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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2024014596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014596
ENTRE :
SARL DIAKOPI anciennement dénommée Société SAMVU, RCS de Pontoise B 950 574 814, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Myriam MAYEL membre de la SELARL CARBONNIER, de LAMAZE, RASLE, Avocat (P298) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS STIVO, RCS de Pontoise B 301 571 147, dont le siège social est [Adresse 4], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane MAITRE, Avocat (B267) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SARL Diakopi, anciennement SAMVU, exerce une activité de carrosserie spécialisée dans les véhicules lourds.
La société Stivo, filiale du groupe Lacroix, est une société de transport de personnes active dans l’agglomération de [Localité 3], et disposait alors d’environ 120 bus et cars. La société Cars Lacroix est également une société de transports par cars et bus, filiale du groupe Lacroix et en relations commerciales avec Diakopi.
Depuis 2015, Stivo confie à Diakopi l’entretien d’une partie de ses véhicules. Stivo représentait alors environ 26 % du chiffre d’affaires de Diakopi.
En septembre 2021, le partenariat commercial entre Diakopi et Stivo cesse.
Diakopi prétend que cette rupture coïncide avec le licenciement pour faute grave de son directeur de site, M [O] [P] le 16 avril 2021. M [O] [P] a alors ouvert en septembre 2021, la société CBS, cette dernière exerçant une activité semblable à celle de
Diakopi et se situant à une dizaine de kilomètres de Diakopi.
Les deux principaux clients de Diakopi, à savoir Cars Lacroix et Stivo auraient été débauchés par CBS.
Diakopi prétend que Stivo a rompu brutalement une relation commerciale établie sans préavis.
Stivo réplique qu’elle était un partenaire historique de la région Ile de France et bénéficiait à ce titre d’une délégation de service public (DSP), que son marché est remis en concurrence à fin 2020, qu’elle bénéficie toutefois d’une prolongation de son marché jusqu’au 31 octobre 2021 ; elle ajoute qu’actuellement, Stivo a cessé toute activité depuis le 1er janvier 2024, son contrat de DSP n’ayant pas été renouvelé à cette échéance ;
Stivo ajoute qu’à partir de début 2021, l’entreprise Diakopi a été gravement désorganisée par la mise à l’écart de M [P], gendre du gérant M [X], que Diakopi ne pouvait alors plus répondre aux besoins de Stivo, notamment en termes de délais d’interventions et que cette dernière a dû faire appel à ses autres sous-traitants.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2024, Diakopi assigne Stivo, acte signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Par cet acte, et selon conclusions n°2 régularisées à l‘audience du 15 novembre 2024, Diakopi demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 442-1 du Code de commerce ; Vu l’article 1240 du Code civil ;
Juger recevable et dire bien-fondés les demandes de la société DIAKOPI
Juger que la société Stivo est auteur de la rupture brutale des relations commerciales avec la société DIAKOPI et qu’à ce titre, la société a engagé sa responsabilité délictuelle ;
Juger que la durée de préavis aurait dû être de sept mois au regard de la durée des relations commerciales ayant lié les parties de 2015 à 2021 ;
En conséquence,
Condamner la société Stivo à payer à la société DIAKOPI la somme 195 507 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Condamner la société Stivo à payer à la société DIAKOPI la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société Stivo à payer à la société DIAKOPI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner aux entiers dépens.
Par conclusions défendeur n°2, datées du 4 octobre 2024, Stivo demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Déclarer irrecevable les demandes de la société DIAKOPI faute d’intérêt et de qualité pour agir, Subsidiairement, Débouter la société DIAKOPI de l’intégralité de ses demandes Condamner la société DIAKOPI à verser à la société STIVIO la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 5 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 février 2025. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité
La société Stivo, demanderesse à l’irrecevabilité, prétend que :
Au visa de l’article 22 du Code de procédure civile, Diakopi, anciennement SAMVU, ne justifie pas d’un droit, d’une qualité et d’un intérêt à agir, dès lors qu’elle a transféré ses droits à la société PPPL à qui elle a cédé son fonds de commerce le 30 juin 2022,
L’examen de l’acte de cession et notamment des articles 3-1 et 3-5, ainsi que 4 et 9, démontre que SAMVU, devenu Diakopi a transféré l’ensemble de ses droits à PPPL, ceci incluant les créances dont Diakopi serait susceptible de se prévaloir ;
La réserve contenue à l’article 9.3.11 de l’acte de cession porte sur une éventuelle action en concurrence déloyale contre M [P], ancien directeur de site ainsi qu’à l’égard de Cars Lacroix et Stivo ; la présente instance ne portant en aucun cas sur un fondement de concurrence déloyale est donc irrecevable ;
La société Diakopi, défenderesse à l’irrecevabilité, réplique que :
Les créances et droits nés antérieurement à la cession ne constituent pas le fonds de commerce, ce qui justifie l’exigence d’une clause expresse pour un tel transfert ; aucune clause expresse n’indique que Diakopi aurait cédé des créances antérieures à la cession, ni le droit d’agir contre un ancien cocontractant.
Au visa de l’article 9-3-11, l’engagement d’une action contre les Cars Lacroix et Stivo est expressément prévue ;
L’article 8 « créances et dettes de l’acte de cession » stipule que les recettes et dépenses liées au fonds de commerce antérieures au 30 juin 2022 sont acquises et supportées par le cédant ;
Sur le fond
La société Diakopi, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
Sur la relation commerciale établie et la brutalité :
Le partenariat commence en 2015 et se poursuit de façon continue et régulière jusqu’en septembre 2021, au travers de multiples contrats indépendants (2 à 9 contrats par mois) ;
Le chiffre d’affaires connait une croissance régulière et rapide jusqu’en 2021,
La mise en concurrence régulière de Diakopi ne fait pas obstacle à l’existence de relations commerciales établies dès lors que le courant d’affaires est régulier, L’annonce de la prétendue fin de la DSP avec la région Ile de France ne peut justifier l’arrêt des commandes à Diakopi dans la mesure où l’activité de Stivo connait un développement significatif tant en chiffre d’affaires qu’en résultat sur la période 2021 et 2022.
Sur la rupture brutale :
En septembre 2021, Stivo cesse complétement de passer des commandes à Diakopi ; Stivo n’a pas communiqué sur l’arrêt du partenariat et aucun préavis n’a été accordé à Diakopi ;
Dès octobre 2021, Stivo adresse à CBS des demandes d’intervention pour un total de 40 606 euros pour octobre et novembre 2021 ;
L’examen des facturations Diakopi à Stivo ne permet pas de mettre en évidence une baisse significative et progressive des commandes avant un arrêt brutal ;
Le motif de la désorganisation de Diakopi invoqué par Stivo, suite aux difficultés résultant de l’absence de M [P] à compter de février 2021 puis de son licenciement en avril 2021, constitue une manœuvre, inventé pour les besoins de la cause, compte tenu du rapprochement entre M [P] et M [Y], ancien directeur général de Stivo (filiale du groupe Lacroix), ces derniers s’associant pour monter le projet CBS ; le Business Plan de CBS préparé à l’été 2021 mentionne déjà comme client la société Stivo ;
Il n’y a d’ailleurs aucun écrit de Stivo à Diakopi pour se plaindre de prétendus manquements ;
Sur le préjudice :
La durée de préavis à prendre en compte est de 7 mois en raison du poids du client Stivo (26 % du chiffre d’affaires de Diakopi), de la forte part de marché de Stivo dans l’agglomération de [Localité 3], de l’effondrement du chiffre d’affaires de Diakopi qui n’a pu être compensé sur le dernier trimestre de 2021 ;
Selon attestation de l’expert-comptable, la marge brute de Diakopi ressort à 66,69% du chiffre d’affaires (pièce n° 24),
Le chiffre d ‘affaires moyen de Diakopi ressort à 41 879.78 euros par mois en moyenne sur les années 2018 à 2020 ;
Le bilan 2022 de Diakopi fait apparaitre une perte de 165 000 euros (pièce n°9) démontrant que l’entreprise n’a pas réussi à surmonter la perte brutale du marché Cars Lacroix ;
Le dénigrement de Stivo (pièce n°23) à l’égard de Diakopi et l’absence de notification même orale de l’arrêt des relations avec Diakopi a accentué la désorganisation de l’entreprise et justifie un préjudice moral ;
Le préjudice est également accentué par le fait que Stivo a transféré des courriels confidentiels de Diakopi à son concurrent CBS ;
La société Stivo, défenderesse, réplique que :
Sur les relations commerciales établies :
Les travaux confiés par Stivo à Diakopi étaient par nature précaires et fragiles puisqu’ils s’inscrivaient dans le cadre d’un marché à appel d’offres,
Diakopi savait en effet que le marché de Stivo était conditionné par la DSP de la région Ile de France qui arrivait à expiration le 30 décembre 2020 et qui a été exceptionnellement repoussé au 31 octobre 2021 ; Diakopi ne pouvait raisonnablement escompter à fin 2020, voire 2021, la prorogation de son activité ; La relation est également précaire puisque Stivo faisait une mise en concurrence systématique des sous-traitants ; En cas d’intervention, Stivo faisait faire plusieurs devis par plusieurs prestataires et retenait un prestataire selon le prix et le délai d’exécution (pièce DF n°7);
Les années 2018 à 2020 ont un caractère exceptionnel, lié à une campagne de remise en blanc du parc de Stivo destiné à la revente ; Diakopi était informé du caractère exceptionnel de ces commandes ;
Sur la brutalité de la rupture :
Stivo a diminué progressivement au deuxième trimestre 2021 les commandes passées à Diakopi en raison de la désorganisation de Diakopi, conséquence de l’absence de M [P].
L’accumulation des retards est d’ailleurs attestée par les responsables de Stivo (pièces DF n°14 à 16) ;
Le devis de Diakopi transféré à CBS par Stivo (pièce DM n°25) l’a été à titre d’information et de comparaison alors que CBS n’était pas encore en activité ; D’ailleurs le devis Diakopi a été validé et le travail a été fait par Diakopi qui a été rémunérée en janvier 2022 (pièces DF n°17 à 21).
Cars Lacroix fournit également un courriel du 13 octobre 2021 (pièce DF n°19) pour démontrer cette désorganisation ;
Sur le préjudice :
La baisse du chiffre d’affaires de Diakopi provient directement des actions en concurrence déloyale de M [P] et de sa société CBS, et non de Stivo ;
Le gérant de Diakopi écrit lui-même que le départ de M [P] a entrainé la perte de 3 clients (Transdev, Cars Lacroix et Stivo) ; le lien de causalité entre le préjudice et la prétendue faute de Stivo n’est donc pas établie ;
Sur la dépendance économique : M [X] s’est lui-même placé en situation de dépendance et ne peut en faire reproche à Stivo ;
Sur le préjudice moral : l’accusation de dénigrement n’est pas établie et la pièce produite n’est pas probante ;
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité
Attendu que Stivo prétend que l’action de Diakopi est irrecevable car cette dernière aurait transféré son fonds de commerce et par voie de conséquence ses droits d’agir à la société PPPL le 30 juin 2022,
Attendu néanmoins que la présente instance concerne des faits de 2021, antérieurs à la cession du fonds de commerce, qu’aucune clause expresse n’indique que Diakopi aurait cédé ses créances antérieures à la cession, ni le droit d’agir contre un ancien cocontractant, qu’au contraire l’article 9-3-11 stipule la possibilité d’une action à l’encontre des sociétés Cars Lacroix et Stivo sur un fondement de concurrence déloyale, que la présente action porte en principal sur une rupture brutale de relations commerciales et est assortie de demandes indemnitaires relatives à des manœuvres déloyales,
En conséquence, le tribunal considère que Diakopi dispose bien de la qualité et d’un intérêt à agir, et en conséquence :
➔ Déboutera Stivo de sa demande d’irrecevabilité,
Sur la demande principale de rupture brutale
Attendu que la demande principale est fondée sur l’article L 442-1 II du Code de commerce,
Attendu que si les relations commerciales entre les parties sont anciennes, les faits litigieux se déroulent en 2021, que l’article L442-1 II en vigueur par ordonnance du 24 avril 2019 trouve à s’appliquer aux faits de l’espèce,
Attendu que l’article L 442-1 II dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »,
Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1 II du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre Diakopi et Stivo, avant qu’elles ne cessent (I) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, évaluer le préjudice résultant pour Diakopi de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant (III).
(I) Sur les relations commerciales établies :
Attendu que les relations commerciales entre Diakopi et Stivo démarrent en 2015, que Diakopi fournit le tableau du chiffre d’affaires annuel de 2015 à 2021, que ce
tableau démontre une relation stable et croissante sur la période, allant de 283 934 euros en 2015 à 881 440 euros en 2020,
Attendu que Cars Lacroix prétend que les prestations confiées à Diakopi étaient par nature précaires et fragiles, d’une part parce qu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’une DSP liée à un appel d’offres pour Stivo, d’autre part, parce que Stivo faisait une mise en concurrence systématique de ses sous-traitants et retenait un prestataire sous réserve de son prix et son délai d’exécution,
Attendu toutefois que la DSP qui devait se terminer en 2020, avait été négociée de gré à gré avec Ile de France Mobilité, puis qu’elle a été prorogée pour 2021 puis a de nouveau été prolongée jusqu’en 2024, que cette délégation de service public était ancienne avec des opérateurs « historiques » et que Stivo ne démontre pas avoir informé Diakopi des risques portant sur une prochaine et probable terminaison de son partenariat avec la région Ile de France,
Attendu par ailleurs que l’existence de multiples contrats qui s’enchainent ne s’oppose pas à l’existence de relations commerciales établies,
Au vu des éléments produits, le tribunal retient que le flux commercial s’est développé de façon constante et rapide entre les deux partenaires sur les six premières années avant de connaitre une diminution en 2021 et un arrêt en septembre 2021, que compte tenu de cet historique favorable, Diakopi pouvait espérer légitimement la poursuite du partenariat et qu’en conséquence, cela caractérise effectivement des relations commerciales établies sur cette période, soit plus de six années ;
(II) Sur les circonstances de la rupture :
Attendu que Stivox manque à produire une pièce informant Diakopi de son intention de rompre la relation commerciale établie, Attendu qu’il n’y a pas un contrat écrit entre les parties, mais une multitude de contrats successifs, que Diakopi fournit en pièce 5 le chiffre d’affaires trimestriel réalisé entre Diakopi et Stivo du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, qu’il en ressort, d’une part, que le chiffre d’affaires de janvier 2021 à septembre 2021 est de 428 K€ HT à comparer au chiffre d’affaires de janvier 2020 à septembre 2020, soit 355 K€ HT, que cela représente une augmentation de 21 % du chiffre d’affaires sur la période, d’autre part, que le chiffre d’affaires du 4ième trimestre 2021 est nul après un quatrième trimestre 2020 de 355 K€, Le tribunal constatant que les relations commerciales cessent au 30 septembre 2021 et que Stivo n’a pas informé préalablement Diakopi de ses intentions, dit que la rupture est brutale. Sur le préavis : • Attendu qu’un co-contractant peut résilier son contrat sans préavis en cas de manquements graves de son partenaire, que Stivo allègue de la désorganisation de Diakopi en raison de l’absence puis du licenciement de M [P], directeur de site de Diakopi, à partir de février 2021, qu’au support de cette allégation, Stivo fournit des attestations i) de M [N], directeur d’exploitation du groupe Lacroix, de M [Y], directeur général de Stivo à l’époque des faits, iii) de M [D], responsable de la maintenance de Stivo, attendu que ces 3 attestations sont issues de salariés et anciens salariés du groupe Lacroix, que les pièces communiquées démontrent que M [Y] était en lien avec M [P] pour l’aider à créer et développer son activité CBS, concurrente de celle de Diakopi, qu’il apparait que les faits allégués par M [Y] peuvent être entachés de subjectivité puisqu’il cherchait alors à développer un projet concurrent de Diakopi, que compte tenu de son poste de Directeur Général de Stivo, il était en mesure d’influer sur les positions de son responsable de maintenance ainsi
que sur celles du directeur d’exploitation du groupe, qu’en conséquence, le tribunal ne retiendra pas les attestations fournies,
• Attendu que les autres pièces disponibles ne suffisent pas à caractériser des manquements graves de Diakopi,
• Attendu d’ailleurs que s’il y avait désorganisation de l’exploitation de Diakopi, le tribunal constate que ces manquements allégués n’étaient pas jugés si graves que cela, puisque la sous-traitance s’est poursuivie de février 2021, début de l’absence de M [P] jusqu’au 30 septembre 2021, que Stivo ainsi qu’elle l’atteste, disposait pourtant de plusieurs sous-traitants qui auraient pu reprendre les prestations de Diakopi, qu’à contrario, le tribunal note une augmentation de 21 % du chiffre d’affaires sous-traité à Diakopi sur la période considérée,
• Attendu que Stivo cesse de passer des commandes à Diakopi à compter du 30 septembre 2021, le tribunal note qu’à cette date, l’entreprise concurrente CBS montée par M [P] et à laquelle M [Y] a prêté son concours, s’est trouvé opérationnelle et a reçu ses premières commandes de Stivo,
• Attendu qu’au 30 septembre 2021, la relation commerciale était établie depuis six années et 9 mois,
• Attendu que Diakopi réalisait plus de 40 % de son chiffre d’affaires avec Cars Lacroix et environ 25 % avec Stivo (groupe Lacroix), que cela caractérise une dépendance économique importante avec le groupe Lacroix,
• Attendu néanmoins que le métier de réparation de carrosserie est ouvert et qu’il est possible de retrouver des clients issus de divers horizons utilisant des véhicules lourds, que les prospects tendent à consulter systématiquement plusieurs soustraitants avant de choisir celui qui est compétitif avec de bons délais,
• Considérant les éléments ci-dessus, le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation, retient que le préavis qui aurait dû être accordé à Diakopi par Stivo est de 3 mois ;
(III) Sur le préjudice du fait de la rupture brutale des relations commerciales :
Attendu qu’il convient d’examiner la perte de marge sur couts variables sur la durée du préavis manquant,
Attendu que Stivo prétend que le chiffre d’affaires des années 2018 à 2020 présente un caractère exceptionnel lié à une campagne de remise en blanc du parc de véhicules destinés à la revente, que ce point n’est pas contesté lors des débats, le tribunal retiendra que le chiffre d ‘affaires à considérer pour calculer la perte de marge sera le chiffre d’affaires HT moyenné des exercices 2017 à 2021 (9 mois), soit :
2017 : 281 K€
2018 : 384 K€
2019 : 652 K€
2020 : 881 K€
2021 : 620 K€ (ramené sur 12 mois)
Attendu que Diakopi prétend qu’elle réalise une marge brute de 66,69 % du chiffre d’affaires et fournit à cet effet une attestation de son expert-comptable, que le calcul doit toutefois être réalisé sur la perte de marge sur coûts variables, que Diakopi produit ses bilans 2020 et 2021, qu’en conséquence, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, retiendra une marge sur coûts variables de 50 %, Attendu que le chiffre d’affaires correspondant au préavis non réalisé, soit 3 mois, serait de 141 K€ (564 K€ / 4), qu’il en ressort une perte de marge de 70 500 euros HT,
En conséquence, le tribunal :
➔ Condamnera la société Stivo à payer à la société Diakopi la somme de 70 500 euros HT correspondant au préjudice subi ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que Diakopi prétend que Stivo aurait fait preuve de dénigrement à son égard justifiant une demande de dommages et intérêts de 30 000 euros,
Attendu que Diakopi ajoute que l’absence de notification, même orale, de l’arrêt des relations commerciales aurait accentué la désorganisation de l’entreprise,
Attendu que sur le premier argument, la pièce 23 produite ne permet pas d’établir le dénigrement allégué, que sur le deuxième argument, le tribunal relève que les conséquences de la rupture brutale sont déjà prises en compte dans la décision du tribunal,
En conséquence, le tribunal :
➔ Déboutera Diakopi de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Diakopi a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Stivo à payer la somme de 5 000 euros à Diakopi et de débouter pour le surplus,
Sur les dépens
Attendu que Stivo succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SAS STIVO à payer à la SARL DIAKOPI anciennement dénommée Société SAMVU la somme de 70 500 € HT correspondant au préjudice subi ; Déboute la SARL DIAKOPI anciennement dénommée Société SAMVU de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SAS STIVO à payer à la SARL DIAKOPI anciennement dénommée Société SAMVU la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS STIVO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 03/04/2025 CHAMBRE 1-6
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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