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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 oct. 2025, n° 2022J00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2022J00160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS ETABLISSEMENTS [Y] PAUL
[Adresse 1], RCS [Localité 1] 656 480 431, DEMANDEUR – représentée par Maître [X], successeur de SELARL [C] – [Adresse 2], Maître Charles NOUVELLON – Avocat [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [Q] FOURAGE EN TRANSPORT BV, société de droit néerlandais [Adresse 4] HOLLANDE Pays-Bas, DÉFENDEUR – représentée par Maître [W] [A] – [Adresse 5] Maître [D] [S] – [Adresse 6].
* SAS KERR FRANCE
[Adresse 7], RCS LILLE 381 234 046, DÉFENDEUR – représentée par Maître Julien FAURE, Carno Juris – [Adresse 8], SCP GATINEAU CHARTRAIN – [Adresse 9].
Débats en audience publique le 02/09/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Patrick HELAINE.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Patrick HELAINE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/10/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
EXPOSE DES FAITS
La Société KERR, spécialisée dans la distribution de produits agricoles, a confié à la Société [Y] un transport international de blé bio au départ de la SCEA [Adresse 10] à [Localité 2] (28) à destination de [Localité 3] aux PAYS-BAS.
La Société [Y] a affrété ce transport à la Société [Q] qui a chargé le 10/08/2022 et s’est présentée à RIJSSEN le 11/08/2022 à 8H40. Infestée d’insectes de type charançons, la marchandise n’a pu être réceptionnée.
Informée de cette situation, la Société KERR a ordonné le retour de la marchandise. La Société [Q] exigeait alors un prix de transport de retour qui paru excessif à la Société [Y]. Cette dernière a dû saisir justice pour contraindre la Société [Q] à effectuer le transport jusqu’à [Localité 2] (28) à un juste prix.
Mais la Société [Y] a dû engager des frais judiciaires et extra-judiciaires pour aboutir au retour de la marchandise et veut obliger la Société [Q] à en supporter la charge compte tenu de sa rétention abusive.
De plus la SCEA de la Vallière a refusé de réceptionné la marchandise le 28/09/2022, ce qui a occasionné de nouvelles négociations entre les parties et de nouveaux coûts de transports que la Société HIED refuse de supporter.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La Société [Y] expose qu’elle a affrété un transport de blé à la demande de la Société KERR, à la Société [Q]. Celle-ci a elle-même réaffrèté ce transport à la Société PARTOENS contre toute interdiction conventionnelle.
La marchandise fut enlevée le 10/08/2022 à la SCEA La VALLIERE à [Localité 4] (28) et livrée à [Localité 3] aux PAYS BAS. Mais le destinataire refusa la marchandise en constatant la présence d’insectes.
Informée de cette situation, la Société KERR ordonna le retour du blé à [Localité 4]. Cependant la Société [Q] exigea un tarif supérieur au tarif du trajet aller. Pour contraindre la Société [Q] à effectuer le retour de la marchandise, la Société [Y] a engagé des actions judiciaires et extra-judiciaires dont elle ne souhaite pas supporter les frais.
Ce n’est que le 28/09/2022 que la marchandise arrivera à [Localité 4] et qu’elle sera refusée par la SCEA La VALLIERE. De nouvelles discussions interviendront pour convenir avec la Société KERR de la prochaine destination du blé. Cette nouvelle situation engendrera de nouveaux couts que la Société [Y] refuse également de supporter en lieu et place des sociétés [Q] et KERR.
La Société [Y] estime qu’elle a exécuté loyalement le contrat passé avec la Société KERR et refuse toute responsabilité dans les désordres nées exclusivement du comportement abusif de la Société [Q]. En effet c’est celle-ci qui a retenu la marchandise aux PAYS BAS du 11 Aout au 28 Août [Immatriculation 1] et qui a exigé un tarif excessif pour le transport du retour. Elle doit en supporter les frais générés par son attitude et notamment les frais judiciaires et extra-judiciaires.
La Société [Y] dit qu’elle a parfaitement tenu informé la société KERR de l’évolution des événements et qu’elle a transmis ses ordres à la Société [Q] en temps et en heure. C’est à cette dernière qu’il incombe de supporter les frais de retour.
La Société [Y] demande au tribunal de :
VU les articles 1103,1104 et 1231 du Code Civil,
VU les articles 514, 695 et 70à du Code de Procédure Civile,
VU les pièces,
VU la Convention CMR applicable aux transports internationaux et applicables à ces transports,
Sur les demandes initiales, additionnelles, reconventionnelles :
Juger que le prix convenu pour l’aller est fixé à la somme de 1.317,20 euros HT, outre 100 euros pour les frais d’immobilisation soit TTC de 1.417,20 euros.
A Titre Principal
Juger les demandes de la Société [Q] mal fondées
En conséquence, débouter la Société [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A Titre Subsidiaire :
Condamner la Société [Q] à payer à la Société [Y] la somme de 3.918,86 euros, majorée des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros, soit 120 euros en tout, avec intérêts à compter de l’échéance de la facture, voire de la mise en demeure, ou à titre très subsidiaire à compter de la signification et à titre infiniment subsidiaire à compter de la décision à venir,
Débouter la Société [Q] de toutes ses autres demandes pour le trajet aller et ordonner la compensation des sommes dues en cas de condamnation,
Par ailleurs, si le tribunal devait faire droit à tout ou partie des autres demandes pour le trajet aller, condamner la Société KERR à relever garantie de toute condamnation mise à la charge de la Société [Y],
Dire et Juger que la Société [Q] a effectué le trajet retour selon l’ordre reçu,
Juger que le prix convenu pour le retour est fixé à la somme de 1.480,00 euros et 300 euros,
Débouter la Société [Q] de toutes ses autres demandes pour le trajet aller et ordonner la compensation des sommes dues en cas de condamnation,
Si le tribunal devait faire droit à tout ou partie des demandes de la Société [Q], pour le trajet retour condamner la Société KERR à relever garantie de toute condamnation mise à la charge de la Société [Y],
Sur la Résistance abusive
Condamner la Société [Q] à payer à la Société [Y] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur les frais et dépens
A titre principal, débouter la Société [Q] de l’ensemble de ses demandes, moyens fins et prétentions et condamner la Société [Q] à payer à la concluante chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, juger que la Société KERR est tenue de garantir la Société [Y] sur les frais et dépens, et article 700, et condamner la Société KERR à relever garantie de toute condamnation mis à la charge de la Société [Y],
Débouter la société KERR de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La Société [Q] conteste toute responsabilité à l’origine du présent litige et fonde ses demandes reconventionnelles sur le fondement de la Convention CMR. Elle estime avoir exécuté le transport suivant les indications du donneur d’ordre.
Elle entend souligner la prescription de l’action exercée à son encontre puisque les demandes chiffrées formulées en novembre 2023 sont manifestement tardives et ne pourront qu’être rejetées comme atteintes par la prescription.
Elle sollicite de la Société [Y] le paiement du premier transport effectué entre [Localité 4] et [Localité 3] aux conditions convenues, c’est à dire à hauteur de 1.317,20 euros outre la somme de 100 euros pour compenser une attente de deux heures.
La Société [Q] avance que le véhicule chargé du blé a été immobilisé deux jours en attente de la décision de la Société [Y] alors qu’il était initialement retenu pour effectuer un autre transport. Cette immobilisation correspond à une perte de chiffre d’affaires estimée à 1.360 euros dont elle demande l’indemnisation.
A cette immobilisation s’ajoute la location d’une remorque de remplacement afin de pouvoir honorer les ordres de transports de marchandises prévus. Ces frais de location exposés s’élèvent à la somme de 2.465,00 euros pour les 29 jours d’immobilisation de la remorque de blé.
Le retour de la remorque de blé à [Localité 4] est un nouveau contrat pour lequel la Société [Y] avait donné son accord pour la somme de 1.480 euros, et dont elle doit s’acquitter.
La Société [Q] relève l’incapacité de la Société [Y] à organiser le transport puisque le client a tout de même refusé le chargement à son arrivée à [Localité 4]. La Société [Q] atteste qu’elle a dû faire patienter son chauffeur sur place au mépris total de la législation sociale et réclame l’indemnisation de cette immobilisation à hauteur de 1.975 euros.
Puis la Société [Y] a été contrainte d’effectuer le dernier transport vers [Localité 5], dont le cout est estimé à 300 euros et supporter les frais de retour à vide, soit la somme de 867 euros outre la désinfection de la remorque pour la somme de 250 euros ; Elle estime que ces dernières prestations sont directement liées au litige dont elle n’est nullement responsable.
Enfin la Société [Q] confirme que l’origine du litige tient en l’inorganisation de la Société [Y] qui doit en supporter l’intégralité des conséquences financières y compris le versement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La Société [Q] demande donc au tribunal :
VU la Convention CMR en ses articles 17-2, 17-4d et 16-1
* Déclarer les demandes de la Société [Y] irrecevables comme étant prescrites
* En tout cas rejeter toutes les demandes de la Société [Y] comme mal fondées, l’entière responsabilité des dommages lui incombant
* Et notamment les demandes de compensation
Déclarer la Société [Q] recevables et bien fondée en ses demandes reconventionnelles
Condamner la Société [Y] à payer à la Société [Q] les sommes suivantes :
1.317,20 euros transport [Localité 4] – [Localité 3]
* 100 euros pour attente à l’arrivée
* 1.360 euros pour immobilisation à [Localité 3]
* 1.480 euros pour le transport [Localité 3] -[Localité 4]
* 1.975 euros pour immobilisation à [Localité 4]
* 300 euros pour le transport [Localité 4] -[Localité 5]
* 2.465 euros pour les frais de location d’une remorque
* 867 euros pour le retour à vide de [Localité 6]
* 250 euros pour la désinfection de la remorque
Sauf à parfaire
Ces sommes portant intérêts à compter du 12 Août 2022
Condamner la Société [Y] au paiement de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais de traduction.
La Société KERR soutient que, avertie de la rétention exercée par la Société [Q] à [Localité 3], elle aurait souhaité se rentre aux PAYS BAS pour examiner la marchandise et en décidé la destination.
Elle prétend que cette demande lui a été refusé ;
Elle confirme avoir réglé la facture du transport aller et refuse toute responsabilité dans ce litige. Elle accuse la Société [Y] pour ses manquements et son comportement délétère.
Elle demande à être mise hors de cause et sollicite le débouté de la Société [Y] en toutes ses demandes.
Juger que la Société KERR n’a aucunement manqué à ses obligations à l’égard de la société [Y].
Juger la Société [Y] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence l’en débouter.
Condamner la Société [Y] à payer à la Société KERR une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société [Y] aux entiers frais et dépens.
SUR CE
ATTENDU le contrat de transport passé en 2022 entre les Sociétés KERR et [Y] qui consistait en un affrètement de blé bio entre la SCEA de La VALLIERE de [Localité 4] (28) à [Localité 3] aux PAYS BAS ;
ATTENDU que la Société [Y] a affrété ce transport à la Société [Q], qui l’exécutait le 10 Août 2022 et que la Société KERR en réglera le prix à la Société [Y] ;
ATTENDU que la livraison fut refusée par le destinataire en raison de la présence d’insectes, ce qu’aucune partie ne conteste ;
ATTENDU que la Société [Y] a régulièrement informé la Société KERR de la situation et que cette dernière a, le jour même, ordonné le retour de la marchandise à [Localité 4] ;
ATTENDU que la Société KERR affirme ne pas avoir été « autorisée » à se rendre sur place pour examiner la marchandise sans toutefois le démontrer formellement ;
ATTENDU le tarif « indécent » de transport pour le retour de la marchandise exigé par la Société [Q] et son comportement abusif qui a généré une immobilisation de la marchandise à [Localité 3] pendant 29 jours ;
ATTENDU l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES en date du 02/09/2022 autorisant la SAS [Y] à assigner à heure indiquée la Société [Q] ;
ATTENDU que le tribunal condamnera la Société [Q] à supporter tous les frais engagés par la Société [Y] pour trouver une issue au retour de la marchandise ;
ATTENDU que le Tribunal condamnera la Société [Y] à payer la facture du transport aller à la Société [Q] pour la somme de 1.317,20 euros, outre la somme de 100 euros pour l’attente à l’arrivée ;
ATTENDU que le Tribunal condamnera la Société KERR à payer à la Société [Q] la facture retour soit la somme de 1.480 euros ;
ATTENDU que la Société KERR qui a donné les instructions pour le retour de la marchandise sans s’assurer de l’avis de son client final, devra supporter toutes les charges consécutives au refus du destinataire et celles-ci comprenant non seulement le transport retour, mais également le temps de l’immobilisation du véhicule à [Localité 4], soit la somme de 1.975 euros et le transport jusqu’à [Localité 5], soit la somme de 300 euros ;
ATTENDU que le tribunal déboutera la Société [Q] de ses autres demandes ;
ATTENDU que s’il est admis que la Société [Q] a eu un comportement malveillant, le tribunal ne peut recevoir la Société [Y] en sa demande d’indemnité puisqu’elle n’a subi aucun dommage consécutif ;
ATTENDU que le Tribunal déboutera la Société KERR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ATTENDU qu’il conviendra de condamner la Société [Q] à payer à la Société [Y] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, le Tribunal condamnera la Société [Q] qui succombera en ses demandes, aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
VU la Convention CMR applicable aux transports internationaux, VU les pièces produites aux débats,
JUGE recevable mais partiellement fondée la Société [Q],
DÉBOUTE la Société KERR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la Société [Q] à payer à la Société [Y] la somme de 3.918,86 euros, majorée des frais de recouvrement soit 120 euros au titres des frais engagés pour la contraindre à réaliser le transport retour à des conditions décentes,
CONDAMNE la Société [Y] à payer à la Société [Q] la somme de 1.480 euros au titre du transport retour ainsi qu’à la somme de 300 euros correspondant à l’attente sur le site,
CONDAMNE la Société [Y] à payer à la Société [Q] la somme de 1.975 euros au titre de l’immobilisation de sa remorque sur le site de [Localité 4]
CONDAMNE la Société KERR à garantir la Société [Y] en toutes ses présentes condamnations,
DÉBOUTE la Société [Y] de ses autres demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la Société [Q] à verser à la Société [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société [Q] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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