Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 18 mars 2026, n° 2025F00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 mars 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CAPITAL ENERGY [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [R] ENVIRONNEMENT [Adresse 3]
comparant par Me David BOUSSEAU [Adresse 4] Associes [Localité 1] [Adresse 5] et par Me Martine BENNAHIM [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 mars 2026,
EXPOSE DES FAITS :
La SAS Capital Energy (ci-après Capital Energy) est une société de conseil et un délégataire permettant aux entreprises du secteur de la rénovation énergétique de percevoir par anticipation tout ou partie des aides auxquelles leurs clients peuvent prétendre, sans attendre le traitement des dossiers par les pouvoirs publics.
La SAS [R] Environnement (ci-après [R] Environnement) exerce son activité dans le domaine des travaux d’économie d’énergie, uniquement dans le secteur tertiaire.
Les deux parties ont conclu le 20 mai 2022 un contrat de partenariat ayant pour objet le dépôt et l’instruction de dossiers pour l’obtention de certificats d’économies d’énergie (ci-après CEE).
Le 1 er septembre 2022, [R] Environnement a remis à Capital Energy un dossier de demande de CEE au titre de travaux d’isolation de combles effectués chez un de ses clients, dossier comprenant des attestations et des rapports de contrôle. A réception de ce dossier, qu’elle a estimé administrativement recevable, Capital Energy a réglé à [R] Environnement, sur factures n°2022096416 du 16 septembre et n°202290911 du 9 novembre 2022, respectivement les sommes de 10 090,45 € et 10 090,44 €, pour un total de 20 180,89 €.
Par courriels des 20 février 2023, puis des 6 mars 2023 et 22 mai 2023, Capital Energy a informé [R] Environnement être dans l’impossibilité d’effectuer les contrôles nécessaires aux fins de dépôt d’une demande de CEE auprès du pôle national des CEE, et lui demande d’intervenir auprès de son client afin de procéder à ces contrôles. Elle attire l’attention sur le fait que l’opération sera périmée le 1 er juillet 2023. [R] Environnement a laissé ces demandes sans réponse.
Par courriel du 28 février 2024, puis par mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, Capital Energy a demandé à [R] Environnement le paiement de la somme de 20 180,59 € ( sic ), en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 signifié à personne habilitée, Capital Energy assigne [R] Environnement en référé devant ce tribunal pour obtenir le paiement de ces factures. Par ordonnance du 13 février 2025, le juge des référés considère que la demande se heurte à des contestations sérieuses.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 signifié à personne habilitée, Capital Energy assigne [R] Environnement devant le juge du fond.
Par ses dernières conclusions en réplique n° 2 déposées à l’audience des référés du 9 décembre 2025, Capital Energy demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil :
* Débouter [R] Environnement de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;
* Condamner [R] Environnement à lui payer la somme de 20 180,39 € (sic) assortie d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 31 juillet 2024 ;
* Condamner [R] Environnement à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner [R] Environnement à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en défense n° 4 déposées à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026, [R] Environnement demande au tribunal de :
* La déclarer recevable, et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit,
A titre principal,
* Débouter Capital Energy de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande, Vu les manquements commis par Capital Energy,
* Condamner Capital Energy à lui payer une somme de 20 180,39 € à titre de dommages et intérêts ;
* Ordonner compensation entre les dettes et les créances réciproques ;
Dans tous les cas,
* Condamner Capital Energy au paiement d’une somme de 4 000 € pour procédure abusive ;
* La condamner au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties, qui se présentent et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent
l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
Capital Energy expose que :
* elle préfinance les CEE sollicités par l’entreprise partenaire sur les opérations transmises et, faute de certificat obtenu, elle ne peut les revendre, les sommes précédemment versées sont alors sans objet ;
* elle a reçu de [R] Environnement le 1 er septembre 2022 un dossier de demande de CEE qu’elle a estimé administrativement recevable ;
* elle lui a versé à titre d’avance une partie des aides dont celle-ci était susceptible de bénéficier, pour la somme de 20 180,39 € ;
* le contrat formé avec [R] Environnement lui laisse, par ses articles 3 et 4, la possibilité de faire des contrôles complémentaires sur les travaux réalisés ;
* elle n’a pas pu contrôler les opérations soumises, malgré ses relances, [R] Environnement soutenant n’avoir jamais reçu sa demande ;
* le délai de demande de ce CEE a expiré le 1 er juillet 2023 et elle n’a pas pu déposer le dossier à temps ;
* le CEE n’a pas été émis, ce qui est une cause de remboursement des avances qu’elle a versées ;
* elle est bien fondée à demander à [R] Environnement le remboursement de ces avances.
[R] Environnement oppose que :
* elle a adressé à Capital Energy, joint à sa demande du 1 er septembre 2022, un rapport de contrôle établi par un tiers indépendant, la société Elite Quality Inspection ;
* les sommes qui lui ont été versées n’ont jamais constitué des avances, mais des rémunérations, et ne sont pas susceptibles d’être remboursées, en vertu de l’article 7 du contrat ;
* elle s’est conformée aux demandes de Capital Energy, et le 1 er septembre 2022, Capital Energy avait reçu tous les éléments nécessaires et pouvait déposer le dossier de demande de CEE ;
* la demande de contrôle supplémentaire émane de Bureau Veritas, l’actionnaire de Capital Energy, alors qu’il n’avait pas qualité à le faire ;
* le droit de contrôle de Capital Energy, en vertu de l’article 3 du contrat, était limité dans le temps à 60 jours, or cette dernière se prévaut d’une absence de contrôle 2 ans après les travaux ;
* les courriels des 20 février 2023, 6 mars 2023 et 25 mai 2023 mentionnés par Capital Energy ont été envoyés à une adresse erronée, et elle ne les a donc pas reçus ;
* Capital Energy n’a pas déposé le dossier à temps, comme le contrat de partenariat l’y obligeait, pour obtenir la subvention correspondant au CEE et doit être déboutée de sa demande de remboursement.
Capital Energy rétorque que :
* les avances doivent être restituées en cas de non-obtention du CEE, comme le prévoit l’article 7 du contrat ;
* [R] Environnement n’a fait aucune démarche auprès de son client pour permettre le contrôle demandé ;
* le délai de 60 jours mentionné au contrat est informatif ;
* l’adresse mail qu’elle a utilisée pour demander ces contrôles est celle créée sur sa plateforme par [R] Environnement est celle à laquelle les appels à facture ont été envoyés ;
* [R] Environnement n’a pas donné suite à ses demandes et doit rembourser les avances faites ainsi que l’indemniser de son préjudice.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la demande principale de Capital Energy :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économie d’énergie mentionne, dans son article 8-10 : « Des contrôles sont réalisés sur les opérations relevant des fiches d’opérations standardisées… Ces contrôles sont conduits… par un organisme de contrôle accrédité sous les conditions fixées au 1 de l’article 8-2. ». L’article 8-2-1 du même arrêté précise : « … l’organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ».
Le contrat de partenariat du 20 mai 2022 mentionne, dans son article 3.1 : « Contrôle des opérations : Capital Energy se réserve le droit de mener tout contrôle administratif ou technique, imposé par la réglementation ou à son initiative… », et, dans son article 7 : « Responsabilité : Capital Energy est tenue à une obligation de moyens… ».
Des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* le dossier transmis le 1 er septembre 2022 par [R] Environnement à Capital Energy comportait les rapports d’inspection correspondant aux fiches d’opération standardisées BAT-EN-101 et BAT-EN-103, rapports établis par la société Elite Quality Inspection et notés « Satisfaisants »;
* la société Elie Quality Inspection est accréditée COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, accréditation valide jusqu’au 30 septembre 2023 ;
* les appels à facture des 16 septembre 2022 et 9 novembre 2022 de Capital Energy mentionnent : « En contrepartie de la transmission exclusive de documents conformes à la réglementation, les mesures d’économies d’énergie énumérées ci-dessous sont de nature à permettre à Capital Energy d’obtenir la délivrance de CEE. Conformément aux termes de nos accords, une « Prime Énergie » va vous être versée » ;
* le contrat de partenariat du 2 mai 2022 ainsi que les deux factures des 16 septembre 2022 et 9 novembre 2022 précisent, comme adresse de courriel de contact pour [R] Environnement : « [Courriel 1] » ;
* Capital Energy a envoyé ses demandes complémentaires de contrôle au titre de l’article 3.1 du contrat de partenariat à l’adresse de courriel : « [Courriel 2] » , ne correspondant pas à l’adresse renseignée sur le contrat et les factures de [R] Environnement.
Il s’infère de ce qui précède que :
* le dossier transmis par [R] Environnement pour la demande de CEE satisfaisait aux dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2014 ainsi qu’à l’article 1 « Engagements » du contrat de partenariat, et comportait les rapports de contrôle réglementaires nécessaires effectués par un organisme certifié ;
* Capital Energy a confirmé par ses appels à facture la conformité des documents transmis ;
* Capital Energy ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de moyens telle que prévue à l’article 7 du contrat de partenariat en déposant dans les délais impartis auprès du pôle national des certificats d’économie d’énergie la demande de CEE provenant de [R] Environnement, et ne peut donc pas se prévaloir de l’expiration du délai attaché à cette demande ;
* la demande complémentaire de contrôle de Capital Energy au titre de l’article 3.1 du contrat de partenariat a été envoyée à une adresse de courriel erronée, et il est manifeste que [R] Environnement n’a pas été informée de cette demande.
[R] Environnement a donc bien rempli ses engagements au titre du contrat de partenariat, et les deux « Primes Energie » qui lui ont été versées par Capital Energy l’ont été en contrepartie des travaux d’isolation effectués chez son client, travaux documentés par le dossier déposé auprès de Capital Energy le 1 er septembre 2022 comportant tous les éléments nécessaires au dépôt de la demande de CEE. Cette rémunération est due à [R] Environnement en vertu de l’article 1 « Engagements » du contrat de partenariat.
En conséquence, le tribunal déboutera Capital Energy de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de [R] Environnement au titre de procédure abusive :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
[R] Environnement ne démontre pas une faute de Capital Energy faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
En conséquence, le tribunal déboutera [R] Environnement de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Pour faire reconnaître ses droits, [R] Environnement a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Capital Energy à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera Capital Energy, qui succombe, aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS Capital Energy de l’ensemble de ses demandes ;
* Déboute la SAS [R] Environnement de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive ;
* Condamne la SAS Capital Energy à payer à la SAS [R] Environnement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Capital Energy aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, MM. [E] [W] et [O] [W], (M. [E] [G] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Verre ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Pays d'asie ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cognac ·
- Code de commerce ·
- Bière ·
- Asie ·
- Redressement
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Entreprise ·
- Insuffisance d’actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Gestion ·
- Logiciel ·
- Taux de prélèvement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Retard
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Relation commerciale ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Camion ·
- Modification unilatérale ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Mise en service
- Énergie ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Viande ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Publicité légale
- Activité ·
- Conseil ·
- Période d'observation ·
- Marque ·
- Holding ·
- Administrateur ·
- Plan de redressement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Revêtement de sol ·
- Maintien ·
- Concept ·
- Juge-commissaire ·
- Peinture ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
- Fins de non-recevoir ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Fins ·
- Dessaisissement ·
- Boni de liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.