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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 20 mars 2026, n° 2025091713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025091713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/03/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025091713 23/01/2026
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 719807406
Partie demanderesse : comparant par Me Octave CAZENAVE Avocat, substituant Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056)
ET :
SARL OFFICE DENTAL, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 2] – RCS B 820804441 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 janvier 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA FRANFINANCE nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu le contrat de crédit-bail n°001794706-00, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondée FRANFINANCE en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°001794706-00 en date du 22 juillet 2025 ; Ordonner à la SARL OFFICE DENTAL la restitution du matériel loué au titre du contrat de crédit-bail n°001794706-00 ci-après détaillé, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour, à APONEM, SELAS [Adresse 3] :
* 2 HYBRID [Localité 1] SOFT MACHINE, n° de série 845891800000
* 1 [Localité 2] SUCTION MACHINE, n° de série 90187990000
* 1 [Localité 2] EDGE SCANNER, n° de série 901849900000
* 1 [Localité 2] MAGMA 120, n° de série 851410800012
* 1 EXOCAD ULTIMATE BUNDLE, n° de série 852349200000
* HERON IOS INTRA ORAL SCANNER, n° de série 852349200000
* EXOCAD IMPLANT BUNDLE, n° de série 901849900000
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Autoriser la société FRANFINANCE en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de crédit-bail n° 001794706-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de la SARL OFFICE DENTAL, par tout commissaire de justice territorialement compétent ;
Condamner à titre provisionnel la SARL OFFICE DENTAL au profit de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit-bail n°001794706-00 :
* à la somme de 59.181,47 € au taux contractuel de 1,50% par mois à compter de la date de résiliation le 22 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement ;
* à la somme de 3.219,18 € par mois au titre d’une indemnité de jouissance au taux contractuel de 1,50% par mois à compter de la date de résiliation le 22 juillet 2025 et jusqu’à restitution effective des matériels ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la SARL OFFICE DENTAL au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026, nous avons remis la cause au 27 février 2026, l’assignation ayant été délivrée selon les modalités de l’article 659 du CPC dans un délai que nous avons estimé insuffisant.
A l’audience du 27 février 2026 :
Le conseil de la SA FRANFINANCE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
La SARL OFFICE DENTAL ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 20 mars 2026 à 16h., pour vérification du règlement de la contribution pour la justice économique.
Sur ce
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Nous relevons que le conseil de la SA FRANFINANCE nous a remis, le 22 janvier 2026, avant la 1 ère audience, une attestation justifiant que sa cliente est assujettie à la contribution pour la justice économique.
Nous relevons que, le montant de la demande sollicitée par la demanderesse dans son acte introductif d’instance s’élève à la somme de 59.181,47 € et qu’en conséquence, le montant de la contribution pour la justice économique, calculée par le greffier, représentant 3 % de la demande principale, s’élève à la somme de 1.775,44 €.
Par courriel du 18 février 2026, le Greffe a réclamé au conseil de la SA FRANFINANCE un règlement de 1.775,44 € au titre de la contribution pour la justice économique.
A l’audience du 27 février, nous avons entendu le conseil de la SA FRANFINANCE en ses demandes, et nous avons annoncé le prononcé de notre ordonnance par mise à disposition
au Greffe au vendredi 20 mars 2026, pour justification du règlement de la contribution pour la justice économique au cours de notre délibéré.
Par courriel du 3 mars 2026, au cours de notre délibéré, le conseil de la SA FRANFINANCE indique que sa cliente ne procédera pas au règlement de la CJE à hauteur de 1 775,44 €.
Nous rappelons les dispositions du Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, qui dispose en son article 7, alinéa I :
« Art. 7. – I. – En cas de non versement de la contribution, l’irrecevabilité peut être prononcée, même d’office, par la formation de jugement ou le juge chargé d’instruire l’affaire. La formation de jugement ou le juge chargé d’instruire l’affaire statue à l’audience ou sans débat, après avoir sollicité les observations du demandeur. La décision d’irrecevabilité mentionne le montant de la contribution pour la justice économique due. La notification de cette décision au demandeur précise qu’il peut en demander la rétractation selon les modalités prévues au II, dont elle reproduit les dispositions.
Nous retenons qu’en l’absence de versement de la contribution à la justice économique, nous pouvons prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande.
En conséquence,
Nous constaterons le non-versement par la SA FRANFINANCE de la contribution à la justice économique, d’un montant de 1.775,44 €.
Nous dirons la SA FRANFINANCE irrecevable en ses demandes.
Nous rappellerons, en tant que de besoin, que la SA FRANFINANCE peut demander la rétractation de la présente ordonnance selon les modalités prévues au II de l’article 7 du décret précité, reproduites au dispositif.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu le Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique,
Constatons le non-versement par la SA FRANFINANCE de la contribution à la justice économique, d’un montant de 1.775,44 €.,
Disons la SA FRANFINANCE irrecevable en ses demandes,
Rappelons, en tant que de besoin, que la SA FRANFINANCE peut demander la rétractation de la présente ordonnance selon les modalités suivantes :
« II. – Le juge, saisi par le demandeur dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision d’irrecevabilité, la rétracte sur justification du versement de la contribution. Il statue sans débat. La décision qui refuse la rétractation est susceptible d’appel dans les quinze jours suivant sa notification au demandeur.
Condamnons la SA FRANFINANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,95 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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