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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 févr. 2026, n° 2024014790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024014790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 014790
JUGEMENT DU 24/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/12/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Bernard MANGIN
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
[I] [Q] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître [M] [P] et Maître [G] [N]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
EUROFINS ELECTRICAL AND ELECTRONICS [Q] (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Maitre [K] [D] et Maître Alexandre RIOU
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Serge AYACHE
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [I] [Q] SAS : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 22/10/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 02/12/2025,
Vu pour le défendeur, EUROFINS ELECTRICAL AND ELECTRONICS [Q] SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 02/12/2025,
LES FAITS
La SAS [I] [Q] (ci-après [I] [Q]) appartient au groupe [I], spécialisé principalement dans le contrôle, la vérification, l’analyse, l’authentification et la certification. Il déploie cette activité dans une grande variété de secteurs d’activités.
[I] [Q] a mis en place à [Localité 2] en 2016 au sein de son laboratoire sur les dispositifs électriques et électroniques une équipe spécialisée de 4 personnes dans le domaine des essais sur les dispositifs électro médicaux. Ces dispositifs se distinguent par l’utilisation de l’électrique et de l’électronique et par un cadre légal très technique et complexe. Cette équipe avait obtenu d’être reconnue « organisme notifié » disposant d’une accréditation COFRAC et CB lui permettant de délivrer aux fabricants un « marquage CE » obligatoire pour une commercialisation en Europe, et garantissant plus largement la conformité aux normes internationales IEC.
La société EUROFINS ELECTRICAL AND ELECTRONICS [Q] (ci-après EUROFINS E&E) a été créée en 2020 et appartient au groupe [I], ensemble de laboratoires spécialisés dans le domaine des services analytiques. Elle s’est installée en août 2021 à [Localité 3] au sein du campus EUROFINS de cette ville. Elle dispose également d’un laboratoire à [Localité 4] (91). Elle a une activité concurrente de [I] [Q] ans sur les dispositifs électriques et électroniques.
Le domaine des essais sur les dispositifs électro médicaux souffre globalement d’une pénurie de personnel spécialisé.
Tous les salariés de l’équipe spécialisée de [I] [Q] à [Localité 5] dans ce domaine ont été embauchés par EUROFINS E&E entre le 13 juin et 1 er octobre 2022.
[I] [Q] allègue que le débauchage de la totalité de son personnel, avec la captation de sa clientèle et de son savoir-faire est un acte de concurrence déloyale de EUROFINS E&E.
Le 19 avril 2023, faisant suite à une mesure d’instruction ordonnée par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sur requête de [I] [Q], un huissier a pu saisir certains éléments relatifs à l’affaire chez EUROFINS E&E mais l’huissier n’a pas eu accès aux ordinateurs portables de 2 salariés clés ni aux bases de données de EUROFINS E&E.
Le 22 octobre 2024 [I] a assigné EUROFINS E&E.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 2 décembre 2025 pour être plaidée.
LA PROCEDURE
Par acte du 22 octobre 2024 [I] assigne EUROFINS E&E, ouvrant la présente instance enrôlée sous le n° RG N° 2024014790.
Suspectant des actes de concurrence déloyale de la part d’EUROFINS E&E, [I] [Q] a déposé le 16 mars 2023 devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence une requête aux fins de nommer un expert dans le cadre d’un constat sur ordonnance.
Le 24 mars 2023, [I] [Q] a obtenu une ordonnance du président de ce tribunal l’autorisant à faire pratiquer une mesure d’instruction in futurum dans les locaux de d’EUROFINS E&E et ce tribunal a nommé à cet effet la SAS [Adresse 3]. Cette mesure a été exécuté le 19 avril 2023.
Par courrier du 2 mai 2023, [I] [Q], sur la base des difficultés rencontrées lors de la mission telles que relatées par l’huissier de justice dans un courrier au président de ce tribunal du 20 avril 2023, lui a demandé de convoquer les parties à une audience contradictoire afin de débattre des suites à donner aux mesures d’instruction.
Pour sa part, EUROFINS E&E a saisi le président du tribunal en référé aux fins de voir rétractée l’ordonnance querellée. Cette demande a été enregistrée sous le n°2023003774.
Le 24 juillet 2023, le président du tribunal a signé une ordonnance déboutant EUROFINS E&E de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 24 mars 2023 et de ses demandes connexes, et a ordonné la mainlevée partielle du séquestre ordonné par l’ordonnance du 24 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
LES DEMANDES DES PARTIES
[I] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 11 et 144 du code de procédure civile,
* Juger que la société Eurofins E&E a commis des actes de concurrence déloyale ayant causé un préjudice à la société [I] [Q] ;
A titre principal,
* Condamner la société Eurofins E&E à verser à la société [I] [Q] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire :
* 2.456.000 euros au titre de la marge non réalisée ;
* 48.300 euros HT au titre des frais liés aux accréditations COFRAC et CB ;
* 200.000 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de la société Eurofins E&E ;
* 100.000 euros au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
* Désigner tout expert qu’il lui plaira avec mission :
* D’entendre les parties et tout sachant à charge d’en donner l’identité, se rendre en tous lieux utiles ;
* De se faire remettre tout document et pièces utiles à la cause ;
* Analyser les préjudices subis par [I] [Q] à raison des actes de concurrence déloyale ;
* Analyser les pièces remises par les parties ;
* Chiffrer lesdits préjudices et plus généralement, fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer les préjudices subis par [I] [Q] ;
* Et dire que :
* L’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, si nécessaire ;
* Que sa décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffe de ce siège et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission ;
* Que l’expert dressera de ses opérations, constatations et conclusions, un pré-rapport qu’il soumettra aux commentaires des parties puis un rapport détaillé et circonstancié qu’il déposera au greffe de ce siège dans le délai de six mois à compter de sa mise en œuvre ;
* Qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au Juge du contrôle des expertises, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
* Ce que de droit s’agissant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
* Qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Juge du contrôle des expertises ;
Condamner la société Eurofins E&E à verser à la société [I] [Q] la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés dans le cadre de la mesure d’instruction ;
EUROFINS par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
* Débouter la société [I] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner la société [I] [Q] à payer à la société EUROFINS ELETCRICAL AND ELECTRONICS [Q] la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [I] [Q] aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
[I] soutient que :
Sur les fautes commises par EUROFINS E&E :
* Un débauchage fautif :
La totalité du personnel, extrêmement spécialisé, a été débauché durant l’été 2022 sur un site éloigné de seulement 6.6 km. En raison de la rareté des candidats disponibles (moins de 30 sur toute la [Q]) la reconstitution de l’équipe s’est avérée impossible.
La disparition ce cette activité désorganise [I] [Q] elle-même qui ne peut plus offrir une gamme complète à ses clients.
* Accompagné de manœuvres déloyales :
Augmentation de salaires de 23 à 28%.
Ouverture de l’activité à proximité de [I] [Q] alors que l’entreprise est nantaise.
Elimination d’un concurrent à faible coût.
* Dissimulation de son forfait en entravant les mesures d’instruction ce qui apporte la preuve de sa déloyauté; Cette obstruction est attestée par le procès-verbal de l’huissier instrumentaire. EUROFINS E&E a tout mis en œuvre pour empêcher l’huissier de collecter les documents pertinents.
En réponse aux arguments de EUROFINS E&E :
* Sur le débauchage fautif :
L’absence de preuve évoquée résulte de son obstruction à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal.
L’ancienneté des salariés est sans rapport avec le fait d’avoir débauché la totalité du personnel.
Le cas de Mme [X], licenciée en raison de son inaptitude, selon la médecine du travail, à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise, et qui a été embauchée aussitôt par EUROFINS E&E montre bien qu’elle a été approchée et embauchée dans les mêmes conditions que les 3 autres salariés.
* Sur la prétendue fragilité liée au départ de 2 salariés « historiques ». Elle ne sort rien au fait d’avoir débauché la totalité du personnel.
* Sur les attestations de M. [V] : elles manquent bien évidemment d’objectivité.
* Sur le processus de recrutement : L’offre d’emploi censée démontrer que le processus de recrutement se serait fait via une annonce est démenti par le contenu de l’annonce qui n’a rien à voir avec les dispositifs électro médicaux.
Pa ailleurs le responsable de l’activité, M. [Z] connaissait bien Mme [X] pour avoir travaillé 7 ans avec elle chez Bureau Veritas.
* Sur le faible impact au regard de l’activité globale de [I] [Q]. Cette vision fait fi de la disparition totale de la branche d’activité.
* Sur la prétendue absence de preuve de l’incitation au départ. Cette affirmation se heurte au fait que cela résulte de l’obstruction d’EUROFINS E&E aux mesures d’instruction.
* Sur le prétendu abandon de cette activité. Elle est inexacte puisque c’est en vain que [I] [Q] a tenté de la reconstruire en interne avant de faire l’acquisition d’une société dans ce domaine en 2025.
Sur les autres actes de concurrence déloyale :
* L’huissier ayant été empêché d’accéder aux ordinateurs de M. [V] et Mme [X] ainsi qu’aux bases de données d’EUROFINS E&E, il n’a pas été possible de déterminer quelles informations avaient été potentiellement détournés lors des 17 connexions des salariés débauchés postérieures à leur départ.
Demandes :
A titre principal : Les actes de concurrence déloyales ont tué l’activité chez [I] [Q], avec comme conséquence :
* une perte de marge : chiffrée à 413 000€ pour 2022 et 2023 et perte de chance pour les années à venir chiffrée à 2 043 000. Ces calculs ont été validé par une spécialiste (annexe 48), -perte de la certification COFRAC : coût 17 400€ externe et 30 900€ interne,
* résistance abusive : caractérisée par l’obstruction aux mesures d’instruction : 200 000€,
* préjudice moral : lié à la dégradation de l’image de [I] [Q] : 100 000€.
A titre subsidiaire : [I] [Q] demande la nomination d’un expert pour valoriser le préjudice.
EUROFINS rétorque que :
EUROFINS E&E n’a commis aucun acte de concurrence déloyale :
* Absence de tout débauchage fautif :
Le recrutement des 4 salariés n’a pas été accompagné de manœuvres déloyales. La création d’une entité de test et de certification de produits électriques et électroniques à l’été de 2021 sur 2 établissements a entrainé de nombreuses démarches de recrutement qui ont abouti à l’embauche de 17 salariés dont les 4 issus de [I] [Q]. Parmi eux, Mme [X] avait été licenciée, M. [U] était en période d’essai, M. [R] avait seulement 10 mois d’ancienneté et n’est resté que 4 mois chez EUROFINS E&E et M. [V] explique que c’est l’absence de perspectives chez [I] [Q] qui l’a poussé à démissionner.
Il n’y a donc pas eu de démarchage spécifique concernant ces 4 salariés.
* Absence de désorganisation de [I] [Q].
Le caractère anecdotique de l’activité au sein d'[I] [Q] (0,4% du chiffre d’affaires) contredit toute forme de désorganisation de l’entreprise, ainsi que l’augmentation du chiffre d’affaires l’année suivante.
L’activité de tests des dispositifs électro médicaux était très fragilisée avant même le départ de ces 4 salariés, l’activité ayant perdu en 2021 deux techniciens expérimentés et sa commerciale en 2022. Cette prétendue désorganisation n’a pas affecté les autres activités qui sont largement indépendantes.
* Absence de détournement de savoir-faire.
Il n’existe pas de savoir-faire spécifique puisqu’il s’agit d’appliquer des normes internationales publiques. On ne peut déduire de « logs » peu nombreux sans aucune référence aux fichiers qui auraient été déchargés que les personnes concernées auraient cherché une captation de savoir-faire. Quant au courrier de Quantel Medical, le tribunal a déjà jugé dans son ordonnance du 24 juillet 2024 qu’il ne constituait pas une preuve de la fuite de savoir-faire vers un concurrent.
* Absence de captation de clientèle : La seule pièce produite par [I] [Q] est discutable et cela a été retenu par ce tribunal lors de l’ordonnance du 24 juillet 2024.
Les conditions de réalisation des mesures d’instruction.
* Les accusations de [I] [Q] ne reposent pas sur le procès-verbal mais sur un courrier partisan du commissaire de justice. Celui-ci a eu accès à de nombreux ordinateurs et c’est uniquement en raison de l’absence de Mme [X] et M. [V] qu’il n’a pu avoir accès à leurs ordinateurs. Et la charte informatique de l’entreprise spécifie que les « logins » et les mots de passe de chaque salarié sont strictement personnels et ne peuvent être communiqués, ce qui explique l’attitude du personnel d’EUROFINS E&E.
L’absence de Mme [X] s’explique aisément par son métier de commerciale et la pratique du télétravail.
Le refus d’accès aux serveurs d’EUROFINS mutualisés est parfaitement normal car ils concernent l’ensemble des sociétés du groupe EUROFINS.
A titre subsidiaire : [I] [Q] n’apporte pas la preuve des préjudices allégués. -Sur le préjudice financier.
Les chiffres de perte de marge sur 2022 et 2023 devraient être calculés sur une base de perte de chance, les gains n’étant pas garanti, et être basés sur la moyenne des chiffres des années antérieures et non un business plan. Trois selon la jurisprudence. Le terme de marge directe n’a pas de sens c’est la marge sur coût variable qui aurait dû être retenue.
Sur les années 2024 à 2028, aucune preuve de perte de chance n’est démontrée.
La perte de l’accréditation COFRAC et CB est due au non-remplacement des personnes parties par [I] [Q].
* Sur la résistance abusive. EUROFINS E&E n’a commis aucune faute et il n’y a pas de préjudice démontré associé à cette prétendue résistance abusive.
* Sur l’expertise demandée. Il n’appartient pas à la juridiction de suppléer la carence de [I] [Q] dans la démonstration d’un préjudice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’accusation de concurrence déloyale
[I] [Q] demande au tribunal de condamner EUROFINS E&E pour concurrence déloyale en raison d’un débauchage fautif et divers autres actes de concurrence déloyale :
Sur le débauchage fautif :
Les quatre salariés qui composaient la branche spécialisée dans les « tests électriques et électroniques des dispositifs électro médicaux » de [I] [Q] à [Localité 2] ont été embauchés dans cette même ville par EUROFINS E&E entre le 13 juin et 1 er octobre 2022 : Trois d’entre eux par suite de leur démission de [I] [Q], le dernier par suite d’un licenciement pour motif médical.
Selon [I] [Q], EUROFINS E&E aurait créé cette activité à [Localité 2] afin de pouvoir débaucher facilement son personnel. Cependant, le tribunal constate que cette branche d’activité fait partie d’une activité plus large de « Test, Certification et Conformité des produits Electriques et Electronique (E&E) » que le groupe EUROFINS a installé à Aixen-Provence en 2021 et qui selon ses dires compte aujourd’hui 23 salariés. La création de l’activité de tests sur appareils électro médicaux à [Localité 2] ressort donc d’une volonté de compléter une offre « E&E » et ne peut être liée au débauchage du personnel de [I] [Q] sur cette activité spécifique.
[I] [Q] dénonce une manœuvre coordonnée déloyale en se basant sur un faisceau d’indices : simultanéité des démissions, augmentation massive des rémunérations, correspondance avec des clients antérieures au départ des salariés. Elle a obtenu une mesure d’instruction pour appuyer ses dires. Elle affirme que le manque de collaboration de EUROFINS E&E à la mesure d’instruction -telle que rapportée par le commissaire de justice dans un courrier au président du tribunal- rajoute à ce faisceau d’indices.
En réponse, EUROFINS E&E affirme que les embauches font suite à une campagne de recrutement par annonces d’une part et ont été possible en raison du mauvais climat de travail et manque de perspectives existant chez [I] [Q] qui a incité les salariés à démissionner.
L’unique annonce produite par EUROFINS E&E pour étayer son affirmation porte sur la recherche d’un seul ingénieur d’essai avec connaissance des normes IEC/EN 61010 &IEC/EN 62368-1 et un plus pour la norme IEC/EN 60335-1 alors que la norme relative aux dispositifs électro médicaux est la norme IEC 60601. EUROFINS E&E ne produit pas plus un contrat avec un cabinet de recrutement ce qui serait la base pour la recherche de profils très spécialisés pour le démarrage d’une nouvelle activité. Enfin, le refus par EUROFINS E&E de laisser le commissaire de justice accéder aux ordinateurs de M. [V] et Mme [X] a privé [I] [Q] de la possibilité d’y trouver d’éventuelles preuves d’une manœuvre coordonnée, ou à contrario à EUROFINS E&E de démontrer l’absence de faute.
Ainsi, il ressort que l’embauche des 3 salariés restant après le départ de Mme [X] n’a pu avoir lieu que dans le cadre d’une action coordonnée, et EUROFINS E&E ne pouvait ignorer :
* Qu’elle embauchait la totalité des salariés de l’activité spécialisée de [I] [Q],
* Que ce personnel est très spécialisé rendant son remplacement difficile,
* Qu’il en résulterait nécessairement une véritable désorganisation du concurrent concerné.
Elle a ainsi commis un acte de concurrence déloyale.
Sur les autres actes de concurrence déloyale présumés
* L’accès aux bases de données de [I] [Q]. Il n’est pas démontré que ces « logs » postérieurs au départ de 2 salariés ont servi à détourner des données de la société d’autant que M. [V] s’est connecté une seule fois le lendemain de son départ et si M. [U] s’est lui connecté à 15 reprises dans les 15 jours ayant suivi son départ, rien n’a été trouvé sur son ordinateur saisi lors de la mission de l’huissier de justice au siège d’EUROFINS E&E.
* La captation de clientèle. Le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence s’est prononcé sur ce point dans son ordonnance du 24 juillet 2024 en déclarant que « [I] ne produit pas la preuve, ou tout le moins un faisceau d’indices suffisants pour justifier que EUROFINS E&E se soit livré à une captation de clientèle. »
* La captation du savoir-faire ; Le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence s’est prononcé sur ce point dans son ordonnance du 24 juillet 2024 en déclarant que : « nous retenons que ces faits [demande de QUANTEL MEDICAL de récupérer ses protocoles] ne peuvent être interprétés comme une volonté de EUROFINS E&E de récupérer un savoir-faire… ». D’autant que EUROFINS E&E démontre disposer sur d’autres sites au sein de son groupe de ce savoir-faire, et que ce dernier est l’application de normes publiques.
Sur le préjudice et le lien de causalité
[I] [Q] argue d’un préjudice lié à la concurrence déloyale d’EUROFINS E&E qu’elle évalue à 2 042 000 euros au titre de la perte de marge, 30 900 euros au titre de la perte d’accréditations et 200 000 euros au titre de la résistance abusive d’EUROFINS E&E.
Sur la perte de marge
[I] [Q] produit en annexe 37 un tableau de la marge sur coûts directs de l’activité, ainsi qu’une attestation d’une société NEXIA S&A attestant des données employées pour le calcul.
* Pour la période 2022-2023, [I] [Q] estime une perte de marge de 413 000 euros.
Cependant, [I] [Q] ne démontre pas l’impossibilité de reconstituer une équipe dans des délais raisonnables. En effet, s’agissant d’une société réputée, avec des moyens financiers
importants, il n’est pas expliqué pourquoi, même dans le cadre d’un marché limité, elle n’aurait pas eu la capacité de recruter des profils adéquats en l’espace de 12 mois. Elle produit un devis d’un chasseur de tête d’octobre 2022 pour un seul « ingénieur d’essai DM » dont on ne sait pas trop bien à quoi cela correspond, ni pourquoi cette seule recherche n’a rien donné. [I] [Q] mentionne également l’acquisition en 2025 de l’entreprise « SMEE » dont ditelle l’activité porte notamment sur les dispositifs électro médicaux. Pourtant dans la pièce n°50 relative à cette acquisition il n’existe aucune mention de cette activité, étant noté par ailleurs que cette société était le sous-traitant CEM (Compatibilité Electro Magnétique) de l’activité dispositifs électro médicaux et dont on nous explique par ailleurs que la maitrise n’est pas essentielle à l’activité et peut être sous-traitée.
Si on retenait l’affirmation de [I] [Q] de l’impossibilité de trouver de tels profils sur le marché, un départ du seul M. [V], dont elle reconnait l’importance déterminante dans l’activité, aurait suffi à signifier la fin de cette activité indépendamment du départ des 2 autres salariés dont on rappellera que l’un était en période d’essai et l’autre avec une ancienneté de seulement 10 mois. Ainsi, le lien de causalité entre la faute de EUROFINS E&E- le débauchage de la totalité du personnel- et le préjudice ne serait pas démontré.
En conséquence le tribunal retiendra une perte de marge limitée à 12 mois, temps estimé pour la reconstitution d’une équipe. Soit sur la base des chiffres fournis la somme de 278 000 euros et condamnera en conséquence EUROFINS E&E au paiement de cette somme à [I] [Q].
* Pour la période 2024-2028
Pour la raison expliquée plus haut – absence de volonté démontrée de reconstitution d’une équipe-, le tribunal déboutera [I] [Q] de sa demande au titre de la perte de chance sur la période 2024-2028.
Sur les certifications COFRAC et CB
Le tribunal constate que 4 ans après le départ des salariés, [I] [Q] n’a pas procédé à la réouverture de cette activité. Elle ne démontre ainsi pas sa volonté d’y réinvestir des moyens et ne peut donc prétendre au paiement des frais relatifs à l’obtention de nouvelles certifications COFRAC et CB.
Sur la résistance abusive
[I] [Q] se base sur le refus de EUROFINS E&E de collaborer aux mesures d’instruction pour qualifier son attitude de résistance abusive l’ayant empêché de démonter le bien-fondé de ses demandes. En particulier qu’EUROFINS E&E se serait approprié sa base de clientèle et son savoir-faire. Mais dans la mesure où [I] [Q] n’a pas manifestée à ce jour sa volonté de revenir sur ce marché, elle ne démontre pas le préjudice qu’elle subit.
Sur le préjudice moral
[I] [Q] prétend que son image a été impactée par le fait qu’elle n’est plus capable d’offrir une offre complète à ses clients par suite des agissements d’EUROFINS E&E. Cette affirmation est toutefois contredite par le fait que [I] [Q] n’a pas démontré sa volonté de reconstituer cette capacité. Elle est aussi démentie par le fait que le « Lloyd’s Register Quality Assurance », autre acteur global a décidé de se retirer de ce marché (pièce 10 [I] [Q]) montrant les limites de la nécessité d’une offre globale.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, [I] [Q] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle demande 50 000 € mais n’apporte aucune justification de cette somme, l’article 700 du CPC n’est même pas abordé dans ses motivations, tout juste elle précise dans le dispositif « en ce compris les frais engagés dans le cadre de la mesure d’instruction ». En conséquence, le tribunal condamnera EUROFINS E&E à payer 5 000 € à [I] [Q] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus.
Sur les dépens
EUROFINS E&E succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
* Condamne la SAS EUROFINS ELECTRICAL AND ELECTRONICS [Q] à payer à la SAS [I] [Q] la somme de 278 000 euros au titre de la perte de marge pour concurrence déloyale ;
* Déboute la SAS [I] [Q] de ses demandes au titre des accréditations COFRAC et CB;
* Déboute la SAS [I] [Q] de ses demandes au titre de la résistance abusive ;
* Déboute la SAS [I] [Q] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
* Condamne la SAS EUROFINS ELECTRICAL AND ELECTRONICS [Q] à payer à la SAS [I] [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS EUROFINS ELECTRICAL AND ELECTRONICS [Q] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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