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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 mai 2026, n° 2026R00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 29 mai 2026
RG n° : 2026R00357
DEMANDEUR
SAS P H S & ASSOCIES [Adresse 1]
comparant par SELARL ALTHEAS AVOCATS – Me Delphine DUBOIS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS FINANCIERE NOVASTRADA [Adresse 3]
comparant par Mes Andréa MARQUES et Hugo WINCKLER [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 5 mai 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Exposé des faits et de la procédure :
Le 11 septembre 2020, NOVASTRADA décide de procéder à une émission de 700 obligations à la valeur nominale et au prix de 1 000 € par obligation afin de financer l’acquisition du foncier pour le projet immobilier GRAND ANGLE porté par la SSCV GRAND ANGLE. Le 16 septembre 2020 PHS signe avec NOVASTRADA un contrat d’émission d’emprunt obligataire d’un montant de 250 000 €, composé de 250 obligations de 1 000 € de valeur nominale chacune, ci-après le CONTRAT, et le 18 septembre 2020 PHS verse à NOVASTRADA la somme de 250 000 €. Le CONTRAT stipule en son article 4 que le remboursement des obligations aura lieu à réception des fonds du refinancement de la banque partenaire, dans un délai estimé à six mois. Le 5 décembre 2022, NOVASTRADA informe PHS, et les autres personnes ayant participé au financement du projet GRAND ANGLE de difficultés dans l’avancement de ce projet et l’obtention de son financement bancaire et demande un délai supplémentaire pour le remboursement des obligations émises. Après divers échanges, PHS met en demeure le 2 décembre 2024 NOVASTRADA et la SSCV GRAND ANGLE par lettre recommandée avec accusé de réception de lui rembourser les sommes dues, en vain.
RG n° : 2026R00357
Page 2 sur 6
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice, PHS assigne le 24 mars 2026 en référé NOVASTRADA devant Mme le président du tribunal des affaires économiques de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions n°2 régularisées à l’audience du 5 mai 2026, PHS nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L. 228-46 et L. 228-54 du code de commerce, Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du code civil,
La déclarer recevable en sa demande ;
Condamner à titre provisionnel NOVASTRADA à lui payer la somme en principal de 250 000 € augmentée des intérêts calculés selon le taux annuel conventionnel de 12% à compter du 17 septembre 2020 jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière (article 1343-2 du code civil);
Débouter NOVASTRADA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner NOVASTRADA à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner NOVASTRADA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°3 régularisées à l’audience du 5 mai 2026, NOVASTRADA nous demande de :
À titre principal :
Déclarer la présente instance introduite par PHS irrecevable et opposer une fin de nonrecevoir à sa demande pour défaut de qualité à agir ;
Juger qu’une contestation réelle et sérieuse s’oppose à l’octroi d’une provision ;
Débouter le demandeur en toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
* Lui
accorder
un report de paiement de 6 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour l’ensemble des sommes dues au titre de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner PHS à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner PHS aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action de PHS :
NOVASTRADA expose que :
* L’article L. 228-46 du code de commerce dispose que les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile ;
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L’article L. 228-54 du code de commerce octroie un monopole d’action au représentant de la masse pour toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires
L’article L. 228-54 du code de commerce prévoit que toute action en justice intentée contrairement aux dispositions de cet article doit être déclarée d’office irrecevable ;
En l’espèce,
FINANCIERE NOVASTRADA a émis 700 obligations d’une valeur nominale de 1.000 euros chacune le 11 septembre 2020 ;
PHS a souscrit à 250 de ces 700 obligations ;
Le mail du 5 décembre 2022 qu’elle a adressé à l’ensemble des obligataires démontre que PHS fait partie d’une masse d’obligataires ;
L’action intentée par PHS en méconnaissance de cette règle d’exclusivité est irrecevable.
PHS réplique que :
L’article L. 228-46 du code de commerce qui prévoit que le regroupement de plein droit des obligataires au sein d’une masse suppose qu’ils aient participé à la même émission d’obligations ;
En l’espèce, le contrat du 16 septembre 2020 concerne une émission d’un montant de 250.000 euros composé de 250 obligations simples auquel elle a souscrit en intégralité ;
Le contrat ne mentionne aucunement l’existence d’une masse d’obligataires ;
Le fait que plusieurs personnes soient destinataires du mail de NOVASTRADA en date du 5 décembre 2022 ne constitue pas une preuve de l’existence d’une masse d’obligataires.
SUR QUOI :
PHS verse aux débats le CONTRAT.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article L. 228-46 du code de commerce dispose que « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. Toutefois, en cas d’émissions successives d’obligations, la société peut, lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d’obligations ayant des droits identiques. ».
Nous relevons que les obligataires de NOVASTRADA n’ont pas participé à la même émission d’obligations, mais à plusieurs émissions successives et que le CONTRAT ne mentionne pas l’existence d’une masse d’obligataires. Dès lors que le CONTRAT ne comporte pas cette clause, en application de l’article L. 228-46 du code de commerce, SPH a qualité à agir.
En conséquence, nous :
* Jugerons que PHS a qualité à agir, déboutant NOVASTRADA de sa demande.
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Sur la demande principale :
PHS expose que :
L’article 4 du contrat prévoit que les obligations seront remboursées à leur valeur nominale à réception des fonds du refinancement de la banque partenaire,
NOVASTRADA a obtenu le financement qu’en mars 2023,
NOVASTRADA est redevable d’une somme en principal de 250 000 €,
L’article 3 du contrat stipule que les obligations produisent un intérêt annuel au taux fixe de 12% sur le capital restant dû à compter de leur souscription et pendant toute la durée de l’emprunt,
Les intérêts sont dus jusqu’au remboursement effectif des obligations, et non jusqu’à la date de remboursement prévue dans le contrat,
La créance n’a jamais été contestée par NOVASTRADA.
SUR QUOI :
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.»
Nous relevons que le remboursement des obligations est prévu dans le CONTRAT une fois que le financement du projet a été obtenu, à partir de mars 2023. Le taux d’intérêt prévu dans le CONTRAT est de 12 % et la capitalisation des intérêts est de droit.
En conséquence, nous :
Condamnerons à titre provisionnel NOVASTRADA à payer à PHS la somme en principal de 250 000 € augmentée des intérêts calculés selon le taux annuel conventionnel de 12% à compter du 17 septembre 2020 jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
Ordonnerons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de délai de paiement de six mois :
NOVASTRADA expose que :
L’achèvement de la construction est prévu dans un délai de six mois,
le remboursement avant cette date la mettrait en difficulté financière,
D’où sa demande.
RG n° : 2026R00357
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PHS réplique que :
L’émission des obligations était destinée au financement de l’achat du terrain, pas à la construction de l’immeuble,
NOVASTRADA ne fournit pas la documentation justifiant de ses difficultés financières,
Elle a bénéficié de fait d’un délai de paiement de trois ans depuis l’obtention de son financement bancaire.
SUR QUOI :
Nous relevons que le CONTRAT stipule que les obligations émises ont pour objet le financement de l’achat du foncier. NOVASTRADA ne peut donc pas demander un délai de remboursement du fait du retard de la construction de l’immeuble.
En conséquence, nous
* Débouterons
NOVASTRADA de sa demande de report de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
NOVATRADA a obligé PHS à exposer des sommes irrépétibles non comprises dans les dépens.
En conséquence, nous :
Condamnerons
NOVASTRADA à payer à PHS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamnerons NOVASTRADA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons la SAS P H S & ASSOCIES recevable en sa demande ;
Condamnons à titre provisionnel la SASU FINANCIERE NOVASTRADA à payer à la SAS P H S & ASSOCIES la somme en principal de 250 000 € augmentée des intérêts calculés selon le taux annuel conventionnel de 12% à compter du 17 septembre 2020 jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière (article 1343-2 du code civil);
Déboutons la SASU FINANCIERE NOVASTRADA de sa demande de report de paiement;
Condamner la SASU FINANCIERE NOVASTRADA à payer à la SAS P H S & ASSOCIES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU FINANCIERE NOVASTRADA aux entiers dépens.
RG n° : 2026R00357 Page
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Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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