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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 3 févr. 2026, n° 2025F01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 février 2026
N° de RG : 2025F01502
N° MINUTE : 2026F00314
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] Représentant légal : M. Jacques RICHIER, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
* SARL FLEX TRANSPORT [Adresse 4] Représentant légal : M. [C] [J], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 février 2026et délibérée le 18 décembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPISJuges : M. Jean-Jacques PICARDM. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société ALLIANZ IARD (RCS [Localité 1] N° 542 110 291) – ci-après également dénommée ALLIANZ – se dit créancière de la société FLEX TRANSPORT (RCS [Localité 2] N° 837 552 983) pour une somme totale de 13 774,24 €, au titre des primes impayées de sept contrats d’assurance automobiles et ce malgré les deux relances qui lui ont été adressées.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 1 er juillet 2025, signification remise à personne, la société ALLIANZ IARD assigne la société FLEX TRANSPORT le 4 septembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Vu les dispositions des articles L.113-3 et suivant du Code des assurances, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les relances amiables infructueuses,
* CONDAMNER, pour les causes sus exposées, la société FLEX TRANSPORT à payer à la société ALLIANZ IARD les sommes de :
* 13.774,24 € à titre principal avec les intérêts de retard à compter du 8 avril 2024, date de la première mise en demeure,
* 320,00 € (8 x 40,00 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du Code de commerce,
* 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3.000,00 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article
700 du Code de Procédure Civile,
* DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01502 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 4 septembre 2025 et 2 octobre 2025.
A ces audiences le défendeur, FLEX TRANSPORT, ne comparait pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Le 2 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le demandeur, ALLIANZ, a communiqué l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
* Dispositions générales « COM15284 » pour l’ensemble des contrats AUTO
* Contrat n° 62574421
* Mail adressé par le service sinistre au courtier, confirmant la prise en charge du sinistre à hauteur de 5.398,87 €
* Facture du garage à la suite du sinistre pris en charge
* Appel de cotisation pour la période du 01/02/2024 au 31/01/2025 du contrat n° 62574421
* Lettre recommandée de mise en demeure du 08/04/2024 du contrat n°62574421.
* Contrat 62574456
* Attestation de règlement pour la période du 01/02/2023 au 31/01/2024 du contrat n° 62574456.
* Rapport d’expertise du 22/06/2024 pour le sinistre du véhicule immatriculé CY-200- NJ du contrat n° 62574456
* Appel de cotisation du 11/01/2024 pour la période du 01/02/2024 au 31/01/2025 du contrat
* Appel de cotisation du 19/02/2025 de majoration pour la période du 01/02/2024 au 31/01/2025 du contrat n°62574456
* Lettre recommandée de mise en demeure du 08/04/2024 du contrat n° 62574456.
* Contrat n° 62672733
* Appel de cotisation pour la période du 02/05/2023 ou 31/0Z/2023 du contrat n°62672733
* Lettre recommandée de mise en demeure du 03/07/2023 du contrat n°62672733.
* Lettre de dernière relance avant assignation du 04/08/2023 du contrat n° 62672733.
* Contrat 62672777
* Appel de cotisation pour la période du 02/05/2023 au 31/07/2023 du contrat n° 62672777
* Lettre recommandée de mise en demeure du 04/08/2023 du contrat n° 62672777
* Lettre de relance du 03/07/2023 du contrat n°62672777
* Contrat n° 62672819
* Conditions particulières du contrat n° 62672819
* Appel de cotisation pour la période du 02/05/2023 ou 31/07/2023 du contrat n° 62672819 du 19/02/2025
* Notification de résiliation du 03/07/2023
* Mise en demeure avant assignation du 04/08/2023
* Contrat n° 62672844
* Appel de cotisation pour la période du 02/05/2023 au 31/07/2023 du contrat n°62672844
* Mise en demeure du 04/08/2023
* Lettre de relance du 03/07/2023 du contrat n°62ô72844
* Contrat n° 62672867
* Appel de cotisation pour la période du 02/05/2023 au 31/07/2023 du contrat n°62672867
* Lettre recommandée de mise en demeure du 03/07/2023 du contrat n°62672867
* Lettre de dernière relance avant assignation du 04/08/2023 du contrat n°62672867
* Relevé de compte
* Mise en demeure d’INTRUM CORPORATE du 21/07/2024
* Lettre de mise en demeure de la SELARL JEAN-PIMOR du 30/04/2025
MOTIVATIONS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande principale
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées.
En conséquence, le Tribunal les examinera.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article L 113-3 du code des assurances dispose notamment :
« La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours, mentionné au deuxième alinéa du présent article.
(…) »
Dans le cadre de son activité de transport de marchandises ou location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises, la société FLEX TRANSPORT s’est rapprochée de la société ALLIANZ IARD et a souscrit auprès d’elle sept contrats d’assurances automobiles par l’intermédiaire de son courtier en assurances, le cabinet [T] sis à [Localité 3].
Concernant le contrat n° 62574421 :
Ce contrat a pris effet le 01/02/2023, pour une cotisation annuelle de 4 701,70 €, payable annuellement à l’échéance principale fixée ou 1er février. Les dispositions particulières du contrat sont signées.
Pour la période du 01/02/2024 au 31/01/2025, la cotisation annuelle s’élevait à 5 442,95 €. Le paiement de celle-ci n’a pas été honorée. C’est dans ce cadre que la société ALLIANZ a été contrainte d’adresser une lettre recommandée de mise en demeure en date du 08/04/2024.
Ce contrat a ensuite été résilié pour non-paiement le 20/05/2024, conformément à l’article L.113-3 du Code des assurances.
Concernant le contrat n° 62576456 :
Ce contrat a pris effet le 01/02/2023, pour une cotisation annuelle de 4 051,96 €, payable annuellement à l’échéance principale fixée ou 1er février.
Les dispositions particulières du contrat ne sont pas signées. En revanche, l’assuré a versé à ALLIANZ, par le biais de son courtier, le cabinet [T] la cotisation de la première année. Ce qui constitue bien une preuve de son consentement de souscrire ce contrat.
Pour la période du 01/02/2024 au 31/01/2025, la cotisation annuelle s’élevait à 4 399,92 €. Le paiement de celle-ci n’a pas été honorée par la société FLEX TRANSPORT.
De plus, une prime de majoration d’un montant de 1 497,53 € a été générée pour la période du 01/02/2024 ou 31/01/2025, conformément ou chapitre « II. Votre cotisation » – Partie « 3. La clause de réductionmajoration (bonus/malus) » des conditions générales « COM15284 » du contrat n°62574456. En effet en vertu de ses articles 1, 4 et 5, un coefficient de réduction-majoration peut être appliqué à la cotisation de référence. En l’espèce, entre la date d’effet du contrat le 01/02/2023 et la date de génération de la prime de majoration, 5 sinistres ont été enregistrés justifiant une telle prime de majoration. Le paiement de cette prime de majoration n’a également pas été honoré par la société FLEX TRANSPORT.
C’est dans ce cadre qu’ALLIANZ a été contrainte d’adresser une lettre recommandée de mise en demeure en date du 08/04/2024. Ce contrat a ensuite été résilié pour non-paiement le 20/05/2024, conformément à l’article L.113- 3 du Code des assurances.
Concernant le contrat n° 62672733 :
Ce contrat était consenti à effet du 2 mai 2023 moyennant une cotisation annuelle de 4 345,54 € TTC. Un avis de cotisation a été adressé le 19 février 2025 pour la période du 2 mai au 31 juillet 2023, de 1 087,84 € TTC.
Suite à la résiliation du contrat à effet du 1 er juin 2023, ALLIANZ mettait en demeure FLEX TRANSPORT par lettre du 3 juillet 2023, d’avoir à lui payer la somme de 347,47 €, après déduction d’une somme de 713,37 € correspondant à la période résiliée. Elle la relançait sans succès le 4 août 2023.
Concernant le contrat n° 62672777 :
Ce contrat a pris effet le 02 mai 2023, avec une échéance principale au 1er mai pour une cotisation annuelle de 5 737,62 €, payable avec un échelonnement trimestriel de 1 434,92 €. Les dispositions particulières du contrat sont signées.
Le paiement des cotisations s’effectue via le courtier, le cabinet [T]. La cotisation du premier trimestre 2023 (période du 02/05/2023 ou 31/07/2023) n’a pas été réglée à la souscription du contrat. Une mise en demeure a été adressée à FLEX TRANSPORT le 4 août 2023.
Le contrat a été résilié pour « CESSION » à la demande de la société avec effet au 01/06/2023, ce qui a généré un bon de remboursement d’un montant de 942,18 € à déduire de la prime trimestrielle de 1 434,92 €. La société devait donc régler une cotisation d’un montant de 492,74 € pour la période du 02/05/2023 au 01/06/2023.
À ce jour, le paiement de cette prime n’a pas été honoré par la société FLEX TRANSPORT. Ce qui a contraint la société ALLIANZ à adresser à la société une lettre recommandée de mise en demeure en date du 03/07/2023, ainsi qu’une lettre de dernière relance avant assignation du 04/08/2023.
Concernant le contrat n° 62672819 :
Ce contrat a pris effet le 02/05/2023, avec une échéance principale au 1er mai pour une cotisation annuelle de 6 338,46 €, payable avec un échelonnement trimestriel de 1 584,72 €. Les dispositions particulières du contrat sont par ailleurs signées.
Le paiement des cotisations s’effectue via le courtier, le cabinet [T]. La cotisation du premier trimestre 2023 (période du 02/05/2023 ou 31/07/2023) n’a pas été réglée à la souscription du contrat.
Le contrat a été résilié pour « CESSION » à la demande de la société avec effet ou 01/06/2023, ce qui a généré un bon de remboursement d’un montant de 1.040,95 € à déduire de la prime trimestrielle de 1.584,72 €.
La société devait donc régler une cotisation d’un montant de 543,77 € pour la période du 02/05/2023 au 01/06/2023. À ce jour, le paiement de cette prime n’a pas été honorée par la société FLEX TRANSPORT. Ce qui a contraint la société ALLIANZ à adresser à FLEX TRANSPORT une lettre recommandée de mise en demeure en date du 03/07/2023, ainsi qu’une lettre de dernière relance avant assignation du 04/08/2023.
Concernant le contrat n° 62672844 :
Ce contrat a pris effet le 02/05/2023, avec une échéance principale au 1er mai et appel à la signature une cotisation annuelle de 6.516,26 €, payable avec un échelonnement trimestriel de 1.629,05 €. Les dispositions particulières du contrat sont par ailleurs signées.
Le paiement des cotisations s’effectue via le courtier, le cabinet [T]. La cotisation du premier trimestre 2023 (période du 02/05/2023 ou 31/07/2023) de 1.629,05 € n’a pas été réglée à la souscription du contrat.
Le contrat a été résilié pour « CESSION » à la demande de la société avec effet ou 01/06/2023, ce qui a généré un bon de remboursement d’un montant de 1.070,19 € à déduire de la prime trimestrielle de 1.629,05 €,
La société devait donc régler une cotisation d’un montant de 558,86 € pour la période du 02/05/2023 ou 01/06/2023. À ce jour, le paiement de cette prime n’a pas été honorée par la société FLEX TRANSPORT. Ce qui a contraint la société ALLIANZ à adresser à FLEX TRANSPORT une lettre recommandée de mise en demeure en date du 03/07/2023, ainsi qu’une lettre de dernière relance avant assignation du 04/08/2023.
Concernant le contrat n° 62672867 :
Ce contrat a pris effet le 02/05/2023, avec une échéance principale au 1er mai pour une cotisation annuelle de 5.399,66 €, payable avec un échelonnement trimestriel de 1.350,63 €. Les dispositions particulières du contrat sont par ailleurs signées.
Le paiement des cotisations s’effectue via le courtier, le cabinet [T]. La cotisation du premier trimestre 2023 (période du 02/05/2023 ou 31/07/2023) de 1.350,63 € n’a pas été réglée à la souscription du contrat.
Le contrat a été résilié pour « CESSION » à la demande de la société avec effet ou 01/06/2023, ce qui a généré un bon de remboursement d’un montant de 886,63 € à déduire de la prime trimestrielle de 1.350,63 €.
La société devait donc régler une cotisation d’un montant de 464 € pour la période du 02/05/2023 ou 01/06/2023. À ce jour, le paiement de cette prime n’a pas été honorée par la société FLEX TRANSPORT. Ce qui a contraint ALLIANZ à lui adresser mise en demeure en date du 03/07/2023, ainsi qu’une lettre de dernière relance avant assignation du 04/08/2023.
En synthèse la société ALLIANZ IARD produit aux débats le tableau récapitulatif suivant (pièce 35) du compte des primes demeurées impayées :
[…]
Cette créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal :
* CONDAMNERA la société FLEX TRANSPORT à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 13 774,24 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
Sur l’indemnité forfaitaire
En application de l’article L 441-10 du code de commerce et de son décret d’application, le Tribunal :
* CONDAMNERA la société FLEX TRANSPORT à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 320,00 € (8 x 40,00 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des huit factures émises restant impayées ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le demandeur n’apportant pas la preuve d’un préjudice dû à la mauvaise foi que le défendeur lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts, au visa de l’article 1231-6 du code civil, il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit. En conséquence, le Tribunal
* DEBOUTERA la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, FLEX TRANSPORT, ayant obligé le demandeur, ALLIANZ, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ALLIANZ IARD à hauteur de 1 500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société FLEX TRANSPORT étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la
CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2026,
* CONDAMNE la société FLEX TRANSPORT à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 13 774,24 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
* CONDAMNE la société FLEX TRANSPORT à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 320,00 € (8 x 40,00 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
* CONDAMNE la société FLEX TRANSPORT à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société FLEX TRANSPORT au paiement des dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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