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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2019F01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F01667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAEEE IDWEAVER Dreve [Adresse 1] [Adresse 2] BELGIQUE comparant par Me Louis [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS ASENIUM [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Grégory LEVY [Adresse 6]
SDE WEB-E-GO CONSULTING [Adresse 7] 2021 TUNISIE comparant par Me Pierre-Edgard BAYONNE [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026,
EXPOSÉ DES FAITS
La société IDWEAVER est une société de droit belge, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 460 258 au titre de sa succursale française, au capital de 350 003 euros, dont le siège social statutaire est sis [Adresse 9] (Belgique). Elle exerce, par sa succursale française, une activité de conseil et de réalisation de prestations informatiques, notamment auprès de grands comptes. Elle exploite son activité en France sous le nom commercial Ahead Digital.
La société ASENIUM est une société par actions simplifiée au capital de 612 220 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 799 984 760, dont le siège social est situé [Adresse 10]. Elle exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La société WEB-E-GO CONSULTING est une société de droit tunisien immatriculée au registre national des entreprises tunisien sous le numéro B26163202018, dont le siège social est sis [Adresse 11] (Tunisie). Elle exerce une activité de prestations informatiques et de conseil dans le domaine des nouvelles technologies, notamment en mode offshore.
Au cours de l’année 2018, la société IDWEAVER a été retenue par la société GEOXIA en vue de la refonte du site internet de la marque commerciale Maisons Phénix, développé sous
le système de gestion de contenu [S] 8. La société IDWEAVER ne disposant pas en interne de l’ensemble des compétences techniques requises, elle a sollicité l’intervention de prestataires extérieurs spécialisés.
Le 1er juillet 2018, les sociétés IDWEAVER et ASENIUM ont conclu un contrat-cadre de prestations de services ainsi qu’un document de mission, ayant pour objet la mise à disposition d’un consultant spécialisé en développement [S] 8, en l’occurrence M.[Z] [V], pour la réalisation d’une mission back-end / php de conception, architecture et développement, au tarif journalier de 590 euros hors taxes. Le contrat-cadre stipule en son article 2.2 que le prestataire est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat.
Postérieurement, au mois de juillet 2018, à la suggestion de M. [Z] [V], la société IDWEAVER a conclu en direct cinq contrats de prestations de services avec la société WEB-E-GO CONSULTING, dirigée par M. [C] [E] [V], portant sur la mise à disposition de cinq consultants : M. [F] [I], [D] [G], [T] [Q], [B] [Y] et [J] [W], aux tarifs journaliers de 480 euros et 450 euros hors taxes, pour des durées initiales d’un an ou de trois mois, selon les consultants. Ces contrats stipulent, en leur article 6, un préavis de quatre semaines en cas de résiliation anticipée.
La société IDWEAVER soutient que les consultants devaient intervenir en présentiel, au sein des locaux de la société GEOXIA à [Localité 2], à plein temps, dans le cadre d’une méthodologie agile impliquant des réunions quotidiennes de type « Daily Stand-Up Meeting » ainsi que des comités de pilotage mensuels. Elle expose que cette méthodologie était d’usage chez elle et que ce mode opératoire est présenté lors des entretiens de recrutement de ses consultants.
Les sociétés ASENIUM et WEB-E-GO CONSULTING contestent cette analyse. La société WEB-E-GO CONSULTING soutient avoir été expressément retenue en qualité de société tunisienne offshore aux fins d’une prestation exclusivement à distance, sur des bases horaires flexibles et à des tarifs journaliers inférieurs à ceux du marché local, ce que confirmerait, selon elle la lettre des cinq contrats conclus avec la société IDWEAVER. La société ASENIUM soutient quant à elle qu’elle s’est limitée à mettre à disposition de la société IDWEAVER son consultant, M. [Z] [V], et qu’elle n’a pas pris part à la relation contractuelle nouée parallèlement entre la société IDWEAVER et la société WEB-E-GO CONSULTING, dont la société IDWEAVER avait pleine connaissance.
À compter du mois d’octobre 2018, la société IDWEAVER expose avoir constaté des manquements répétés à la qualité et à la régularité des prestations : absences répétées des consultants sur le site de GEOXIA, défauts de présence aux réunions agile, lenteur de production, livraisons de qualité insuffisante. Elle produit à cet égard des échanges internes faisant état de ces difficultés. Le 21 novembre 2018, Mme [O] [X], « Product Owner » d’IDWEAVER, a établi un état des lieux faisant état des dysfonctionnements perçus.
Le 16 novembre 2018, M. [D] [G], «Lead Dev» de l’équipe de WEB-E-GO CONSULTING, a adressé à M. [K] [P], dirigeant d’IDWEAVER, un courriel récapitulatif faisant état des difficultés rencontrées par l’équipe technique : indisponibilité des éléments fonctionnels, absence de cahier des charges arrêté, multiples changements de périmètre, défaut de fourniture du matériel et des licences logicielles.
Le 6 décembre 2018, la société IDWEAVER a mis fin aux relations contractuelles avec les sociétés ASENIUM et WEB-E-GO CONSULTING et a coupé les accès informatiques des consultants. Le 4 décembre 2018, un commissaire de justice a, à la demande de la société IDWEAVER, procédé à un constat sur l’environnement de développement aux fins de séquestre des travaux livrés.
Les sociétés ASENIUM et WEB-E-GO CONSULTING ont sollicité le règlement des factures émises au titre des prestations effectuées, demeuré sans suite. La société ASENIUM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2019, mis la société IDWEAVER en demeure de régler sa facture du 30 novembre 2018 la société WEB-E-GO CONSULTING a procédé de même par mise en demeure du 15 février 2019.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par exploits de commissaire de justice en date du 26 juillet 2019, la société IDWEAVER a fait assigner régulièrement les sociétés ASENIUM et WEB-E-GO CONSULTING devant ce tribunal.
Par jugement avant dire droit du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [U] [A], expert en logiciels et matériels informatiques près la cour d’appel de Paris, avec mission notamment de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’examiner les travaux réalisés par les consultants au regard des stipulations contractuelles et de donner son avis sur les dysfonctionnements allégués ainsi que sur les préjudices invoqués.
Au cours de la mesure d’expertise, six réunions se sont tenues entre les mois de février et de décembre 2021. Plusieurs dires ont été échangés entre les parties. M. l’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 29 décembre 2021.
Par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 8 octobre 2025 la société IDWEAVER demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
RECEVOIR la société IDWEAVER en ses demandes ;
DÉCLARER ces demandes bien fondées ;
DÉBOUTER les sociétés ASENIUM et WEB-E-GO CONSULTING de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ASENIUM et WEB-E-GO CONSULTING à payer à la société IDWEAVER les sommes suivantes :
Indemnisation du préjudice économique : 554 947,39 euros ;
Indemnisation du préjudice moral : 50 000 euros ;
ASSORTIR cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du 7 février 2019, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ASENIUM et WEB-E-GO CONSULTING à payer à la société IDWEAVER la somme de 30 000 euros au titre des frais de procédure ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ASENIUM et WEB-E-GO CONSULTING aux entiers dépens ;
ORDONNER aux sociétés ASENIUM et WEB-E-GO CONSULTING de remettre, sous astreinte de 500 euros par jour et par bien à compter de la date de mise en demeure, le matériel fourni à chacun des consultants en vue de la réalisation de la prestation ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire, si le tribunal devait ordonner un complément d’expertise sur la version des travaux au 4 décembre 2018, DÉSIGNER tout expert autre que M. [U] [A].
Par conclusions n° 4 après expertise régularisées à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 8 octobre 2025, la société ASENIUM demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil;
* RECEVOIR la société ASENIUM en ses explications et l’y dire bien fondée ;
En conséquence,
* DÉBOUTER la société IDWEAVER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
CONDAMNER la société IDWEAVER à payer à la société ASENIUM la somme de 14 868 euros au titre de la facture impayée ;
ASSORTIR cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2019, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société IDWEAVER à payer à la société ASENIUM la somme de 240 000 euros au titre de sa perte de chance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire,
ORDONNER un complément d’expertise portant sur la version des travaux au 4 décembre 2018; RECONDUIRE M. [U] [A] en qualité d’expert pour procéder audit complément d’expertise;
RÉSERVER les dépens ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société IDWEAVER à verser à la société ASENIUM la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dossier de plaidoirie régularisé à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 8 octobre 2025, la société WEB-E-GO CONSULTING demande à ce tribunal de :
Vu le rapport d’expertise ;
Vu les articles 1101, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER la société IDWEAVER de l’ensemble de ses demandes ;
RECEVOIR la société WEB-E-GO CONSULTING en ses demandes ;
DÉCLARER les demandes de la société WEB-E-GO CONSULTING recevables et bien fondées ;
VALIDER l’intégralité des conclusions du rapport d’expertise déposé par M. [U] [A] le 29 décembre 2021 ;
CONDAMNER la société IDWEAVER à payer à la société WEB-E-GO CONSULTING les sommes suivantes : indemnisation du préjudice pour facturation impayée : 145 134 euros ; indemnisation du préjudice pour déficit d’image : 250 000 euros ; indemnisation du préjudice pour résiliation anticipée du contrat sans respect du délai de préavis de quatre semaines : 48 378 euros ;
CONDAMNER la société IDWEAVER à payer à la société WEB-E-GO CONSULTING la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société IDWEAVER aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 8 octobre 2025, les parties confirment que les termes de leurs conclusions, comme mentionné ci-dessus, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, délai prorogé au 28 mai 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société IDWEAVER expose que :
Elle a fait appel à la société ASENIUM, présentée comme un prestataire spécialisé, en vue d’obtenir un consultant [S] 8 qualifié pour la mission Maisons Phénix, et que c’est sur la
recommandation du consultant ASENIUM, M. [Z] [V], qu’elle a contractée avec la société WEB-E-GO CONSULTING en vue de la mise à disposition de cinq consultants supplémentaires.
Elle soutient que la société ASENIUM a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de mettre en place et d’animer le comité de suivi prévu à l’article 2.4 du contratcadre, en ne lui communiquant pas les éléments permettant d’apprécier la régularité et la qualité de la prestation de son consultant, en renonçant à tout suivi effectif de M. [Z] [V] alors que ce dernier était devenu, selon la demanderesse, son seul interlocuteur, et en se livrant à un défaut de loyauté caractérisé dans l’exécution du contrat.
Elle soutient aussi que la société WEB-E-GO CONSULTING a manqué à ses propres obligations en s’abstenant d’assurer la présence physique des consultants sur le site de GEOXIA en dépit des stipulations contractuelles, en livrant des prestations d’une qualité notablement insuffisante, en rompant unilatéralement le contrat de M. [Q], et en sous-traitant les prestations sans son accord écrit en violation de l’article 4.2 du contrat-cadre conclu avec la société ASENIUM.
Elle fait valoir que ces manquements, qu’elle qualifie de fautes dolosives et de fautes lourdes, lui ont causé un préjudice économique global qu’elle évalue à 554 947,39 euros, correspondant aux honoraires versés aux consultants, aux frais de remplacement, aux frais de gestion du litige et à la perte de chiffre d’affaires consécutive à la dégradation de sa relation avec la société GEOXIA. Elle invoque en outre un préjudice moral et d’image qu’elle évalue à 50 000 euros.
Elle conteste la valeur probante du rapport d’expertise déposé le 29 décembre 2021 en faisant valoir que le commissaire de justice ayant procédé au constat de séquestre le 4 décembre 2018 aurait téléchargé une version des travaux antérieure à la version la plus avancée, de sorte que la mesure d’expertise n’aurait pas porté sur l’état réel des prestations à la date de rupture des relations. Elle soutient que, nonobstant l’expertise, les pièces qu’elle produit suffisent à établir les manquements allégués et à fonder ses demandes.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait un complément d’expertise sur la version des travaux au 4 décembre 2018, elle sollicite la désignation d’un expert autre que M. [U] [A].
Enfin, elle sollicite la restitution du matériel informatique fourni aux consultants, sous astreinte, et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société ASENIUM oppose que :
Elle s’est limitée, en exécution du contrat-cadre du 1er juillet 2018 et du document de mission, à mettre à la disposition de la société IDWEAVER un consultant qualifié, M. [Z] [V], dont le profil avait été présenté à la demanderesse à l’issue d’un processus de sélection, et dont la candidature avait été retenue par M. [K] [P]. Elle souligne que sa mission, telle que définie aux contrats, n’est qu’une mission de mise à disposition d’une ressource technique, à l’exclusion de toute responsabilité sur la conduite du projet mené par la société IDWEAVER pour le compte de GEOXIA, lequel client final n’est d’ailleurs jamais mentionné dans la documentation contractuelle.
Elle fait valoir qu’en application des stipulations expresses de l’article 2.2 du contrat-cadre, elle n’était tenue que d’une obligation de moyens, et non de résultat, et qu’il appartient à la demanderesse, en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve des manquements qu’elle allègue.
Sur le reproche tiré du défaut de mise en place d’un comité de suivi, elle fait valoir que la responsabilité de la création de ce comité n’incombait pas à ASENIUM seule, qu’IDWEAVER n’a jamais sollicité l’organisation d’une réunion à cet égard, ni désigné un interlocuteur permanent, ni informé ASENIUM des prétendus dysfonctionnements avant la rupture du 6 décembre 2018. Elle souligne notamment que le rapport établi par M. [M], dont la demanderesse se prévaut, ne lui a jamais été soumis avant la rupture.
Sur les manquements imputés à M. [Z] [V], elle soutient que les difficultés survenues entre la société IDWEAVER et son consultant ne lui ont jamais été signalées au cours de l’exécution du contrat, alors qu’aucun reproche n’a été formulé à l’encontre de la prestation par la société GEOXIA elle-même. Elle relève que la société IDWEAVER a, parallèlement, recruté directement auprès de la société WEB-E-GO CONSULTING cinq consultants supplémentaires, dont la prestation lui est étrangère.
Elle se prévaut du rapport d’expertise déposé le 29 décembre 2021, dont elle souligne qu’il n’a pas retenu les dysfonctionnements allégués par la société IDWEAVER, laquelle s’est par ailleurs abstenue, au cours de la mesure d’instruction, de communiquer à l’expert les éléments essentiels qu’il sollicitait (détail des stand-up meetings tenus, feuilles de temps contestées, liste des factures contestées, cahier des charges, référentiel de travaux, résultats des tests de recette).
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société IDWEAVER au paiement de la somme de 14 868 euros au titre de la facture du 30 novembre 2018 référencée F20180945, demeurée impayée nonobstant la mise en demeure du 29 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société IDWEAVER au paiement de la somme de 240 000 euros au titre de la perte de chance résultant, selon elle, du fait pour la société IDWEAVER d’avoir contracté en direct avec la société WEB-E-GO CONSULTING en marge du contrat-cadre conclu avec ASENIUM, perte de chance qu’elle évalue à 80 % du chiffre d’affaires correspondant à cinq contrats supplémentaires de mise à disposition de consultants sur cinq mois.
Subsidiairement, si le tribunal estimait insuffisant l’état du dossier, elle sollicite l’organisation d’un complément d’expertise portant sur la version la plus avancée des travaux à la date du 4 décembre 2018, avec reconduction de M. [U] [A] en qualité d’expert, au nom de la bonne administration de la justice.
Elle s’oppose à l’exécution provisoire du jugement qui viendrait à la condamner et sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société IDWEAVER au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société WEB-E-GO CONSULTING oppose aussi que :
Elle a été retenue par la société IDWEAVER en sa qualité de société tunisienne offshore spécialisée dans la technologie [S], sur la base de critères expressément discutés entre les parties : prestation totalement à distance, horaires de travail flexibles, profils seniors
autonomes et tarifs journaliers inférieurs à ceux du marché local. Elle fait valoir que les cinq contrats conclus avec la société IDWEAVER, qui constituent le périmètre exclusif de ses obligations, ne prévoyaient ni présence physique impérative sur le site de la société GEOXIA, ni obligation pour la société IDWEAVER de bénéficier de tarifs journaliers réduits en contrepartie de cette présence.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée à raison des agissements ou prestations de M. [Z] [V], lequel n’était lié à elle par aucun contrat de travail ou de prestation au sens où l’entend la demanderesse, mais entretenait des relations contractuelles directes avec les sociétés IDWEAVER et ASENIUM. Elle souligne que la société IDWEAVER, en pleine connaissance de cette situation, a librement choisi de retenir M. [Z] [V] dans les rôles de «Team Lead» et de «Scrum Master» de l’équipe technique.
Elle fait valoir que la société IDWEAVER, qui assumait la responsabilité fonctionnelle et méthodologique du projet, a elle-même manqué à ses obligations contractuelles : non-fourniture en temps utile des éléments fonctionnels (
maquettes, « backlog », périmètre
), refus de fournir le matériel et les licences logicielles nécessaires aux consultants, défaut de stabilisation du périmètre projet et changements multiples de fonctionnalités et d’échéances. Elle relève en outre que les conditions matérielles de présence sur site, à savoir l’existence d’une salle d’une capacité maximale de cinq personnes pour une équipe pouvant aller jusqu’à douze personnes, étaient en elles-mêmes incompatibles avec la présence physique quotidienne exigée par la demanderesse.
Elle sollicite la validation intégrale des conclusions du rapport d’expertise déposé par M. [U] [A] le 29 décembre 2021, qu’elle estime conforme à sa propre analyse du litige.
À titre reconventionnel, elle sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, à savoir : une indemnité de 145 134 euros au titre des factures demeurées impayées des mois d’octobre 2018, de novembre 2018 et de décembre 2018, intérêts inclus ; une indemnité de 250 000 euros au titre du déficit d’image généré par la rupture brutale et la perte de l’ensemble de ses consultants engagés sur la mission, dont l’un d’entre eux, M. [I], a été repris par la société MYDROPTEAM, prestataire successeur du projet ; une indemnité de 48 378 euros au titre de la résiliation anticipée des contrats sans respect du préavis contractuel de quatre semaines.
Elle sollicite la condamnation de la société IDWEAVER au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SUR CE,
Les demandes principales de la société IDWEAVER
La charge de la preuve et la portée du rapport d’expertise
L’article 1353 du code civil dispose que : «
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
L’article 1231-1 du code civil dispose que : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Ainsi, il appartient au demandeur en responsabilité contractuelle d’établir, l’existence d’une faute du débiteur, d’un préjudice et du lien de causalité entre l’une et l’autre. Lorsque, comme en l’espèce, la convention stipule expressément que le débiteur n’est tenu que d’une obligation de moyens, il incombe au demandeur de démontrer que le débiteur n’a pas mis en œuvre les diligences qui étaient raisonnablement attendues de lui au regard de la nature de la prestation.
Il résulte des pièces versées aux débats que le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné, par jugement avant dire droit du 19 novembre 2020, une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [U] [A], expert en logiciels et matériels informatiques près la Cour d’appel de Paris, aux fins notamment d’examiner les travaux réalisés par les consultants au regard des stipulations contractuelles et de donner son avis sur les dysfonctionnements allégués par la société IDWEAVER ainsi que sur les préjudices invoqués.
L’expertise s’est déroulée contradictoirement entre les mois de février et de décembre 2021, six réunions ayant été tenues, et a donné lieu à l’échange de plusieurs dires entre les parties. Le rapport a été déposé au greffe le 29 décembre 2021.
La société IDWEAVER soutient que l’expertise serait dépourvue d’utilité au motif que le commissaire de justice ayant procédé au constat du 4 décembre 2018 aurait téléchargé une version des travaux antérieure à la version la plus avancée. Cette allégation, qui n’est pas autrement étayée et au demeurant tardive, ne saurait permettre à la société IDWEAVER d’écarter à sa seule discrétion les conclusions d’une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal et menée contradictoirement durant près de onze mois, à laquelle elle a au demeurant participé sans formuler en temps utile la moindre critique sur l’assiette des opérations.
Il ressort du rapport d’expertise déposé le 29 décembre 2021 que l’expert a sollicité de la société IDWEAVER la communication d’éléments précis, et notamment le détail des « standup meetings » effectivement tenus, la liste des feuilles de temps contestées, la liste des factures contestées au titre du nombre de jours facturés, l’accès au tableau de bord JIRA, le référentiel des travaux à réaliser, le cahier des charges, les documents organisant la recette et les résultats des opérations de recette. Il ressort de ces mêmes pièces que la société IDWEAVER n’a pas mis l’expert en mesure de fonder son analyse sur les éléments objectifs qu’il sollicitait pourtant légitimement.
Au terme de ses opérations, l’expert a conclu que la société IDWEAVER ne rapportait pas la preuve des dix-sept dysfonctionnements qu’elle alléguait, qu’elle ne justifiait pas davantage du quantum des préjudices invoqués, notamment en ce qui concerne les frais de gestion du litige et la prétendue perte de chiffre d’affaires liée à la dégradation de la relation avec la société GEOXIA, et que les éléments produits ne permettaient pas d’imputer aux sociétés ASENIUM et WEB-E-GO CONSULTING la dégradation alléguée de la relation commerciale avec ce client.
Le tribunal observe, à l’appui des conclusions du rapport, que les pièces produites par la société IDWEAVER elle-même tendent à démontrer que la relation commerciale entre IDWEAVER et GEOXIA s’est poursuivie au-delà de la rupture du 6 décembre 2018, des facturations étant émises et acquittées en avril et en mai 2019, ce qui contredit l’allégation d’une perte de chiffre d’affaires causalement imputable aux défenderesses.
Le tribunal retient en conséquence les conclusions du rapport d’expertise du 29 décembre 2021, lequel n’est utilement contredit par aucun élément contraire, étant rappelé qu’un rapport d’expertise défavorable ne saurait justifier, à lui seul, l’institution d’une contre-expertise ou d’un complément d’expertise.
Les manquements imputés à la société ASENIUM
Les pièces versées aux débats établissent que la société ASENIUM a mis à disposition de la société IDWEAVER un consultant, M. [Z] [V], dont la candidature a été présentée à la suite d’un processus de sélection au cours duquel deux entretiens techniques ont été conduits, et dont le profil a été retenu par M [K] [P].
Aux termes de l’article 2.2 du contrat-cadre du 1er juillet 2018, la société ASENIUM n’était tenue que d’une obligation de moyens. La société IDWEAVER, qui se prévaut d’un manquement à cette obligation, doit en rapporter la preuve.
S’agissant du reproche tiré du défaut de mise en place du comité de suivi prévu à l’article 2.4 du contrat-cadre, il ne ressort d’aucune des pièces produites que la société IDWEAVER ait, au cours de l’exécution du contrat, sollicité expressément la tenue d’une réunion de ce comité, désigné un interlocuteur permanent à cet effet, ou informé la société ASENIUM des dysfonctionnements qu’elle dit avoir perçus. La société IDWEAVER ne saurait, à raison d’une carence dont elle a elle-même contribué à la persistance, imputer à la société ASENIUM le défaut d’animation d’une instance dont l’article 2.4 du contrat prévoit expressément la réunion sur demande de l’une ou l’autre des parties.
S’agissant des dysfonctionnements qui auraient affecté la prestation de M. [Z] [V], la société IDWEAVER ne démontre pas avoir informé la société ASENIUM, en temps utile et selon les voies contractuelles, de ces difficultés. Le rapport établi par M. [M], sur lequel la société IDWEAVER fonde une part substantielle de ses griefs, n’a jamais été soumis à la société ASENIUM antérieurement à la rupture du 6 décembre 2018, ce qui n’est pas contesté. Faute d’information préalable sur les manquements allégués, et alors que la société GEOXIA elle-même n’a formulé aucun reproche à la société ASENIUM, la société IDWEAVER ne saurait reprocher à cette dernière une absence de réaction.
S’agissant enfin du moyen pris d’une atteinte à l’image et d’une prise de contact directe avec la société GEOXIA, ce moyen n’est étayé par aucun élément probant et le rapport d’expertise n’en retient pas la matérialité.
Il s’ensuit que la société IDWEAVER ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la société ASENIUM dans l’exécution du contrat-cadre du 1er juillet 2018 et du document de mission qui en procède.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la société IDWEAVER de ses demandes en condamnation à l’encontre de la société ASENIUM.
Les manquements imputés à la société WEB-E-GO CONSULTING
Les cinq contrats conclus entre la société IDWEAVER et la société WEB-E-GO CONSULTING entre les 9 juillet 2018 et 21 septembre 2018 constituent le seul périmètre contractuel opposable à cette dernière. Il convient d’apprécier les manquements allégués au regard du contenu effectif de ces actes et non d’obligations qui auraient découlé d’un usage interne à la société IDWEAVER non porté à la connaissance du cocontractant.
Il résulte de ces cinq contrats produits aux débats qu’aucune obligation expresse de présence physique quotidienne sur le site de la société GEOXIA n’y est stipulée. Les contrats prévoient au contraire des prestations au temps passé, sur la base de sept heures par jour, à des tarifs journaliers (480 ou 450 euros HT) significativement inférieurs aux tarifs en usage pour des prestations comparables en présentiel sur la place parisienne. Cette grille tarifaire, dont la société IDWEAVER s’est expressément prévalue, est cohérente avec une prestation réalisée à distance, conformément à la nature offshore de la société WEB-E-GO CONSULTING.
Le tribunal observe au surplus, ainsi que l’expert l’a relevé dans son rapport, que les conditions matérielles d’accueil sur site, soit l’existence d’une salle d’une capacité maximale de cinq personnes pour une équipe pouvant aller jusqu’à douze personnes, ne permettaient pas, en pratique, la présence quotidienne de l’ensemble des consultants telle que la demanderesse en revendique l’exigence.
S’agissant des manquements à la qualité des prestations, le rapport d’expertise du 29 décembre 2021 n’a pas retenu les dix-sept dysfonctionnements allégués par la société IDWEAVER. Au demeurant, il résulte des pièces produites par les défenderesses, et notamment du courriel circonstancié de M. [D] [G] du 16 novembre 2018, que la société WEB-E-GO CONSULTING a, en cours d’exécution, alerté la société IDWEAVER sur les difficultés rencontrées par son équipe technique pour exploiter pleinement son expertise, en raison notamment de la non-fourniture des éléments fonctionnels, du défaut de stabilisation du périmètre et des changements répétés de fonctionnalités. Ces alertes ne sont pas démenties par les pièces du dossier.
S’agissant de la prétendue sous-traitance occulte par la société ASENIUM au profit de la société WEB-E-GO CONSULTING, en violation de l’article 4.2 du contrat-cadre, la société IDWEAVER ne saurait utilement s’en prévaloir, dès lors qu’elle a elle-même contracté en direct avec la société WEB-E-GO CONSULTING et qu’elle ne pouvait donc ignorer
l’intervention de cette dernière, qu’elle a librement acceptée en signant cinq contrats successifs.
S’agissant enfin du rôle de M. [Z] [V] en qualité de « Team Lead » et de « Scrum Master », il résulte des pièces que ce dernier était lié contractuellement aux sociétés IDWEAVER et ASENIUM et non à la société WEB-E-GO CONSULTING en qualité de salarié ou de préposé. La société IDWEAVER ne saurait imputer à la société WEB-E-GO CONSULTING les manquements éventuellement commis par un consultant qu’elle a ellemême choisi de placer en position de référent technique de l’équipe.
Il s’ensuit que la société IDWEAVER ne rapporte pas davantage la preuve d’une faute imputable à la société WEB-E-GO CONSULTING dans l’exécution des cinq contrats conclus avec celle-ci.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la société IDWEAVER de ses demandes en condamnation à l’encontre de la société WEB-E-GO CONSULTING.
Les préjudices allégués
À titre surabondant, et en l’absence de toute faute établie à l’encontre des sociétés ASENIUM et WEB-E-GO CONSULTING, les préjudices invoqués par la société IDWEAVER n’apparaissent pas davantage caractérisés.
La société IDWEAVER ne rapporte pas la preuve de la matérialité et du quantum du préjudice économique qu’elle évalue à 554 947,39 euros. Elle ne justifie pas que les sommes versées aux consultants l’aient été en contrepartie de prestations inutiles ou défectueuses, ne produit pas le détail des frais de remplacement effectivement engagés, ne démontre pas l’imputabilité aux défenderesses des frais de gestion du litige qu’elle revendique, et n’établit pas le lien causal entre la rupture du 6 décembre 2018 et une prétendue perte de chiffre d’affaires, étant rappelé qu’il résulte des pièces produites que la relation commerciale avec la société GEOXIA s’est poursuivie au moins jusqu’en mai 2019.
Quant au préjudice moral et d’image évalué à 50 000 euros, son existence n’est étayée par aucun élément concret, et son montant n’est pas justifié.
S’agissant enfin de la demande de restitution sous astreinte du matériel informatique fourni aux consultants, la société IDWEAVER ne précise ni la nature exacte du matériel concerné, ni l’identité des consultants encore détenteurs de ce matériel, ni les démarches qu’elle aurait préalablement entreprises auprès des défenderesses à cet effet.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la société IDWEAVER de ses demandes formées sur le préjudicie et sur la restitution du matériel.
La demande subsidiaire de complément d’expertise
La société IDWEAVER sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’un complément d’expertise portant sur la version des travaux au 4 décembre 2018, en sollicitant la désignation
d’un expert autre que M. [U] [A]. La société ASENIUM sollicite également un complément d’expertise mais demande la reconduction de ce dernier en qualité d’expert. Par ailleurs, la société IDWEAVER n’a à aucun moment demandé la révocation de l’expert judiciaire.
Dès lors que le tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces versées aux débats et par les conclusions du rapport d’expertise déposé le 29 décembre 2021 pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire dont les conditions et l’utilité ne sont, en tout état de cause, pas démontrées.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la société IDWEAVER et la société ASENIUM de leurs demandes subsidiaires d’expertise complémentaire.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ASENIUM
Le paiement de la facture du 30 novembre 2018
L’article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits. »
Il est constant entre les parties que la société ASENIUM a émis le 30 novembre 2018 la facture référencée F20180945, d’un montant de 14 868 euros toutes taxes comprises (12 390 euros hors taxes), au titre des prestations de mise à disposition de son consultant. Il résulte des pièces versées aux débats que cette facture a fait l’objet d’une mise en demeure régulièrement notifiée le 29 janvier 2019, demeurée sans effet.
La société IDWEAVER conteste cette facture sur le fondement de manquements contractuels qui, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, ne sont pas établis. L’expert lui-même a expressément laissé l’appréciation de la créance à la souveraine appréciation du tribunal. En l’absence de tout fait ou exception extinctive de l’obligation au sens de l’article 1353, second alinéa, du code civil, la société IDWEAVER demeure tenue au paiement de cette créance.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société IDWEAVER à payer à la société ASENIUM la somme de 14 868 euros au titre de la facture du 30 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, date de la mise en demeure.
La demande au titre de la perte de chance
La société ASENIUM sollicite à titre reconventionnel la somme de 240 000 euros au titre d’une perte de chance qu’elle évalue à 80 % du chiffre d’affaires qu’elle aurait pu réaliser si elle avait conclu en lieu et place de la société WEB-E-GO CONSULTING cinq contrats supplémentaires de mise à disposition de consultants sur cinq mois.
La perte de chance ne peut être indemnisée qu’à proportion de la chance perdue, laquelle suppose d’être à la fois réelle et sérieuse. En l’espèce, la société ASENIUM ne rapporte pas la
preuve qu’elle aurait été en mesure, dans les délais imposés par la mission Maisons Phénix, de mobiliser cinq consultants seniors spécialisés en [S] 8, et que la société IDWEAVER aurait, en toute hypothèse, retenu son intervention en lieu et place de celle de la société WEB-E-GO CONSULTING. Au surplus, la société ASENIUM ne caractérise pas, en termes contractuels, l’existence d’une clause d’exclusivité ou d’un droit de préférence à son profit qui aurait fait obstacle à la conclusion par la société IDWEAVER de contrats directs avec la société WEB-E-GO CONSULTING.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la société ASENIUM de ses demandes.
Les demandes reconventionnelles de la société WEB-E-GO CONSULTING
Le paiement des factures impayées
Il résulte des pièces versées aux débats que la société WEB-E-GO CONSULTING a émis, au titre des prestations de mise à disposition des consultants [F] [I], [D] [G], [T] [Q], [B] [Y] et [J] [W], plusieurs factures portant sur les mois d’octobre 2018, de novembre 2018 et de décembre 2018, ainsi que sur la période de préavis correspondant aux quatre semaines stipulées à l’article 6 des contrats.
Il résulte des courriels échangés les 10 et 17 décembre 2018 que la société IDWEAVER a expressément confirmé le règlement des factures des mois d’octobre et de novembre 2018. La mise en demeure du 15 février 2019 fait état d’un encours de 131 940 euros TTC. La société WEB-E-GO CONSULTING sollicite désormais une indemnité globale de 145 134 euros au titre du préjudice pour facturation impayée, ce qui inclut des intérêts moratoires.
La société IDWEAVER, qui ne conteste pas la réalité de la prestation effectivement réalisée par les consultants jusqu’au 6 décembre 2018, ne saurait se libérer du paiement des factures émises au titre de cette prestation sur la base de manquements contractuels qui, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, ne sont pas établis. Il convient en conséquence de faire droit à la demande à concurrence de la somme effectivement justifiée par les pièces, soit 131 940 euros toutes taxes comprises au titre du principal des factures impayées des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2018, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, date de la mise en demeure.
La société WEB-E-GO CONSULTING sera déboutée du surplus de sa demande forfaitaire de 145 134 euros, faute pour elle de justifier précisément du quantum complémentaire au-delà des intérêts au taux légal, lesquels seront alloués selon les règles de droit commun.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société IDWEAVER à payer à la société WEB-E-GO CONSULTING la somme de 131 940 euros au titre de la facture du 30 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, date de la mise en demeure ;
Déboutera, la société WEB-E-GO CONSULTING du surplus de sa demande forfaitaire.
La demande au titre de la résiliation anticipée sans respect du préavis
Aux termes de l’article 6 des cinq contrats conclus entre les sociétés IDWEAVER et WEB-E-GO CONSULTING, un préavis de quatre semaines est stipulé en cas de résiliation anticipée du contrat.
Il est constant que la rupture des cinq contrats, intervenue à l’initiative de la société IDWEAVER le 6 décembre 2018, n’a pas été précédée du préavis contractuel. Cette rupture, qui s’analyse en une inexécution de la stipulation de préavis, ouvre droit à la société WEB-E-GO CONSULTING à l’indemnisation du préjudice résultant de la privation de ce préavis, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Le préjudice correspond, par nature, à la marge brute que la société WEB-E-GO CONSULTING aurait perçue pendant la durée du préavis, calculée sur la base des tarifs journaliers contractuels et de la durée hebdomadaire de prestation. La société WEB-E-GO CONSULTING évalue cette indemnité à 48 378 euros, somme qui apparaît cohérente avec les bases de calcul figurant aux contrats et qui n’est pas utilement contestée par la société IDWEAVER.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société IDWEAVER e à payer à la société WEB-E-GO CONSULTING la somme de 48 378 euros au titre de la rupture anticipée.
La demande au titre du déficit d’image et du préjudice moral
La société WEB-E-GO CONSULTING sollicite la condamnation de la société IDWEAVER au paiement de la somme de 250 000 euros au titre d’un déficit d’image. Elle expose à ce titre que la société IDWEAVER était son premier et unique client, que son chiffre d’affaires dépendait entièrement de ce projet, que la rupture du 6 décembre 2018 a conduit à la perte de l’ensemble de ses consultants engagés sur la mission, dont l’un d’entre eux a été directement repris par la société MYDROPTEAM, prestataire successeur du projet, et que sa réputation a été affectée auprès du client final et de ses propres consultants.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société WEB-E-GO CONSULTING de rapporter la preuve, tant en son principe qu’en son quantum, du préjudice d’image dont elle réclame réparation.
En l’espèce, la société WEB-E-GO CONSULTING ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité d’une atteinte à son image commerciale, qu’il s’agisse de témoignages de clients, de prospects ou de partenaires, de courriers ou de communications faisant état d’une dégradation de sa réputation, de la perte d’opportunités commerciales attribuables à la prétendue atteinte, ou encore d’éléments comptables ou de communication mettant en évidence l’impact réputationnel allégué.
Le quantum sollicité de 250 000 euros n’est par ailleurs étayé par aucune méthode d’évaluation, ni aucun élément comptable ou économique qui permettrait au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la société WEB-E-GO CONSULTING de sa demandes formée au titre du préjudice d’image.
Sur l’article 700 et les dépens
La société IDWEAVER, qui succombe en l’ensemble de ses demandes principales, supportera les dépens.
L’équité commande de condamner la société IDWEAVER à verser à la société ASENIUM la somme de 5 000 euros et à la société WEB-E-GO CONSULTING la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’ancienneté du litige, qui remonte à plus de six années, et de la nature des créances dont le paiement est ordonné, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions, conformément à la demande formée à cet égard par les sociétés ASENIUM et WEB-E-GO CONSULTING.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS IDWEAVER de l’ensemble de ses demandes, formées à l’encontre de la SAS ASENIUM et WEB-E-GO CONSULTING;
DÉBOUTE la SAS IDWEAVER et la SAS ASENIUM de leurs demandes subsidiaires de complément d’expertise ;
CONDAMNE
la SAS IDWEAVER à payer à la SAS ASENIUM la somme de 14 868 euros au titre de la facture du 30 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019;
DÉBOUTE
la SAS IDWEAVER de ses demandes formées sur le préjudicie et sur la restitution du matériel ;
DÉBOUTE la SAS ASENIUM du surplus de sa demande au titre de la perte de chance;
CONDAMNE
la SAS IDWEAVER à payer à WEB-E-GO CONSULTING la somme de 131 940 euros au titre des factures impayées des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019;
CONDAMNE
la SAS IDWEAVER à payer à WEB-E-GO CONSULTING la somme de 48 378 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
DÉBOUTE
WEB-E-GO CONSULTING de sa demande au titre du préjudice d’image, ainsi que du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE
la SAS IDWEAVER à payer à la SAS ASENIUM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE
la SAS IDWEAVER à payer à WEB-E-GO CONSULTING la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE
l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS IDWEAVER aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 84,48 euros, dont TVA 14,08 euros.
Délibéré par Madame Viviane Madinier-Ritzau, président du délibéré, Messieurs [H] [R] et [H] [L], (M. [L] [H] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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