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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 3 mars 2026, n° 2025L01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L01333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
Affaire nº 2025L01333 / 2022J00364
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 03 MARS 2026
ENTRE :
Le Ministère Public Représenté par Chrystèle VITRE, Vice-Procureur Demandeur, Présente en personne à l’audience
ET :
Monsieur [P] [G] [Adresse 1]
Défendeur, Non présent et non représenté à l’audience,
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [D] [V] [Adresse 2] Es-qualité de Liquidateur de : SARL [G] [Adresse 3] RCS [Localité 1] 534 664 966
FAITS ET PROCEDURE
La société [G] a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 15 septembre 2011 sous le numéro 534 664 966. Son siège social était sis [Adresse 4] à [Localité 1] (35). Elle exerçait une activité d’entreprise générale de bâtiment.
M. [P] [G] en était le dirigeant.
Le 18 novembre 2022, M. [P] [G] a fait une déclaration de cessation des paiements de la SARL [G] et demandé le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [G]. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2022.
Par jugement en date du 10 mai 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [D] [V], a été nommée
La SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [D] [V], a été nommée Liquidateur.
Par requête en date du 07 novembre 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien couloir convoquer M. [P] [G] aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Par Ordonnance en date du 12 novembre 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à M. [P] [G] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 02 décembre 2025.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 02 décembre 2025 et renvoyée au 13 janvier 2026 par citation de commissaire de justice.
Monsieur [P] [G] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes le 13 janvier 2026 par acte de la SELARL NEDELLEC & Associés, commissaires de justice associés à Rennes, en date du 2 janvier 2026, délivré sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient M. Jean PICHOT, M. Gilles MENARD et M. William DIGNE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier d’audience.
M. [P] [G] n’étant ni présent, ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Madame la vice-Procureure de la République
Madame la vice-Procureure a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Madame la vice-Procureure expose qu’il est reproché à M. [P] [G] de :
Article L. 653-4 du Code de commerce
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par M. [P] [G], elle demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 (quinze) ans.
Pour M. [P] [G], en défense
M. [P] [G] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de M. [P] [G] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Des pièces versées au dossier et des débats, il ressort que :
1. Madame la Vice-Procureure prétend que M. [P] [G] fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :
Il ressort des pièces présentées au dossier que la société [G] a régularisé le 08 novembre 2021 un contrat de location avec option d’achat portant sur une toile de M. [O] [R] prévoyant le versement de 48 loyers mensuels d’un montant de 616,80 €.
Ce tableau était présent au domicile personnel de M. [P] [G] au jour de l’établissement de l’inventaire réalisé entre le 01 et 12 décembre 2022 par maître [H], commissaire-priseur. Le tableau aurait dû se trouver dans l’entreprise.
Les comptes de la société [G] au 30 septembre 2022 font ressortir un compte courant débiteur de 14 318,26 € en faveur de M. [P] [G] ramené à la somme de 11 783 € au 31 décembre 2022.
Or, l’article L.223-21 du Code de commerce dispose que :
« A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. ».
L’article L.223-24 du Code de commerce dispose que :
« En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions. ».
Mr [P] [G] ne pouvait donc détenir un compte courant débiteur et peut être sanctionné à ce titre.
A l’ouverture de la procédure, la société ACH, holding de la société [G], bénéficiait auprès de cette dernière d’un compte courant négatif d’un montant de 229 019 €. Dans une note transmise par le cabinet comptable FIC EXPERTISE, celui-ci indiquait que les coûts de la holding ACH était essentiellement constitués de la rémunération de M. [P] [G].
Aucune convention de prestations de service entre ACH et ses filiales n’a été régularisée. Aucun procès-verbal d’assemblée générale des sociétés ACH ou [G] n’autorise ni ne fixe le montant des rémunérations de M. [P] [G].
Le montant du Compte courant négatif de la société ACH s’analyse dès lors majoritairement comme un prélèvement privé du dirigeant contraire à l’intérêt social de la société [G].
En ce qui concerne le véhicule de fonction PORSCHE, le Tribunal note que le contrat de LOA a été régularisé en décembre 2020. A cette date, aucune procédure ne frappait la société [G] et le résultat net était positif. Si les montants mensuels de location étaient significatifs, la rupture pouvait engendrer des pénalités importantes rendant celle-ci financièrement difficile en période de trésorerie dégradée. Aucune faute ne peut être réclamée à ce titre.
Ces faits, visé à l’article L. 653-4 3° du Code de Commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [P] [G]
2. Madame la Vice-Procureure prétend que M. [P] [G] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il ressort des pièces présentées au dossier que le Tribunal a fixé la date de cessation de paiement le 31 août 2022 soit au-delà du délai de 45 jours fixés par les textes. L’examen des comptes de la société [G] montre la présence de dettes sociales et fournisseurs bien antérieures à cette date.
Ainsi les cotisations de l’URSSAF n’étaient plus réglées depuis le mois de mars 2022 et le montant impayé entre mars et juillet 2022 se montait à 104 634 €.
Le tribunal constate des dettes PROBTP pour 13 489 € à compter d’avril 2020 et des dettes fournisseurs impayées de 83 501,66 € entre les mois de janvier et d’août 2022.
M. [P] [G] ne pouvait ainsi ignorer que la société [G] était en état de cessation de paiement bien avant le délai de 45 jours fixé par les textes.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise d toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [P] [G].
L’article L.653-8 du Code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. (…) ».
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce à l’encontre de M. [P] [G], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 5 (cinq) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que les dirigeants :
* Ont généré un passif non contesté et non définitif très important de 1 317 104 € outre le passif contesté de 613 987 € et les instances en cours de 703 116 €.
* Que celui-ci s’est notamment réalisé au détriment des créanciers chirographaires et de la collectivité au travers des organismes sociaux.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [P] [G] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [P] [G] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où M. [P] [G] aurait disparu, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
3. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne M. [P] [G], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 5 (cinq) années à compter du prononcé du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne M. [P] [G] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où M. [P] [G] aurait disparu, ou n’aurait pu être touchés, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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