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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2026L00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L00463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00305 SAS APPRO [Localité 1] SERVICE N° RG: 2026L00463
DEBITEUR
SAS [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] RCS [Localité 4] : 447531518 2005 B 6524 Représentant légal : FINANCIERE ABS [Adresse 3] [Localité 5], Président Représentée par M. [M] [K], représentant légal
En présence de :
SELARL EL BAZE [E] mission conduite par Me [J] [E], Administrateur judiciaire de la SAS [Localité 2] SERVICE,
[Adresse 4]
SELARL [Q]-PECOU mission conduite par Me [O] [Q], Mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 5]
M. [P] [F], représentant des salariés
M. [R] [B], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier.
MINISTERE PUBLIC
M.[V] [G], vice-procureur de la République M.[W] [Y], assistant spécialisé
DEBATS
Audience du 19 février 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et rendue en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2026L00463 N° PC : 2025J00305
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 18 mars 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Localité 2] SERVICE, société au capital social de 10.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 447 531 518 dont le siège social est situé [Adresse 6].
Ce même jugement a désigné Monsieur [R] [B] en qualité de juge-commissaire, la SELARL [Q]-PECOU, prise en la personne de Maître [O] [Q], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL EL BAZE [E], SOLVE Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [J] [E], en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 septembre 2024.
La période d’observation, dont la durée a initialement été fixée à six mois, a été renouvelée pour six mois supplémentaires par jugement du 16 septembre 2025.
PRESENTATION DE LA SOCIETE DEBITRICE
La société [Localité 2] SERVICE exerce une activité de négoce de bois, principalement à destination d’une clientèle professionnelle. Son offre comprend à la fois des produits destinés à l’aménagement extérieur, en particulier pour les terrasses et les bardages, ainsi que des solutions d’aménagement intérieur telles que des panneaux et des parquets. Son modèle économique repose sur la disponibilité immédiate d’un large stock de matériaux, rendue possible grâce à une importante capacité de stockage.
Elle employait à l’ouverture de la procédure quatre salariés, dont le dirigeant. Depuis la mise en œuvre d’un licenciement pour motif économique, en application de l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 20 mai 2025, et la fin du contrat d’alternance en cours à l’ouverture de la procédure, [Localité 2] SERVICE compte aujourd’hui deux salariés, dont le dirigeant.
[…]
Les principaux chiffres antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent être résumés ainsi :
ORIGINE DES DIFFICULTES
Alors que la société [Localité 2] SERVICE a enregistré une croissance soutenue durant l’épidémie de Covid-19 en raison des confinements entraînant une forte demande de matériaux de construction auprès des particuliers, la société a dû faire face, à compter de février 2022, à l’explosion du coût des matières premières et de l’énergie en raison du conflit en Ukraine.
Depuis l’été 2024, plusieurs clients principaux et centrales d’achat qui avaient effectué des précommandes pour bénéficier de prix avantageux ont progressivement reporté, voire annulé leurs commandes en raison d’un climat économique et géopolitique incertain. [Localité 2] SERVICE s’était toutefois engagée auprès de ses fournisseurs sur ces commandes, représentant environ 400 K€.
Par ailleurs, [Localité 2] SERVICE doit également faire face à un endettement financier important, de sorte que la baisse d’activité enregistrée depuis la fin de l’année 2024 ne lui a pas permis d’honorer ses échéances contractuelles.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la procédure de redressement judiciaire, [Localité 2] SERVICE a rétabli son niveau de liquidités grâce à un effort significatif d’écoulement des stocks et à la mise en place de mesures de réduction des charges, notamment un licenciement pour motif économique autorisé par l’ordonnance du Juge-commissaire en date du 20 mai 2025.
Le dirigeant a concentré ses efforts sur le développement commercial et la relance de l’activité, permettant de retrouver un taux de marge proche de 30 %, correspondant au seuil de rentabilité.
Ces mesures ont permis à la société [Localité 2] SERVICE de réaliser un excédent brut d’exploitation de 33 K€ sur les dix premiers mois de la période d’observation.
Dans ce contexte, l’administrateur judiciaire et le dirigeant, assisté du cabinet Reggio Partner pour la revue de ses hypothèses d’exploitation et la modélisation de son business plan, ont soumis un projet de plan de redressement prévoyant le remboursement de l’intégralité du passif selon deux modalités alternatives : (i) le règlement progressif de 100 % des créances sur une durée de dix ans, ou (ii) le paiement de 25 % des créances au 30 septembre 2026, en contrepartie de l’abandon du solde.
Le projet de plan de redressement finalisé a été remis le 20 janvier 2026 au mandataire judiciaire pour circularisation auprès des créanciers de [Localité 2] SERVICE, ceux-ci ayant un délai de 30 jours afin d’émettre leur avis sur les propositions d’apurement du passif, en vertu de l’article L. 626-5, alinéa 2, du Code de commerce.
L’administrateur judiciaire a présenté le projet de plan de redressement dans son rapport portant bilan économique, social et environnemental et comprenant la présentation du projet de plan déposé le 12 février 2026 au greffe et adressé au juge-commissaire, au procureur de la République, au mandataire judiciaire, au débiteur et au représentant des salariés.
MODALITES DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT TEL QUE TRANSMIS AU MANDATAIRE JUDICIAIRE LE 20 JANVIER 2026
i. Passif retenu
Selon le dernier état transmis par le mandataire judiciaire, le passif à prendre en compte dans le cadre du projet de plan de redressement s’élève à un montant de 1 410 448 € correspondant à la somme des passifs privilégié, chirographaire et à échoir dans les proportions suivantes :
* Total définitif 1 001 263,08 €
* Provisionnel 19 406 €
* Renvoyé devant la juridiction compétente 389 779 €
Il convient de préciser que des contestations de créances sont toujours en cours pour un montant total de 389 776,66 € et concernent les créances pour lesquelles le juge-commissaire a renvoyé la contestation devant la juridiction compétente. Ces créances ont tout de même été intégrées par prudence dans le passif à rembourser dans le cadre du projet de plan.
Il est à préciser que, conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du Code de commerce, les créances superprivilégiées et les créances d’un montant inférieur à 500 € seront réglées dans le mois suivant l’adoption du plan par le Tribunal, le cas échéant.
ii. Hypothèses du projet de plan
* Chiffre d’affaires et évolution du marché
Le projet de plan de redressement de la société [Localité 2] SERVICE intègre une hypothèse de redéploiement de l’activité en 25/26. En effet, compte tenu des mesures entreprises, le dirigeant anticipe :
* dans un premier temps, une phase de redémarrage de l’activité au courant de l’exercice 25/26 générant un niveau de chiffre d’affaires identique à celui de l’exercice 24/25 ;
* dans un second temps, le dirigeant prévoit une phase de développement de l’activité à partir de l’exercice 26/27, matérialisée par une hausse annuelle du chiffre d’affaires de 7% jusqu’en 2035 (de 1 447 401 € à 2 486 904 €, ce qui correspond à peu près au niveau d’activité de l’exercice 23/24).
1. Développement du chiffre d’affaires par la distribution de lames composites
La croissance du chiffre d’affaires principal s’appuie sur la signature de deux contrats de distribution de lames composites sur le marché français. Ces accords structurants permettent :
* Un accès direct à des réseaux de distribution déjà établis, réduisant significativement les délais de pénétration du marché ;
* Une augmentation rapide des volumes vendus grâce à des partenaires disposant d’une base clients active et qualifiée ;
* Une meilleure récurrence des commandes, les lames composites s’inscrivant dans des cycles d’achat réguliers.
Afin d’optimiser la performance commerciale de ces contrats, l’entreprise a renforcé son dispositif terrain par l’intégration de nouveaux agents commerciaux. Ces agents ont pour mission :
* D’assurer l’animation des distributeurs existants.
* De développer les ventes indirectes par prescription et accompagnement technique.
* D’identifier de nouveaux points de vente à fort potentiel.
Ce renforcement du maillage commercial constitue un facteur clé de sécurisation des hypothèses de croissance projetées.
2. Amélioration significative de la marge sur la « gamme accessoires »
La gamme « accessoires » représente un levier de rentabilité prioritaire. Un travail approfondi de sourcing stratégique a été mené, incluant la renégociation des conditions fournisseurs et l’identification de nouvelles sources d’approvisionnement à coûts optimisés. Ces actions permettent :
* Un doublement de la marge brute sur les produits accessoires, sans dégradation de la qualité perçue.
* Une amélioration immédiate de la contribution de cette gamme au résultat d’exploitation.
* Une capacité accrue à utiliser les accessoires comme produits d’appel ou de vente additionnelle dans les offres commerciales globales.
La croissance attendue sur cette ligne repose ainsi autant sur l’augmentation des volumes que sur une amélioration structurelle de la rentabilité.
3. Accélération commerciale par une communication augmentée par l’IA
La stratégie de communication a été profondément renforcée grâce au croisement de plusieurs logiciels d’intelligence artificielle, permettant une approche marketing à forte valeur ajoutée. Cette transformation repose sur :
* Le ciblage précis des clients et prospects à partir de données comportementales et sectorielles.
* La génération automatisée de contenus personnalisés (images, vidéos, musiques) adaptés à chaque segment de clientèle.
* Une personnalisation avancée des descriptions produits et des propositions commerciales, augmentant significativement les taux de conversion.
Cette communication augmentée permet non seulement d’accroître la visibilité de l’offre, mais également de maximiser l’efficacité des actions commerciales, tout en maîtrisant les coûts marketing.
4. Conclusion sur les hypothèses de croissance
Les hypothèses de croissance présentées reposent sur des actions concrètes, déjà partiellement engagées, combinant :
* Une dynamique commerciale sécurisée par des contrats de distribution structurants.
* Une amélioration rapide et mesurable de la rentabilité via les accessoires.
* Une montée en puissance des performances commerciales grâce à l’usage ciblé des technologies d’intelligence artificielle.
Ces leviers conjoints permettent d’envisager une trajectoire de croissance réaliste, progressive et compatible avec les engagements pris dans le cadre du plan de redressement.
Charges
Quant aux charges, [Localité 2] SERVICE poursuit la mise en œuvre du plan de restructuration ciaprès détaillé, qui devrait permettre de conserver un taux de marge d’exploitation de 30% à la faveur des efforts consentis.
* Achat de marchandises
[Localité 2] SERVICE prévoit de maintenir une marge d’exploitation à 30% en ajustant, à chaque exercice et jusqu’en 2035, le volume des achats de marchandises et leur rythme d’écoulement.
Loyers
Les loyers des locaux de [Localité 2] SERVICE restent stables jusqu’en juillet 2026 (67 200 € annuels). Par prudence, la société [Localité 2] SERVICE provisionne dans ses prévisions d’exploitation une éventuelle renégociation à la hausse des loyers à 100 000 € annuels à partir de juillet 2026 jusqu’en 2035, sans que ce montant marque un accord de [Localité 2] SERVICE.
* Charges externes
Les charges externes sont essentiellement constituées des honoraires, des frais d’assurance, de déplacements, de maintenance informatique et de crédit baux mobilier. Le dirigeant prévoit une évolution stable de ces coûts.
Le prévisionnel ne tient pas compte de l’inflation, par souci de simplification.
* Charges de personnel
En outre, en octobre 2026, pour répondre à la demande et supporter la hausse du chiffre d’affaires, [Localité 2] SERVICE prévoit l’embauche d’un nouvel ETP (Emploi Temps Plein), impliquant une augmentation de la masse salariale.
Ainsi, les charges de personnel augmentent de 40 000 € entre 25/26 et 26/27, puis restent stables jusqu’en 2035.
* Investissement / CAPEX
Compte tenu de la nature de l’activité et des ressources actuelles, [Localité 2] SERVICE ne prévoit pas d’investissements supplémentaires pour soutenir la croissance de l’activité.
Résultat exceptionnel
S’agissant du résultat exceptionnel, celui-ci représente en 25/26 les frais relatifs à la procédure de redressement judiciaire.
Résultat financier
Non applicable, l’emprunt bancaire étant supporté par la société mère.
Résultat net
Par souci de simplification et considérant l’atterrissage 24/25 comme provisoire, il n’a pas été modélisé de déficit reportable au sein du prévisionnel.
Finalement, sur l’ensemble de la période, le résultat net de la société [Localité 2] SERVICE devrait être positif chaque année.
Capacité d’auto-financement
Les prévisions démontrent que la capacité d’auto-financement générée chaque année, de l’ordre de 153 329 € en moyenne sur la période, permet d’assurer le remboursement des échéances annuelles du plan de redressement proposé.
iii. Propositions d’apurement du passif
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, seules les créances admises définitivement au passif feront l’objet d’un apurement dans le cadre du plan de redressement.
Proposition d’apurement des créances superprivilégiées et des créances admises d’un montant inférieur ou égal à 500 €
Règlement sans remise ni délai des créances superprivilégiées et inférieures à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le Tribunal, dans les limites posées par le II. de l’article L. 626-20 du Code de commerce, conformément à l’article L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce.
Proposition d’apurement des créances admises d’un montant supérieur à 500 €
a. Modalités de la proposition
La société [Localité 2] SERVICE propose à ses créanciers le remboursement du passif privilégié et chirographaire, soit un montant maximum de 1 410 448 €, sous réserve de leur admission au passif, selon les modalités alternatives suivantes :
Option courte : remboursement de 25 % du montant des créances vérifiées et admises par Monsieur le Juge-Commissaire au 30 septembre 2026, contre abandon du solde ;
Ou
Option longue : remboursement de 100% du montant des créances vérifiées et admises par Monsieur le Juge-Commissaire sur une durée de 10 ans, de manière progressive comme suit :
ANNEE
POURCENTAGE DE
REMBOURSEMENT
30/09/2026 1%
30/09/2027 5 %
30/09/2028 5 %
30/09/2029 10 %
30/09/2030 10 %
30/09/2031 10 %
30/09/2032 10 %
30/09/2033 15 %
30/09/2034 15 %
30/09/2035 19 %
TOTAL 100%
Il est précisé que :
* Le versement de la première échéance annuelle interviendra au 30 septembre de chaque année.
* Pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du Code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d’apurement du plan ;
* La créance d’intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d’intérêt contractuel au plan d’amortissement du capital tel que prévu ci-dessus ; et
* Le montant total de la créance d’intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan d’amortissement sera payé conformément au taux d’apurement du plan.
b. Situation en cas d’absence de réponse des créanciers
En application des dispositions de l’alinéa second de l’article L.626-5 du Code de commerce, le défaut de réponse des créanciers dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaudra acceptation de l’option courte.
iv. Dispositions diverses
* Personne tenue à l’exécution du plan de redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du Code de commerce, Monsieur [M] [K], en sa qualité de dirigeant de FINANCIERE ABS, elle-même dirigeante de la société [Localité 2] SERVICE, se déclare tenu à l’exécution du présent plan de redressement.
* Engagement de communication des comptes sociaux au commissaire à l’exécution du plan
Au regard de ce qui précède, et pour garantir le remboursement des créanciers, la Société s’engage à communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan de redressement ses comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
* Engagement de communication de situations comptables semestrielles au commissaire à l’exécution du plan
La Société s’engage également à faire établir et à communiquer au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai d’un mois à compter de leur établissement pendant la durée du plan.
* Provisionnement des échéances du plan
La société [Localité 2] SERVICE s’engage à provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les échéances du plan par 1/6 ème la première annuité, le premier règlement du plan étant prévu le 30 septembre 2026, puis par 1/12 ème les suivantes.
* Engagement des actionnaires
L’actionnaire s’engage à ne procéder à des distributions de dividendes au bénéfice de FINANCIERE ABS que dans la stricte limite des besoins liés à la bonne exécution du propre plan de redressement de l’actionnaire.
* Inaliénabilité du fonds de commerce
La société [Localité 2] SERVICE prend l’engagement de ne pas aliéner son fonds de commerce de quelque manière que ce soit pendant l’intégralité de la durée du plan.
CONSULTATION DES CREANCIERS
Le projet de plan de redressement a été circularisé par le mandataire judiciaire aux créanciers le 23 janvier 2026, afin de recueillir leurs avis sur les propositions d’apurement du passif. Le délai de réponse a expiré le 3 mars 2026
L’état des réponses des créanciers se présente comme suit :
[…]
L’état des réponses des créanciers révèle que quatorze créanciers dont les créances représentent 63,17% du passif ont opté pour le remboursement du montant de leur créance en dix annuités progressives.
Pour deux créanciers, représentant 0,04% du passif, et la créance superprivilégiée de l’UNEDIC-AGS (0,51% du passif), le paiement s’effectuera à l’arrêté du plan, conformément aux dispositions prévues pour les créances inférieures à 500 € et les créances superprivilégiées.
Vingt-quatre créanciers, représentant 8,60% du passif, n’ont pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire et ont par conséquent tacitement accepté les modalités de remboursement selon l’option courte.
Il est précisé que les refus (27,68% du passif) concernent les créanciers avec lesquels [Localité 2] SERVICE est en contentieux judiciaire.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 19 FEVRIER 2026
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 19 février 2026, le dirigeant de la société [Localité 2] SERVICE, le représentant des salariés, l’administrateur et le mandataire judiciaires.
L’ensemble des personnes convoquées à l’audience a comparu.
Le procureur de la République a été avisé de la date d’audience et y a participé.
Avis de l’administrateur judiciaire
Après avoir rappelé les déterminants de l’activité de la société [Localité 2] SERVICE, l’origine de ses difficultés, ainsi que le déroulement de la période d’observation, l’administrateur judiciaire a relevé que le projet de plan de redressement se basait sur des hypothèses prudentes, avec un niveau d’activité projeté en fin de plan, équivalent à celui observé en 2022 et 2024.
Il relève que la particularité de ce dossier est que la société mère, FINANCIERE ABS, présente son projet de plan de redressement de façon concomitante, et que c’est pourquoi le projet de plan de la filiale [Localité 2] SERVICE prévoit de ne procéder à des distributions de dividendes au bénéfice de FINANCIERE ABS que dans la stricte limite des besoins liés à la bonne exécution du propre plan de redressement de sa société-mère.
L’administrateur judiciaire souligne l’engagement du dirigeant dans le retournement de l’activité de la société et émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire rappelle la situation du passif et l’état des réponses reçues, relevant que les refus concernent les créanciers avec lesquels [Localité 2] SERVICE est en contentieux judiciaire.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du dirigeant
Le dirigeant réaffirme sa motivation et son engagement en faveur de la réussite de la relance commerciale de l’activité.
Il précise avoir mis en place des outils performants à ce titre, dont l’efficacité commence déjà à se manifester.
Il émet un avis favorable à l’adoption du plan.
Avis du représentant des salariés
Le représentant des salariés indique qu’il est témoin de l’engagement du dirigeant et des résultats de ses initiatives commerciales.
Il émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Rapport et avis du juge commissaire
Le juge-commissaire salue les efforts du dirigeant et émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du ministère public
Le procureur de la République émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le président a clos les débats et mis la décision en délibéré au 6 mars 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société [Localité 2] SERVICE ayant démontré, au cours de la période d’observation, qu’elle a su relancer son activité et qu’elle poursuit actuellement le redéploiement de son chiffre d’affaires, après avoir mené les négociations et restructurations nécessaires,
Les comptes prévisionnels et le plan de financement faisant apparaître des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan,
Le projet de plan proposé permettant le maintien de l’entreprise, de son activité, la sauvegarde de l’emploi et l’apurement des créances,
Les engagements pris par la société [Localité 2] SERVICE et son dirigeant confortant la réalisation du plan,
Les créanciers ayant préalablement été consultés par le mandataire judiciaire,
Le plan répondant aux objectifs de la loi en permettant la pérennité de l’activité,
Qu’en conséquence le tribunal, s’étant assuré que les objectifs d’un plan de redressement sont satisfaits, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 626-9 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis,
Vu l’avis du mandataire judiciaire et son état des réponses des créanciers,
Vu l’avis du débiteur,
Vu l’avis du représentant des salariés,
Vu le rapport oral et l’avis du juge commissaire,
Vu l’ensemble des avis et des débats au cours de l’audience du 19 février 2026,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Arrête le plan de redressement de la société [Localité 2] SERVICE,
Désigne Monsieur [M] [K], en sa qualité de président de la société FINANCIERE ABS, ellemême présidente de la société [Localité 2] SERVICE, comme tenu des engagements du plan,
Prend acte des délais et des remises acceptés par les créanciers,
Dit que les modalités d’apurement du passif seront les suivantes :
* Règlement sans remise des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le Tribunal, dans les limites posées par le II. de l’article L. 626-20 du Code de commerce, conformément à l’article L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce ;
* Règlement sans remise des créances super privilégiées dans le mois suivant l’adoption du plan par le Tribunal ;
* Pour les créanciers ayant expressément accepté l’option courte, et pour ceux n’ayant pas répondu dans le délai légal prévu à l’article L. 626-5 du Code de commerce :
* Remboursement de 25 % du montant des créances vérifiées et admises par Monsieur le Juge-Commissaire le 30 septembre 2026, contre abandon du solde ;
Pour les créanciers ayant expressément accepté l’option longue, remboursement de 100% du montant des créances vérifiées et admises par Monsieur le Juge-Commissaire sur une durée de 10 ans, de manière progressive comme suit :
ANNEE
POURCENTAGE DE
REMBOURSEMENT
30/09/2026 1%
30/09/2027 5 %
30/09/2028 5 %
30/09/2029 10 %
30/09/2030 10 %
30/09/2031 10 %
30/09/2032 10 %
30/09/2033 15 %
30/09/2034 15 %
30/09/2035 19 %
TOTAL 100%
Les annuités seront payées au 30 septembre de chaque année.
Les créanciers non-répondants seront réputés avoir accepté le règlement de 25% du montant de leur créance vérifiée et admise au 30 septembre 2026 contre abandon du solde, conformément à l’article L. 626-5 du Code de commerce.
Il est précisé que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du Code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d’apurement du plan ;
* La créance d’intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d’intérêt contractuel au plan d’amortissement du capital tel que prévu ci-dessus ; et
* Le montant total de la créance d’intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan d’amortissement sera payé conformément au taux d’apurement du plan.
Dit que les dividendes seront portables et payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, conformément à l’article L. 626-21 du code de commerce,
Prend acte des engagements de la société, de son dirigeant et de ses associés :
* Personne tenue à l’exécution du plan de redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du Code de commerce, Monsieur [M] [K], en sa qualité de Président de la société FINANCIERE ABS, elle-même Présidente de la société [Localité 2] SERVICE, se déclare tenu à l’exécution du présent plan de redressement.
* Engagement de communication des comptes sociaux au commissaire à l’exécution du plan
Pour garantir le remboursement des créanciers, la société [Localité 2] SERVICE s’engage à communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan de redressement ses comptes
annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes, et ce pendant toute la durée du plan.
* Engagement de communication de situations comptables semestrielles au commissaire à l’exécution du plan
La société [Localité 2] SERVICE s’engage également à faire établir et à communiquer au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai d’un mois à compter de leur établissement, et ce pendant toute la durée du plan.
* Provisionnement des échéances du plan
La société [Localité 2] SERVICE s’engage à provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les échéances du plan par 1/6 ème la première annuité, le premier règlement du plan étant prévu le 30 septembre 2026, puis par 1/12 ème les suivantes.
* Engagement des actionnaires
L’actionnaire s’engage à ne procéder à des distributions de dividendes au bénéfice de FINANCIERE ABS que dans la stricte limite des besoins liés à la bonne exécution du propre plan de redressement de l’actionnaire.
* Inaliénabilité du fonds de commerce
La société [Localité 2] SERVICE prend l’engagement de ne pas aliéner son fonds de commerce de quelque manière que ce soit pendant l’intégralité de la durée du plan.
Dit que la société [Localité 2] SERVICE devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions suivantes dès notification du présent jugement :
* les fonds nécessaires au règlement des créances admises au passif dont le montant est inférieur ou égal à 500 €,
* les fonds nécessaires au règlement de la créance super privilégiée,
* les provisions nécessaires au paiement des frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif.
Dit que la société [Localité 2] SERVICE devra remettre au commissaire à l’exécution du plan :
* des situations comptables semestrielles au plus tard un mois après le dernier jour du semestre écoulé, et ce pendant toute la durée du plan,
* les comptes annuels de l’exercice écoulé dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au plus tard à la date limite de la tenue de l’assemblée générale ordinaire, et ce pendant toute la durée du plan,
Dit que la société [Localité 2] SERVICE ne pourra distribuer de dividende à ses actionnaires que dans la stricte limite des besoins liés à la bonne exécution du propre plan de redressement de l’actionnaire, la société FINANCIERE ABS,
Fixe la durée du plan à 10 ans, celui-ci prenant fin au terme du dernier règlement de la dernière annuité,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan de redressement conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, sauf autorisation expresse et préalable du tribunal saisi par requête,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce,
Maintient Monsieur [R] [B] en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Met fin à la mission de la SELARL EL BAZE [E], prise en la personne de Maître [J] [E], en qualité d’administrateur judiciaire,
Nomme la SELARL EL BAZE [E], prise en la personne de Maître [J] [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Maintient la SELARL [Q]-PECOU, prise en la personne de Maître [O] [Q] en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Prononce publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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