Rejet 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er mars 2022, n° 1803160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1803160 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1803160 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A X-B
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Toulouse
(5ème Chambre) Mme Camille Y Rapporteure publique
___________
Audience du 15 février 2022 Décision du 1er mars 2022 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2018 et le 28 janvier 2020, l’association le Comité écologique ariégeois, représenté par Me Terrasse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en lien avec l’édiction, par le préfet de l’Ariège, d’arrêtés illégaux en date du 19 mai 2008, 10 juin 2009, 31 août 2010, 21 septembre 2010, 20 septembre 2011, 21 septembre 2012, 26 septembre 2013, 22 septembre 2014, 25 septembre 2014 et 24 septembre 2015, autorisant les prélèvements de grands tétras et de lagopèdes alpins dans la limite d’un quota annuel de chasse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de l’Ariège reconduit chaque année les prélèvements de grand tétras et de lagopède alpin dans des proportions mettant en péril leur survie dans leur aire de répartition ; le grand tétras, ou grand coq de bruyère, et le lagopède alpin, sont des espèces de galliforme de montagne figurant aux annexes I et II de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ainsi qu’à l’annexe III de la Convention de Berne ; le grand tétras, qui figure également sur la liste rouge internationale des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservations de la nature (UICN), est par ailleurs
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classé « vulnérable » au niveau national et fait l’objet d’un programme de restauration de l’espèce, cette espèce étant confrontée à un risque élevé de disparition ; le lagopède alpin est en déclin en France ; les effectifs de ces deux espèces ont notamment subi une nette régression dans le massif des Pyrénées ;
- la population de grands tétras, évaluée entre 2 480 et 3 588 sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne en 2017, présente un statut de conservation défavorable dans son aire de répartition ; la population de grands tétras n’a cessé de diminuer entre 1960 et 2015, hormis une période de courte stagnation entre 2003 et 2006, et a perdu au total au moins 75% de ses effectifs sur l’ensemble du massif pyrénéen ; en outre l’indice de reproduction, compris entre 1,1 et 1,3 jeunes par poule sur la période courant de 2010 à 2016 à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce et correspondant à une reproduction moyenne, a chuté en 2017 à 0,90 jeune par poule ; un indice de reproduction inférieur à 1 traduit une mauvaise reproduction et implique que la chasse ne soit pas autorisée ; une poursuite de cette évolution dans les mêmes proportions que celles observées ces dernières années laisse augurer une extinction du grand tétras dans les Pyrénées dans les années à venir ;
- le lagopède alpin est une espèce de galliforme extrêmement fragile dont les effectifs ne cessent de régresser sur toute la chaîne pyrénéenne, y compris en Ariège ; les estimations d’effectifs les plus récentes, publiées par l’Union internationale pour la conservation de la nature (2006-2010), donnent un total de 4 000 oiseaux adultes pour l’ensemble des Pyrénées françaises ; la présence du lagopède alpin étant limitée par la température estivale, cette espèce est en position défavorable dans la perspective aujourd’hui avérée d’une augmentation globale des températures ; l’Observatoire des galliformes de montagne estime que l’indice de reproduction moyen du lagopède alpin dans les Pyrénées est de 0,6 jeune par poule, ce qui est le signe d’une reproduction moyenne et constitue un indice de reproduction très faible en comparaison avec d’autres régions du monde ; si la chasse au lagopède n’est autorisée que dans la Haute chaîne centrale, c’est-à-dire en Ariège, où l’indice de reproduction serait le moins mauvais, cette espèce est cependant dans un état de conservation très défavorable depuis de nombreuses années ;
- tous les arrêtés autorisant la chasse du grand tétras ou du lagopède alpin, édictés dans le département de l’Ariège entre 2008 et 2015, ont été annulés par le tribunal administratif de Toulouse, au demeurant confirmé en appel, au motif que ces arrêtés ont méconnu l’objectif fixé par la directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147/CE du 30 novembre 2009 de conservation du grand tétras et du lagopède alpin, en ce que la chasse de ces deux espèces est de nature à compromettre les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution ; l’autorité de la chose jugée s’impose ; malgré ces annulations, 77 grands tétras et 205 lagopèdes alpins ont été prélevés illégalement en Ariège sur la période considérée ;
- ces fautes de l’Etat dans la mise en œuvre de la réglementation européenne visant à sauvegarder les populations de grands tétras et de lagopèdes alpins sur la chaîne pyrénéenne et sa carence à se conformer aux décisions de justice engagent sa responsabilité ;
- en tant qu’association de protection de la nature et de l’environnement, membre de la fédération nationale France nature environnement, elle est agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ; elle a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ; elle a notamment pour objet de « protéger la nature pour sauvegarder les espèces et les espaces » ; cet objectif inclut la protection des espèces telles que le grand tétras et le lagopède alpin ; elle met en œuvre, depuis une quinzaine d’années, des actions de sensibilisation à la protection de ces espèces ;
- elle est fondée à demander réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux intérêts des animaux sauvages qu’elle s’est donnée pour mission de défendre ; son préjudice est d’autant plus caractérisé qu’il est avéré que la chasse contribue à aggraver le risque de disparition de ces deux espèces dans le département de l’Ariège, lesquelles connaissent un déclin régulier et important de leurs effectifs, et que ses adhérents déplorent l’insistance depuis 2008 du
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préfet de l’Ariège à prendre des arrêtés illégaux malgré les décisions de justice successives, rendant inutiles leurs efforts consentis pour la sauvegarde de ces espèces ;
- l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a fixé, en 2012, la valeur de référence devant les tribunaux du grand tétras à 6 000 euros et celle du lagopède alpin à 2 000 euros ; une application de ce barème conduit à évaluer la perte patrimoniale de 77 grands tétras et de 205 lagopèdes alpins à 389 000 euros pour le grand tétras et 338 000 euros pour le lagopède alpin ; sa demande d’indemnisation à hauteur de 40 000 € pour chacune de ces deux espèces est donc raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association le Comité écologique ariégeois ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X-B,
- les conclusions de Mme Y, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rover, représentant l’association le Comité écologique ariégeois.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés en date du 19 mai 2008, 10 juin 2009, 31 août 2010, 21 septembre 2010, 20 septembre 2011, 21 septembre 2012, 26 septembre 2013, 22 septembre 2014, 25 septembre 2014 et 24 septembre 2015, le préfet de l’Ariège a fixé les quotas de prélèvements de grands tétras ou de lagopèdes alpins pour les campagnes cynégétiques annuelles correspondant à la période courant de 2008 à 2016. Ces arrêtés, à l’exception de l’arrêté du 10 juin 2009, ont été annulés par jugements du tribunal de céans n°0804018 du 4 juin 2010, n°1004062, 1004064 et 1105243 du 27 juillet 2012, n°1205104, 1304382 et 1405684 du 20 janvier 2016, n°1500552 et 1504435 du 20 mars 2018, au motif que le prélèvement d’un nombre même limité de grands tétras ou de lagopèdes alpins était de nature à compromettre l’objectif de conservation de ces espèces dans leur aire de distribution. Les jugements du tribunal administratif de Toulouse n°1004064 et n°1105243 du 27 juillet 2012 ont été confirmés par la cour administrative d’appel de Bordeaux par deux arrêtés n°12BX02614 et n°12BX02615 du 19 juin 2014. Par une demande indemnitaire préalable en date du 12 mars 2018, l’association le Comité écologique ariégeois a demandé réparation à l’Etat du préjudice qu’elle estime avoir subi en lien avec l’édiction des arrêtés précités, à hauteur de 40 000 euros pour le grand tétras et
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40 000 euros pour le lagopède alpin. Par la présente requête, l’association le Comité écologique ariégeois demande au tribunal, en raison de l’illégalité de ces arrêtés, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait des autorisations annuelles de prélèvements de grands tétras et de lagopèdes alpins édictées par les arrêtés précités du préfet de l’Ariège.
Sur le principe de la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 1er de la directive 2009/147/CE susvisée du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : « 1. La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation. (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même directive : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ». Selon l’article 7 de cette directive : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse (…) respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’environnement : « (…) le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que si la chasse au grand tétras et au lagopède alpin, lesquels figurent à l’annexe II de la directive, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d’oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de ces espèces dans leur aire de distribution. Or, tel n’est pas le cas lorsque ces efforts de conservation ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs de l’espèce concernée, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à sa disparition.
4. Par jugements n°0804018 du 4 juin 2010, n°1004062, 1004064 et 1105243 du 27 juillet 2012, n°1205104, 1304382 et 1405684 du 20 janvier 2016, n°1500552 et 1504435 du 20 mars 2018, le tribunal de céans a annulé, à la demande de l’association requérante, les arrêtés du préfet de l’Ariège en date du 19 mai 2008, 31 août 2010, 21 septembre 2010, 20 septembre 2011, 21 septembre 2012, 26 septembre 2013, 22 septembre 2014, 25 septembre 2014 et 24 septembre 2015 autorisant les prélèvements de grand tétras ou de lagopèdes alpins dans la limite d’une période et d’un quota annuel de chasse, au motif que le prélèvement d’un nombre même limité de grands tétras ou de lagopèdes alpins était de nature à compromettre l’objectif de conservation de ces espèces dans leur aire de distribution, en méconnaissance de l’article 7 de la directive
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susvisée du 30 novembre 2009. Les jugements n°1004064 et n°1105243 du 27 juillet 2012 ont été confirmés par la cour administrative d’appel de Bordeaux par deux arrêtés n°12BX02614 et n°12BX02615 du 19 juin 2014. En édictant ces neuf arrêtés entachés d’illégalité, le préfet de l’Ariège a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
5. L’association le Comité écologique ariégeois soutient que les illégalités fautives des arrêtés successifs édictés par le préfet de l’Ariège lui ont causé un préjudice moral en raison des atteintes directement portées aux intérêts collectifs qu’elle s’est donnée pour objectif de défendre et de la contrariété entre ces arrêtés illégaux et les actions qu’elle a engagées en faveur de la protection du grand tétras et du lagopède alpin, son préjudice moral ayant été au demeurant renforcé par les conséquences dommageables de l’exécution de ces arrêtés sur les espèces en cause. S’il résulte de l’instruction qu’elle bénéficie d’un agrément au titre de la protection de l’environnement délivré en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, il appartient à l’association le Comité écologique ariégeois, qui sollicite la réparation de son préjudice moral causé par les conséquences dommageables des illégalités fautives des arrêtés précités du préfet de l’Ariège, de démontrer l’existence pour elle d’un préjudice certain en lien direct avec les fautes commises.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’association le Comité écologique ariégeois, qui a notamment pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, de « protéger la nature pour sauvegarder les espèces et les espaces », s’est investie de manière active, depuis quinze ans, dans des actions de sensibilisation visant à protéger le grand tétras et le lagopède alpin. Ainsi, le Comité écologique ariégeois a adhéré en 2007 au Groupe Tétras France afin de sensibiliser les pouvoirs publics et le public sur la nécessité de protéger le grand tétras. L’association requérante a cosigné en juillet 2007 un manifeste pour la préservation du grand tétras en France préconisant, notamment, une préservation de l’habitat de cette espèce ainsi qu’un prélèvement nul lors des campagnes de chasse. L’association requérante a également participé à l’élaboration de la stratégie nationale d’actions en faveur du grand tétras 2012-2021. Par ailleurs, outre la diffusion de supports d’information auprès du public et la publication d’articles relatifs au grand tétras et au lagopède alpin sur son site internet, le Comité écologique ariégeois s’est mobilisé contre deux projets d’extension de domaines skiables en Ariège au motif que ces projets portaient directement atteintes aux habitats du grand tétras et du lagopède alpin, ces recours contentieux ayant conduit à l’annulation desdits projets. L’action du Comité écologique ariégeois en faveur de la protection des deux galliformes de montagne s’est également manifestée, outre les requêtes en référé et les requêtes au fond déposées contre les arrêtés précités du préfet de l’Ariège, par la participation de l’association à la consultation publique portant sur le projet d’arrêté fixant les quotas de prélèvement de grand tétras et de lagopède alpin pour les campagnes 2013/2014 à 2017/2018 dans le département de l’Ariège, ainsi qu’à la consultation publique concernant le projet d’arrêté préfectoral relatif au prélèvement maximum autorisé de galliformes de montagne pour la campagne de chasse 2019/2020. Membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en Ariège, le Comité écologique ariégeois participe également, sur le terrain, à des opérations de comptage du grand tétras. Il a par ailleurs participé, en 2019, à un collectif d’associations ayant conduit une action de sensibilisation auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire en vue d’obtenir des mesures de protection du grand tétras. Par suite, eu égard à son objet, à son niveau d’expertise et à la constance et l’ancienneté des actions menées, les fautes commises par l’Etat ont porté atteinte aux intérêts collectifs que défend cette association et lui ont causé un préjudice moral certain, direct et personnel, dont elle est fondée à demander réparation.
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7. D’autre part, il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, qu’en exécution des arrêtés préfectoraux précités, il a été procédé à la destruction illégale, en Ariège, de 66 grands tétras sur la période courant de 2010 à 2015 et de 205 lagopèdes alpins sur la période courant de 2008 à 2015, alors même que ces arrêtés ont été annulés au motif que le prélèvement d’un nombre même limité de grands tétras ou de lagopèdes alpins était de nature à compromettre l’objectif de conservation de ces espèces dans leur aire de distribution. Les autorisations successives de destruction de ces oiseaux protégés, pendant huit années, ont donc causé une atteinte importante à l’objet de l’association requérante, laquelle est ainsi fondée à demander à être indemnisée du préjudice moral qui en résulte. L’association est d’autant plus atteinte dans son objet que les oiseaux détruits sont nombreux, alors que ces espèces protégées se raréfient et que cette raréfaction se trouve accentuée par les destructions volontaires. Ainsi, alors que l’évaluation du préjudice moral de l’association dépend du nombre d’oiseaux illégalement détruits, contrevenant directement aux actions menées, et de la valeur intrinsèque de ces oiseaux, laquelle découle de leur rareté et de l’état de menace à laquelle ils sont exposés, il résulte de l’instruction que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage a reconnu une valeur patrimoniale importante au grand tétras et au lagopède alpin. En outre, il résulte de l’instruction que, bien que la chaîne des Pyrénées accueille la population la plus importante de grands tétras vivant en France, la population de ces oiseaux a diminué entre 1999 et 2005, selon les zones, dans des proportions sensibles pouvant varier entre 25 et 50%, la tendance à la baisse des effectifs se poursuivant à partir de 2007 après une courte stabilisation. Il résulte du bilan démographique réalisé par l’Observatoire des galliformes de montagne en 2012 que les effectifs de grands tétras ont connu une diminution comprise entre 11 et 26 % sur le massif pyrénéen sur la période courant de 2006 à 2012. S’agissant du lagopède alpin, il résulte de l’instruction et notamment des données établies par l’Observatoire des galliformes de montagne que pour la région biogéographique de la haute chaîne centrale, seule concernée par les prélèvements, la tendance est estimée à une diminution de 60 % des individus pour la période 2000-2012 sur le site des Trois seigneurs, et que la diminution est également constatée sur la haute chaîne centrale et sur la haute chaîne orientale. Il résulte par ailleurs des données issues de l’Observatoire des galliformes de montagne que l’indice de reproduction moyen du grand tétras, sur l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce, fluctuant entre 0,9 et 1,3 jeunes par poule entre 2010 et 2017, correspond à une reproduction moyenne, voire mauvaise pour les années 2014 et 2017. S’agissant du lagopède alpin, l’indice de reproduction moyen, évalué par l’observatoire des galliformes de montagne à 0,6 jeune par poule, correspond également à une reproduction moyenne. Les autorisations successives de prélèvements de ces oiseaux protégés ont donc causé, dans ce contexte de raréfaction, par leur illégalité, une atteinte importante à l’objet de l’association requérante et aux intérêts qu’elle défend. Elle est ainsi fondée à demander à être indemnisée du préjudice moral qui en résulte.
8. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à l’objet de l’association le Comité écologique ariégeois, aux actions qu’elle a déployées pour protéger le grand tétras et le lagopède alpin depuis une quinzaine d’années en Ariège, avec des efforts particuliers s’agissant du grand tétras tant au niveau local que national, ainsi qu’à la valeur intrinsèque de ces oiseaux et au nombre de prélèvements illégalement réalisés, les fautes récurrentes commises par l’Etat, en dépit des annulations successives et pour le même motif des arrêtés litigieux sur la période courant de 2008 à 2015, ont porté atteinte aux intérêts collectifs défendus par cette association et lui ont causé un préjudice moral certain, direct et personnel, dont elle est fondée à demander réparation. Il sera fait une juste réparation du préjudice moral subi par l’association requérante en lui allouant une somme de 22 000 euros au titre des arrêtés et prélèvements illégaux concernant
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le grand tétras et 8 000 euros au titre des arrêtés et prélèvements illégaux concernant le lagopède alpin.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association le Comité écologique ariégeois et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’association le Comité écologique ariégeois une somme de 30 000 euros (trente-mille euros) en réparation du préjudice causé par l’illégalité des arrêtés des 19 mai 2008, 31 août 2010, 21 septembre 2010, 20 septembre 2011, 21 septembre 2012, 26 septembre 2013, 22 septembre 2014, 25 septembre 2014 et 24 septembre 2015.
Article 2: L’Etat versera à l’association le Comité écologique ariégeois une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association le Comité écologique ariégeois et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 15 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président, Mme X-B, première conseillère, Mme David-Brochen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022.
La rapporteure,
Le président,
F. X-B S. GOUÈS
La greffière,
M. Z
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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