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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2024F02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL K3S AUTOMOBILE [Adresse 1] comparant par Me [E] [G] [Adresse 2] et par Me Liliane POH MANZAM [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS MPC [Adresse 4]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par SQUAIR AVOCATS Me Emilie WAXIN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
FAITS ET PROCEDURE
La SARL K3S AUTOMOBILE, ci-après « K3S », a pour activité la carrosserie, la réparation et l’entretien des véhicules automobiles et la SAS Mon Petit Carrossier, ci-après « MPC », a pour activité d’accompagner ses clients dans la gestion de leurs sinistres automobiles.
A cette fin. elle propose à ses clients de souscrire un contrat leur permettant, en cas de sinistre automobile, d’envoyer à MPC des photos du sinistre, MPC se chargeant alors de rechercher un devis de réparation au meilleur marché pour ses clients, grâce au réseau qu’elle a lié sur l’ensemble du territoire avec des garagistes certifiés ; du convoyage du véhicule du lieu désigné par le client à la localisation du garage en charge des réparations ; de gérer la relation avec l’assureur du véhicule sinistré ; de ramener le véhicule réparé au lieu choisi par le client.
En août 2023, le groupe ATLANTIC fait parvenir une demande a MPC concernant un sinistre relatif à l’un de ses véhicules de marque FORD immatriculé [Immatriculation 1].
MPC contacte K3S avec laquelle elle n’avait encore jamais travaillé mais qui avait pris son attache à la suite du rachat du garage DG2C, précédemment référencé comme réparateur MPC. Le 18 septembre 2023, MPC confie à K3S la réparation du véhicule précité.
Une expertise d’assurance a lieu au garage K3S, entre K3S et l’expert de l’assurance du client qui constatent contradictoirement les réparations nécessitées par le véhicule.
Le 2 octobre 2023, K3S indique à MPC avoir fini les réparations, et un convoyeur mandaté par MPC prend possession du véhicule chez K3S qu’il livre à l’établissement désigné par ce dernier. K3S adresse à MPC une facture de 4 813,46 €.
Le 4 octobre 2023, le groupe Atlantic notifie à MPC avoir relevé plusieurs malfaçons et l’absence de reprise de la peinture du hayon.
A la demande de MPC, K3S accepte de reprendre les travaux suivants, sans facturation
complémentaire :
* Le hayon non peint, comme demandé dans le rapport d’expertise,
* L’écart entre l’aile et la porte,
Le 10 octobre 2023, le véhicule est de nouveau confié à K3S, puis restitué le 13 octobre 2023 à MPC.
Mi-octobre 2023, à réception du véhicule le groupe Atlantic constate l’existence d’un écart entre la porte et l’aile avant gauche du véhicule, et la persistance de plusieurs défauts d’ajustement de certaines pièces en dépit du second passage du véhicule au garage K3S.
L’assureur d’Atlantic diligente une nouvelle expertise des travaux réalisés par K3S et son dépose son rapport désignant MPC comme responsable.
Atlantic qui refuse catégoriquement toute reprise par MPC ou un réparateur de son réseau, prend l’initiative de déposer directement le véhicule dans un garage Ford, et des travaux complémentaires sont réalisés sur le véhicule. MPC règle la facture de réparation du garage Ford pour un montant de 3 860,06 € TTC, et en demande la prise en charge par K3S en déduction de sa facture de 4 813,46 €, que ce dernier refuse.
A la suite de cet incident Atlantic notifie à MPC la cessation de toute relation d’affaires. La facture de K3S reste impayée.
Le 27 juillet 2024, K3S dépose une requête en injonction de payer devant ce tribunal, aux termes de laquelle il demande la condamnation de MPC à lui verser les sommes suivantes :
* 4 813,46 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance ;
* 31,80 € au titre des dépens.
Par ordonnance en date du 8 août 2024, ce tribunal fait droit à la demande de K3S et enjoint MPC de payer à K3S les sommes suivantes :
* 4 813,46 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance ;
* 31,80 € au titre des dépens.
Le 30 septembre 2024, K3S fait signifier cette ordonnance à MPC.
Par courrier reçu par ce tribunal le 25 octobre 2024, MPC fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par dernières conclusions en défense n°3, déposées en date du 21 novembre 2025, MPC, demandeur à l’opposition, demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1220 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
* Dire MPC recevable et bien-fondé en toutes ses demandes fins et conclusions,
* Débouter K3S de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
* Limiter la demande de K3S à la somme de 953,40 € TTC correspondant au différentiel subsistant entre la facture litigieuse et les frais exposés par MPC en convoyage et reprise des malfaçons supportées par MPC,
* Limiter les intérêts moratoires aux intérêts mentionnés sur la facture de K3S, soit trois fois le taux légal,
* Débouter intégralement K3S de sa demande de dommages et intérêts, pour le moins injustifiée,
Reconventionnellement,
* Condamner K3S à verser à MPC une somme de 218 500 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et d’image subis du fait des négligences de K3S,
* Condamner K3S à verser à MPC une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner K3S à verser à MPC à une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives et responsives, déposées en date du 24 octobre 2025, K3S demande à ce tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
* Dire et juger recevable et bien fondée K3S dans ses écritures, et y faisant droit,
* Débouter MPC de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner MPC à payer à K3S la somme de 4 813,46 € en règlement de la facture n°4178 du 28 septembre 2023,
* Juger que cette somme produira intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du courrier de mise en demeure de son assureur CFPD assurances, en date du 20 février 2024,
* Condamner MPC à régler à K3S la somme de 2 000 € au titre de dommages-intérêts,
* Condamner MPC à régler à K3S la somme de 5 000 € pour procédure abusive,
* Condamner MPC à régler à K3S la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner MPC aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 février 2026, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 14 avril 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civil dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance à injonction de payer a été remise à MPC le 30 septembre 2024, et l’opposition formulée par MPC a été réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 25 octobre 2024.
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai d’un mois imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira, dès lors, recevable.
Sur le mérite
MPC expose que :
* K3S n’a pas correctement exécuté ses prestations, justifiant que le véhicule lui soit réacheminé et qu’elle s’exécute sans contestation et qu’elle règle la facture de convoyage supplémentaire induite par sa mauvaise exécution,
* Après la seconde intervention de K3S, Atlantic indique avoir eu la désagréable surprise de constater que non seulement certaines malfaçons déjà relevées lors de la première restitution du véhicule persistaient, mais qu’elle avait constaté une dégradation de son véhicule consistant dans la présence d’un écart entre la porte avant (inexistant lors de la remise du véhicule), la contraignant à immobiliser son véhicule le temps d’une nouvelle expertise et de réparations subséquentes,
* MPC a dû régler une somme d’un montant de 3 860,06 € TTC à ce nouveau prestataire sur ses fonds propres,
* Le client de MPC ne devait récupérer son véhicule définitivement réparé qu’en mai 2024, soit plus de 8 mois après la date initialement prévue pour sa remise,
* Cet incident fondait le mécontentement d’Atlantic de ne plus confier la gestion de ses sinistres à MPC, occasionnant de fait à MPC une perte annuelle de chiffre d’affaires de 650 000 € (dont 188 500 € de marge) outre le préjudice d’image correspondant,
* MPC était pour le moins légitime à refuser le paiement de la facture litigieuse,
* MPC aurait réceptionné le véhicule sans la moindre réserve alors que comme le sait pertinemment K3S, une fois réparés les véhicules ne transitent pas par MPC mais sont directement convoyés vers le site désigné par son client, de sorte que MPC n’a pu faire remonter les réserves de son client qu’une fois réceptionné par ses soins,
* K3S aurait-elle accepté de reprendre gracieusement l’écart entre l’aile et la porte et la peinture au hayon, la seconde fois, et serait-elle aller jusqu’à prêter un véhicule de courtoisie au client, si l’écart avait été, selon ses propres dires « totalement acceptable » ?
* K3S reconnaît son manque de professionnalisme et sa négligence, en admettant l’existence de réparations imparfaites et en avouant l’échec de sa première mission,
* Le geste commercial consistant à prêter un véhicule de courtoisie ne se comprend que si effectivement il y a eu une faute de sa part lors des premières réparations et non pour satisfaire le « caprice » d’un client,
* Le rapport d’expertise amiable non contradictoire est un élément parfaitement probant et opposable au soutien des prétentions d’une partie dans la mesure où il est soumis à la libre discussion des parties devant le tribunal,
* La facture du garage Ford réglée par MPC est d’un montant supérieur à l’estimation de la seconde expertise parce qu’il est apparu de nouvelles malfaçons issues de l’intervention de K3S, notamment une prise de faisceau de la porte avant-gauche et une aile avant-gauche hors service à cause de la porte avant gauche qui était mal serrée et déformée, rendant nécessaires des prestations complémentaires,
* On notera la contradiction de K3S qui se prévaut dudit rapport alors qu’elle le conteste
parallèlement ce qui la rend irrecevable en application du principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
* MPC a indiqué à l’issue du second passage du véhicule litigieux chez K3S l’existence d’un écart entre la porte avant gauche et l’aile, ce qui est précisément à l’origine du litige,
* Lors de la première expertise, ni K3S ni l’expert assureur ne relèvent de sinistre relatif à un écart existant entre la porte et l’aile avant gauche du véhicule,
* Ni à réception du véhicule ni à aucun moment lors du second passage du véhicule dans ses locaux K3S ne porte à la connaissance de MPC l’existence d’un écart entre la porte et l’aile avant gauche du véhicule,
A aucun moment K3S n’exprime sa surprise ou sa contestation quant à l’existence de l’écart relevé entre la porte et l’aile ni la persistance des malfaçons constatées,
* Après son second séjour chez K3S, le véhicule revenait dégradé par rapport à l’état dans lequel il avait été envoyé (dommage que le réparateur dissimulait par ailleurs à MPC).
K3S expose que :
* K3S est intervenue dans le respect d’un rapport d’expertise et n’a donc pas décidé arbitrairement des travaux à effectuer,
* C’est dans ce contexte que la facture n°4178 pour la somme totale de 4 813,46 € a été émise, décrivant de façon détaillée toutes les réparations effectuées sur le véhicule,
* MPC est demeurée silencieuse à réception de la facture, et a prétendu ensuite que ses clients, propriétaires de la Ford, ont relevé des réparations non effectuées, or, MPC avait réceptionné ce véhicule sans la moindre réserve,
* Le 14 novembre 2023, soit plus d’un mois après la restitution du véhicule, de nouvelles réclamations sont relevées, notamment sur :
* Qu’un prétendu écart important existerait entre la porte et l’aile AVG,
* Des prétendus défauts d’ajustement de certaines pièces,
* K3S s’est intéressé à la question mais MPC est rentré dans un mutisme total,
* K3S a appri de façon fortuite qu’une seconde expertise avait eu lieu à l’initiative de l’assureur du client final,
* MPC n’enverra qu’une page sans valeur des conclusions de l’expert, et c’est seulement dans le cadre de ses premières conclusions notifiées au mois de mars 2024 que MPC communiquera ce rapport d’expertise à K3S, or, cette expertise ne pouvait se tenir en son absence,
* Il ne ressort pas du rapport de l’expert que K3S n’a pas réalisé les travaux préconisés dans la demande initiale, encore moins qu’elle ne les a pas effectuées dans les règles de l’art,
* MPC a décidé unilatéralement de priver K3S de discuter contradictoirement les termes du rapport d’expertise, et d’exécuter ces travaux au coût qu’elle aura décidé, afin de les déduire de la facture objet de la présente procédure,
* MPC ne peut appliquer une exception d’inexécution, alors qu’elle a réalisé des travaux sur le véhicule sans l’accord de K3S et proposer de déduire leur coût de la facture, sachant que K3S n’a ni été convoquée à l’expertise de l’assureur du client final, ni reçu son rapport,
* MPC affirme que K3S n’a pas été appelée à intervenir de nouveau sur le véhicule pour des raisons qui seraient propres à sa relation avec sa cliente,
* L’argument de l’exception d’inexécution demeure dénué de tout fondement dès lors que :
* K3S n’a pas été mise en condition de discuter les manquements qui lui étaient reprochés,
* N’a pas été mise en demeure de s’exécuter,
A été empêchée de s’exécuter par MPC,
A la date de sa demande en injonction de payer, K3S ignorait si les travaux complémentaires
de réparation avaient été effectués et facturés, ni si l’assureur du client final avait réglé MPC et dans l’affirmative pour quels travaux,
* Des incohérences sont constatées à la lecture du rapport post réparation :
* L’expert estime la reprise des « malfaçons » à 2 430,60 € TTC or, la facture de Ford à MPC est de 3 860,06 € TTC : comment justifier cette différence de 1 429,46 € ?
* Ni le montant facturé au client de MPC, le groupe Atlantic, ni le montant remboursé par l’assurance ne sont indiqués dans les conclusions de MPC,
* La facture Ford mentionne le remplacement d’une aile AVG ainsi que d’un câble de liaison qui ne figurent ni sur le rapport initial d’expertise, ni sur la facture de K3S,
* MPC ne fournit pas la facture détaillée et acquittée par le groupe Atlantic ainsi que le règlement des travaux effectués sur ce véhicule par l’assurance : MPC se réserve de dire que l’assurance a pris en charge les travaux K3S + Ford,
* Plusieurs autres anomalies peuvent être relevées dans ce rapport, lesquelles auraient pu être contestées par K3S si elle avait été convoquée à cette réunion :
* La porte AVG présente une déformation structurelle : lors de l’expertise effectuée par M. [P], premier expert chez K3S, cela n’a pas été constaté et pour rappel, K3S avait demandé le remplacement de la porte or, seuls les panneaux avaient été accordés par l’expert en remplacement,
* La porte ARG présente un léger enfoncement postérieur à la peinture : K3S a repris ce défaut lors de sa seconde intervention : d’où vient ce nouvel enfoncement, une seconde fois un mois après la restitution du véhicule ?
* La garniture intérieure présente une déformation à la suite d’un démontage, or cette partie n’a jamais été démontée par K3S, qui s’interroge sur l’origine de ce défaut un mois après la restitution du véhicule avec photos et sans la moindre réserve,
* Le véhicule a été repris trois fois : il n’en est rien car, le véhicule n’est venu chez K3S que deux fois. Qui a eu la charge de cette troisième intervention, pour quels motifs et dans quelles circonstances ?
* Ce rapport sommaire de deux pages ne mentionne à aucun moment K3S mais la société MPC comme responsable : cela amène à s’interroger sur le parcours du véhicule entre sa sortie de K3S et sa restitution à son propriétaire,
* L’affirmation de MPC selon laquelle le véhicule serait revenu dégradé de K3S est complètement fausse,
* Les photos transmises à MPC avant restitution du véhicule excluent toute prétendue dissimulation,
* L’exception d’inexécution n’est retenue que si l’inexécution du cocontractant est suffisamment grave, dans le cas d’espèce, aucune inexécution n’est relevée car K3S n’a pas été informée et a été empêchée d’envisager des travaux de reprise,
* K3S a réalisé les travaux en considération du rapport initial, et le second rapport relève des défauts non relevés par le premier et non facturés par K3S, c’est à juste titre qu’elle sollicite le règlement de la facture n°4178 pour la somme totale de 4 813,46 €,
* K3S découvre en cours d’instance des photos échangées dans le cadre de la contre-expertise qui remettent en cause le bienfondé des demandes de MPC : il apparait sur ces photos que l’aile AVG du véhicule est enfoncée or, cela n’est pas mentionné dans le rapport de contre-expertise sur lequel MPC fonde ses demandes, ni sur les photos prises à la suite de la seconde restitution transmises par K3S le 12 octobre 2023,
* MPC ne peut reprocher à K3S de n’avoir récupéré le véhicule que huit mois plus tard, après avoir confié le véhicule pour réparation à un autre garage.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
K3S produit au débat :
* Le courrier de Théorème Assurances du 29 août 2023, assureur d’Atlantic, qui confirme à MPC la prise en charge du sinistre, conformément aux conclusions déposées par l’expert BCA Théorème,
* L’examen avant travaux de réparation du 12 septembre 2023,
* La facture n° 4178 du 28 septembre 2023,
* Les échanges de courriels et photos avec MPC,
MPC produit au débat :
* Une présentation commerciale de ses services datée du 7 mai 2025,
* La facture du garage Ford (Baudry Automobile) de 3 860,06 € TTC,
* La facture MPC adressée à Atlantic en octobre 2023,
* Le rapport d’expertise du 15 janvier 2024 au garage Baudry,
* Un courriel en date du 8 avril 2024,
Le tribunal relève que MPC ne présente aucun contrat la liant dans le cadre d’une relation de sous-traitance à K3S.
Le tribunal relève également qu’Atlantic est cliente de MPC, qui gère pour son compte les sinistres de sa flotte de véhicules, en tant que « tiers de confiance », et qui facture directement chaque sinistre pour l’ensemble des travaux réalisés, sans qu’aucune référence à l’intervention d’un carrossier tiers n’apparaissent sur ses factures.
Les engagements de MPC décrits dans sa présentation commerciale sont :
* (…) « MPC s’assure que tous les éléments endommagés lors du sinistre soient bien pris en compte par l’expert. Suivi de chantier et avancement du dossier assurance jusqu’à la facturation,
* MPC impose les temps de Main d’Œuvre pour que vous payez chaque chantier au juste prix, », (…).
Les conditions générales de vente mentionnées sur la facture de K3S indiquent :
* « Le réparateur est étranger à toute contestation, quel qu’en soit l’objet, pouvant survenir entre le client ayant commandé des réparations sur son véhicule à la suite d’un accident et sa compagnie ou toute autre compagnie d’assurance. Le client est en tout état de cause tenu vis-à-vis du réparateur au paiement intégral vis-à-vis des réparations, conformément à l’ordre de réparation signé. ».
* « Tous nos travaux sont reconnus et acceptés avant le départ de nos ateliers du véhicule réparé. Le véhicule voyage aux risques et périls du client. ».
Le tribunal prend note que K3S a accepté d’effectuer une seconde réparation sur le véhicule. A l’issue de cette seconde réparation MPC a organisé le convoyage et, lors de la prise en charge, a récupéré le véhicule sans réserve.
Le tribunal relève que MPC a manifesté ses remarques sur les travaux effectués par K3S, postérieurement à la réception du véhicule par Atlantic mi-octobre 2023 et qu’aucun document
produit ne permet de constater de malfaçons avant le départ des ateliers de K3S, en date du 13 octobre 2023 par MPC.
Il se déduit des conditions générales de K3S mentionnées sur la facture n°4178, qu’après le départ du véhicule de ses ateliers, K3S n’a plus la garde du véhicule, ainsi la responsabilité de K3S ne peut être engagée.
Le tribunal dira que MPC est mal fondée en son opposition à injonction de payer et le déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi K3S justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, à l’encontre de MPC.
En conséquence le tribunal condamnera MPC à régler à K3S sa facture n° 4178 d’un montant de 4 813,46 €, assorti d’un intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du courrier de mise en demeure en date du 20 février 2024.
Sur les demandes de dommages-intérêts
K3S ne démontre pas de préjudice autre que le retard de paiement, qui est couvert par l’application des intérêts moratoires dont l’objectif est de réparer le préjudice subi à la suite de tout retard de paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera K3S de sa demande. Sur la demande reconventionnelle
Le tribunal relève qu’à l’appui de ses propos, MPC n’apporte pas la preuve que l’intervention de K3S sur le véhicule d’Atlantic est à l’origine de la décision de cette dernière de rompre toutes relations commerciales avec elle.
En conséquence, il n’y a pas lieu à examen de la demande reconventionnelle.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, K3S a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera MPC à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus et condamnera MPC aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS MON PETIT CARROSSIER recevable en son opposition d’injonction de payer mais mal fondée,
* Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2024,
* Condamne la SAS MON PETIT CARROSSIER à payer la somme de 4 860 € à la SARL K3S AUTOMOBILE assorti d’un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 février 2024,
* Déboute la SARL K3S AUTOMOBILE de sa demande de dommages-intérêts,
* Déboute la SAS MON PETIT CARROSSIER de sa demande reconventionnelle et de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SAS MON PETIT CARROSSIER à payer la SARL K3S AUTOMOBILE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS MON PETIT CARROSSIER aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. Thierry PETIT, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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