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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2025F01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 mai 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS INTEGRAL SYSTEME [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Me Christine SARAZIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL NETWORK IMMO [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS- Me Julien DESCLZEAUX [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 mai 2026,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS INTEGRAL SYSTEME est spécialisée dans la distribution et la mise en service de produits de gestion électromécanique des accès auprès des professionnels du bâtiment.
La SARL NETWORK IMMO exerce une activité de conseil et de prestations de services relatifs à tous types de produits mobiliers et immobiliers.
Au cours de l’année 2022, INTEGRAL SYSTEME a émis 14 factures pour un montant total de 13 939,47 € à NETWORK IMMO.
Ces factures demeurant impayées, INTEGRAL SYSTEME a adressé plusieurs relances par le biais d’un mandataire en recouvrement à NETWORK IMMO, entre novembre 2023 et octobre 2024, en vain.
Dès lors, NETWORK IMMO a diligenté une procédure en injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 9 juin 2025, le président de ce tribunal a condamné NETWORK IMMO à payer à INTEGRAL SYSTEME la somme en principal de 13 939,47 €.
Cette ordonnance a été signifiée à personne morale le 19 août 2025.
NETWORK IMMO a formé opposition par remise en main propre au greffe le 19 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 27 novembre 2025, INTEGRAL SYSTEME demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du code civil, L. 441-10 du code de commerce, le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, et les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner NETWORK IMMO à payer à INTEGRAL SYSTEME la somme de 13 939,47 € TTC, augmentée des intérêts conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce à compter de l’échéance de chacune des factures dues ;
* Condamner NETWORK IMMO à payer à INTEGRAL SYSTEME la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts ;
* Condamner NETWORK IMMO à payer à INTEGRAL SYSTEME la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner NETWORK IMMO aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
NETWORK IMMO laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 avril 2026, seule INTEGRAL SYSTEME se présente. Bien que régulièrement convoquée, NETWORK IMMO ne se présente pas. Après avoir entendu la seule partie présente, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise la partie présente.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance du 9 juin 2025 a été signifiée à personne morale le 19 août 2025
L’opposition a été formée par remise en main propre au greffe en date du 19 septembre 2025.
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile,
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentées par la demanderesse.
INTEGRAL SYSTEME expose que le solde dû par NETWORK IMMO s’élève à 13 939, 47 €.
A l’appui de sa demande, elle produit les pièces suivantes :
* un relevé de factures représentant un montant total de 13 939,47 € ;
* des factures représentant un montant total de 13 939, 47 €, mentionnant des références et dates de bons de livraison ;
* des devis signés par NETWORK IMMO pour un montant de total de 13 271,15 € ;
* les relances effectuées par EULER HERMES RECOUVREMENT, mandaté pour le recouvrement par INTEGRAL SYSTEME.
Au visa de l’article 1103 du code civil, INTEGRAL SYSTEME demande que NETWORK IMMO soit condamnée à payer la somme de 13 939,47 €.
NETWORK IMMO ne fait valoir aucun moyen en fait et en droit pour sa défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève que :
* les devis signés par NETWORK IMMO versés aux débats, correspondent pour un montant très proche à celui des factures, et reprennent la désignation du matériel facturé ;
* chaque facture versée aux débats indique un numéro et une date de bon de livraison ;
* le détail des factures transmises correspond au montant demandé par INTEGRAL SYSTEME ;
* les relances sont effectuées par un mandataire professionnel qui est censé vérifier la réalité des créances avant de procéder à leur recouvrement.
Au vu de ces éléments, les factures réclamées sont corroborées par des devis validés par le débiteur et par des livraisons effectuées.
Dès lors, INTEGRAL SYSTEME est bien fondé à réclamer le paiement du montant impayé de ses factures qui s’élève à 13 939,47 €.
Ainsi, INTEGRAL SYSTEME détient sur NETWORK IMMO une créance, liquide et exigible d’un montant de 13 939,47 €.
Sur les intérêts
INTEGRAL SYSTEME demande l’application de l’article L.441-10.
L’article L. 441-10 du code de commerce stipule : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage…»
Les factures versées au débat mentionnent que le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement est de 1,5 fois le taux légal en vigueur.
Ce taux stipulé sur les factures est en deçà du minimum légal de 3 fois le taux d’intérêt légal.
Il en résulte que le tribunal écartera le taux conventionnel de 1,5 fois le taux légal et fera application du plancher légal de trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce (anciennement L. 441-6) dont les dispositions sont d’ordre public, à compter de l’échéance de chacune des factures impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera NETWORK IMMO à payer à INTEGRAL SYSTEME la somme de 13 939,47 € majorée des intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts de INTEGRAL SYSTEME
INTEGRAL SYSTEME demande le paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de la débitrice.
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
En l’espèce, INTEGRAL SYSTEME invoque
* l’ancienneté de l’impayé qui a entraîné une perte de trésorerie sur près de 3 années,
* l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui a été formée sans jamais avoir émis la moindre contestation sérieuse.
Le tribunal relève que la perte de trésorerie constitue une conséquence normale du retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent. Toutefois INTEGRAL SYSTEME ne démontre pas l’existence d’un dommage lié à cette perte de trésorerie.
Le tribunal relève que l’opposition à injonction de payer ne mentionne aucune contestation, mais rappelle que l’opposition est une voie de recours de droit, ouverte sans condition de forme quant à sa motivation.
Partant, INTEGRAL SYSTEME ne fait pas la preuve que NETWORK IMMO aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera INTEGRAL SYSTEME de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, INTEGRAL SYSTEME a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera NETWORK IMMO à payer à INTEGRAL SYSTEME la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera NETWORK IMMO aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la SARL NETWORK IMMO recevable en son opposition ;
* Condamne la SARL NETWORK IMMO à payer à la SAS INTEGRAL SYSTEME la somme 13 939,47 € majorée des intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
* Déboute la SAS INTEGRAL SYSTEME de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SARL NETWORK IMMO à payer à la SAS INTEGRAL SYSTEME la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL NETWORK IMMO aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Edouard FEAT, président du délibéré, M. Vincent BLACHIER et Mme [G] [D], (Mme [D] [G] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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