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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2025F02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Gisèle COHEN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS PERSO AND GRAVURE. [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
FAITS
La SASU FRANFINANCE LOCATION, ci-après désigné « Franfinance » est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière.
La SAS PERSO AND GRAVURE est une société de fabrication d’objets divers en bois.
Perso and Gravure a conclu un contrat de location avec la SAS FINANCEAL, cédé à Franfinance, sur une durée de 20 trimestres au loyer de 2 793,99 € HT portant sur la location du matériel suivant :
* [Adresse 5],
* [Adresse 6]
livré à Perso and Gravure selon procès-verbal de réception signé sans réserve le 10 mars 2023.
Perso and Gravure n’a pas réglé les loyers dus.
Le 1 er mars 2025, Franfinance a adressé une mise en demeure de régler les sommes dues.
En l’absence de réponse de Perso and Gravure, Franfinance a résilié le contrat. Perso and Gravure reste redevable de la somme de 20 335,18 € à titre d’indemnité de résiliation et selon décompte de créance, conformément aux conditions générales du contrat, et de restituer le matériel loué.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Franfinance a saisi ce tribunal en la forme de référé.
Le 7 octobre 2025, le Président de ce tribunal a rejeté les demandes de Franfinance au motif qu’il ne démontre pas avoir fait application des dispositions contractuelles.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire du justice déposé à l’étude le 22 octobre 2025, Franfinance a assigné Perso and Gravure et demande au tribunal:
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* Constater la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 17 mai 2025 ;
* Condamner, en conséquence, Perso and Gravure à payer à Franfinance la somme de 20 335,18 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de l’assignation, soit :
* 16 763,95 € au titre des loyers échus,
* 1 894,83 € au titre des intérêts échus,
* 1 676,40 € au titre de la clause pénale sur loyers échus.
* Condamner Perso and Gravure à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à Franfinance, le matériel suivant :
* 2 MACHINES UV GALAXY BETA 1300
* [Adresse 6]
* Autoriser Franfinance à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* Condamner Perso and Gravure au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Perso and Gravure, bien que régulièrement convoquée, a laissé sans suite l’acte d’assignation, ne s’est pas présentée à l’audience du 20 février 2026, ni personne pour elle, et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 février 2026, Franfinance ayant verbalement réitéré ses demandes de son acte introductif d’instance, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de Perso and Gravure.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, recevable et bien fondée ».
Il incombe au juge de vérifier d’office la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant en s’assurant qu’il a été formellement appelé à l’instance dans des conditions lui permettant de se présenter.
Le tribunal constate l’absence aux diverses audiences du défendeur qui a été assigné à l’étude en date du 22 octobre 2025. Cette assignation est régulière. Le tribunal faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale
L’article 77 du code de procédure civile dispose que : « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».
L’article 17 du contrat de location stipule que « tout litige entre les parties concernant notamment l’interprétation ou l’exécution du Contrat sera de la compétence du tribunal de commerce du loueur d’origine et en cas de cession du cessionnaire ».
Le loueur d’origine, Financéal, ayant son siège social situé [Adresse 7] à [Localité 2] a contracté avec Perso and Gravure le 1 er décembre 2022 et a cédé le contrat à Franfinance, conformément à l’article 7 du contrat de location.
Cette clause déroge aux règles de compétence territoriale en vertu de l’article 48 du code de procédure civile.
En conséquence, faisant application des dispositions de l’article 77 du code de procédure civile et du contrat de location entre les parties, le tribunal se déclarera d’office territorialement incompétent et renverra l’affaire au tribunal des Affaires Economiques de Lyon pour y être jugé.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Se déclare d’office territorialement incompétent et renvoie l’affaire au tribunal des Affaires Economiques de Lyon;
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile.
* Condamne Franfinance aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 136,28 euros, dont TVA 22,71 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Pierre-Hevé [M] et M. [Z] [N], (M. [M] [R] [E] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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