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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 20 sept. 2024, n° 2021F00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2021F00357 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES 8 JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024
Décision contradictoire et en premier ressort
4ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG: 2021F00357
SARL AUTOS DE CLAGNY contre
SA MMA IARD
DEMANDEUR
SARL AUTOS DE CLAGNY […] comparant par Me Audrey SCHAEFER […] et par Me Paul YON 74 RUE DE LA FEDERATION 75015
PARIS
DEFENDEUR
SA MMA IARD […] comparant par SELAS Anne-Laure DUMEAU et Claire RICARD 13 Rue Jouvencel 78000
VERSAILLES et par Me Philippe BALON […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Jean-
Baptiste GRANDGEORGE, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 6 Septembre
2024, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Alain BURQ, président de chambre, M. Eric VALLET, juge, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, juge, M. Thierry FRANCK DE PREAUMONT, juge, M. Vincent TERRASSON, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article
450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
o k Deuxième page
LES FAITS
La SARL DU PARC DE CLAGNY devenue la société AUTO DE CLAGNY exerçait une activité de vente de véhicules automobiles et de mécanicien-réparateur automobile dans un local situé […] (78000).
Le 23 avril 2019, ce local a été incendié. La société AUTO DE CLAGNY est assurée par la société MMA IARD auprès de laquelle
elle a effectué une déclaration de sinistre. Plusieurs expertises ont eu lieu mais la société MMA a refusé d’en communiquer une copie à la société AUTO DE CLAGNY. Par ailleurs, cela fait bientôt cinq ans que le local a été incendié et les préjudices de la société AUTO DE CLAGNY n’ont toujours pas été liquidés bien que l’assignation initiale date du 27 avril 2021. A la suite d’une radiation en date du 21 avril 2023, l’affaire a été ré enrôlée. A l’audience du 6 septembre 2024 une expertise a été demandée par les parties.
LA PROCEDURE
Par acte remis à personne en date du 27 avril 2021, la SARL AUTOS DE CLAGNY (RCS VERSAILLES n°414 977 322) a fait donner assignation à la SA MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882) d’avoir à comparaître le 28 mai 2021 devant le tribunal de
commerce de Versailles.
Par conclusions (III) soutenues à l’audience du 6 septembre 2024, elle demande au
tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que la société MMA IARD est tenue de garantir la société AUTOS DE
CLAGNY; Condamner la société MMA IARD à payer à la société AUTOS DE CLAGNY les sommes
suivantes :
✓ Perte du fonds de commerce: 510 000 €
✓ Pertes d’exploitation: 115 253,90 €
✓ Voitures de collection: 5 222,75 €
Autres voitures: 11 919,72 € Préjudices sur biens d’exploitation : 70 820 €
Préjudice sur stocks et divers: 84 303 €
✓ Préjudice sur les marchandises et pièces détachées : 51 406 €
Préjudice sur le matériel d’exploitation: 27 815,25 € Matériel, bureau, nettoyage et remise en ordre des documents d’archives:
17 885 €
✓ Dommages aux biens: 96 821,25 €
✓ Déménagement : 9 570 €
✓ Honoraires d’expert: 30 317,87 €
Ара Troisième page
4
Condamner la société MMA IARD à payer à la société AUTOS DE CLAGNY la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Dire et juger que ces sommes mises à la charge de la société MMA IARD seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019;
Débouter la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de réduction proportionnelle d’indemnité ;
Condamner la société MMA IARD à payer la somme de 4 000 € à la société AUTOS DE
CLAGNY au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société MMA IARD au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 6 septembre 2024, la SA
MMA IARD demande au tribunal de :
Vu les stipulations de la police souscrite auprès de MMA,
Vu l’instruction amiable du sinistre, Vu les dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances, Juger que la SARL PARC AUTOS DE CLAGNY n’est pas fondée à agir aujourd’hui du chef de prétendues pertes d’exploitation et de perte de fonds de commerce:
Juger que les seuls postes indemnisables correspondent à un montant de 58 004,16 €
après application de la réduction proportionnelle ;
Juger que MMA est en effet fondée à opposer à la SARL PARC AUTOS DE CLAGNY une réduction proportionnelle d’indemnité de 0,71;
En tant que de besoin, Juger que toute indemnité éventuellement accordée à la SARL PARC AUTOS DE
CLAGNY au-delà de l’indemnité proposée par MMA sera affectée de cette réduction
proportionnelle ; Débouter la société PARC AUTOS DE CLAGNY de toutes demandes supplémentaires
ou contraires ; Débouter la SARL PARC AUTOS DE CLAGNY de sa demande au titre de dommages et intérêts à raison d’une prétendue résistance abusive de MMA ;
En toutes hypothèses, Condamner la SARL PARC AUTOS DE CLAGNY à payer à MMA une somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs plaidoiries le 6 septembre 2024 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Les deux parties étaient
comparantes. Lors de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé aux parties présentes de bien vouloir exposer leurs moyens de défense et a examiné toutes les pièces
Quatrième page
5
présentées. Puis le JCIA a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article
455 du code de procédure civile.
La SARL PARC AUTOS DE CLAGNY expose qu’elle justifie du bien-fondé de ses demandes par les pièces qu’elle produit et en particulier le contrat d’assurance la liant à MMA, le rapport d’expertise de la société IMOVALIO du 23 avril 2019, le rapport du cabinet Patrick de BREBISSON relatif à la perte d’exploitation et le projet de règlement sur dommages produit par le cabinet ROUX, tous produits aux débats.
La SA MMA IARD produit le tableau récapitulatif établi par son expert, le cabinet
CERUTTI, reprenant de façon synthétique les différents postes de préjudice allégués et leur évaluation en l’état. Elle considère que l’indemnité au titre d’une prétendue perte de fonds de commerce ainsi que celle de la perte d’exploitation n’ont pas été correctement chiffrées et ne peuvent être indemnisées. Elle insiste par ailleurs sur la nécessité d’appliquer une réduction proportionnelle de l’indemnité qui doit prendre en compte la différence entre la surface effectivement exploitée et la surface déclarée au
contrat. Lors de l’audience, les deux parties ont sollicité de la part du tribunal la nomination d’un expert judiciaire dont la mission serait d’évaluer aussi précisément que possible les dommages auxquels a dû faire face la SARL PARC AUTOS DE CLAGNY et qui devraient être couverts par le contrat d’assurance conclu entre MMA et La société AUTO
DE CLAGNY. La SA MMA IARD a signifié son accord pour prendre en charge les frais
d’expertise.
LES MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la nomination d’un expert Les deux parties demandent au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une mesure
d’expertise judiciaire afin de l’éclairer sur les désordres constatés.
Les deux parties sont d’accord pour que la mission de l’expert couvre l’ensemble des éléments de dégâts mentionnés par chacune des parties. Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties (…) être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » et « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées (…) dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer >>.
Cinquième pagy
680
En l’espèce, Il résulte des conclusions des parties et des explications données lors de l’audience qu’il est nécessaire de procéder à la recherche d’éléments techniques et de fait, ainsi qu’à
des estimations. A cet effet, le tribunal, avant dire droit sur le fond, estimant ne pas posséder tous les éléments nécessaires pour trancher le litige :
• Ordonnera une expertise aux frais avancés par MMA IARD, pour permettre en particulier au tribunal de répondre aux questions suivantes : о Quels sont les préjudices subis par AUTOS DE CLAGNY à la suite de
l’incendie de son local situé […] (78000) le
23 avril 2019, 0 Quel est le montant des préjudices subis susceptibles d’être indemnisés dans le cadre du contrat d’assurance en vigueur.
Désignera un expert ;
Fixera sa mission;
Prononcera un sursis à statuer sur les demandes des parties.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Ordonne une expertise au frais avancés par la SA MMA IARD;
Désigne pour y procéder Mme X Y, 25 rue Jeanne d’Albret, 78100 Saint
Germain en Laye, mail: expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles avec
mission de :
• Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile et nécessaires dans l’application de sa mission;
• Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants;
Réaliser son expertise sur la base des documents et rapports d’expertises faites par les parties à l’époque, ainsi qu’en liaison avec l’expert-comptable de ladite
entreprise ;
Relever et décrire ces désordres et les préjudices allégués ;
•
Аре
Sixième page
7
En détailler la nature, l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer les préjudices occasionnés par les
°
désordres occasionnés par le sinistre du 23 avril 2019;
Analyser la demande de MMA IARD qui demande d’appliquer une réduction proportionnelle de l’indemnité prenant en compte la différence entre la surface effectivement exploitée et la surface déclarée au contrat, le tout calculé en fonction des primes effectivement versées et celles qui auraient dû l’être compte
tenu de la surface réellement exploitée ;
Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les éventuelles
responsabilités des différents intervenants;
Préciser et évaluer les préjudices et coûts et dommages induits par ces
désordres ; Fournir au tribunal les éléments lui permettant d’évaluer le préjudice de chacune
des parties et en établir le montant;
S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu’il aura
recueillies Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des
parties; Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
•
Exécuter sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de
procédure civile ; Autorise l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une
spécialité distincte de la sienne ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion avec les parties, l’expert leur communiquera un calendrier prévisionnel de ses opérations et une estimation de leur budget;
Dit que l’expert missionné établira une note après chaque réunion d’expertise et remettra au terme des opérations d’expertise un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent faire valoir, dans le délai d’au moins un mois qu’il leur fixera, leurs dires récapitulatifs
auxquels l’expert devra répondre dans son rapport final;
Fixe à 3 000 € la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée par la SA MMA IARD au greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois du présent jugement, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code de procédure
civile ; Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des
expertises de ce tribunal;
Septième page
8
Dit que l’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences
par lui accomplies;
Dit que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction;
Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision
complémentaire ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises;
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des
dépens;
Prononce un sursis à statuer ;
Renvoie les parties à l’audience du 24 janvier 2025.
Le Président Le Greffier,
پسم
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