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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2026, n° 2026R00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
RG n° : 2026R00082
DEMANDEURS
SASU H&DC [Adresse 1] comparant par Me [V] [K] [Adresse 2] et par Me INES MAMMASSE [Adresse 2]
SASU SVM GROUPE [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me [V] [K] [Adresse 2] et par Me INES MAMMASSE [Adresse 2]
M. [N] [J] [Adresse 1] comparant par Me [V] [K] [Adresse 2] et par Me INES MAMMASSE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SC DFP [Adresse 4] comparant par Me [C] [M] [Adresse 5]
SARL MLO [Adresse 6] comparant par Me [C] [M] [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits et procédure ;
I- La SASU H&DC (ci-après H&DC), la SAS SVM Groupe (ci-après SVM Groupe) et Monsieur [N] [J], demandeurs à la rétractation, interviennent à divers titres dans le domaine de la promotion immobilière pour des opérations financées selon des sources diverses tels que prêts bancaires, émissions obligataires, crowfunding immobilier ou « club deal ».
SVM Groupe, dont Monsieur [J] est le dirigeant, est la société holding du groupe SVM dont a fait partie la société opérationnelle SVM Promotion qui a fait l’objet d’une procédure collective et qui assurait la conception, le suivi et la faisabilité de projets immobiliers, chacun des projets étant porté par une société civile de construction vente (SCCV) constituée à cet effet.
H&DC est une société faisant partie du groupe SVM ayant pour activité la vente en état futur d’achèvement de centres de stockage de données autrement appelés « data centers ».
La Société civile DFP (ci-après DFP) et la SARL MLO (ci-après MLO), les défenderesses à la demande de rétractation, sont des sociétés dirigées par Monsieur [H] [Y], investissant dans le domaine immobilier, et ayant en particulier investi par un investissement en compte courant concernant le projet d’une opération immobilière sis [Adresse 8] à [Localité 2] porté par la SCCV [Adresse 9], à hauteur de 2 500 000 € dont les montants ont été virés en juillet 2020.
Conformément aux accords convenus entre les parties, MLO et la société DFP dirigée également par Monsieur [Y], sont devenues détentrice de 65% des parts de la SCCV [E] [R] [Z] à la suite de l’assemblée générale extraordinaire de cette société tenue le 31 août 2020.
A la suite de difficultés financières et du rallongement des projets immobiliers dus à la crise économique, le groupe SVM a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation judiciaire au bénéfice des sociétés du groupe et de ses SCCV auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris. En conséquence, un protocole de conciliation a été signé par l’ensemble des parties dont DFP et MLO, constaté par Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris le 18 août 2022. Ce protocole prévoit un traitement particulier concernant les défenderesses et la SCCV [E] [R] [Z], conduisant au remboursement intégral des fonds investis, le paiement en rémunération de ces fonds d’une somme de 200 000 €, en contrepartie du renoncement par DFP et MLO du mécanisme de fiducie-sûreté instauré par le protocole et au solde de la rémunération qui était initialement prévue.
L’exécution du protocole de conciliation a fait l’objet de difficultés de paiement, MLO et DFP n’ayant quant à elles pas perçu les intérêts rémunérant leur investissement dans le projet [E] [R] [Z], et conduisant le groupe SVM à proposer un apurement des dettes des investisseurs en relation avec de nouveaux projets immobiliers de construction de data centers sur les communes de [Localité 3] et [Localité 4] développés par la société nouvelle SVM Data center devenue H&DC.
En conséquence de quoi, les défenderesses à la rétractation, soutenant qu’il existerait des risques d’éventuels détournements d’activité au détriments de créanciers parties au protocole de conciliation, se questionnant en particulier sur la capacité de H&DC de réunir les fonds nécessaires au paiement desdits créanciers, ont sollicité du président du tribunal de céans sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’autorisation de saisir, à l’exclusion notamment de tout document relevant du secret des affaires, différents documents comportant différentes conjonctions à 2 ou 3 mots-Clés définis sur différents supports émis sur la période allant du 19 août 2022 au 26 juin 2024, requête aux fins de constatation à laquelle a fait droit l’ordonnance délivrée le 9 juillet 2025 et exécutée le 18 septembre 2025 qui fait l’objet de la présente procédure de référé rétractation.
II-En conséquence de ladite ordonnance, les demandeurs à la rétractation soutiennent à titre liminaire que l’absence de notification de l’ordonnance ne leur est pas opposable à défaut de notification à personne conformément à l’article 495 du code de procédure civile, qui impose que copie de la requête et de l’ordonnance soit régulièrement communiquée avant toute exécution de la mesure ordonnée, la sanction à défaut étant alors la rétractation de l’ordonnance et la nullité des opérations effectuées. Qu’en l’occurrence, une telle exigence n’a pas été remplie à l’égard de SVM Groupe.
Ils soutiennent également à titre principal que les défenderesses ne justifient pas d’un intérêt à agir, et ce en raison de leur absence d’appartenance au groupe de la masse des investisseurs, qu’elles soutiennent sur la base d’un tableau présenté comme un plan de financement mis en œuvre dans le cadre du protocole de conciliation qu’elles savent être faux et qui n’est qu’un document de travail, et MLO et DFP n’ayant déclaré aucune créance à la procédure collective au titre de la rémunération du projet [E] [R] [Z].
En réplique, les défenderesses à la demande de rétractation soutiennent que l’ordonnance a été régulièrement signifiée d’une part à son représentant légal, Monsieur [J], d’autre part, qu’aucune mesure n’ayant été réalisée à son égard, elle ne saurait se prévaloir d’un quelconque défaut de notification faute de grief.
Concernant son intérêt à agir, MLO et DFP ne contestent pas l’affirmation selon laquelle elles ne font pas partie de la masse des investisseurs, et soutiennent que le tableau querellé a été établi par l’expertcomptable des sociétés du groupe SVM dans le cadre de l’accord de conciliation dont les défenderesses sont signataires et pour les investisseurs dont elles font également partie. Les défenderesses rappellent qu’elles n’ont pas reçu la rémunération en raison de l’inexécution du protocole de conciliation signé par les parties. Elles considèrent cette inexécution comme étant en relation avec la création par Monsieur [J] de la société SVM Data Center devenue H&DC qui a conduit selon elles à un détournement de moyens afin de les soustraire au gage des créanciers. Qu’ainsi, MLO et DFP avaient un intérêt à introduire la requête litigieuse pour solliciter les mesures d’instruction sollicitées, et ce par une procédure non contradictoire fondée sur un motif légitime conformément aux conditions et modalités prévus par l’article 145 du code de procédure civile
III- C’est ainsi que par acte introductif d’instance en date du 10 octobre 2025, les demandeurs à la rétractation assignent les défenderesses d’avoir à comparaitre à l’audience de référé du 26 mars 2026, aux fins, à titre principal ; rétracter l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 et délivrée le 16 juillet, en conséquence, ordonner au commissaire de justice ayant procédé à l’exécution de la mesure prévue par l’ordonnance (i) de restituer sans délai l’ensemble des éléments appréhendés à Monsieur [J] et aux sociétés H&DC et SVM Groupe et (ii) de supprimer toute copie de ces éléments ; à titre subsidiaire, ordonner qu’il soit fait application des articles L.153-1 et R.153-1 et suivants du code de commerce : fixer un délai de 4 mois à Monsieur [J] et aux société SVM Groupe et H&DC pour organiser la protection de leurs secrets d’affaires ainsi que de tout élément couvert par tout type de secret au sein des documents placés sous séquestre, et remettre au président du tribunal des activités économiques de Nanterre une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de leur point de vue, de la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi, une version non confidentielle ou un résumé lorsqu’une telle protection est envisageable, un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférent un caractère confidentiel, à l’issue, fixer une audience en chambre du conseil, conformément à l’article L.153-1, 3° du code de commerce, restreindre l’accès des sociétés MLO et DFP aux pièces dont la mainlevée aura été ordonnée à une personne physique désignée par ses soins, juger qu’aucun des éléments placés sous séquestre ne pourra être remis aux société MLO et DFP avant le prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée statuant sur la rétractation de l’ordonnance du 27 décembre 2023 (sic), Condamner les sociétés MLO et DFP à prendre en charge l’intégralité des frais exposés par Monsieur [J] et les sociétés SVM Groupe et H&DC dans le cadre de l’organisation de la protection des éléments couverts par le secret des affaires ou tout autre secret protégé par la loi parmi les éléments placés sous séquestre, en tout état de cause, condamner les sociétés MLO et DFP à verser à Monsieur [J] et aux société SVM Groupe et H&DC la somme de 10 000 € chacun en réparation du préjudice subi à raison de la procédure abusive, condamner les sociétés MLO et DFP à verser à Monsieur [J] et aux société SVM Groupe et H&DC la somme de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Puis, en dernier lieu par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience de référé du 21 avril 2026, les demandeurs à la rétractation confirment leurs demandes initiales, modifiant cependant leurs demandes au titre de la procédure abusive, portée à la somme de 50 000 € chacun et à la somme de 30 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience de référé du 21 avril 2026, les défenderesses à la demande de rétractation concluent à voir débouté Monsieur [J], SVM Groupe et H&DC de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025, débouter Monsieur [J], SVM Groupe et H&DC de toutes leurs demandes, ordonner qu’il soit fait application des articles L.153-1 et R.153-1 et suivants du code de commerce, fixer un délai de 1 mois à Monsieur [J], SVM Groupe, et H&DC pour remettre au président du tribunal des activités économiques de Nanterre, 1. Une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent de leur point de vue, de la protection du secret des affaires, une version non confidentielle ou un résumé, un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs qui lui confèrent le caractère de secret des affaires, à l’issue, fixer une audience contradictoire en chambre du conseil, autoriser l’accès aux pièces dont la mainlevée aura été ordonnée à Monsieur [H] [Y] et aux avocats des sociétés MLO et DFP, qui pourront les utiliser dans le cadre d’un futur procès, condamner solidairement Monsieur [J], SVM Groupe et H&DC à prendre en charge l’intégralité des frais exposés par les concluantes dans le cadre de l’organisation de la levée du séquestre, condamner solidairement Monsieur [J], SVM Groupe et H&DC à verser à chacune des sociétés MLO et DFP, 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [J], SVM Groupe et H&DC aux dépens de l’instance.
Discussion ;
Sur la demande de rétractation fondée sur l’absence de notification à la société SVM Groupe ;
Il est établi par les pièces produites aux débats d’une part, que Monsieur [J] est bien le représentant légal de la société SVM Groupe et que celui-ci a bien été destinataire en cette qualité de l’ordonnance dont la rétractation est sollicitée, de seconde part, qu’il n’est pas contesté par les demandeurs qu’en tout état de cause, aucune mesure d’instruction n’a été réalisée à l’encontre de SVM Groupe, qu’enfin et de troisième part, il est établi par les correspondances du commissaire de justice Venezia que les tentatives régulièrement établies n’ont pu être fructueuse du fait de la situation de la société SVM Groupe.
Qu’ainsi, pour les motifs qui précèdent, nous rejetterons la demande de rétractation soutenue par les demandeurs à la rétractation du fait de l’absence de notification de l’ordonnance à SVM Groupe.
Sur le bien-fondé de la demande de rétractation fondée sur les autres motifs ;
L’alinéa premier de l’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé…. »
En l’occurrence, il est constant que l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 à la requête des sociétés DFP et MLO expose avec précision et de manière non dubitative les raisons ayant conduit à la date de son prononcé à faire droit à faire procéder aux mesures d’instruction sollicitées.
Qu’au nombre de ces raisons figurent en particulier l’absence de procès au fond au moment de l’introduction de la requête, dont il n’est pas contesté la réalité par les parties,
Que figure également un exposé du motif légitime dont les éléments ne sont pas remis en cause par les parties dans le cadre contradictoire, et dont nous adoptons les motifs, l’ordonnance contestée relevant l’existence d’indices pertinents rendant crédibles des soupçons de détournement d’actifs dans le cadre de la création de la société H&DC par le dirigeant de SVM Groupe alors que les termes du protocole de conciliation du 18 août 2022 n’ont pas été respectés.
Qu’il n’apparait pas de manière générale que, dans la présente instance de référé rétractation, les circonstances de fait ou de droit alléguées dans le cadre de la procédure de requête présentées de manière non contradictoire, aient été démenties. Qu’est à cet égard indifférent la qualité de membre ou non de la masse des créanciers ou la pertinence du tableau datée par les défenderesses du 18 septembre 2023, cet examen relevant du juge du fond et dont le juge des référés ne peut connaître.
Qu’également, l’ordonnance contestée constate la nécessité de conservation de documents pertinents pour un litige dont il n’est pas contesté qu’il puisse connaître une suite judiciaire, qu’il n’est pas contesté que les mesures d’instruction ordonnées sont proportionnées à la fois dans le temps et pour un périmètre déterminé, lesdites mesures excluant d’ailleurs expressément tout document protégé par la confidentialité des correspondances client-avocat et tout document relevant du secret des affaires.
Qu’il n’apparait pas manifestement que les éléments de fait et de droit relevés lors de la procédure ayant conduit à l’ordonnance du 9 juillet 2025 doivent être considérés comme ne paraissant pas établir l’existence d’un motif légitime.
Qu’ainsi, les demanderesses à l’ordonnance sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ont pu à bon droit obtenir le prononcé de l’ordonnance du 9 juillet 2025 en l’état de la procédure et sous la réserve de l’établissement ultérieur du principe et du quantum de la créance retenue définitivement et de la situation et responsabilités respectives des parties, et dont l’examen relève de la seule compétence du juge du fond,
Qu’ainsi, pour l’ensemble des raisons qui précèdent, nous déciderons que les demandeurs à la rétractation seront déboutés de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025,
Sur les demandes visant à ce qu’il soit fait application des articles L.153-1 et R.153-1 et suivants du code de commerce ;
Saisi d’une procédure en référé rétractation devant le président du tribunal des activités économiques de céans, nous rappellerons que si, au visa de l’article 497 du code de procédure civile, le juge de la rétractation a effectivement le pouvoir de redéfinir le périmètre de la mission confiée au commissaire de justice chargé des investigations, ce qui permet en particulier à ce juge de s’assurer que la mission reste proportionnée et justifiée, en revanche, il n’appartient pas à ce juge de la rétractation, qui n’est pas le juge des requêtes, de se prononcer sur une demande portant sur une levée de séquestre et un examen des pièces relevant du secret des affaires.
Que le juge de la rétractation est dépourvu de ce chef, du pouvoir juridictionnel de se prononcer sur de telles demandes. Il résulte en particulier de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Nous déclarerons en conséquence ces demandes irrecevables.
Pour le surplus,
Nous débouterons les sociétés H&DC, SVM Groupe SAS, et Monsieur [N] [J] de leurs demandes au titre de procédure abusive, les sociétés DFP et MLO ayant mis en œuvre leurs droits de justiciable par une demande recevable qui n’est pas abusive,
Nous ferons partiellement droit aux demandes de DFP et MLO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède, les dépens de l’instance seront solidairement mis à la charge des sociétés H&DC, SVM Groupe SAS, et Monsieur [N] [J]
PAR CES MOTIFS;
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025,
Déclarons irrecevables les demandes principales et subsidiaires d’application des articles L.153-1 et R.153-1 et suivants du code de commerce,
Déboutons les sociétés H&DC, SVM Groupe SAS, et Monsieur [N] [J] de leurs demandes au titre de procédure abusive,
Condamnons solidairement les sociétés H&DC, SVM Groupe SAS, et Monsieur [N] [J] à payer à chacune des sociétés DFS SC et SARL MLO la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons les sociétés DFC SC et SARL MLO du surplus de leurs demandes à ce titre,
Condamnons solidairement les sociétés H&DC, SVM Groupe SAS, et Monsieur [N] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA. 7,90 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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