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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2023058461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023058461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023058461
ENTRE :
SASU DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin, +92927 Le Défense cedex – RCS B 393439575
Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN, avocat (B342) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
ET :
SAS [P] exploitant sous l’enseigne « BUREAU D’ETUDES [L] [Z] » anciennement SASU BUREAU D’ETUDES [L] [Z] (TECHETUDES 04) sous l’enseigne RENAULT ET [E], dont le siège social est 1 place du Château, 04290 Volonne – RCS B 421258468
Partie défenderesse : assistée de Me Serge MIMRAN VALENSI membre de la SELARL MIMRAN VALENSI – SION, avocat au barreau d’Aix en Provence et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société DE LAGE LANDEN LEASING ([X]) est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière.
BUREAU D’ETUDES [L] [Z] ([P]) est une société spécialisée dans l’ingénierie, études techniques.
[X] et [P] ont conclu le 23 novembre 2015 un contrat de location n° 87540480593 (le Contrat) sur une durée de 21 trimestres, jusqu’à février 2021, au loyer mensuel de 2.350€ HT, portant sur des matériels informatiques neufs. Les matériels ont été acquis par [X] auprès de la société REX ROTARY pour la somme 46.641€ TTC. Ils ont été livrés le 11 janvier 2016. Un avenant n°1 a été signé le 31 janvier 2017 pour du matériel complémentaire sur une durée de 18 trimestres, au loyer complémentaire de 390€ HT, jusqu’à la même échéance de février 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 29 juin 2019, [P] a fait part de sa volonté de mettre un terme au Contrat après le prélèvement de la dernière échéance. [X] n’a pas répondu à ce courrier.
[P] n’ayant pas réglé les loyers à partir de 2022, [X] lui a adressé des mises en demeure les 13 avril, 31 mai et 6 septembre 2022, restées sans effet.
Le 29 mars 2023, [X] a adressé une ultime mise en demeure, valant résiliation sous huit jours à défaut de règlement des sommes dues et de restitution des matériels loués. [P] serait redevable d’une somme de 20.492,67€, selon décompte de créance après résiliation.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023 remis à personne se déclarant habilitée, la société SASU DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner la SASU BUREAU D’ETUDES [L] [Z] (TECHETUDES 04) sous l’enseigne RENAULT ET [E].
Par cet acte et aux audiences des 15 mars et 21 juin 2024, la société SASU DE LAGE LANDEN LEASING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* JUGER la société DE LAGE LANDEN LEASING est recevable et bien fondée
* DEBOUTER la société BUREAU D’ETUDES [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 26 avril 2023
* CONDAMNER, en conséquence, la société BUREAU D’ETUDES [L] [Z] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 20.492,67€ en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023
* CONDAMNER la société BUREAU D’ETUDES [L] [Z] à restituer sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant :
* 2 PC DELL OPTIPLEX 7020 référence : DELL7020 (DZ27L992)
* Serveur Rexone 50 référence : KREXONE50
* Boitier VPN VSG100 référence : USG100
* Extension garantie Rexone référence : MAREXONE5
* Extension garantie VSG100 référence : MAUSG100
* Onduleur 1500VA référence : 2064049
* Offices 2016 / licences
* Installation ITS
* 1 PC DELL PRECISION T3620 N° de série : 1VF4002
* AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve (sic), au besoin avec le recours à la force publique.
* CONDAMNER la société BUREAU D’ETUDES [L] [Z] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 16 février et 26 avril 2024, la société SASU BUREAU D’ETUDES [L] [Z] (TECHETUDES 04) sous l’enseigne RENAULT ET [E] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 121-16-1 III ancien du code de la consommation Vu les articles 121-17 et suivants du code de la consommation Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Débouter la société DE LAGE LADEN LEASING de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens
A titre principal,
* Prononcer la nullité du contrat de location avec maintenance n°87540480593 liant la société [P] à la société DE LAGE LADEN LEASING pour non-respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation notamment les articles L121-17 ancien et suivants du code de la consommation ;
* Condamner La Société DE LAGE LADEN LEASING à rembourser à la société [P] l’intégralité des loyers versés à savoir la somme totale de 66.919,43€ avec intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible votre juridiction ne prononçait pas la nullité du contrat de location avec maintenance liant la société DE LAGE LANDEN LEASING.
* Débouter la société DE LAGE LADEN LEASING de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
* Condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING à rembourser à la société [P] la somme de 8.925,28€ au titre des loyers trimestriels du 5 mai 2021, 3 août 2021 et 1 er novembre 2021. (2.975,28€ TTC x 3) ;
En tout état de cause,
* Condamner la Société DE LAGE LADEN LEASING à payer à la société [P] la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la Société DE LAGE LADEN LEASING à payer à la société [P] la somme de 4.000€ HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la Société DE LAGE LADEN LEASING aux entiers dépens distraits au profit de Maître [J] [V] sur son affirmation de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 novembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties sont convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 31 janvier 2025.
A cette audience à la demande de la présidente de la formation de jugement, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir lu le rapport et entendu les parties en leurs explications et observations, la présidente a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
PAGE 4
A l’appui de ses demandes, [X] soutient que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties. En l’espèce les contrats litigieux ont été valablement signés. La résiliation du Contrat entraîne l’obligation de payer les loyers impayés majorés d’intérêts de retard, et d’une indemnité en réparation du préjudice égale à la somme des loyers restant à courir, et d’une pénalité de 10% des loyers HT restant à courir.
En conséquence, [X] est fondée à demander le règlement des loyers dus jusqu’à la date de résiliation, des indemnités forfaitaires de recouvrement et de l’indemnité de résiliation, ainsi que de la valeur résiduelle des matériels, soit un montant global de 20.492,67€ assorti d’intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022. [P] devra être condamnée à restituer les matériels.
En réponse aux conclusions de la défenderesse, qui plaide la nullité du Contrat au motif qu’il ne mentionnerait pas les modalités d’exercice du droit de rétractation, cette demande est prescrite, le délai de prescription de 5 ans expirant au 31 janvier 2022.
Par ailleurs, le Contrat a connu un début d’exécution, les loyers ayant été réglés jusqu’à début 2022, date des premiers impayés.
Les interventions de Monsieur [C], simple fournisseur, indiquant que le Contrat ne ferait pas l’objet d’une tacite reconduction, ne sauraient engager [X], dont le contrat de location est parfaitement autonome.
En réplique, [P] soutient que :
A titre principal, [P] sollicite la nullité du Contrat sur le fondement du non respect des articles L121-16-1 et suivants du code de la consommation (ancien). Cette demande n’est pas prescrite, la prescription de l’action ne courant qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
En l’espèce, [P] qui employait moins de 5 salariés à la signature du Contrat signé hors établissement et dont l’objet est en dehors de son activité principale, n’avait pas connaissance du vice affectant le Contrat. [P] a payé les loyers car elle a été induite en erreur sur ses droits, notamment le droit de rétractation dont elle aurait dû bénéficier. [X] ne démontre pas que la société [P] avait, lors de la signature des contrats, une parfaite connaissance de l’étendue de ses droits, conformément à l’article 2224 du code civil. En conséquence, le délai de prescription n’a pas commencé à courir à son encontre.
[P] sollicite en conséquence la nullité du Contrat, et la restitution de l’intégralité des loyers versés, à savoir 66.919,43€ avec intérêt légal.
A titre subsidiaire, les demandes de [X] devront être rejetées. Le Contrat et son avenant ont été signés par l’intermédiaire de Monsieur [C], commercial de la société REX ROTARY et agissant en qualité de mandataire de [X]. Celui-ci avait engagé [X], par mail valant avenant au contrat, à ce que celui-ci ne soit pas renouvelé par tacite reconduction, le matériel restant propriété du locataire à l’échéance du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 29 juin 2019 et réceptionné par [X], [P] a confirmé à sa cocontractante sa volonté de résilier le Contrat à son terme. [P] a réglé l’intégralité des loyers trimestriels convenus, et est devenue, conformément aux stipulations contractuelles, propriétaire des matériels objets du contrat.
[X] devra donc rembourser les loyers trimestriels indûment perçus des 5 mai, 3 août et 1 er novembre 2021.
[X] devra en tout état de cause être condamnée à des dommages et intérêts de 7.000€ pour procédure abusive.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de nullité
[P] sollicite la nullité du Contrat sur le fondement du non respect des articles L121-16-1et suivants du code de la consommation (ancien). En réplique, [X] soutient que l’action liée à cette demande est prescrite. Le tribunal s’attachera donc au premier chef à statuer sur la prescription de l’action.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le tribunal devra donc apprécier si la défenderesse, demanderesse à la nullité, apporte des preuves permettant de démontrer qu’elle n’a pas eu connaissance de faits lui permettant d’exercer son action. Le tribunal dit que la méconnaissance d’une règle de droit, en l’espèce d’obligations relevant du code de la consommation, ne saurait être qualifiée de méconnaissance de faits.
Il n’est pas contesté que le Contrat a été signé par les parties le 23 novembre 2015, et son avenant le 31 janvier 2017. Dès lors, les parties avaient pleinement connaissance des conditions d’exécution du Contrat. Le tribunal relève que [P] échoue à démontrer qu’elle n’avait pas connaissance d’un fait susceptible d’empêcher d’exercer son action en nullité.
En conséquence, le tribunal dit que le point de départ du délai de prescription est établi au 31 janvier 2017, et que la date butoir de ce délai est au 31 janvier 2022. Il dit que l’action en nullité est prescrite, et il déboutera [P] de ses demandes de ce chef.
Sur le fond
La présente instance a été introduite après le 1 er octobre 2016, mais pour un litige portant sur un contrat signé antérieurement à cette date ; le code civil sera donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.
L’article 1134 du code civil (ancien) dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Selon l’article 1315 du code civil (ancien) « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
PAGE 6
Sur la résiliation du Contrat
[X] soutient qu’elle a résilié le Contrat aux torts exclusifs de [P] pour non règlement des factures, huit jours après la mise en demeure du 29 mars 2023. [P] réplique qu’elle a résilié le Contrat à son échéance du 2 février 2021.
Le tribunal relève que l’article 11 du Contrat « Fin de Contrat » dispose que : « A l’expiration de la durée irrévocable de location, le Contrat sera reconduit tacitement pour des périodes semestrielles, sauf information contraire de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 3 mois avant la date d’expiration dudit contrat ou de chaque période de prolongation éventuelle. »
Le tribunal relève que [P] a adressé à [X] une lettre recommandée avec avis de réception, dûment réceptionnée le 29 juin 2019, par laquelle elle indique : « Nous vous confirmons par la présente notre volonté de mettre un terme au contrat de location numéro (…) 87540480593 concernant le matériel informatique, après prélèvement de la dernière échéance. Merci d’acter cette résiliation sans délai et veuillez donc mettre un terme à notre engagement. »
[X] n’a pas répondu à cette lettre. Interrogée à l’audience, [X] n’apporte aucun élément supplémentaire en réponse.
Le tribunal dit donc que [P], en informant [X] le 29 juin 2019, soit 19 mois avant l’échéance, de sa volonté de ne pas reconduire le Contrat de location à l’expiration de sa durée contractuelle, en application de l’article 11 du Contrat, a valablement mis un terme au Contrat à son échéance.
Le Contrat ayant pris fin le 2 février 2021, le tribunal déboutera [X] de sa demande de constater la résiliation aux torts de [P] le 26 avril 2023.
Sur la demande principale de [X]
L’article 4.3 du Contrat stipule que « les loyers, comprenant la location et l’entretien du matériel, sont payables suivant le terme et la périodicité prévus aux conditions particulières. Ils sont portables et non quérables, toute période commencée est due en totalité. »
En cas de résiliation par le bailleur, l’article 9.3 du Contrat stipule que « outre l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l’article 12 ciaprès, la résiliation du Contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable :
* les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires,
* une indemnité en réparation du préjudice subi égale :
— à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du Contrat,
* augmentée d’une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT. »
[X] sollicite, en application de ces articles, le règlement de factures postérieures à la date de résiliation alléguée par elle, à partir de l’année 2022. [X] sollicite de surcroît le règlement de loyers à échoir, de frais de recouvrement, d’une indemnité de résiliation et d’une valeur résiduelle, qu’elle ne justifie pas.
Compte tenu de la solution retenue par le tribunal sur la résiliation, le Contrat ayant pris fin à l’échéance du Contrat à la demande du locataire selon les conditions prévues contractuellement, le tribunal dit que la créance n’est pas due, et il déboutera [X] de ses demandes de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de [P]
A titre subsidiaire, [P] demande le remboursement de la somme de 8.925,84€ TTC au titre des loyers trimestriels de mai, août et novembre 2021 indument perçus par [X].
Compte tenu de la solution retenue par le tribunal sur la fin du Contrat à son échéance, effective en février 2021, le tribunal dit que les loyers de mai, août et novembre 2021 ont été prélevés indûment par [X].
Le tribunal relève que les parties ne produisent pas les factures litigieuses. Sur l’échéancier produit figurent des échéances trimestrielles de 2.397,25€ HT jusqu’à l’échéance de février 2021, montant que le tribunal retiendra pour les échéances trop perçues.
En conséquence, le tribunal condamnera [X] à reverser à [P] la somme de 8.630,10€ TTC au titre des loyers perçus indûment, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution des matériels
[X] sollicite la restitution des matériels. [P] soutient qu’elle en est propriétaire à l’issue du Contrat.
L’article 11 du Contrat stipule que : « A l’échéance de la location initiale ou reconduite, le locataire devra restituer le matériel au bailleur dans les conditions de l’article 12 ci-après. »
L’article 12 « Restitution du matériel » stipule que « Quelle que soit la cause de restitution, le matériel devra être rendu au lieu et à la date indiqués par le bailleur. »
Le tribunal relève que [P] produit un courrier électronique du 30 novembre 2015, intitulé « Avenant au contrat de service AH9344 », signé par Monsieur [C], consultant de REX ROTARY, et indiquant : « Bonjour Madame [T] [E], Comme convenu lors de notre dernière négociation, je vous confirme suite à la signature du contrat AH9344 en date du 23/11/2015, que vous resterez propriétaire de l’intégralité du matériel avec options et accessoires mis à votre disposition en financement locatif chez notre partenaire financier, au terme de ce contrat après règlement de tous les loyers, et sans tacite reconduction par dérogation aux conditions générales.
Cet avenant fait office de conditions particulières au contrat de service. »
Le tribunal constate que ce courrier électronique fait référence au bon de commande de matériels de REX ROTARY, sans qu’aucun lien formel ne soit établi avec le Contrat de location signé avec [X]. [P] n’apporte aucune preuve à l’appui de son allégation selon laquelle M. [C] disposerait d’un mandat de [X].
En conséquence, le tribunal retient que seul le Contrat est applicable, et il condamnera [P] à restituer à ses frais les matériels à [X] les matériels suivants :
* 2 PC DELL OPTIPLEX 7020 référence : DELL7020 (DZ27L992)
* Serveur Rexone 50 référence : KREXONE50
* Boitier VPN VSG100 référence : USG100
* Extension garantie Rexone référence : MAREXONE5
* Extension garantie VSG100 référence : MAUSG100
* Onduleur 1500VA référence : 2064049
* Offices 2016 / licences
* Installation ITS
* 1 PC DELL PRECISION T3620 N° de série : 1VF4002,
sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une période de 90 jours au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit, déboutant [X] pour le surplus.
Le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte laquelle devra être liquidée par le juge de l’exécution.
Le tribunal n’estimant pas le recours à la force publique nécessaire, il ne l’ordonnera pas.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal relève que la défenderesse réclame la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts. Il résulte de la solution donnée au litige et des pièces produites aux débats que chacun peut se méprendre sur l’étendue de ses droits et qu’il n’est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer ce droit en abus. Le tribunal dit que la défenderesse ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
En conséquence, le tribunal déboutera [P] de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour assurer sa défense, [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner [X] à lui payer la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
La société [X] succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* Déboute la SAS [P] exploitant sous l’enseigne « BUREAU D’ETUDES [L] [Z] » de sa demande de nullité
* Déboute la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de constater la résiliation aux torts de la SAS [P] exploitant sous l’enseigne « BUREAU D’ETUDES [L] [Z] » le 26 avril 2023 et de ses demandes de règlement des factures et autres demandes indemnitaires
* Condamne la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à reverser à la SAS [P] exploitant sous l’enseigne « BUREAU D’ETUDES [L] [Z] » la somme de 8.630,10€ TTC au titre des loyers perçus indûment
* Condamne la SAS [P] exploitant sous l’enseigne « BUREAU D’ETUDES [L] [Z] » à restituer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING les matériels suivants :
* 2 PC DELL OPTIPLEX 7020 référence : DELL7020 (DZ27L992)
* Serveur Rexone 50 référence : KREXONE50
* Boitier VPN VSG100 référence : USG100
* Extension garantie Rexone référence : MAREXONE5
* Extension garantie VSG100 référence : MAUSG100
* Onduleur 1500VA référence : 2064049
* Offices 2016 / licences
* Installation ITS
* 1 PC DELL PRECISION T3620 N° de série : 1VF4002,
sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une période de 90 jours au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit.
* ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte laquelle devra être liquidée par le juge de l’exécution
* Déboute la SAS [P] exploitant sous l’enseigne « BUREAU D’ETUDES [L] [Z] » de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
* Condamne la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à payer la somme de 3.000€ à la SAS [P] exploitant sous l’enseigne « BUREAU D’ETUDES [L] [Z] » à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
* Condamne la SASU DE LAGE LANDEN LEASING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, présidente et M. Michel GUILBAUD, M. Nicolas JUFFORGUES, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 14 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Signé électroniquement par M. Jérôme Couffrant Le greffier.
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