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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 janv. 2025, n° 2023J00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société C.P.I INVESTISSEMENT - SAS c/ la société HTI INVEST - SAS |
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
JUGEMENT 23/01/2025 DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur François COUTURIER, Président, – Monsieur Christian BEC, Juge, – Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2023J281
ENTRE
* la société C.P.I INVESTISSEMENT – SAS
[Adresse 2] DEMANDEUR – représenté par : Maître Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT – [Adresse 3] Maître Charlène MALRIN – SELARL CMLR – [Adresse 1]
— la SELARL [E] [W], es-qualité de mandataire judiciaire de la société CPI INVESTISSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté par :
Maître Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT -
[Adresse 3]
Maître Charlène MALRIN – SELARL CMLR -
[Adresse 1]
— la SELARL AJ UP, es-qualité d’administrateur judiciaire de la société CPI INVESTISSEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté par :
Maître Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT -
[Adresse 3]
Maître Charlène MALRIN – SELARL CMLR -
[Adresse 1]
* la société HTI INVEST – SAS
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -
[Adresse 10]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 108,18 € HT, 21,64 € TVA, 129,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Sophie DELON – IDEOJ Avocats
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 22 novembre 2023 la société CPI INVESTISSEMENT a assigné la société HTI INVEST et Monsieur [T] [L] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1112, 1112-1, 1211, 1217, 1231-2, 1353 du Code civil,
Vu les statuts de la SEP GAVOT,
Vu les statuts de la SEP LOTISSEMENT [Localité 9],
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société CPI INVESTISSEMENT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société HTI INVEST à payer à la société CPI INVESTISSEMENT la somme de 55 033,04 € au titre de l’opération réalisée par la SEP GAVOT,
CONDAMNER la société HTI INVEST à payer à la société CPI INVESTISSEMENT la somme de 187 342 € au titre de l’opération réalisée par la SEP LOTISSEMENT [Localité 9],
CONDAMNER Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 8 000€ en réparation du préjudice matériel subi par la société CPI INVESTISSMENT résultant de ses fautes de gestion,
CONDAMNER Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par la société CPI INVESTISSMENT résultant de ses fautes de gestion,
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [L] et la société HTI INVEST au paiement de la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [L] et la société HTI INVEST aux entiers dépens.
Au terme d’un jugement rendu le 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a admis la société CPI INVESTISSEMENT au bénéfice d’un redressement judiciaire et a désigné la Selarl [E] [W], représentée par Maître [E] [W], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ UP, représentée par Maître [R], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°1 transmises le 10 janvier 2024, les organes de la procédure sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions aux fins de sursis à statuer déposées au greffe le 26 septembre 2024, la société HTI INVEST et Monsieur [T] [U] demandent au tribunal, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de liquidation de Monsieur [N] [H], désigné en qualité de liquidateur amiable des sociétés en participation GAVOT et LOTISSEMENT [Localité 9] suivant ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024.
Dans leurs conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 2 octobre 2024, la société CPI INVESTISSEMENT, la SELARL [E] [W] et la SELARL AJ UP demandent au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du liquidateur amiable et de réserver les dépens.
DISCUSSION :
Attendu que l’article 378 du code de procédure civile dispose : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » ;
Attendu que les demandes dont est saisi le tribunal dans le cadre de la présente instance portent expressément sur la liquidation des deux sociétés en participation GAVOT et [Localité 9] et que par conséquent, l’issue de la présente procédure dépend du rapport à venir de Monsieur [H], liquidateur amiable ;
Attendu qu’il est par conséquent de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport de Monsieur [H] ;
Attendu que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente qui en demandera l’inscription au rôle ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [N] [H],
DIT que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente qui en demandera l’inscription au rôle,
RESERVE toutes autres demandes ainsi que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier François COUTURIER Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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