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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 févr. 2026, n° 2025R00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 février 2026
N° RG : 2025R00373
Société ETABLISSEMENTS [P] [G] [K] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 302 494 505 (Maître Philippe VAQUIER, Cabinet LEXSUD – Réseau ARSINOE, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ARCANE INDUSTRIES [K] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 401 112 024 (Maître [I] [B] et Maître Raphaëlle COURCOL, S.E.L.A.R.L. SENSE Avocats, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 novembre 2025, la société ETABLISSEMENTS [P] [G] [K] nous demande,
*Vu les dispositions des articles 873, et 700 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
*Vu les articles L 112-1, L 121-1. L 121-2 et L 121-3 du Code de la consommation.
*Vu l’Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* CONSTATER que la société ARCANE INDUSTRIES s’est livrée à une pratique commerciale déloyale contraire à la diligence professionnelle altérant de manière substantielle le comportement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et a porté préjudice à la société ETABLISSEMENTS [P] [G], au sens de l’article [P] 121-1 du Code de la consommation ;
* FAIRE INTERDICTION à la société ARCANE INDUSTRIES de présenter sur ses annonces publicitaires sur internet ses produits sans mention de la TVA ;
* FAIRE INTERDICTION à la société ARCANE INDUSTRIES de présenter sur ses annonces publicitaires sur internet ses produits en hors taxes ;
* JUGER qu’à défaut la société ARCANE INDUSTRIES sera redevable d’une astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux (2) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* JUGER que le Juge des référés de céans ou à défaut le Tribunal des Activités Economiques de Marseille sera compétent pour liquider l’astreinte ;
* CONDAMNER la société ARCANE INDUSTRIES, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 04 novembre 2025 à communiquer toutes les pièces comptables et commerciales, attestées par un Expert-comptable ou un Commissaire aux comptes, relatives aux ventes des produits suivants qu’elle a réalisé sur son site internet https://www.maison-etanche.com :
* Hydrofuges toiture
* Hydrofuges façade
* Peintures piscine
* Peintures d’ombrage pour serres
* Peintures tennis
* Peintures époxy sol industriel
* Etanchéité toiture polyuréthane
* Etanchéité toit terrasse
* Convertisseur de rouille
* Enduits de cuvelage
* Enduits de cuvelage souples
* Peinture mate mur et plafond biosourcée
* Peinture mur et plafond satin, velours blanc perlé, biosourcée
Visés dans le procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 04 novembre 2025 et dans les captures d’écrans, et ce depuis le 04 novembre 2025 jusqu’au prononcé de l’ordonnance à intervenir ; ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 2 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* AUTORISER la société ETABLISSEMENTS [P] [G] à faire publier l’ordonnance à intervenir aux frais de la société ARCANE INDUSTRIES, dans quatre titres de la presse professionnelle écrite ou en ligne des consommateurs, au choix de la société ETABLISSEMENTS [P] [G], sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 1000 euros hors taxes ;
* ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir sur les pages d’accueil des sites de la société ARCANE INDUSTRIES, accessibles sous l’adresse URL www.maison-etanche.com, pendant une durée d’un mois, dans un délai de 2 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
* JUGER que le juge des référés Marseille de céans ou à défaut le Tribunal des Activités
* Economiques sera compétent pour liquider l’astreinte ;
* CONDAMNER la société ARCANE INDUSTRIES à payer à la société ETABLISSEMENTS [P] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* JUGER que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur la présentation de sa minute ;
* CONDAMNER la société ARCANE INDUSTRIES aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ETABLISSEMENTS [P] [G] [K] nous demande
*Vu les dispositions des articles 873, et 700 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
*Vu les articles L 112-1, L 121-1, L 121-2 et L 121-3 du Code de la consommation,
*Vu l’Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* JUGER que la société ARCANE INDUSTRIES s’est livrée à une pratique commerciale déloyale contraire à la diligence professionnelle altérant de manière substantielle le comportement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et a porté préjudice à la société ETABLISSEMENTS [P] [G], au sens de l’article [P] 121-1 du Code de la consommation, en publiant des annonces publicitaires en ligne sans mention de la TVA ;
* CONDAMNER la société ARCANE INDUSTRIES aux entiers dépens de l’instance.
* DEBOUTER la société ARCANE INDUSTRIES de ses demandes ;
* CONDAMNER la société ARCANE INDUSTRIES à payer à la société ETABLISSEMENTS [P] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ARCANE INDUSTRIES [K] nous demande,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu les articles 31, 873 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* Dire et juger que, faute de démontrer l’existence et la réalité du trouble qu’elle subirait personnellement, la société Ets. [P] [G] est dépourvue d’intérêt à agir et en conséquence, dire et juger irrecevables l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que les faits reprochés ont pris fin et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par la société Ets. [P] [G] ;
* Dire et juger que les faits reprochés à la société Arcane Industries sont imputables à un tiers et que celle-ci n’encourt aucune responsabilité, et en conséquence, rejeter toutes les demandes de condamnation à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Se déclarer incompétent pour faire interdiction à la société Arcane Industries de présenter ses annonces publicitaires sur internet sans mention de la TVA et pour lui faire interdiction de présenter lesdites annonces en hors taxes, ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard ;
* Subsidiairement, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef, l’ensemble des annonces publicitaires concernant des produits Arcane affichant le prix ITC, conformément à la réglementation en vigueur. ;
* Rejeter purement et simplement la demande d’Ets. [G] tendant à la communication par la société Arcane Industries, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, de toutes les pièces comptables ou commerciales, attestées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, relatives aux ventes d’une liste de produits cités, comme attentant à la protection du secret d’affaires dont bénéficie la société Arcane Industries ;
En toute hypothèse,
* Rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes de la société Ets. [P] [G] ;
* Dire et juger que la société Ets. [P] [G] a commis un abus dans son droit d’agir en justice engageant sa responsabilité délictuelle, et en conséquence condamner la société Ets. [P] [G] à verser à la société Arcane Industries la somme de 5 000 € en réparation du préjudice ainsi causé ;
* Condamner la société Ets. [P] [G] à verser à la société Arcane Industries la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société Ets. [P] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société ETABLISSEMENTS [P] [G] [K] justifie d’un intérêt à agir à au titre d’un trouble manifestement illicite qui serait causé par les agissements de son concurrent, la société ARCANE INDUSTRIES ; qu’il y a donc lieu de déclarer la société ETABLISSEMENTS [P] [G] [K] recevable en ses demandes ;
Attendu qu’il résulte des écritures des parties et des explications données à la barre que la société ARCANE INDUSTRIES a cessé de publier des annonces publicitaires mentionnant le prix HT après l’assignation en justice ; que dès lors, le trouble manifestement illicite invoqué par la société ETABLISSEMENTS [P] [G] [K] a aujourd’hui cessé ; qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de juger si la société ARCANE INDUSTRIES s’est livrée ou non à une pratique commerciale déloyale contraire à la diligence professionnelle altérant de manière substantielle le comportement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé en publiant des annonces publicitaires en ligne sans mention de la TVA et si ce comportement a porté préjudice à la société ETABLISSEMENTS [P] [G], au sens de l’article [P] 121-1 du Code de la consommation ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu que la société ARCANE INDUSTRIES ne démontrant pas le caractère abusif de la procédure, il y a lieu de la débouter de la demande formée à ce titre ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déclarons la société ETABLISSEMENTS [P] [G] [K] recevable en ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de la société ETABLISSEMENTS [P] [G] tendant à « juger que la société ARCANE INDUSTRIES s’est livrée à une pratique commerciale déloyale contraire à la diligence professionnelle altérant de manière substantielle le comportement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et a porté préjudice à la société ETABLISSEMENTS [P] [G], au sens de l’article [P] 121-1 du Code de la consommation, en publiant des annonces publicitaires en ligne sans mention de la TVA »;
Déboutons la société ARCANE INDUSTRIES de sa demande formée au titre du caractère abusif de la procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ETABLISSEMENTS [P] [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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