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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2024073197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ORMEN Pascal, PERICARD Arnaud Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073197
ENTRE :
SAS STRAFF & CO, dont le siège social est LE COIN 97221 CARBET – RCS B 419689138
Partie demanderesse : assistée de Me Marine DUPONCHEEL, Avocat (E1868) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
1) SC NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit étranger, dont le siège social est P.O. Box 350 The Valley Anguilla (Antilles Britaniques, Royaume-Uni) et encore 17 rue de la république Marigot 97150 Saint-Martin – RCS B 521295766 Partie défenderesse : assistée de Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, Avocat (P555) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
2) SAS ASSURANCE INTERCONTINENTALE R.TORPILLE ASSUREUR CONSEIL DES RISQUES TECHNIQUES, dont le siège social est rue Pietonne Village de Rivière Roche 97200 FORT-DE-FRANCE – RCS B 324106962
Partie défenderesse : assistée de Me Marie-Line SALGUES-JAN, Avocat et comparant par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Avocat (B0036)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS STRAFF & CO exploitait un restaurant de plage en Martinique. Le 1 er juin 2016, via son courtier la SAS ASSURANCE INTERCONTINENTALE R. TORPILLE ASSUREUR CONSEIL DES RISQUES TECHNIQUES, désignée ci-après par TORPILLE, STRAFF a souscrit une police d’assurance Dommages et Responsabilité Civile auprès de la société de droit étranger SC NAGICO INSURANCE COMPANY Ltd.
L’établissement de STRAFF avait une surface totale de 350 m 2, constituée de 3 zones : une zone technique (cuisine, réfrigérateurs, etc.) de 150 m 2, une zone de restauration sous chapiteaux et une pergola.
Dans la nuit du 27 décembre 2021, le restaurant a été totalement détruit par un incendie criminel. Le contrat d’assurance a alors été résilié à effet du 31 décembre 2021, pour disparition de l’objet à assurer.
Des expertises techniques amiables ont été réalisées.
Le 9 juin 2022, NAGICO a proposé d’indemniser STRAFF pour l’incendie de la seule zone technique (soit 150 m 2 sur 350 m 2 ), ce que cette dernière a refusé, considérant que la garantie devait s’appliquer sur les 350 m 2 du restaurant. Les parties ont tenté un règlement amiable du différend, vainement.
Le 2 novembre 2022, STRAFF a mis en demeure NAGICO de lui payer la somme de 327 018,66 euros à titre d’indemnité.
Les 20 octobre 2023 et 24 janvier 2024, NAGICO a réglé à STRAFF la somme de 197 501,66 euros. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte en date du 18 juillet 2023, STRAFF assigne NAGICO et TORPILLE devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2023/4746.
* Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
* Par ses conclusions déposées à l’audience du 18 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, STRAFF demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner NAGICO à régler à STRAFF la somme de 172 498,34 euros au titre de la garantie « Incendie » souscrite dans la police d’assurance CGUF16PRY02412 pour un établissement de 350 m 2 de plancher développé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, avec anatocisme,
A titre subsidiaire :
* Condamner TORPILLE à régler à STRAFF la somme de 172 498,34 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, avec anatocisme,
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner in solidum NAGICO et TORPILLE à régler à STRAFF la somme de 172 498,34 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, avec anatocisme,
En tout état de cause :
* Condamner NAGICO à régler à STRAFF la somme de 3 750,23 euros au titre des intérêts au taux légal de la somme de 153 508,41 euros versée à titre de provision le 20 octobre 2023 sur le compte CARPA du conseil de STRAFF,
* Condamner NAGICO à régler à STRAFF la somme de 1 587,64 euros au titre des intérêts au taux légal de la somme de 43 993,25 euros versée à titre de provision le 24 janvier 2024 sur le compte CARPA du conseil de STRAFF,
* Condamner NAGICO à régler à STRAFF la somme de 2 356,80 euros au titre du remboursement des primes d’assurance indûment réglées pour le 1 er semestre 2022, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 2 novembre 2022 avec anatocisme,
* Débouter NAGICO de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit,
* Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit,
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* Condamner in solidum NAGICO et TORPILLE à verser STRAFF la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner in solidum NAGICO et TORPILLE aux entiers dépens.
* Par ses conclusions déposées à l’audience du 18 décembre 2024, NAGICO, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Débouter STRAFF de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
Écarter l’exécution provisoire de droit du montant de la condamnation à l’encontre de NAGICO,
En tout état de cause :
* Débouter STRAFF de toutes ses demandes à son encontre,
* Débouter TORPILLE de toute demande contraire au présent dispositif,
* Condamner STRAFF ou tout autre succombant à payer à NAGICO la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Par ses conclusions déposées à l’audience du 18 décembre 2024, TORPILLE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Débouter STRAFF de toutes ses demandes à son encontre,
* Condamner STRAFF à payer à TORPILLE une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 18 décembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 19 février 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur l’indemnisation du sinistre
STRAFF soutient que :
* La police d’assurance souscrite est claire et s’applique à une surface de 350 m 2 de plancher développé, la garantie valeur à neuf trouve à s’appliquer sur cette surface, à l’exception des chapiteaux toiles exclus de la garantie,
* Si la police devait être interprétée par le tribunal, il serait tenu compte au visa de l’article 1188 du code civil de la commune intention des parties, au visa de l’article 1119 du code civil de la prévalence des conditions particulières sur les conditions générales et au visa des articles 1190 du code civil et L.211-1 du code de la consommation d’une interprétation favorable à l’assuré, en cas de doute.
* Elle n’a pas sous-estimé les capitaux à assurer : les valeurs indiquées dans la police ont été renseignées par le courtier et/ou l’assureur. Le seul plafond applicable est celui de 700 euros par m 2 de plancher développé, soit 700 x 350 = 245 000 euros.
* La limite des capitaux garantis (LCI) fixée à 400 000 euros accrédite la version de la couverture de 350 m 2, tandis que celle de 150 m 2 conduirait à une limite LCI de 265 000 euros.
Le quantum de l’indemnisation due est dès lors égal à la somme de : i) la valeur à neuf des 350, soit 245 000 euros, ii) l’indemnité pour les matériels, soit 54 991 euros, iii) l’indemnité pour les stocks, soit 5 499 euros, et iv) l’indemnité pour frais et pertes, soit 100 000 euros. Le total s’élève à 405 490 euros, plafonnés à 400 000 euros, diminués d’une franchise de 5 000 euros, soit la somme nette de 395 000 euros, dont il sera déduit la provision versée.
NAGICO réplique que :
* STRAFF a sous-évalué les capitaux à garantir (105 000 euros déclarés, pour une demande d’indemnisation de plus de 400 000 euros). La garantie ne peut dès lors excéder 115 483 euros (valeur du plafond des capitaux garantis déclaré initialement et actualisé chaque année, jusqu’à 2021). STRAFF a signé la déclaration.
* La surface à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est de 150 m 2 de planchers développés, construits en dur, conformément à la police souscrite.
* La limite d’indemnisation est donc de 700 x 150 = 105 000 euros, que NAGICO consent à fixer au plafond des capitaux garantis ci-dessus,
* Les experts techniques n’ont pas capacité à engager les assureurs qui les mandent,
* Elle a versé à titre d’indemnité provisionnelle : i) la valeur à neuf des 150 m 2, soit 115 483 euros, ii) l’indemnité pour les matériels, soit 54 991 euros, iii) l’indemnité pour les stocks, soit 5 499 euros, et iv) l’indemnité pour frais et pertes, soit 43 993,25 euros sur justificatifs et v) les honoraires d’expert pour
7 535,41 euros. Soit la somme nette de 222 501,66 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 5 000 euros.
TORPILLE est taisante sur ce moyen.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que STRAFF et NAGICO sont en désaccord sur les seuls deux postes d’indemnisation :
* Les bâtiments, selon que la surface à indemniser est de 350 ou 150 m 2, conduisant à un écart entre les sommes de 245 000 euros et 105 000 euros,
* Les frais et pertes consécutifs au sinistre, soit un écart entre les sommes de 100 000 euros et 43 993,25 euros.
1) Sur l’indemnisation des bâtiments
L’article 1134 du code civil dans sa version d’alors applicable dispose notamment que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » En l’espèce, le 1 er juin 2016 STRAFF et NAGICO ont signé la police d’assurance dommages et responsabilité civile référencée CGUF16PRY02412.
Au visa de la clause 6 de ladite police, le total des capitaux garantis pour les dommages matériels dans les bâtiments est de 105 000 euros. L’argumentation de STRAFF est fondée sur une différence d’appréciation des surfaces, mais il est constant que cette valeur de 105 000 résulte d’une déclaration de STRAFF dans la réponse au « Questionnaire Dommages » qu’elle a signée le 21 décembre 2015.
La contribution, et donc la responsabilité éventuelle, de TORPILLE à ce document sera examinée dans le paragraphe suivant.
La demande d’indemnisation de STRAFF au titre des bâtiments excède donc ce plafond.
STRAFF soutient que le 16 février 2022 le premier expert technique missionné a évalué le dommage matériel des bâtiments à la somme de 352 269,23 euros, ramenée à un plafond de 245 000 euros. Le tribunal relève cependant que le préambule de ce procèsverbal rappelle de façon très visible que (texte exhaustif) :
« Important :
Ce document n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre.
Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles.
Il n’implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées. »
Dans la mesure où le rapport définitif d’expertise daté du 10 mai 2022 corrige cette appréciation de l’expert et fait état de ce plafond d’indemnisation de 105 000 euros, et que cette position (les experts techniques n’ont pas capacité à engager les assureurs) constitue un standard de l’expertise amiable, le tribunal ne retient pas cet argument soulevé par STRAFF.
De façon superfétatoire, le tribunal va examiner la différence d’interprétation des surfaces assurées.
Le tribunal constate au visa de l’article 3.1 des conditions générales que seuls « les bâtiments construits et couverts en dur sont garantis ». La définition est donnée dans cet article. Le tribunal en rappelle les informations suivantes :
« A -SONT CONSIDERES COMME CONSTRUITS EN DUR, les bâtiments dans la construction desquels les matériaux durs (… énumération étant strictement limitative) entrent au moins pour 90%.
Seuls entrent en ligne de compte, les matériaux entrant dans la construction des murs, des murs extérieurs y compris les bardages et les contre – murs.
Lorsque les murs ont une ossature en bois … et que tous les autres éléments des murs extérieurs sont en matériaux durs, on considère l’ensemble comme construit en matériaux durs. »
Le tribunal constate que l’article 5 des conditions particulières mentionne une « surface de 350 m 2 dont 150 m 2 construits en dur. » et à la ligne du dessous : « Il est entendu que l’ensemble des bâtiments sont construits majoritairement en bois et couverts en matériaux durs au sens des assureurs. Les chapiteaux toiles et structures en matériaux légers sont exclus de la couverture. » Ce qui signifie que la zone technique (150 m 2 ) déclarée en « murs métalliques et bois, toiture tôles » par STRAFF est assimilée par l’assureur à un bâtiment construit en dur bien que les matériaux décrits par STRAFF ne correspondent pas exactement à la définition rappelée ci-dessus.
En revanche, les autres zones (terrasse sous chapiteaux et pergola) ne répondent pas à ces définitions :
* Les chapiteaux toiles et les structures en matériaux légers sont exclus de la garantie,
* Les photos produites par STRAFF permettent de constater que ces deux zones sont constituées de plancher bois, de structures bois et de chapiteaux. Ce type de construction ne répond pas à la définition rappelée ci-dessus qui stipule que les ossatures bois doivent être intégrées dans un ensemble de murs extérieurs en matériau dur, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Le contrat signé en juin 2016 stipule en son article 6 une limitation de la garantie d’indemnisation en valeur à neuf « de 700 euros du m 2 de plancher développé. ».
Les avenants de renouvellement 2017 et 2018 conservent cette limitation de garantie. Mais à partir de 2020, une mention a été ajoutée dans ce paragraphe : « bâtiment de 350 m 2 de surface de plancher développé dont 150 m 2 construits et couverts en dur » (soulignement ajouté par le tribunal). STRAFF en déduit que le plafond de limitation devrait s’appliquer à la surface totale, soit 700 x 350 = 245 000 euros.
Le tribunal observe alors d’une part que la valeur de cette limitation conforte la limitation du capital garanti, puisque 150 x 700 = 105 000 euros.
D’autre part, que cet ajout n’est pas contradictoire avec les garanties définies depuis l’origine du contrat. En effet, dans la mesure où une des garanties du contrat, celle des « matériels, mobiliers et agencements », est accordée sur la totalité des 350 m 2, ce qui est rappelé lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le fait de se référer au périmètre des 350 m 2, tout en maintenant les limitations et exclusions initiales, n’entraine pas de difficulté d’interprétation.
L’article 1188 du code civil dispose que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
En l’espèce, STRAFF soutient que le contrat devrait être interprété en sa faveur. Or cette interprétation selon laquelle les 350 m 2 de surface seraient garantis à la valeur de 700 euros le m 2 n’est pas valide : les limitations aux constructions en dur, le plafond des garanties militent en sens, sans ambiguïté.
L’article 1190 du même code dispose que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » En l’espèce, le tribunal aura retenu l’absence de doute dans l’application du contrat, il retient que les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies.
Il est de plus observé que la limitation des garanties aux seuls bâtiments en dur est présente depuis la première signature du contrat en 2016, réitérée en 2017 et 2018, que dès lors l’intention des parties est claire et ne souffre pas de nécessité d’interprétation en faveur de l’assuré sur ce point précis.
En synthèse, le tribunal retient pour l’indemnisation des bâtiments la valeur de 105 000 euros, actualisée à 115 483 euros en fonction des renouvellements successifs de la police.
2) Sur l’indemnisation des frais et pertes
Les conditions particulières de la police stipulent que les frais et pertes seront indemnisés à hauteur de 25 % des dommages aux bâtiments, matériels, mobiliers, agencements, marchandises et stocks garantis.
Il n’est pas contesté que l’indemnité pour les matériels, mobilier et agencement s’élève à la somme de 54 991 euros, que l’indemnité pour les marchandises et stock, s’élève à la somme de 5 499 euros.
Le tribunal aura retenu la valeur actualisée de 115 483 euros pour l’indemnisation des bâtiments, ce qui porte le total à 175 973 euros, soit un plafond de 175 973 x 25% = 43 993,25 euros pour l’indemnisation des frais et pertes.
STRAFF soutient que cette indemnité devrait s’élever à 100 000 euros, mais ne justifie pas cette allégation.
En synthèse le tribunal retient la somme de 43 993,25 euros à ce titre.
3) Synthèse
Le calcul de la demande complémentaire de STRAFF est détaillé ci-dessous. En regard, les sommes que le tribunal aura retenues.
[…]
En conséquence,
Le tribunal dit que STRAFF échoue à démontrer qu’une indemnité complémentaire lui est due au titre du contrat et rejettera sa demande correspondante.
2. Sur la faute alléguée à l’encontre du courtier TORPILLE
STRAFF soutient à titre subsidiaire et au visa des articles L.521-2 à L.521-6 du code des assurances que le courtier a manqué à son obligation de conseil et d’information. Le courtier a mal renseigné les documents, en laissant subsister des incohérences qu’il aurait dû lever. Le courtier s’est trompé dans le calcul des capitaux garantis et le préjudice certain de STRAFF doit être indemnisé.
TORPILLE réplique qu’elle n’a pas commis de faute dans le cadre de sa mission :
* Elle est soumise à une obligation de moyens,
* Ses obligations sont limitées à la mission confiée,
* L’obligation d’information et le devoir de conseil sont limités.
TORPILLE n’a pas fixé la surface à assurer, pas plus qu’elle n’a établi les capitaux à garantir.
NAGICO est taisante sur ce moyen.
Sur ce, le tribunal
L’article L.521-4 du code des assurances dispose notamment que « avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur … précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur …, les exigences et les besoins de celuici et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. ». En l’espèce STRAFF soutient que TORPILLE s’est trompée sur la surface à garantir et le montant des capitaux garantis.
Le tribunal relève en premier lieu que TORPILLE a visité les lieux à assurer le 23 mars 2016 et en a dressé un schéma mentionnant clairement les surfaces « en dur » (150 m 2 ), la zone chapiteaux (100 m 2 ) et la pergola (100 m 2 ). Ces surfaces ont été reprises dans la fiche d’information et de conseil signée par STRAFF le 30 mai 2016.
Le tribunal retient que la faute alléguée à l’encontre de TORPILLE sur le motif des surfaces n’est pas fondée.
Le tribunal relève en deuxième lieu que STRAFF soutient avoir été induite en erreur sur le montant des capitaux garantis. Or il appert que le 21 décembre 2015 STRAFF a signé une demande de capitaux à assurer à hauteur de 105 000 euros, dans le cadre du Questionnaire dommages précité. Ce montant a été repris dans les documents ultérieurs : proposition d’assurance du 26 avril 2016 acceptée par STRAFF le 31 mai 2016, police d’assurance signée le 1 er juin 2016.
Aucune pièce ne vient établir que TORPILLE aurait influencé STRAFF, ou l’aurait incitée à sous-déclarer la valeur des bâtiments à garantir.
De même, STRAFF allègue d’un manquement à ses obligations de conseil, mais ne les caractérise pas autrement que par les deux motifs écartés ci-dessus.
Or l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En conséquence,
Le tribunal dit que STRAFF échoue à démontrer que TORPILLE a commis une faute dans la préparation du contrat d’assurance et rejettera la demande d’indemnisation formée à son encontre.
3. Sur les fautes alléguées à l’encontre du courtier TORPILLE et de l’assureur NAGICO
STRAFF soutient à titre infiniment subsidiaire au visa des articles L.521-2 à L.521-6 du code des assurances que l’assureur et le courtier ont manqué à leurs obligations de conseil et d’information.
NAGICO réplique que l’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par l’assuré. Elle réplique également que le devoir de vigilance allégué n’existe pas. STRAFF ne produit aucun élément de preuve démontrant qu’elle aurait voulu être couverte pour 350 m 2 et que l’assureur aurait refusé ou oublié de le prendre en compte.
TORPILLE reprend ses arguments développés ci-dessus.
Sur ce, le tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, STRAFF soutient que NAGICO aurait dû détecter l’incohérence entre le plafond déclaré des capitaux et la valeur réelle des bâtiments à assurer.
Il est cependant de jurisprudence constante que l’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par l’assuré.
Le tribunal relève de plus que STRAFF ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle souhaitait assurer la totalité des constructions (350) et non la seule zone expressément limitée aux bâtiments en dur.
Comme le tribunal aura écarté la faute de TORPILLE dans la préparation du contrat d’assurance,
En conséquence,
Le tribunal dit que STRAFF échoue à démontrer que NAGICO et TORPILLE ont commis une faute et rejettera la demande d’indemnisation formée à leur encontre.
4. Sur le paiement des intérêts légaux
STRAFF soutient qu’au visa de l’article 1344-1 du code civil que NAGICO doit lui régler des intérêts de retard entre la date de sa mise en demeure, le 2 novembre 2022, et la date réelle de versement des indemnités.
NAGICO réplique qu’elle n’a pu verser les indemnités qu’à réception des informations demandées à STRAFF, la dernière ayant été transmise le 27 novembre 2023.
Sur ce, le tribunal
L’article 1344-1 du code civil dispose que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. » En l’espèce, STRAFF soutient avoir mis en demeure NAGICO le 2 novembre 2022.
Le 20 octobre 2023 NAGICO a versé la somme de 153 508,41 euros, au titre de l’indemnité immédiate, puis le 24 janvier 2024 la somme de 43 993,25 euros, au titre de l’indemnité différée.
Pour le premier versement, le tribunal relève que STRAFF a certes envoyé une mise en demeure le 2 novembre 2022, mais à la société COOPER GAY, qu’elle a ensuite assignée devant le tribunal de céans en février 2023. Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal a constaté le désistement d’instance de STRAFF à l’encontre de COOPER GAY et TORPILLE.
Le 14 juin 2023, STRAFF a mis NAGICO en demeure de lui payer l’indemnité qu’elle estimait due. Par courriers des 26 juillet, 5 et 27 septembre 2023, NAGICO a demandé à STRAFF la communication de ses coordonnées bancaires. STRAFF ne les a transmises que le 11 octobre 2023. Le versement de l’indemnité immédiate a été effectué le 20 octobre 2023, soit dans le délai de 30 jours mentionné à l’article 6.4 des Conditions Générales.
Sur ce premier versement, le tribunal retient que STRAFF échoue à démontrer que NAGICO porte la responsabilité d’un retard de paiement.
Pour ce qui concerne le second versement, le tribunal relève que par courrier du 9 juin 2022, NAGICO a demandé à STRAFF les justificatifs, que cette demande a été réitérée le 19 octobre 2022, le 18 novembre 2023 et par d’autres courriers ultérieurs. STRAFF a transmis ces justificatifs le 27 novembre 2023. Le versement correspondant a été fait le 24 janvier 2024.
Le délai réel de règlement est ainsi de 2 mois. NAGICO n’apporte pas d’élément justificatif à ce délai qui excède les stipulations du contrat rappelées ci-dessus, soit 30 jours.
Cependant, le tribunal constate que STRAFF a mis plus de 5 mois à transmettre les justificatifs nécessaires au règlement de l’indemnité, et qu’elle porte une responsabilité significative dans l’allongement du délai de paiement.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande d’intérêts calculés au taux légal formée par STRAFF.
5. Sur le remboursement de la prime du 1 er semestre 2022
STRAFF soutient au visa de l’article 1302 du code civil qu’elle doit être remboursée de la prime versée pour le 1 er semestre 2022. Elle a en effet réglé sa prime d’assurance, alors que le contrat avait été résilié par anticipation en raison de la destruction totale du restaurant.
NAGICO réplique au visa de l’article L.121-9 du code des assurances et d’une jurisprudence établie que la prime reste acquise à l’assureur lorsque la perte de la chose assurée résulte de la réalisation d’un risque garanti.
TORPILLE est taisante sur ce moyen.
Sur ce, le tribunal
L’article 1302 du code civil dispose notamment que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » STRAFF soutient ainsi que le contrat ayant été résilié avec une date d’effet au 31 décembre 2021, la prime versée au titre du 1 er semestre 2022 devrait lui être restituée.
Cependant l’article L.121-9 du code des assurances dispose que « en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. »
Il est cependant de jurisprudence constante que lorsque la perte totale de la chose assurée résulte de la réalisation d’un risque garanti, la fraction de prime correspondant à ce risque reste acquise à l’assureur.
En l’espèce, l’incendie ayant causé la perte totale de la chose assurée est un risque garanti.
En conséquence,
Le tribunal dit que STRAFF échoue à démontrer que la prime versée pour le 1 er semestre 2022 est indue et rejettera la demande de remboursement formée par STRAFF.
6. Sur les demandes accessoires
NAGICO demande à titre subsidiaire que l’exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation à son encontre, pour pallier les difficultés de rétrocession en cas d’infirmation de la décision à venir.
STRAFF s’y oppose, en répliquant que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur ce, le tribunal
NAGICO et TORPILLE, pour défendre leurs droits, ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera STRAFF à verser la somme de 5 000 euros à NAGICO et TORPILLE, charge à elles de la répartir entre elles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020. Ayant noté la demande de l’écarter formée par NAGICO, mais vu le sens des décisions qu’aura pris le tribunal, il ne l’écartera pas.
Enfin, puisqu’elle succombe majoritairement en ses prétentions, STRAFF sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Rejette les demandes d’indemnisation complémentaires formée par la SAS STRAFF & CO;
* Rejette la demande de paiement d’intérêts de retard formée par la SAS STRAFF & CO ;
* Rejette la demande de remboursement formée par la SAS STRAFF & CO ;
* Condamne la SAS STRAFF & CO à verser la somme de 5 000 euros à la société de droit étranger SC NAGICO INSURANCE COMPANY Limited et la SAS ASSURANCE INTERCONTINENTALE R. TORPILLE ASSUREUR CONSEIL DES RISQUES TECHNIQUES, charge à elles de la répartir entre elles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS STRAFF & CO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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