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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 12 déc. 2025, n° 2025038653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025038653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS LMNEXT FR Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025038653
ENTRE :
Mme [F] [K], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par GIE CIVIS
M. [F] [M], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par GIE CIVIS
Madame [F] [J], représentée par MONSIEUR [F] [M], dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par GIE CIVIS
M. [E] [Z], demeurant [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par GIE CIVIS
Mme [P] épouse [E] [T], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par GIE CIVIS
ET :
La SAS LMNEXT FR, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 809 437 072
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société LMNEXT FR (ci-après « LAST MINUTE ») gère la plateforme de réservation en ligne de voyage lastminute.com.
Madame [K] [F], Monsieur [M] [F], Madame [F] [J], Monsieur [Z] [E] et Madame [T] [P] épouse [E] (ci-après « LES DEMANDEURS ») sont des particuliers.
Le 10 octobre 2022, les demandeurs réservent sur la plateforme de LAST MINUTE un séjour incluant 5 billets pour un vol aller/retour et 2 chambres d’hôtel « triple standard » pour 5 personnes du 22 au 29 avril 2023 pour un montant total de 2 662,95 euros incluant un acompte de 351,60 euros prélevé immédiatement. Elle ne reçoit pas de confirmation ayant fourni un mauvais email.
Le 17 octobre 2022, Les demandeurs effectuent une seconde réservation pour les mêmes vols et les 5 même personnes ainsi que 2 chambres « quadruple standard » dans le même hôtel pour un montant total de 3 206,79 euros.
Le 24 octobre 2022, dans un mail au service client de LAST MINUTE, Madame [F] demande :
* le remboursement de l’acompte de 351,60 euros
* un ajustement du prix de sa seconde réservation
Dans ses réponses, le service client de LASTMINUTE explique que l’acompte de la première réservation ne peut pas être remboursé et que le prix de la seconde réservation, fluctuant selon les jours à la demande des hôteliers et transporteurs, ne peut pas être modifié.
A son arrivée à l’hôtel, une seule chambre est disponible puis la seconde est mise à disposition au bout de deux jours. LASTMINUTE rétrocède 258,38 euros le 24 avril 2023 à titre de compensation.
Estimant la compensation insuffisante, après tentatives amiables, les demandeurs mettent LAST MINUTE en demeure par courrier recommandé le 8 novembre 2023, lequel reste sans réponse.
C’est ainsi que se présente le litige
Procédure
Par acte en date du 22 avril 2025, signifié à personne qui a déclarée être habilitée, les demandeurs assignent la SAS LMNEXT FR.
Par cet acte ils demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les dispositions des Articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil et l’Article L221-16 du code du tourisme,
* Constater que LMNEXT.FR a manqué à son obligation contractuelle
* Condamner LMNEXT.FR à payer à Messieurs [F] [K] et [W] et Madame [F] [N], la somme de 1 805,60 euros au titre de l’inexécution de la moitié de la réservation n°2177121078 (sic)
* Condamner LMNEXT.FR à payer aux même requérantes, la somme de 250 euros en application des dispositions de l’Article 700 du CPC
* Condamner LMNEXT.FR aux entiers dépens
Après plusieurs renvois, lors de l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 ;
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des demandeurs
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
En raison de la succession de déboires subis lors de la réservation de son voyage et le retard mis par l’hôtelier pour mettre à disposition la deuxième chambre prévue, LES DEMANDEURS réclament le remboursement de 1805,60 euros correspondant à l’inexécution de la moitié des prestations de la seconde réservation.
LAST MINUTE, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’assignation, signifiée selon les modalités de l’Article 654 du CPC apparaît régulière au regard des conditions de sa délivrance.
Il ressort de l’extrait K-bis versé aux débats que le défendeur est commerçant et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date et que son siège est à [Localité 5].
Par ailleurs, la qualité à agir des demandeurs n’est pas contestable et leur intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dit l’action des demandeurs régulière et recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le tribunal constate l’existence de deux contrats (fournis à l’instance et non contestés) entre LES DEMANDEURS et LAST MINUTE. Ces deux contrats portent sur le même package, aux mêmes dates, incluant 5 billets d’avion et une semaine de séjour à l’hôtel incluant 2 chambres.
* Le premier contrat, en date du 10 octobre 2022 (N°2171547831) pour un montant total de 2 662,95 euros incluant un acompte de 351,60 euros ;
* Le second contrat, en date du 17 octobre 2022 (N°2177121078) pour un montant de 3 206,79 euros.
Le tribunal dit les parties engagées au titre de ces deux contrats qui tiennent lieu de loi aux parties.
L’Article L221-16 du code du tourisme dispose que « Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci »
L’Article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut … demander réparation des conséquences de l’inexécution »
Interrogé lors de l’audience, le représentant des demandeurs affirme que seuls les paiements de la deuxième réservation ont été effectués ainsi que le paiement de l’acompte de la première réservation. A la demande du juge d’apporter, dans une note en délibéré, les preuves des paiements réalisés au titre des deux contrats, LES DEMANDEURS produisent un relevé de compte montrant des débits attestant uniquement des prélèvements des deux acomptes et de la première mensualité du premier contrat.
Le tribunal dit que la preuve d’exécution des contrats par LES DEMANDEURS n’est pas apportée. Néanmoins, en s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, LAST MINUTE a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer toute inexécution à son détriment, y compris de paiement, de la part DES DEMANDEURS.
Le tribunal constate par ailleurs :
* que la demande est limitée à « l’inexécution de la moitié de la réservation N°2177121078 » ; qu’en conséquence elle ne porte pas sur le premier contrat mais exclusivement sur le second ; qu’il s’en déduit que les conclusions en demande portant abondamment sur les problèmes rencontrés avec le service client de LAST MINUTE lors de la première réservation sont sans objet.
* que le « par ces motifs » en demande concerne « Messieurs [F] [K] et [W] et Madame [F] [N] » ; que sur les 5 demandeurs, un seul, Madame [F] [K], est cité dans les demandes… ; que le tribunal admettra néanmoins qu’il s’agit d’une erreur matérielle
L’article 9 dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
En application de cet article et des demandes faites, il appartient aux demandeurs qui réclament paiement de 1 805,60 euros d’apporter la preuve de l’inexécution de la réservation N°2171547831 et ainsi du montant demandé correspondant à la moitié du prix de ce contrat.
Les demandeurs apportent à l’instance la preuve qu’une seule chambre, au lieu des deux réservées, était disponible le jour de leur arrivée à l’hôtel et que la seconde n’a été mise à disposition que pour la troisième nuit de leur séjour qui en comptait 7 (du 22 au 29 avril 2023).
Ils ne contestent pas la bonne exécution des trajets aériens aller/retour inclus dans le package. Les demandeurs reconnaissent avoir reçu paiement en compensation de l’inexécution hôtelière de la somme de 258,38 euros le 24 avril 2023.
Le tribunal dit que la prestation hôtelière a été inexécutée à hauteur de 50% pendant 2 nuits ; que par conséquence l’inexécution correspond à 1/7eme maximum de la prestation hôtelière (car portant uniquement sur les nuitées et non sur les repas prévus en demi-pension).
Dans une note en délibéré, demandée par le juge chargé d’instruire l’affaire pour justifier des 1 805,60 euros demandés, LES DEMANDEURS fournissent un devis de réservation sur LAST MINUTE pour un hôtel comparable (mais pas le même hôtel) pour avril 2026 que le tribunal ne retiendra pas comme probant.
En conséquence, le tribunal dit qu’un package comportant 5 billets d’avion aller/retour (prestation pleinement exécutée) et 7 jours de séjour (dont 1/7eme maximum non exécuté) ne peut donner droit à un remboursement de la moitié de la prestation ; que par ailleurs la demande n’est pas suffisamment étayée pour démontrer que le remboursement déjà reçu serait insuffisant au titre de l’inexécution démontrée.
Le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande au titre de l’inexécution de la moitié de la réservation N°2171547831.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que les demandeurs sont déboutés de leur demande, il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Déboute Madame [K] [F], Monsieur [M] [F], Madame [F] [J], Monsieur [Z] [E] et Madame [T] [P] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne Madame [K] [F], Monsieur [M] [F], Madame [F] [J], Monsieur [Z] [E] et Madame [T] [P] épouse [E] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Jean Gondé, Mme Claire Audin.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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