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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 janv. 2026, n° 2025R01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 janvier 2026
RG n° : 2025R01154
DEMANDEUR
[Adresse 1] – LUXEMBOURG
comparant par Mes [T] [J] et [C] [R] [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Michel AZOULAY [Adresse 5] [Localité 2]
SAS [I] [U] [Adresse 6] comparant par Me Michel AZOULAY [Adresse 5] [Localité 2]
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS
La SDE KATCH FUND SOLUTIONS est un fonds d’investissement luxembourgeois spécialisé dans le financement et la structuration d’opérations immobilières.
La SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL SAS est une société française spécialisée dans la gestion et la valorisation d’actifs immobiliers.
La SASU [I] [U] est une société détenue à parts égales par KATCH FUND SOLUTIONS et PROPERTY PARTNERS RETAIL SAS, créée pour porter une opération immobilière pour l’acquisition, la rénovation et la revente d’un immeuble situé au cœur de [Localité 2] dans le [Localité 3] au [Adresse 7].
Les 2 associés ont signé un pacte d’associés le 16 octobre 2023.
[I] [U] est présidée par PROPERTY PARTNERS RETAIL, dont le président préside aussi le comité de surveillance de [I] [U].
RG n° : 2025R01154 Page 2 sur 5
Selon KATCH FUND SOLUTIONS, PROPERTY PARTNERS RETAIL a manqué à ses obligations en ne convoquant pas régulièrement l’assemblée générale des associés pour l’approbation des comptes et autres décisions collectives et en refusant de communiquer les documents sociaux et financiers prévus à l’article 13 des statuts et à l’article 4 du pacte d’associés, malgré de nombreuses relances écrites.
KATCH FUND SOLUTIONS a adressé une mise en demeure par LRAR du 20 juin 2025, suivi d’une ultime mise en demeure en date du 9 juillet 2025.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que KATCH FUND SOLUTIONS a fait assigner PROPERTY PARTNERS RETAIL et [I] [U] en référé devant nous par actes de commissaire de justice délivrés respectivement le 7 octobre en étude et le 15 octobre 2025 à personne.
A l’audience du 4 novembre 2025, PROPERTY PARTNERS RETAIL se présente et indique avoir remis certains documents à KATCH FUND SOLUTIONS et avoir convoqué le même jour les associés aux assemblées générales d’approbation des comptes pour les exercices 2023 et 2024 et devant se tenir le 28 novembre 2025 au siège de [I] [U].
Dans ces dernières conclusions déposées à notre audience du 9 décembre 2025, KATCH FUND SOLUTIONS nous demande de :
Vu les articles 491 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* ORDONNER à la société PROPERTY PARTNERS RETAIL SAS, en qualité de Président de la société [I] [U], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir de communiquer à Katch Fund Solutions l’ensemble des documents prévus à l’article 13 des statuts et à l’article 4 du pacte d’associés à savoir :
* Les relevés bancaires de la société [I] TRANDERIE couvrant la période du 1er novembre 2024 au 1er novembre 2025 ;
* Les factures et justificatifs de dépenses nécessaires à la vérification des rapports et documents financiers communiqués ;
* Le détail ainsi que les pièces justificatives des créances ;
* Le reporting adressé à la Caisse d’Épargne dans le cadre du prêt, ainsi que le dernier état récapitulatif de l’encours de la dette ;
* Un rapport d’avancement du chantier accompagné d’un récapitulatif détaillé de la situation actuelle du projet, comparée aux hypothèses et prévisions du business plan initial ;
* L’accès personnel aux comptes bancaires de la société [I] [U] permettant à KATCH FUND SOLUTIONS de consulter les opérations bancaires de la société [I] [U] ;
* ORDONNER à la société PROPERTY PARTNERS RETAIL SAS, en qualité de Président de la société [I] [U], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir de convoquer l’assemblée générale des associés et le Comité de Surveillance dans les conditions prévues à l’article 12.3.1 des statuts et aux articles 3.4.2, 3.4.3 et 3.5 du pacte d’associés ;
RG n° : 2025R01154 Page 3 sur 5
CONDAMNER PROPERTY PARTNERS RETAIL SAS à verser la somme de 6 000 € à Katch Fund Solutions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A notre audience du 20 janvier 2026, seule KATCH FUND SOLUTIONS se présente. Bien que régulièrement convoquées, ni PROPERTY PARTNERS RETAIL ni PROPERTY PARTNERS RETAIL ni [I] [U] ne se présente.
SUR QUOI
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Nous prenons alors connaissance des statuts de [I] [U] dans leur mise à jour du 20 juin 2023 et du pacte d’associés du 16 octobre 2023 :
* Article 12.3.1 des statuts : « les Associés sont convoqués… par le Président ou par un ou plusieurs associés détenant au moins 30% des droits de vote » ;
* Article 3.4.2 du pacte : « le comité de surveillance se réunira dès lors que l’intérêt social l’exigera et, en tout état de cause, au moins une fois par trimestre » ;
* Article 4 du pacte : « outre les documents transmis obligatoirement aux Associés en application de la loi ou des Statuts de la Société, le Président communiquera aux membres du Comité de Surveillance les informations suivantes concernant la Société :
i. annuellement une copie des comptes annuels sociaux…
* ii. mensuellement un reporting relatif à l’actif (conduite du programme, travaux, commercialisation, éviction, …), aux engagements et dépenses encourues par la Société (factures reçues) et du calendrier de tirage du Prêt Travaux.
iii. à tout moment…
tout renseignement, analyse ou compte-rendu raisonnablement sollicité par le comité de surveillance.
Les membres du comité de surveillance bénéficieront également d’un droit d’accès personnel sur les comptes bancaires de la société (accès web / application / papier) afin de pouvoir consulter les opérations bancaires de la société… ».
Or, il ressort par ailleurs du courrier du 2 juillet 2025 adressé par PROPERTY PARTNERS RETAIL à KATCH FUND SOLUTIONS en réponse à la mise en demeure de celle-ci en date du 20 juin 2025 que PROPERTY PARTNERS RETAIL conteste notamment devoir réunir le comité de surveillance de manière automatique en l’absence d’une demande formelle et motivée d’un membre et devoir donner un accès personnel aux comptes bancaires de [I] [U].
Enfin, conformément à l’article 3.4.3 (iii) du pacte d’associés, l’approbation des comptes annuels par les associés réunis en assemblée doit être précédée par un accord du comité de surveillance sur ces comptes. Or tel n’a pas été le cas puisque la convocation aux assemblées
RG n° : 2025R01154 Page 4 sur 5
générales d’approbation des comptes pour les exercices 2023 et 2024, adressée à KATCH FUND SOLUTIONS le 4 novembre 2025, n’a pas été précédée d’une réunion du comité de surveillance.
Les dispositions des statuts de [I] [U] et du pacte d’associés s’imposant aux associés sans contestation possible, nous ordonnerons à PROPERTY PARTNERS RETAIL, au visa des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile, de s’y conformer et plus spécifiquement de :
* Communiquer à KATCH FUND SOLUTIONS les documents suivants, conformément à l’article 4 du pacte d’associés du 16 octobre 2023 :
* Comptes bancaires: les relevés bancaires de [I] [U] couvrant la période du ler novembre 2024 au ler novembre 2025 et l’accès personnel à ces comptes en consultation;
* Reporting relatif à l’actif : un rapport d’avancement du chantier accompagné d’un récapitulatif détaillé de la situation actuelle du projet, comparée aux hypothèses et prévisions du business plan initial, Le reporting adressé à la Caisse d’Épargne dans le cadre du prêt, ainsi que le dernier état récapitulatif de l’encours de la dette, les factures reçues par [I] [U] nécessaires à la vérification des rapports et documents financiers communiqués, le détail et les pièces justificatives des créances mentionnées dans le reporting de l’actif immobilier transmis le 4 novembre 2025 ;
* Convoquer l’assemblée générale des associés et le comité de surveillance de PROPERTY PARTNERS RETAIL dans les conditions prévues à l’article 12.3.1 des statuts et aux articles 3.4.2, 3.4.3 et 3.5 du pacte d’associés.
Les mesures d’astreinte, demandées par KATCH FUND SOLUTIONS, nous apparaissent nécessaires. Nous fixerons ces astreintes, dont nous nous réserverons la liquidation, à la somme de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance, ces astreintes étant limitées à 120 jours.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de KATCH FUND SOLUTIONS les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits; nous condamnerons PROPERTY PARTNERS RETAIL à verser à KATCH FUND SOLUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, déboutant pour le surplus.
PROPERTY PARTNERS RETAIL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL SAS de communiquer à la SDE KATCH FUND SOLUTIONS les documents suivants, conformément à l’article 4 du pacte d’associés du 16 octobre 2023 :
RG n° : 2025R01154
Page 5 sur 5
* Comptes bancaires: les relevés bancaires de la SASU [I] [U] couvrant la période du 1er novembre 2024 au 1er novembre 2025 et l’accès personnel à ces comptes en consultation ;
* Reporting relatif à l’actif : un rapport d’avancement du chantier accompagné d’un récapitulatif détaillé de la situation actuelle du projet, comparée aux hypothèses et prévisions du business plan initial, Le reporting adressé à la Caisse d’Épargne dans le cadre du prêt, ainsi que le dernier état récapitulatif de l’encours de la dette, les factures reçues par la SASU [I] [U] nécessaires à la vérification des rapports et documents financiers communiqués, le détail et les pièces justificatives des créances mentionnées dans le reporting de l’actif immobilier transmis le 4 novembre 2025 ;
Sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance, cette astreinte, dont nous nous réservons la liquidation, étant limitée à 120 jours ;
* Ordonnons à la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL SAS de convoquer l’assemblée générale des associés et le comité de surveillance de la SASU [I] [U] dans les conditions prévues à l’article 12.3.1 des statuts et aux articles 3.4.2, 3.4.3 et 3.5 du pacte d’associés, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance, cette astreinte, dont nous nous réservons la liquidation, étant limitée à 120 jours ;
* Condamnons la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL SAS à verser à la SDE KATCH FUND SOLUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
* Condamnons la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL SAS aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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