Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 nov. 2025, n° 2025J00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J157
* Demandeur(s) : La SAS ALDETA [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Franck GAMBINI
* Défendeur(s): La SAS CAPSLV [Adresse 2] [Localité 1]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIAN Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]
Débat à l’audience du : 25/07/2025
PAR ACTE en date du 26 juin 2025, la SAS ALDETA a fait donner assignation à la SAS CAPSLV, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à Saint-Laurent-Du-Var (06700), immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°899 425 136, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, d’avoir à comparaître le 25 juillet 2025 à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes, aux fins de :
JUGER la société SAS ALDETA recevable et bien fondée en ses entières demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CAPSLV à payer à la société SAS ALDETA la somme de 31.261,85 euros TTC au titre des loyers, impôts, taxes et redevances échus au 15 mai 2025, au titre du bail du 24 septembre 2021 portant sur des locaux d’une surface totale d’environ 15,50 m 2 dénommés « n°176-2 », au sein d’un immeuble dépendant du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 4], [Localité 3] ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail du 24 septembre 2021, aux torts exclusifs de la société CAPSLV portant sur des locaux d’une surface totale d’environ 15,50 m 2 dénommés « n°176-2 », au sein d’un’immeuble dépendant du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 5] ;
JUGER que la société CAPSLV est occupante sans droit ni titre, des locaux dénommés « n°176-2 », propriété de la société SAS ALDETA, situés au sein du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER à la société CAPSLV et à tous les occupants de leurs chefs ou non de quitter les locaux dénommés « n°176-2 » situés au sein du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 5], et de le laisser libre de toutes personnes, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER l’expulsion de la société CAPSLV de tous les occupants de son chef ou non des locaux dénommés « n°176-2 » situés au sein du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 6] [Localité 6], avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une entreprise de déménagement ;
CONDAMNER la société CAPSLV à verser une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 1 514,46 € HT HC augmentée des provisions sur charges et honoraires de gestion, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des locaux loués dénommés « n°176-2 » situés au sein du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 5], étant précisé que la clause d’indexation s’appliquera à l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNER la société CAPSLV à payer tous les frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement ;
ASSORTIR toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ;
AUTORISER la société SAS ALDETA à saisir et à faire séquestrer dans tel gardemeubles qu’il leur plaira aux frais, risques et périls des défendeurs, les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ;
AUTORISER la société SAS ALDETA à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette ;
JUGER que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositionsdes-articlesR.221-30 à R.221-40 du – code de procédure civile d’exécution ;
JUGER que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de la société CAPSLV ;
RAPPELER que le jugement à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER la société CAPSLV à payer à la société SAS ALDETA la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 25 juin 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SAS ALDETA a maintenu l’intégralité des demandes de son assignation et versé son dossier à la procédure. En défense, bien que dûment assignée, la SAS CAPSLV n’est ni présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas.
L’affaire a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 novembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS ALDETA, est propriétaire d’un local se trouvant dans le Centre Commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 4] à [Localité 7], sur un terrain cadastré section AK n°[Cadastre 2] (ci-après « l’Immeuble »).
Par acte sous-seing privé en date du 24 septembre 2021, la SAS ALDETA a donné à bail civil à la SAS CAPSLV des locaux d’une surface totale d’environ 15,50 m 2 dénommés « n°176-2 », au sein du centre commercial « CAP [Cadastre 1] », pour un usage exclusif de réserve pour le stockage des produits nécessaires à l’activité du kiosque K8102 exploitée sous l’enseigne « LA BELLE LIEGEOISE ».
Ledit bail a été conclu pour une durée de 3 ans ayant pris effet au 1 er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2024.
La SAS ALDETA soutient qu’ensuite, depuis le 1 er janvier 2025, le bail civil s’est reconduit tacitement.
Ce contrat de bail avait prévu un loyer payable trimestriellement et d’avance d’un montant fixe annuel de base de 5 425,00 euros HT et indexé sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
Depuis le mois de novembre 2023 la SAS CAPSLV est défaillante dans le règlement de ses loyers, charges, impôts, taxes et redevances dus au titre du bail.
Le 31 décembre 2024, la SAS ALDETA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS CAPSLV, pour un montant en principal de 26 019,79 euros TTC, outre 397,14 euros de frais d’acte.
Malgré le commandement de payer du 31 décembre 2024 la SAS CAPSLV demeure débitrice de la somme de 31 261,85 euros TTC au titre des loyers et accessoires.
Pour obtenir paiement des sommes qu’elle estime lui être dues, la société SAS ALDETA a été contrainte d’attraire la SAS CAPSLV devant le tribunal de commerce d’Antibes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le défendeur ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;
Qu’il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l’article R 721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile et en premier ressort ;
Sur la demande en principal de la SAS ALDETA de voir condamner la SAS CAPSLV à lui payer la somme de 31.261,85 € TTC au titre des loyers, impôts, taxes et redevances échus au 15 mai 2025 et prononcer la résiliation judiciaire du bail
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que les dispositions de l’article 1104 du code civil prévoient que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu que l’article 1709 du code civil dispose que : « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ;
Attendu que de plus, l’article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus »;
Attendu que les dispositions de l’article 1227 du code civil prévoient que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » ;
Sur le bail civil de location conclu le 24 septembre 2021
Attendu que par acte sous-seing privé en date du 24 septembre 2021, la SAS ALDETA a donné à bail civil à la SAS CAPSLV des locaux d’une surface totale d’environ 15,50 m 2 dénommés « n°176-2 », au sein du Centre Commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] », pour un usage exclusif de réserve pour le stockage des produits nécessaires à l’activité du kiosque K8102 exploitée sous l’enseigne « LA BELLE LIEGEOISE » ;
Que le bail du 24 septembre 2021 a été conclu pour une durée de 3 ans qu’il a pris effet au 1 er janvier 2022 et s’est terminé de plein droit le 31 décembre 2024 ;
Que la société SAS ALDETA soutient dans ses conclusions qu’au 1 er janvier 2025, le bail s’est reconduit par tacite reconduction, alors qu’en matière de baux civils la tacite reconduction doit être prévue et spécifiée dans le bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’au surplus, l’article 3 du bail du 24 septembre 2021 spécifie expressément et plus particulièrement en son deuxième paragraphe que : « Le présent bail civil est consenti et accepté pour une période de trois années, à compter du jour de la prise de possession qui sera constatée par procès-verbal. Il cessera de plein droit à l’expiration de cette durée, sans aucune formalité, sans indemnité de part et d’autre, ce que le preneur reconnait » ;
Qu’en l’espèce, aucune des parties n’a demandé la prorogation ou le renouvellement de ce bail après la date du 31 décembre 2024 ;
De ce qui précède, le tribunal dira que le bail est arrivé à son terme de plein droit le 31 décembre 2024 ;
Attendu que le bail n’a alors pas été reconduit tacitement et que sa reconduction n’a pas été demandée ni acceptée par l’une et l’autre des parties ;
Qu’aucune pièce ou élément produit au dossier de procédure ne permet de conclure à une tacite reconduction de ce contrat de location ;
Par conséquent, le tribunal dira qu’il n’y a plus de contrat de location entre la SAS ALDETA et la SAS CAPSLV depuis le 31 décembre 2024, celui-ci ayant cessé de plein droit à cette même date, étant arrivé à son terme, qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la résiliation de ce contrat de location ;
En ce sens, le tribunal déboutera la SAS ALDETA de sa demande à voir résilier le contrat de bail signer entre les parties alors que celui-ci est arrivé à son terme et n’a plus lieu d’être ;
Sur les loyers, charges et accessoires demandés pour un montant total de 31 261,85 euros TTC
Attendu qu’aux termes du bail civil du 24 septembre 2021, la SAS CAPSLV s’est engagée à s’acquitter d’un loyer annuel de base de 5 425,00 euros HT, payable trimestriellement et d’avance ;
Que le loyer est indexé sur l’indice du coût de la construction, publié par l’INSEE ;
Que les augmentations opérées par le bailleur sur les loyers en cours de bail correspondent strictement aux augmentations de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, auquel elles font référence à chaque échéance ;
Qu’au vu des factures de loyer produites, la SAS CAPSLV est défaillante depuis le mois de novembre 2023 dans ses règlements dus dans le cadre du bail :
* 1) Au titre des loyers, pour :
* Le dernier trimestre 2023 (1 757,81 € TTC),
* Puis pour l’année 2024 en entier (4 x 1 817,35 € TTC = 7 269,40 € TTC)
Pour un total de loyers restant dus au titre du bail de : 9 027,21 € TTC ;
Qu’au surplus, la SAS ALDETA soutient que la SAS CAPSLV resterait lui devoir depuis la fin du bail le 31 décembre 2024 des indemnités pour une occupation sans droit ni titre pour les 2 trimestres 2025 de (2 x 1 817,35 € TTC = 3 634,70 € TTC), soit un ajout d’indemnités pour occupation sans droit ni titre, prétendument dues de 3 634,70 euros TTC ;
* 2) Au titre des charges et refacturations diverses :
* Sur un montant total de 31 261,85 euros TTC (cumul des loyers, des charges, impôts, taxes et redevances restant dus) en déduisant le montant des loyers (31 261,85 € TTC 12 661,91 € TTC), voir supra, il reste pour la période octobre 2023 à mai 2025, un solde de charges et d’accessoires restant dus de 18 599,94 euros TTC ;
Qu’au vu des factures produites à la cause, sur la somme globale réclamée de charges et d’accessoires pour 18 599,94 euros TTC, il appert que certains le sont dans le cadre du bail pour un montant de 16 992,60 euros TTC, alors que d’autres pour un montant de 1 607,34 euros TTC sont réclamés par la SAS ALDETA pour les charges et accessoires à compter du 1 er janvier 2025, lors de l’occupation sans droit ni titre ;
De ce qui précède, le tribunal dira, qu’au titre du bail du 24 septembre 2021, c’est-à-dire pour la période courant du 1 er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024, la SAS
CAPSLV est redevable envers la SAS ALDETA de la somme de 9 027,21 euros TTC de loyers au titre du bail, additionnée de la somme de 16 992,60 euros TTC de charges et d’accessoires au titre du même bail, soit un montant total de 26 019,81 euros TTC (9 027,21 € TTC + 16 992,60 € TTC) ;
Et condamnera la SAS CAPSLV à payer à la SAS ALDETA, la somme de 26 019,81 euros TTC à parfaire des intérêts au taux légal pour la période de novembre 2023 à décembre 2024, avec anatocisme des intérêts ;
Sur l’occupation du local au sein d’un immeuble dépendant du centre commercial par la SAS CAPSLV depuis la fin du bail
Attendu que le tribunal a jugé supra que le bail signé entre les parties le 24 septembre 2021 avec prise d’effet le 1 er janvier 2022 pour une durée de 3 ans, avait pris fin de plein droit le 31 décembre 2024 ;
Que ce bail n’a pas été prorogé, n’a pas été renouvelé, ni n’a été demandé à l’être par aucune des parties ;
Que de facto, l’occupation de ce local d’environ 15,50 m 2, dénommés « n°176-2 », au sein d’un immeuble dépendant du centre commercial régional dénommé « CAP 3000 » après le 31 décembre 2024 date de la fin du bail, si elle devait être constatée de façon probante, serait réalisée sans droit ni titre ;
Que la SAS ALDETA soutient que la SAS CAPSLV est restée dans les lieux depuis la fin du bail, continuant à occuper et user ce local de réserves de 15,50 m2, mais ne produit aucun élément objectif probant tendant à confirmer ses allégations et aucun constat de commissaire de justice ou une quelconque preuve permettant de corroborer l’occupation du local « n°176-2 » postérieurement à la fin du bail ;
Que malgré la signification de l’acte d’assignation au siège social de la SAS CAPSLV à personne habilitée à le recevoir en date du 26 juin 2025, c’est au kiosque K 8102 exploité sous l’enseigne « LA BELLE LIÈGEOISE » que la signification a été faite et non au local de réserves « n°176-2 », et rien ne permet établir de façon probante que l’occupation du local de réserves par la SAS CAPSLV était effective à cette date-là, ni qu’elle était poursuivie depuis le 1 er janvier 2025 ;
De ce qui précède, rien ne permettra au tribunal de conclure à une occupation sans droit ni titre du local de réserve « n°176-2 » par la SAS CAPSLV après le 31 décembre 2024, ni à ordonner de condamnation à ce même titre ;
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la SAS ALDETA de sa demande à voir juger que la SAS CAPSLV est occupante sans droit ni titre des locaux dénommés « n°176-2 », propriété de la SAS ALDETA, situés au sein du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 8] ;
* Déboutera la SAS ALDETA de sa demande à voir ordonner à la SAS
CAPSLV et à tous les occupants de leurs chefs ou non de quitter les locaux dénommés « n°176-2 » situés au sein du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 4], [Localité 3], et de le laisser libre de toutes personnes, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Déboutera la SAS ALDETA de sa demande à voir ordonner l’expulsion de la SAS CAPSLV de tous les occupants de son chef ou non des locaux dénommés « n°176-2 » situés au sein du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 5], avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une entreprise de déménagement ;
* Déboutera la SAS ALDETA de sa demande à voir condamner la SAS CAPSLV à verser d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 1.514,46 euros HT HC augmentée des provisions sur charges et honoraires de gestion, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des locaux loués dénommés « n°176-2 » situés au sein du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 5], étant précisé que la clause d’indexation s’appliquera à l’indemnité d’occupation ;
* Déboutera la SAS ALDETA de sa demande à voir condamner la SAS CAPSLV à payer tous les frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement ;
* Déboutera la SAS ALDETA de sa demande à voir assortir toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ;
* Déboutera la SAS ALDETA de sa demande à se voir autoriser à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu’il leur plaira aux frais, risques et périls des défendeurs, les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ;
* Déboutera la SAS ALDETA de sa demande à se voir autoriser à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette ;
* Déboutera la SAS ALDETA de sa demande à voir juger que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.221-30 à R.221-40 du code de procédure civile d’exécution ;
* Déboutera la SAS ALDETA de sa demande à voir juger que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de la SAS CAPSLV ;
* Déboutera la SAS ALDETA de sa demande à voir juger que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de la SAS CAPSLV ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ALDETA les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’exposer dans la présente instance par la faute de la SAS CAPSLV,
Le tribunal, en l’absence d’éléments justificatifs, en fixera le montant à la somme de 2 500 euros qu’il estime équitable et condamnera la SAS CAPSLV à payer cette somme à la SAS ALDETA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d’Antibes n’en écartera pas l’exécution de droit ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le contrat de location signé entre la SAS ALDETA et la SAS CAPSLV le 24 septembre 2021 est arrivé à son terme le 31 décembre 2024 et a cessé de plein droit à cette date, qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la résiliation de ce contrat de location ;
DÉBOUTE la SAS ALDETA de sa demande à voir résilier le contrat de bail signé entre les parties alors que celui-ci est arrivé à son terme et n’a plus lieu d’être ;
DIT que la SAS CAPSLV est redevable envers la SAS ALDETA de la somme de 9 027,21 € TTC de loyers au titre du bail, additionnée de la somme de 16 992,60 € TTC de charges et d’accessoires également au titre du bail, pour un montant total de 26 019,81 € TTC ;
CONDAMNE la SAS CAPSLV à payer à la SAS ALDETA la somme de 26 019,81 € TTC à parfaire des intérêts au taux légal pour la période allant de novembre 2023 à décembre 2024, avec anatocisme des intérêts ;
DIT que rien ne permet de conclure à une occupation sans droit ni titre du local de réserves « n°176-2 » par la SAS CAPSLV après le 31 décembre 2024 date de la fin de plein droit du bail signé le 24 septembre 2021, ni à ordonner de condamnation à ce même titre ;
DÉBOUTE la SAS ALDETA de sa demande à voir juger que la SAS CAPSLV est occupante sans droit ni titre des locaux dénommés « n°176-2 », propriété de la SAS
ALDETA, situés au sein du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 4], [Localité 8] [Adresse 8] ;
DÉBOUTE la SAS ALDETA de sa demande à voir ordonner à la SAS CAPSLV et à tous les occupants de leurs chefs ou non de quitter les locaux dénommés « n°176-2 » situés au sein du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 5], et de le laisser libre de toutes personnes, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS ALDETA de sa demande à voir ordonner l’expulsion de la SAS CAPSLV de tous les occupants de son chef ou non des locaux dénommés « n°176-2 » situés au sein du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 5], avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une entreprise de déménagement ;
DÉBOUTE la SAS ALDETA de sa demande à voir condamner la SAS CAPSLV à verser d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 1.514,46 euros HT HC augmentée des provisions sur charges et honoraires de gestion, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des locaux loués dénommés « n°176-2 » situés au sein du Centre commercial Régional dénommé « CAP [Cadastre 1] » sis [Adresse 10], étant précisé que la clause d’indexation s’appliquera à l’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SAS ALDETA de sa demande à voir condamner la SAS CAPSLV à payer tous les frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS ALDETA de sa demande à voir assortir toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ;
DÉBOUTE la SAS ALDETA de sa demande à se voir autoriser à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls des défendeurs, les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ;
DÉBOUTE la SAS ALDETA de sa demande à se voir autoriser à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette ;
DÉBOUTE la SAS ALDETA de sa demande à voir juger que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.221-30 à R.221-40 du code de procédure civile d’exécution ;
DÉBOUTE la SAS ALDETA de sa demande à voir juger que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de la SAS CAPSLV ;
DIT que cette décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS CAPSLV à payer à la SAS ALDETA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 9] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 9], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Aquitaine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Procédure simplifiée
- Produit artisanal ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Boisson ·
- Vente ·
- Période suspecte ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Tableau d'amortissement ·
- Taux légal ·
- Solde ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Action ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Intempérie ·
- Pierre ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Congé ·
- Recouvrement ·
- Rhône-alpes ·
- Activité économique ·
- Homologuer
- Désistement d'instance ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Intempérie ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gestion ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Qualités
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.