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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 24 avr. 2026, n° 2026L01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L01236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 AVRIL 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00101 SARL SNPP N° RG: 2026L01236
DEBITEUR
SARL SNPP [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 750004707 2012 B 1658 Représentant légal : M. [N] [E] [Adresse 1], Gérant Comparant en personne et assisté de Me Kenza CHAOUICHE [Adresse 2]
En présence de :
SELARL AJASSOCIES mission conduite par Me [Q] [R], Administrateur judiciaire de la SARL SNPP, [Adresse 3]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [K], Mandataire judiciaire de la SARL SNPP, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Myriam BERDY, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme [Y] [W], substitut du Procureur de la République, Mme [B] [H], auditrice de justice M. [D] [A], assistant spécialisé
DEBATS
Audience du 16 avril 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et rendue en premier ressort. délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2026L01236 N° PC : 2025J00101
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de NANTERRE a ouvert sur assignation de l’URSSAF D’ÎLE DE FRANCE en date du 18 septembre 2024, une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois, à l’égard de la SARL SNPP :
* La SARL SNPP au capital de 10 000 €
* Siège social : [Adresse 5] à [Localité 2]
* N° RCS : 750 004 707
* Activité : Nettoyage courant des bâtiments
* Salariés à l’ouverture de la procédure : 7 salariés dont 2 à temps complet
* Chiffre d’affaires au 31/12/2025 : 243 504,91 €
Ce même jugement a désigné Mme [O] [J], en qualité de Juge Commissaire, l’étude ALLIANCE, en la personne de Maître [S] [K], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL V & V Associés prise en la personne de Maître [F] [M] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation.
Par jugement du 11 juillet 2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Sur réquisition du Ministère public et par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal a prorogé la période d’observation exceptionnelle pour une durée de 3 mois.
Par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal du 16 février 2026, la SELARL AJASSOCIES, mission conduite par Maître [Q] [R], a été nouvellement désignée administrateur judiciaire en remplacement de la SELARL V & V, mission conduite par Maître [F] [M].
L’audience d’examen du plan s’est déroulée le 16 avril 2026.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES :
A. HISTORIQUE & ACTIVITE :
La SARL SNPP a été créée en date du 07 mars 2012 pour une durée de 99 années, expirant le 02 mars 2111, par Monsieur [N] [E] avec un apport personnel de 10 000 euros.
La société ne dispose pas de locaux et son siège social est celui de la résidence habituelle de son gérant à [Localité 3].
Elle exerce une activité de nettoyage industriel qui s’adresse à une clientèle professionnelle de syndicats de copropriété pour le nettoyage des parties communes des résidences, des escaliers et de la sortie des poubelles.
La société réalise des prestations pour le compte de cinq clients répartis sur cinq sites :
[Localité 4] avec 4 sites ;
Cabinet [X] à [Localité 5] avec 3 sites ;
Cabinet [X] à [Localité 6] ;
Cabinet Clardim ;
Syndic Immo Regard ;
Pour ce faire, la société emploie actuellement 7 salariés dont 2 à temps complet.
B. ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés rencontrées par la SARL SNPP reposent sur deux considérations, à savoir (1) une perte de marché fin 2023 ayant nécessité des mesures de restructuration dont les effets ont été décalés dans le temps, ainsi que (2) des délais de paiements de la part de ses clients, ayant conduit à la génération de passifs envers les créanciers publics.
1. Perte de marché en août 2023 et délai d’adaptation des charges
La société a enregistré la perte d’un de ses principaux clients en août 2023, représentant un montant de chiffre d’affaires l’ordre de 60 K€, soit 20% du total de l’exercice précédent.
Ce client a déménagé pour de nouveaux locaux qui disposait déjà de leur propre société de nettoyage.
L’Exposant a interrogé la direction sur l’absence d’application de la convention collective du nettoyage emportant le transfert automatique des salariés attachés à un marché. Le dirigeant a alors indiqué qu’il avait fait le choix de conserver les salariés attachés à ce marché perdu dans un premier temps, avec l’objectif de pouvoir les réaffecter rapidement à de nouveaux clients.
Très rapidement et à défaut de souscription de nouveaux marchés, la masse salariale s’est finalement avérée surdimensionnée face au niveau d’activité et après quelques mois d’activité.
Le dirigeant a donc pris la décision de mettre fin aux contrats de quatre salariés pour adapter la masse salariale, représentant un coût exceptionnel de l’ordre de 30 K€.
Suite à ces départs, le dirigeant a réalisé personnellement certaines prestations.
2. Délai de règlements et besoin en fonds de roulement
En parallèle des difficultés ponctuelles d’exploitation, la société a été confrontée à des tensions de trésorerie, qui s’expliquent notamment du fait du décalage dans les règlements de ses clients. Le décalage de paiement se situait autour de 2 à 3 mois, selon la direction, avec un poste autres créances d’un montant de 213 K€.
Les autres créances sont principalement constituées de produits à recevoir pour 198 K€, dont aucune variation n’a été enregistrée en 2024 et 2025 et dont il convient de s’interroger sur les réelles perspectives de recouvrement.
3. Assignation en redressement judiciaire par l’URSSAF
Des retards de paiement de la société se sont ainsi accumulés. Plusieurs saisies-attribution ont été diligentées par l’URSSAF entre le 18 juillet 2023 et le 15 mai 2024 qui se sont avérées inopérantes.
En conséquence, l’URSSAF a assigné en septembre 2024 la SARL SNPP en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en date du 23 janvier 2025.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION :
1. Situation de l’exploitation
a. Situation au 31 décembre 2025
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025 ont été transmis par l’ancien cabinet d’expertise comptable M6HDEX sis [Adresse 6] à [Localité 7].
[…]
Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) font ressortir les chiffres suivants :
Le bridge du résultat d’exploitation entre 2024 et 2025 se présente de la manière suivante :
La société est parvenue à obtenir des prestations complémentaires à ses marches existants, lui permettant d’augmenter son niveau de chiffre d’affaires sur la période de 10 K€, tout en enregistrant une réduction des coûts, en particulier de la masse salariale, notamment par les remplacements des équipiers absents directement par le dirigeant, permettant ainsi de ne pas recourir à des sous-traitants ou à des contrats de courte durée.
Les autres charges augmentent principalement du fait des honoraires liés à la procédure collective, qui n’ont pas été retraités en charges exceptionnelles.
Les charges exceptionnelles correspondent quant à elle à des amendes et pénalité fiscales.
2. Situation au 28 février 2026
Un projet de compte de résultat établi sur la période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026 (2 mois) a été transmis par le nouveau cabinet d’expert-comptable CABINET MATTEI sis [Adresse 7] [T] [I] à [Localité 8].
Les principaux agrégats sont repris ci-après:
en€
28/02/2026
Production vendue (biens & services)
38 893
Chiffre d’affaires
38 893
Résultat d’exploitation
1 005
Résultat net
1 005
La moyenne de chiffre d’affaires sur les deux premiers mois de 2026 s’élève ainsi à 19 K€, soit dans des montants cohérents avec la moyenne constatée sur l’exercice 2025. La rentabilité globale est impactée négativement proportionnellement à l’exercice précédent du fait de la rémunération du gérant de 10 K€ comptabilisée sur cette période.
2. Situation de la trésorerie
Au 16 avril 2026, la trésorerie de la SARL SNPP s’élève à 15 586 € :
* 4 353 € sur la Banque FIDUCIAL
* 11 233 € sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations
La société est à jour de ses charges courantes.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT :
PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL :
L’ancien cabinet d’expertise-comptable M6HDEX avait établi au moment de l’élaboration des propositions d’apurement des prévisions annuelles d’exploitation sur une période de 10 ans (période de 2026 à 2035) :
[…]
Ce prévisionnel reposait sur une amélioration progressive du chiffre d’affaires de l’ordre de 9 K€ en 2026, puis des augmentations progressives chaque année de l’ordre de 3% pour atteindre 332 K€, ce qui conduirait au retour à un volume d’activité proche de celui de 2022 avant la perte du marché à l’origine des premières difficultés.
Ce prévisionnel apparaissait trop optimiste de telle sorte qu’il a été jugé préférable d’appliquer des sensibilités sur la hausse de chiffre d’affaires sur une base de 255 K€ en moyenne.
En appliquant ces sensibilités, la capacité d’auto-financement ressortirait ainsi de la manière suivante :
[…]
Le prévisionnel retient également les hypothèses suivantes hors exploitation :
* Un investissement pour remplacement de véhicule est prévu tous les 4 ans ; la première étant positionnée en 2029 ;
* Les dépenses exceptionnelles sont prévues à 5 K€ tous les ans ;
* Le besoin en fonds de roulement est supposé stable (délai clients constant, pas de stocks notables) ;
PRESENTATION DU PASSIF :
Le passif déclaré entre les mains de l’étude ALLIANCE, en la personne de Maître [S] [K], Mandataire Judiciaire, s’établit à 107 272 €, montant qui se décompose en :
* [Localité 9] superprivilégiées :
4 243 €
* [Localité 9] privilégiées : 1 418€
* [Localité 9] chirographaires : 4 419€
* [Localité 9] contestées : 97 192€
TOTAL 107 272 €
Ainsi le passif à moratorier hors créance superprivilégiée de 4 243 € serait de 103 028 €
Le Mandataire judiciaire a toutefois rappelé que le passif serait susceptible de diminuer au regard des contestation de créances encore en cours pour s’établir à 97 K€.
PROPOSITIONS D’APUREMENT DU PASSIF :
Conformément aux dispositions des Articles L.626-5 et suivants du Code de Commerce, des propositions d’apurement du passif ont été élaborées prévoyant un règlement à 100 % sur 6 ans.
Les propositions de remboursement établies sont les suivantes :
1. Créances du CGEA :
Règlement de la créance superprivilégiée CGEA d’un montant de 4 243 € dès l’arrêté du plan.
2. Créances inférieures à 500 € :
L’état du passif ne fait état d’aucune créance inférieure à 500 €.
3. Contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire :
Les créances résultant de contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce seront payées selon leur échéancier d’origine. 4. Frais de justice :
Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement.
5. Autres créanciers :
Pour l’ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :
Règlement de 100 % de la créance définitive sur 6 ans, selon la progressivité qui suit :
Années
% plan
2027 6%
2028 18%
2029 18%
2030 18%
2031 18%
2032 22%
TOTAL 100%
Créanciers non répondants :
Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.
Créanciers refusant :
En application de l’article L 626-18 du Code de Commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.
Echéances :
Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, les autres à la même date, chaque année suivante.
La société SARL SNPP devra cependant verser entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan une provision mensuelle correspondant à un douzième de l’échéance annuelle.
6. Garanties :
Il sera sollicité du Tribunal l’inscription de l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL SNPP pendant la durée du plan.
7. Autres obligations :
Outre les obligations imposées aux présentes propositions d’apurement du passif, la SARL SNPP s’engage à :
* Remettre chaque année, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges sociales et fiscales ;
* Déposer ses comptes annuels auprès du Greffe du tribunal de Commerce dont dépend son siège social ;
Ces obligations sont parties intégrantes des obligations du plan de redressement.
La société SNPP s’engage à ne pas distribuer de dividendes à ses actionnaires pendant la durée du plan.
En audience, l’Administrateur judiciaire a également indiqué que le dirigeant avait marqué son accord sur un provisionnement mensuel des annuités afin de lisser la dépense.
ANALYSE DES REPONSES DES CREANCIERS :
L’étude ALLIANCE, en la personne de Maître [S] [K], en qualité de mandataire judiciaire a transmis l’état des réponses à la consultation des créanciers sur le projet de plan, en date du 05 mars 2026.
Cet état relève que 10 créanciers ont été consultés et ont répondu de la façon suivante :
Il en ressort que la quasi-totalité des créanciers a expressément accepté l’option 1 (70% des créanciers).
Concernant les deux défauts de réponse, ces créanciers seront réputés avoir accepté l’option 1. ECHEANCIER D’APUREMENT DU PASSIF :
Compte tenu des éléments qui précèdent, l’échéancier de remboursement peut s’établir comme suit (en K€) :
[…]
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Etaient présents en chambre du conseil le 16 avril 2026 Maître [Q] [R], administrateur judiciaire, l’étude ALLIANCE, en la personne de Maître [S] [K], mandataire judiciaire, Monsieur [N] [E], dirigeant de la SARL SNPP.
Madame la Procureure de la République a été avisée de la date de l’audience, et a participé aux débats.
A l’ouverture des débats, l’administrateur judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement de la société SNPP.
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
Mme la Juge commissaire, en la personne de Madame [O] [J], a adressé par écrit un avis favorable au plan présenté.
Maître [Q] [R], administrateur judiciaire a donné un avis favorable au plan présenté après avoir rappelé les efforts fournis par le dirigeant pour réduire ses charges.
L’étude ALLIANCE, en la personne de Maître [S] [K], en qualité de mandataire judiciaire, s’est joint aux observations de l’administrateur judiciaire et a émis un avis favorable au plan présenté par la société.
Le dirigeant, Monsieur [N] [E], ainsi que son conseil, Maître [E], ont soutenu le plan proposé.
Enfin, Madame La procureure de la République s’est joint aux observations de l’administrateur judiciaire et a émis un avis favorable au plan présenté par l’entreprise.
SUR CE,
L’entreprise, avec l’assistance des organes de la procédure, a pris les mesures de restructuration permettant un redressement de son activité en vue du remboursement du passif de l’entreprise dans le cadre d’un plan de redressement ;
Les prévisions d’exploitation remises à l’appui du projet de plan montrent que l’entreprise pourrait être à même d’honorer les termes de son projet de plan ;
Le plan de redressement permettra d’assurer la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
La totalité des créanciers ont répondu favorablement au plan de remboursement de leurs créances, de manière expresse ou tacite, conformément aux modalités de règlement prévues ;
En conséquence le tribunal s’étant assuré que les objectifs d’un plan de redressement sont satisfaits, que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés, et après en avoir délibéré, statuera dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis, Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société SNPP et le remboursement de 100% des créances définitivement admises, sans intérêt, sur une durée de 6 ans, par échéances progressives, à compter du 1er anniversaire du prononcé de son jugement :
Années
% plan
2027 6%
2028 18%
2029 18%
2030 18%
2031 18%
2032 22%
TOTAL 100%
Ordonne que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sur le projet de plan ou ayant répondu après l’expiration du délai de 30 jours seront remboursés selon les modalités de remboursement précitées ;
Ordonne que concernant les contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du Code de Commerce, leur apurement s’effectue selon l’échéancier d’origine ;
Ordonne que le règlement des frais de justice se fasse dès leur mise en recouvrement ;
Donne acte des délais, remise de pénalités, majorations et abandons de créances consenties expressément ou tacitement par les créanciers ;
Ordonne que les règlements seront annuels, le premier versement intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, les autres à la même date, chaque année suivante ;
Ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif de la société SNPP, seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan ;
Ordonne que la société SNPP verse entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan une provision mensuelle correspondant à un douzième de l’échéance annuelle ;
Ordonne que la société SNPP fournisse à chaque échéance, au Commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ; ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges sociales et fiscales ;
Ordonne que la société SNPP procéde au dépôt de ses comptes annuels conformément à la législation en vigueur ;
Rappelle que le dépôt de ces comptes au Greffe est obligatoire et indispensable pendant la procédure de plan de redressement ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société SNPP pour la durée du plan;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Fixe la durée du plan de redressement de la SARL SNPP jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus ;
Dit que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L. 626 – 11 et L. 626 – 18 du code de commerce ;
Maintient Madame [O] [J] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [Q] [R], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [Q] [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient l’étude ALLIANCE en la personne de Maître [S] [K], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances ;
Ordonne, en conformité de l’article R 626-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ordonne que M. le greffier du tribunal adresse aux autorités citées à l’article R 621 – 7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce ;
Dis que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Dis que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire et au débiteur, en conformité avec les dispositions de l’article R 626 – 21 du code de commerce ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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