Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9 nov. 2022, n° 2013F00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2013F00327 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASh VINCI CONSTRUCTION, SARLh LUMEN TECHNOLOGIES AUX DROITS DE LA STE LEVEL 3 COMMUNICATIONS FRANCE LUMEN TECHNOLOGI, PATHOLOGIE OUVRAGES D'ART - POA, SAh SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR, SAh ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - AGCS, LA CIE AGF IART |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL AB COMMERCE AB NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09
Novembre 2022 1ère CHAMBRE
COPIE CONFORME
ABMANABUR SA RTE RESEAU AB TRANSPORT D’ ELECTRICITE […] TSA […] LA ABFENSE CEABX comparant par SCP BRODU X MEYNARD Y Z […] et par Me MARIO TENABIRO […] SCP CASTON-TENABIRO […] ABFENABURS SARL LUMEN TECHNOLOGIES AUX DROITS AB LA STE AL 3 COMMUNICATIONS FRANCE LUMEN TECHNOLOGI […] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL […] et par Me Olivier GRISONI […] SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR […] comparant par Me Emmanuel AA AB AC 2 AVENUE AB NEW YORK 75116 PARIS et par Me Pierre AD ROUSSEL […] NOKIA NETWORK France , nouvelle dénomination de ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL. AUX DROITS ALCATEL LUCENT.FRANCE ELLE MEME AUX DROITS AB ALCATEL CIT 12 rue AF Bart, 91 300 Massy comparant par Me Philippe SOMARRIBA […] et par Me JEAN DAMERVAL […] SAS VINCI CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS AB PATHOLOGIE OUVRAGES D’ART – POA […] comparant par Me Nicole ABLAY-PEUCH […] et par Me Delphine ABERLEN-GRAZI […]
Page : 2 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SA AK GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE – AGCS VENANT AUX DROITS AB LA CIE AGF IARD […] LA ABFENSE CEABX comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN […] et par Me Christian COUVRAT […] LE TRIBUNAL AYANT LE 31 Mars2022 ORDONNE LA CLOTURE ABS ABBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Novembre 2022, APRES EN AVOIR ABLIBERE. Rappel des Faits et de la Procédure
La société Réseau de Transport d’Electricité (ci- après RTE) assure l’exploitation de deux liaisons électriques, dites « liaisons oléo statiques » de 225kV, mises en exploitation en 1969 et 1975 sous le pont de Levallois (92).
Lumen Technologies SAS (ci-après AL 3) a fait installer pour son compte et a piloté les travaux pour le compte de LD COM devenue SFR, une installation commune composée de deux batteries de 3 fourreaux.
Le 9 août 1999, AL 3 a conclu avec ALCATEL CONTRACTING devenue NOKIA NETWORKS France (ci-après ALCATEL), un contrat de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la conception, la fourniture, l’installation et la construction d’un réseau multi- fourreaux de fibres optiques et équipements à usage de télécommunications. ALCATEL, entreprise générale maître d’œuvre, a sous-traité les études au bureau d’études ECERP et les travaux à VINCI, venant aux droits de POA.
Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, ALCATEL a conclu avec AGF (devenue AK GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ci-dessous AK), un contrat d’assurance « Tous Risques Chantier ».
En mai et juin 2000, SFR a fait réaliser pour son propre compte une installation constituée de 4 fourreaux. Elle a également confié les études au bureau d’études ECERP et les travaux à VINCI, la maitrise d’œuvre étant assurée par LD Câbles.
COPIE CONFORME
Des désordres sont survenus sur une partie du réseau située sous le Pont de Levallois, et RTE s’est rapprochée des concessionnaires voisins de ses ouvrages, à savoir AL 3 et SFR.
Par courrier en date du 24 septembre 2001, RTE a informé la société AL 3 qu’elle avait constaté “un affaiblissement du potentiel de la protection cathodique de ses canalisations” sous le pont de Levallois qui, suite à une recherche effectuée par ses soins, était dû aux travaux réalisés par le sous-traitant d’ALCATEL, VINCI. Par courrier en date du 25 octobre 2001, AL 3 a demandé à ALCATEL de prendre contact avec RTE afin de procéder aux travaux de mise en conformité du réseau et d’apporter toute explication à ce problème.
Page : 3 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC Le 29 octobre 2001, ALCATEL a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur AK. Le 2 avril 2002, RTE, sans réponse d’ALCATEL, a relancé AL 3, laquelle, par courrier du 2 juillet 2002 réitéré par lettre RAR du 16 octobre 2002, a mis en demeure ALCATEL de mettre en conformité l’ouvrage réalisé par ses soins, afin de répondre notamment aux malfaçons reprochées par RTE. Suivant actes des 5 et 9 décembre 2002, AL 3 a assigné en référé les sociétés ALCATEL, VINCI, et SFR devant le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE pour solliciter une mesure d’expertise. Par ordonnance de référé du 7 janvier 2003, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. AE Moulin comme expert. Par ordonnance de référé du 27 septembre 2005, la mesure d’expertise a été rendue commune à AK. Par ordonnance en date du 26 mai 2010, M. AF AG AH a été désigné comme expert en remplacement de M. AE Moulin. Parallèlement aux opérations d’expertise, RTE, par assignation du 8 janvier 2013, a assigné AL 3, SFR, ALCATEL, POA et ECERP, demandant à ce tribunal de :
• Déclarer bien fondée RTE en sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de
404 546,08 € HT, augmentée de la TVA applicable, sauf à parfaire, assortie de l’exécution provisoire et ce à l’encontre, in solidum, de l’ensemble des sociétés défenderesses :
o Level 3 et SFR sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage,
tirée des articles 1382 et 1384 et suivants du code civil, dans la mesure où leurs ouvrages sont la cause de préjudices subis par RTE et de la difficulté d’accès à ses ouvrages, o Alcatel Lucent France, POA et Ecerp, sur le fondement de la responsabilité
quasi-délictuelle dans les conditions prévues aux articles 1382 et suivants du code civil, eu égard à leurs fautes commises dans l’exécution de la mise en place des réseaux de télécommunications pour le compte de Level 3 et SFR, • Enjoindre Level 3 et SFR de restituer à RTE un accès normal et conforme aux règles de
COPIE CONFORME
l’art à ses ouvrages électriques, et ce, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, • Condamner les mêmes défendeurs, sous la même solidarité, à payer à RTE une somme
de 40 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, • Dire que l’ensemble des condamnations seront assorties d’un intérêt au taux de l’intérêt
légal, à compter de la date des débours ou à compter de la date de la présente assignation, intérêts qui seront également capitalisés jusqu’à parfait paiement à intervenir, selon les
Page : 4 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
dispositions de l’article 1153 ancien du code civil, • Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. AH et
réserver le dépens.
Cette affaire est enrôlée sous le n°2013 F 00327.
Par jugement du 7 novembre 2013, ce tribunal a sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Le 23 juin 2015, Monsieur AF AG AI a déposé son rapport.
Par un jugement du 1er décembre 2016, ce tribunal dit l’action engagée par RTE, à l’encontre des défendeurs, recevable car non prescrite.
Le 5 janvier 2017, Level 3 a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 20 juin 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable cet appel. Puis, sur déféré, le 27 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état et a déclaré irrecevable l’appel immédiat.
La procédure devant ce tribunal a alors repris, pour que soit examiné, au-delà de la recevabilité, le bien fondé des demandes présentées. Un calendrier a alors été établi le 6 décembre 2017 pour les conclusions des différentes parties, fixant l’audience de plaidoirie au 19 septembre 2018.
Par un jugement du 1er mars 2018, ce tribunal donne acte à RTE de son désistement d’instance et d’action à l’égard de ECERP et de son liquidateur.
Courant mars 2018, le greffe du tribunal a été informé d’un pourvoi en cassation à l’initiative de AL 3. Par un jugement du 20 septembre 2018, ce tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation
COPIE CONFORME
A l’audience du 13 janvier 2020 de ce tribunal, cette affaire enrôlée sous le n° 2013 F 00327 est rétablie. Après échanges d’écritures,
• RTE dépose des conclusions à l’audience 16 mars 2021 demandant de :
Vu l’article 367 et l’ancien article 515 du Code de procédure civile, Vu les anciens articles 1382, 1383 et 1384 (et nouveaux 1240, 1241 et 1242) et suivants du code civil, tels qu’applicables à l’espèce, et l’article 544 du code civil, Vu les articles L. 7 73-1 et L 124-3 du code des assurances, o Déclarer bien fondée RTE en sa demande de condamnation à hauteur de
173.084,28€ HT au titre des frais avancés pour les investigations expertales et mesures conservatoires et en sa demande de condamnation à hauteur 207 885,55 €
Page : 5 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
HT, au titre de la réparation définitive nécessaire des liaisons électriques endommagées, soit un total de 380 969,63 € HT, augmentée de la TVA applicable de 20% (76 193,93 €), soit une somme totale de 457 163,56 € TTC, assortie de l’exécution provisoire et des intérêts de droit, et ce, à l’encontre, in solidum, de l’ensemble des sociétés défenderesses :
Pour les sociétés CENTURY LINK COMMUNICATIONS FRANCE (venant aux droits de LD COM) et SFR (venant aux droits de AL 3) :
▪ sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, tirée des
anciens articles 1382 et 1384 (nouveaux 1240 et 1242) et suivants, et de l’article 554 du code civil, dans la mesure où leurs ouvrages et leurs travaux d’installation sont la cause des dommages et des préjudices subis par RTE et de la difficulté d’accès à ses ouvrages, ce qu’ont constaté les experts judiciaires commis, ▪ sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle pour
faute tirée des dispositions combinées des anciens articles 1382 et 1383 (nouveaux 1240 et 1241) et suivants du code civil, pour leurs fautes commises, telles que relevées par l’expert judiciaire, en leur qualité de maître d’ouvrage et de donneur d’ordres des travaux litigieux, ▪ Également, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ou
délictuelle de leurs fautes respectives pour le fait des choses sous leur garde et du fait d’autrui en application des dispositions de l’ancien article 1384 du code civil alors applicable (nouveau article 1242), Pour les sociétés ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL (venant aux droits d’ALCATEL) et VINCI CONSTRUCTION (venant aux droits de POA) :
▪ sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage tirée des
anciens articles 1382 et 1384 (nouveaux 1240 et 1242) et suivants, et de l’article 544 du code civil, ayant eu, durant la durée des travaux litigieux, comme constructeurs la qualité de voisins occasionnels des ouvrages de RTE et dans la mesure où les ouvrages ainsi construits par eux en leur qualité de voisins occasionnels, sont la cause des préjudices subis par RTE et de la difficulté d’accès à ses ouvrages, ce qu’ont constaté les experts judiciaires commis, ▪ sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle pour
COPIE CONFORME
faute dans les conditions prévues aux dispositions combinées des anciens articles 1382 et 1383 (nouveaux 1240 et 1241) et suivants du code civil, eu égard à leurs fautes commises, telles que relevées par l’expert judiciaire, dans l’exécution de la mise en place des réseaux de télécommunications pour le compte de CENTURYLINK COMMUNICATIONS FRANCE et SFR, et sur le fondement également de leurs mêmes manquements caractérisant aussi une faute lourde et/ou celle dolosive, ▪ Également, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ou
délictuelle de leurs fautes respectives pour le fait des choses sous leur garde et du fait d’autrui en application des dispositions de l’ancien article 1384 du code civil alors applicable (nouveau article 1242). Par conséquent :
Page : 6 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
o Condamner solidairement les sociétés CENTURY LINK COMMUNICATIONS
FRANCE (venant aux droits de LD COM), SFR (venant aux droits de AL 3), ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL (venant aux droits d’ALCATEL) et VINCI CONSTRUCTION (venant aux droits de POA) et la société AGS GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY France, assureur d’ALCATEL, à payer à la société RTE, la somme de 380 969,63 € HT, augmentée de la TVA applicable de 20%, soit une somme totale de 457 163,56 € TTC, o Au vu des constatations expertales, et sur la base des mêmes fondements précités,
Enjoindre les sociétés CENTURY LINK COMMUNICATIONS FRANCE et SFR de déplacer ou de procéder au dévoiement de manière définitive de tous leurs fourreaux et/ou partiellement de certains de ceux-ci du Pont de Levallois, et ce, afin de restituer à RTE un accès à ses ouvrages électriques, qui est aujourd’hui rendu matériellement impossible du fait de la pose non- conforme et anormale des ouvrages de télécommunications appartenant à CENTURY LINK et à SFR, et ce, dans le respect des règles de l’art, dont l’article 38 des arrêtés technique du 2 avril 1991 et du 17 mai 2001 prescrivant une distance minimale à respecter de 40 cm entre les ouvrages de RTE et les ouvrages de télécommunications appartenant à CENTURY LINK COMMUNICATIONS FRANCE et à SFR, mais aussi dans le respect des arrêtés d’occupation temporaires délivrées pour les ouvrages de télécommunications — arrêtés dont les dispositions ne sont pas respectées en l’espèce par les ouvrages de CENTURY LINK et SFR comme l’ont indiqué M. AJ et AI, et ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification par acte d’huissier aux parties concernées par l’injonction du jugement à intervenir, dont la liquidation de l’astreinte définitive sera fixée par le Tribunal de commerce de Nanterre qui en conservera la charge, et dont l’astreinte définitive sera liquidée au bénéfice de la société RTE, o Condamner solidairement les défendeurs à payer à RTE une somme de 72 000 €, en
application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’huissiers de justice pour les besoins notamment d’une exécution forcée, o Ordonner que 1 ensemble des condamnations financières seront assorties d’un
intérêt au taux de l’intérêt légal, à compter du jour de la date des débours ou à compter de la date de l’assignation soit le 8 janvier 2013, intérêts qui pour ceux dus depuis plus d’une année entière, seront également capitalisés jusqu’à parfait paiement à intervenir, selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, o Ordonner l’exécution provisoire pour toutes les condamnations financières, dont
COPIE CONFORME
celles relatives à l’astreinte ordonnée, qui seront prononcées au bénéfice de RTE, nonobstant toute voie de recours.
• SFR dépose des conclusions à l’audience du 13 avril 2021 demandant de :
Vu les articles 1382 ancien et suivants du code civil, Vu l’article 515 du code de procédure civile, o Juger SFR recevable et bien fondée dans ses prétentions, A titre principal, o Juger RTE mal fondée à engager la responsabilité de SFR en sa qualité de maître d’ouvrage de ses réseaux de fibre optique,
Page : 7 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
o La débouter de sa demande visant au déplacement et/ou dévoiement définitif de ses fourreaux de fibres optiques, ainsi qu’à la condamnation de l’astreinte qui est sollicitée, A titre subsidiaire, pour le cas par impossible d’une condamnation de SFR, o Lui donner acte de sa décision de mettre en cause le cas échéant la société LD CABLES ou toutes autres sociétés qui viendraient aux droits de cette dernière, en qualité de maître d’œuvre de l’installation de ses réseaux de fibres optiques, afin de la relever indemne et garantir de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet, En tout état de cause, o Juger que si la responsabilité de SFR devait être engagée, conjointement et solidairement avec CENTURYLINK, sa condamnation ne pourra excéder 5 % du montant du préjudice financier de RTE qui sera fixé par le tribunal, conformément aux conclusions du rapport d’expertise, o Condamner in solidum RTE et tous autres succombants à payer à SFR la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
• ALCATEL dépose des conclusions à l’audience du 25 mai 2021 demandant de :
o Donner acte à la concluante qu’elle ne renonce pas à soulever la prescription des demandes de RTE devant la juridiction compétente quand l’état de la procédure rendra recevable sa demande, o Dire les demandes de RTE mal fondées en ce qu’elles sont dirigées contre ALUI aux droits d’ALCATEL CONTRACTING, la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes dirigées contre ALUI, Subsidiairement, o Au cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation envers ALUI, à l’égard de RTE et/ou CENTURYLINK COMMUNICATION France, il condamnerait VINCI CONSTRUCTION, aux droits de POA, à la garantir desdites condamnations, Plus subsidiairement, o Au cas où une condamnation à l’égard de RTE et/ou CENTURYLINK COMMUNICATION France subsisterait à son encontre, dire et juger qu’AK GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, aux droits d’AK IARD, sera condamnée à la garantir, o Condamner RTE à payer à ALUI une somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, o Statuer ce que de droit sur les dépens. • VINCI CONSTRUCTION dépose des conclusions à l’audience du 22 juin 2021
COPIE CONFORME
demandant de : Vu les dispositions des articles 1231-1, 1240, 1353 et 1792 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des articles 334 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile ;
A titre principal, o Juger que POA n’a commis aucune faute, o Prononcer la mise hors de cause VINCI CONSTRUCTION, o Débouter toutes les parties de toutes demandes ou de tous appels en garantie contre
VINCI CONSTRUCTION. A titre subsidiaire,
Page : 8 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
o Juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir autrement que HT, o que les demandes présentées au titre des travaux conservatoires ne sauraient excéder
142 627, 48 € HT, o Juger qu’il devra être tenu compte de la part de responsabilité de RTE dans les
demandes qu’elle présente, o Ecarter plus généralement toutes autres demandes, o Juger que VINCI CONSTRUCTION ne saurait être concernée par les demandes
présentées par RTE sollicitant que AL et SFR soient enjointes à intervenir sur leurs propres ouvrages. Enfin, En tout état de cause, pour le cas où par impossible une condamnation devait intervenir contre VINCI CONSTRUCTION, o Condamner SFR, AL 3, ALCATEL, AK IARD et ECERP à relever
indemne VINCI CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts frais et accessoires, o RTE in solidum avec tous succombants à payer à VINCI CONSTRUCTION la
somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre ses entiers dépens. • AL 3 dépose des conclusions à l’audience du 22 juin 2021 demandant de :
Vu les articles 544, 1382 (1240), 1384 (1242) du code civil o Juger recevables et bien fondées les conclusions de la société AL 3. En conséquence, y faire droit. Sur la demande de dévoiement o Juger que les articles 38 des arrêtés du 2 avril 1991 et du 17 mai 2001, dans leur
version d’origine, ont été respectivement abrogés, en date du 4 juin 2002 et du 25 mai 2006, o Juger en tout état de cause, que l’article 38 des arrêtés des 2 avril 1991 et 17 mai
2001 ne sont pas applicables, aux faits de l’espèce, o Juger que l’article 37 de l’arrêté du 17 mai 2001 n’est pas applicable, aux faits de
l’espèce, o Juger que les conditions d’application de la théorie du trouble anormal de voisinage
ne sont pas réunies en l’espèce. En conséquence o Débouter RTE de sa demande de dévoiement des installations de la société AL
3. Sur les demandes indemnitaires o Débouter RTE de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre
COPIE CONFORME
de Level 3, Subsidiairement o Condamner Alcatel à garantir Level 3 de toutes condamnations qui pourraient être
prononcées à son encontre, En tout état de cause o Condamner Alcatel à rembourser à Level 3 la somme de 59 146,50 € HT
représentant les frais engagés par cette dernière dans le cadre de la procédure d’expertise, o Condamner RTE à payer à Level 3 la somme de 100 000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Page : 9 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC AK confirme ses conclusions en réponse n°2 » de disjonction et d’irrecevabilité à
raison de la prescription », déposées à l’audience du 23 juin 2020 demandant au tribunal de : • ORDONNER la disjonction de l’appel en garantie formée par AL3 contre
AK et la procédure principale. • ABCLARER en tout état de cause irrecevable car prescrite, l’action engagée par la
société AL 3 Communications à l’encontre de la société AK GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (FRANCE). RECONVENTIONNELLEMENT
• CONDAMNER la société AL 3Communications à payer à la société AK
COPIE CONFORME
GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (FRANCE) la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. • La condamner aux entiers dépens. A l’audience collégiale du 31 mars 2021, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du CPC. A l’issue de cette même audience, le Président, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 21 septembre 2022, délibéré prolongé au 9 novembre 2022. LES MOYENS ET LA DISCUSSION Pour l’exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties Sur la prescription de l’action engagée par AL 3 contre AK L’assignation au fond contre AK a été délivrée le 21 décembre 2015. L’ordonnance de référé mettant en cause AK (pour lui rendre opposable la mesure d’expertise de M. Moulin sollicitée par AL 3 et désigné le 7 janvier 2003) est en date du 27 septembre 2005. Ni AL 3, ni ALCATEL ne justifient d’un acte interruptif de la prescription invoquée par AK qui soit intervenu entre le 27 septembre 2005 et le 21 décembre 2015, La prescription décennale, selon la réglementation en vigueur au moment du sinistre était acquise dès le 27 septembre 2015 ; De surcroit cette prescription a été raccourcie par la loi du 17 juin 2008 et elle est acquise depuis le 17 juin 2013
Page : 10 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable car prescrite, l’action engagée par la société AL 3 Communications à l’encontre de la société AK GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (FRANCE). Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’AK à l’encontre de AL 3
Allianz sollicite la condamnation de AL 3 au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Mais attendu qu’au cas d’espèce, la procédure engagée par AL 3 n’excède pas son droit de défendre ses intérêts ; Le tribunal déboutera Allianz de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Allianz demande la condamnation de AL 3 à lui payer la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour faire reconnaître ses droits, AK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AL 3 à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ; Le tribunal condamnera AL 3 à supporter les dépens SUR LA ABMANAB PRINCIPALE 1 Sur la réalité des préjudices invoqués par RTE A Sur le préjudice invoqué par RTE visant au versement de la somme de 380.969,63 euros pour réparer la détérioration des feeders RTE ; Ce préjudice se répartit en :
(i) Cout des réparations effectués pendant les opérations d’expertise
COPIE CONFORME
Affaire : 2013F00327
2016F00292
| DATE | ENTREPRISE | ABSIGNATION | MONTANT |
|---|---|---|---|
| GDF | expertise de la protection cathodique | 8 265,60 € | |
| GDF | expertise du tube et de l’isolant | 3 410,00 € | |
| OTC | expertise | 1 750,00 € | |
| juin-04 | TRAGEC | 48 625,00 € | |
| ENABL | réparation et contrôle liaison arche 5 | 13 604,88 € | |
| oct/nov 2004 | TRAGEC | location échafaudage | 10 650,00 € |
| 31/08/2006 | MAES | intervention réparatoire | 31 222,00 € |
| 31/10/2006 | SPAC | recherche de défaut subsistant | 11 920,00 € |
| 15/01/2007 | ALPHA CONCEPT | coordination recherche de défaut sur tube acier | 1 560,00 € |
| 13/11/2006 | GRT GAZ | localisation défaut arches 2,3,4 | 10 530,00 € |
| RTE | couts de MO interne | 31 546,80 € | |
| investigations expertales | |||
| 173 084,28 € |
RTE réclame 442 h de frais de main d’œuvre de ses équipes affectées au suivi et aux réparations effectuées de 2001 à 2006, dont 14 heures supplémentaires ;
Cependant RTE valorise ses frais de MO sur la base d’un prix 2010, alors que les heures de MO se répartissent en 34h en 2001, 58 h en 2003, 189 h en 2004, 8h en 2005 et 153 h en 2006, selon les copies d’écran du logiciel interne SAP de RTE De surcroit, RTE ne produit aucun élément de nature à établir que, pour restaurer ses équipements endommagés et rétablir les lignes téléphoniques coupées, ses salariés ont effectué des heures supplémentaires dont elle a assumé la charge financière ;
Dans ces conditions le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation évaluera le préjudice au titre des couts de MO supportés par RTE à 14 000 €
En conséquence, le tribunal dira que le préjudice subi par RTE correspondant aux investigations expertales s’élève à 147 760,61 €, déduction faite de la part de responsabilité imputable à RTE ; S’agissant de dommages et intérêts, la TVA n’est pas applicable
(ii) Cout des réparations réclamé par RTE pour réparer définitivement les liaisons électriques endommagées
| 04/02/2011 | MAES | installation d’un plancher suspendu sous le pont pour permettre l’intervention des équipes de réparation | 172 361,63 € |
|---|---|---|---|
| 28/06/2011 | AGRI TP | réparations définitives des liiaisons RTE endommagées | 35 310,48 € |
| 207 672,11 € |
RTE réclame à ce titre une indemnité de 207 672,11 €. Ce montant résulte de devis datés de février et juin 2011. RTE ne produit aucun courrier de MAES et d’AGRI TP confirmant leur accord pour intervenir en 2022.
Page : 12 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC RTE ne justifie d’aucune demande de maintenance sur son réseau depuis novembre 2006, date des réparations « provisoires » ; En conséquence, le tribunal dira que la demande de RTE n’est pas justifiée et la déboutera de sa demande d’indemnisation de 207 672.11 €, correspondant aux réparations dites définitives B Sur la demande de dévoiement des fourreaux SFR et AL3 RTE allègue le non-respect par SFR et CENTURYLINK des dispositions de l’arrêté technique du 2 avril 1991, qui s’applique aux distributions d’énergie électrique au sens de la loi du 16 juin 1906. RTE estime une violation des dispositions de l’article 38 de cet arrêté qui prévoient une distance d’au moins 40 cm entre les réseaux électriques. Les défendeurs, en particulier SFR et CENTURYLINK considèrent que les dispositions invoquées par RTE ne sont pas applicables en l’espèce, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux seules hypothèses concernant les canalisations électriques :
• Dites souterraines, c’est-à-dire situées au-dessous du sol, ce qui n’est pas le cas en l’état
pour être des installations aériennes. • Placées dans des galeries techniques visitables, mais non accessibles au public. Sur ce, L’expert EGIS rappelle que la difficulté d’accès existait avant la mise en place des fourreaux CENTURYLINK. (Note de synthèse EGIS – 8 avril 2015) ; il indique (Rapport — page 4). Il préconise une méthodologie alternative pour permettre à RTE de procéder si nécessaire à la maintenance préventive ou curative de ses réseaux (Rapport EGIS — page 23 – § 2.4), et recommande schématiquement :
• L’installation provisoire de différents soutiens des fourreaux de fibre optique concernée
a base de sangles ; • Le démontage des tiges de soutien déjà existantes des fourreaux en question ; • L’écartement progressif de ces fourreaux pour permettre l’intervention de RTE sur son
feeder, • Et enfin, postérieurement à la remise en état entreprise, la mise en œuvre de |’opération
COPIE CONFORME
inverse qui consistera à la remontée progressive des fourreaux par resserrage des sangles installées et mise en place des tiges filetées. De surcroit, les dispositions invoquées par la société RTE, au soutien de sa demande de dévoiement des installations de la société AL 3, c’est-à-dire le 4° de l’article 38 des arrêtés des 2 avril 1991 et 17 mai 2001 qui auraient imposé une distance minimale à respecter entre les installations de câbles de télécommunications et celles d’électricité, ont été définitivement abrogées, à compter du 31 décembre 2005. Les nouvelles dispositions de l’article 38, 4°, toujours en vigueur issue de l’arrêté du 17 mai 2001, ne fixent plus aucune distance minimale entre ces installations de câbles de télécommunications et celles d’électricité. En conséquence, le tribunal dira que RTE ne justifie pas sa demande de dévoiement des câbles SFR et AL 3 et la déboutera de sa demande
Page : 13 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC Sur la réparation du préjudice causé à RTE par les différents intervenants Au terme de son rapport, l’Expert évoque la responsabilité de AL 3 et de SFR qui n’ont pas établi de plan de prévention et de sécurité alors que cela aurait pu mettre en exergue les difficultés. Il évoque celle d’ALCATEL maitre d’œuvre qui aurait dû déceler les désordres à venir dès l’examen des plans et plus encore en phase chantier puis au moment de la réception où tout était apparent. Il retient celle d’ECERP qui avait la charge de la mise au point d’une solution technique pour le passage des fourreaux et qui est à l’origine des plans litigieux. L’Expert retient enfin la responsabilité de RTE, qui n’ignorait pas le chantier qui allait être exécuté et qui s’en est assez peu préoccupée, et qui n’a pas suffisamment repéré ses lignes hautes tensions. L’expert GILLET impute les responsabilités des différents intervenants de la façon suivante :
COPIE CONFORME
• 30% ALCATEL • 30% ECERP • 30% POA/VINCI • 5% SFR • 5% AL 3 RTE devant en conserver à sa charge 5%, pourcentage qui sera retenu si les demandes de condamnation faites par RTE venaient à prospérer. Etant rappelé que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer les dommages subis par RTE et que le montant maximal du préjudice subi par RTE a été ramené à 147 760,61 €, comme décidé précédemment par le tribunal. 2 Sur la responsabilité des différents intervenants A. Sur la responsabilité AL 3 RTE rappelle que AL 3 est le maître d’ouvrage de la pose des fourreaux de fibre n’a pas pris toutes les précautions pour la protection des réseaux de RTE, et n’a pas respecté les dispositions techniques préconisées, RTE estime que la responsabilité personnelle de AL 3 en tant que maitre d’ouvrage, doit être retenue, que ce soit notamment par omission ou négligence, et ce sur le fondement des dispositions des articles 1382 (1240), 1384 (1242) et 544 du code civil Et que cette responsabilité de AL 3 a bien été retenue par l’expert AH. AL 3 rappelle que la détérioration des feeders ne relève pas de sa responsabilité puisque les installations en cause ne sont pas les siennes, et qu’en tout état de cause seule la responsabilité des entreprises qui ont procédé aux installations peut être recherchée. Elle souligne que les détériorations, incriminées par RTE, concernent des fourreaux et feeders posés par POA dans le cadre de la réalisation des travaux de SFR
Page : 14 Affaire : 2013F00327 2016F00292
COPIE CONFORME
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC Sur ce Comme il est dit ci-dessus, SFR es qualités de maitre d’ouvrage a confié l’exécution de ses travaux à LD Câbles pour la mise en place de 4 fourreaux. AL 3 lui a cédé 2 fourreaux (sur une « botte » de 6 fourreaux) supplémentaires, ces 2 fourreaux ayant été installés sous la supervision du maitre d’œuvre ALCATEL Il ressort des débats et des pièces communiquées, que SFR, en sa qualité de maitre d’ouvrage, n’a pas respecté certaines règlementations, en particulier elle n’a pas fait établir de plan de prévention et de sécurité, ce qui aurait permis d’éviter tout travail au contact des ouvrages de RTE. SFR ne conteste pas que la pose de ses câbles ait endommagé les feeders RTE. Or, la cession par AL 3 à SFR de 2 fourreaux sur une botte de 6 lui appartenant imposait à AL 3 d’effectuer un contrôle sur les travaux réalisés sur lesdits fourreaux par le maître d’ouvrage SFR, Ces travaux, réalisés par le maitre d’ouvrage SFR, sous la surveillance d’ALCATEL, maître d’œuvre de AL 3 et de SFR, ne sont pas conformes aux cahiers des charges, SFR ayant reconnu sa responsabilité, AL 3 ne peut se soustraire à son obligation de contrôle sur des travaux effectués par un tiers sur une botte dont elle a cédé 2 fourreaux et dans laquelle 4 reste sa propriété, De la même manière que SFR, AL 3, en sa qualité de maitre d’ouvrage, n’a pas respecté certaines règlementations, en particulier elle n’a pas fait établir de plan de prévention et de sécurité, ce qui aurait permis d’éviter tout travail au contact des ouvrages de RTE, Le tribunal retiendra la responsabilité de AL 3 dans une proportion de 5%, et condamnera AL 3 à payer à RTE la somme de 7 388,03 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et déboutera RTE du surplus de ses demandes d’indemnisation. B Sur la responsabilité de SFR RTE rappelle que la société LD COM (devenue par la suite SFR) est intervenue en qualité de maitre d’ouvrage concomitamment aux travaux de AL 3 pour la pose de quatre câbles de fibre optique, matériellement distincts de ceux de AL 3. RTE indique qu’il a été constaté contradictoirement au cours des opérations d’expertise que les fourreaux de SFR ont détérioré le feeder n° 1 RTE. Quant au préjudice d’accès causé par les câbles SFR, le tribunal a estimé précédemment que RTE ne justifiait pas de ce préjudice.
Page : 15 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC RTE considère que SFR n’a pas fait établir de plan de prévention et de sécurité, qu’elle n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour protéger les réseaux RTE et qu’elle n’a pas respecté :
• les dispositions techniques préconisées par les règles de l’art, et la réglementation en
vigueur • l’arrêté du 10 mai 2000 du Conseil Général autorisant une occupation temporaire du
domaine public routier départemental par les ouvrages de LD COM., • les dispositions techniques formulées par RTE lors de sa réponse à la Déclaration
COPIE CONFORME
d’Intention de Commencement des Travaux de VINCI. RTE estime que la responsabilité personnelle de SFR en tant que maitre d’ouvrage, doit être retenue, que ce soit notamment par omission ou négligence, et ce sur le fondement des dispositions des articles 1382 (1240), 1384 (1242) et 544 du code civil SFR ne conteste pas que la pose de ses câbles ait endommagé le feeder de RTE ; elle considère que le dommage a été réparé définitivement en 2006 durant l’expertise Sur ce Sur la faute de SFR SFR es qualités de maitre d’ouvrage a confié l’exécution de ses travaux à LD Câbles pour la mise en place de 4 fourreaux. AL 3 lui a cédé 2 fourreaux (sur une « botte » de 6 fourreaux) supplémentaires, ces 2 fourreaux ayant été installés sous la supervision du maitre d’œuvre ALCATEL Il ressort des débats et des pièces communiquées, que SFR, en sa qualité de maitre d’ouvrage, n’a pas respecté certaines règlementations, en particulier elle n’a pas fait établir de plan de prévention et de sécurité, ce qui aurait permis d’éviter tout travail au contact des ouvrages de RTE. SFR ne conteste pas que la pose de ses câbles ait endommagé les feeders RTE. Ainsi SFR prend acte des constatations rapportées par l’expert qui retiennent sa responsabilité : Concernant la détérioration du feeder n° 1 : « Le rapport d’expertise (page 65 – § 2.5.3), ainsi le rapport d’EGIS (page 21 – § 2.3.2 —anomalie n° 2), retiennent que la détérioration alléguée proviendrait de la mise en place de l’une des tiges filetées ayant vocation à assurer l’assemblage de 4 fourreaux appartenant à SFR. » SFR justifie cependant que le point de contact querellé a été supprimé depuis l’année 2006, à la suite des travaux d’écartement des fourreaux de SFR. Par ailleurs, RTE n’a fait état d’aucun nouvel incident sur ce feeder depuis 2006. En conséquence, le tribunal retiendra la responsabilité de SFR dans une proportion de 5%, condamnera SFR à payer à RTE la somme de 7 388,03 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et déboutera RTE du surplus de ses demandes d’indemnisation. C Sur la responsabilité d’ALCATEL
Page : 16 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC RTE rappelle que ALCATEL a eu un rôle prépondérant dans la conception et la réalisation des travaux de pose des câbles de SFR et AL 3, en tant qu’entreprise générale principale et maître d’œuvre de la conception et exécution des travaux, Elle souligne que l’expert AH lui impute une responsabilité de 30 % dans ce litige au titre des manquements dans la réalisation de ses missions, constatant notamment le compte rendu de réception des travaux du 17 août 2000 contenait des réserves sans lien avec les désordres objet du litige, RTE estime que la responsabilité personnelle d’ALCATEL, ainsi que le préconise M. AI dans son rapport d’expertise dans la survenance des dommages et préjudices subis par RTE, doit être retenue que ce soit notamment par omission ou négligence, et ce sur le fondement des dispositions combinées de l’ancien article 1382 du code civil applicable (nouveau 1240) et ce sur le fondement des dispositions des articles 1382 (1240), 1384 (1242) et 544 du code civil ALCATEL rejette la mise en cause faite par RTE, en soulignant n’être pas le maître d’œuvre de SFR, notamment pour les 2 fourreaux intégrés à la botte dont les 6 fourreaux appartenaient initialement à SFR, Le seul maître d’œuvre des 2 fourreaux cités est bien LD CABLES, sans contestation possible, et qu’ainsi sa responsabilité ne peut pas être engagée, ALCATEL conteste les 2 hypothèses de l’expert qui ont permis à ce dernier de retenir la responsabilité d’ALCATEL dans ce sinistre, Sur ce, Il n’est pas contesté que les sociétés ALCATEL et LD CABLE sont intervenues en qualité de maître d’œuvre sur ce chantier, Le rapport AH en son paragraphe 2.5.3 résume les désordres constatés ainsi décrits :
— « La protection extérieure en braie des houilles de la liaison N°1 EDF/RTE 225 kV a
été endommagée par les tiges filetées des supports des fourreaux SFR (Arche 1, Arcade 7).
Une réparation provisoire a été effectuée mais RTE doit réaliser une réparation définitive.
COPIE CONFORME
— D’une manière générale, la distance entre les fourreaux posés par AL 3 ou SFR est
inférieure au minimum de 40 cm demandé par RTE.
— Un fourreau est écrasé (Arche 1 – Viaduc intérieur arcade 7 – côté Courbevoie) par le
support métallique d’un des feeders RTE 225 kV.
Ce fourreau a vraisemblablement été glissé en force sous ce support métallique.
Cet écrasement semble très certainement être à l’origine du problème constaté par AL 3 dans l’impossibilité de passer des fibres optiques dans certains fourreaux.
Page : 17 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
— Tous les fourreaux des fibres optiques sont de manchonnés sous l’arche 4.
— Les tiges filetées des supports des fourreaux ont subi de gros efforts et sont pour la plupart
déformées (Arche 4).
— Des sangles textiles ont été installées probablement en 2004 en remplacement des
supports en tiges filetées (Arche 5).
Ces modifications ont été effectuées pour supprimer plusieurs points de contact entre les supports des fourreaux SFR et les feeders RTE. Il est temps de remplacer ces sangles par des supports métalliques » L’expert dans son rapport relève également l’absence de plan de prévention et de sécurité, notamment pour ALCATEL l’absence d’un
• « document rédigé par l’entrepreneur principal (ici ALCATEL) précisant les mesures
d’organisation générales qu’il avait retenues pour la partie du chantier dont il avait la responsabilité et qui étaient de nature à avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs, selon l’article R238-29 du code du Travail, », • « plan particulier de sécurité et de protection, à établir par l’entrepreneur principal (ici
ALCATEL) et ses sous-traitants (ici ECERP et POA), selon l’article L 235-7 du code du Travail, », Et de conclure que « Dans l’ensemble de ces documents auraient dû également être indiqués les risques engendrés par une détérioration accidentelle de l’enrobage extérieur des feeders ou de leur tube acier :
o Corrosion ou destruction des tubes acier avec risques de fuite d’huile dans la Seine
COPIE CONFORME
dans des quantités catastrophiques, o Risque d’électrisation des personnes », Alors que l’expert n’a pas manqué de rappeler dans son rapport que les désordres, objet de ce contentieux, ne pouvaient pas ne pas être identifiés lors de la réception du chantier, ALCATEL a rédigé un compte rendu de réception des travaux le 17 août 2000 avec réserves « parmi lesquelles n’étaient pas notés les désordres objet de la présente expertise judiciaire », comme l’indique l’expert dans son rapport, Il est ainsi constant qu’ALCATEL, ès qualités de maître d’œuvre, a failli à ses obligations, mettant en cause sa responsabilité au titre des désordres subis par RTE, Le tribunal dira qu’ALCATEL est responsable à hauteur de 30% du préjudice subi dans la limite d’un dommage global estimé à 141 537,38 €, retenu par le tribunal Le tribunal condamnera ALCATEL, à payer à la société RTE, la somme de 44 328,18 € D Sur la responsabilité de VINCI CONSTRUCTION, aux droits de Pathologie ouvrage d’art « POA »
Page : 18 Affaire : 2013F00327 2016F00292
COPIE CONFORME
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC RTE rappelle que POA (devenue VINCI CONSTRUCTION) est l’entrepreneur, qui a effectué les travaux de poses des fourreaux et qui a, fixé les tiges filetées et supports métalliques sous le pont de Levallois, pour les passages des fourreaux qu’elle a posés ensuite, et ce, pour le compte de AL 3 et de LD COM (SFR). Lesdits supports sont ceux ayant détérioré les feeders de RTE comme l’ont constaté Messieurs AJ et AI. RTE considère que POA a posé les tiges filetées et supports trop près, voire en contact avec les liaisons RTE, détériorant les installations, comme l’ont constaté Messieurs AJ et AI RTE souligne qu’en réponse à la Déclaration de Commencement de Travaux (DICT) de POA, elle a fourni les caractéristiques techniques des ouvrages et leur localisation précise par des plans et a émis différentes recommandations, en demandant à être impérativement contactée si des travaux devaient être exécutés 4 moins de 1,50 m. RTE soutient que POA n’a jamais répondu au récépissé de DICT et n’a jamais informé RTE de l’avancée et du déroulement des travaux. RTE ne pouvait donc ni savoir que ces travaux étaient exécutés, et encore moins qu’ils étaient exécutés à une distance inférieure à 1m50 de ses réseaux. En raison de ces manquements, il y a lieu de retenir la responsabilité personnelle de POA, ainsi que le préconise M. AI dans son rapport d’expertise dans la survenance des dommages et préjudices subis par RTE, que ce soit notamment par omission ou négligence, et ce sur le fondement des dispositions combinées de l’ancien article 1382 du code civil applicable (nouveau 1240) et ce sur le fondement des dispositions des articles 1382 (1240), 1384 (1242) et 544 du code civil VINCI réplique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ; Compte tenu du manque de place pour passer les câbles sous le pont de Levallois, elle affirme qu’il n’y avait pas moyen de procéder autrement. Les détériorations relevées par l’Expert et à l’origine des demandes de RTE ne sont pas le fait de l’exécution des travaux mais de la conception desdits travaux. Elle estime que par la réception sans réserve intervenue, POA est nécessairement exonérée de toutes responsabilités. Sur ce POA/VINCI, ci-après VINCI CONSTRUCTION intervenait en qualité d’entreprise exécutante d’ALCATEL, elle-même sous-traitante de LD Com/SFR et de Level 3 ; elle était en charge de la pose des tiges filetées et des supports métalliques sous le pont de Levallois pour le passage des fourreaux. Dans son devis du 22 janvier 2000, il était indiqué que ces travaux devaient être effectués sous le pont conformément aux plans PT LEV 02 ET PT LEV 03 datés du 5 octobre 1999, établis par ALCATEL ECERP. L’expertise AI montre que ces supports métalliques ont endommagé l’enveloppe extérieure de la liaison 225 000 volts exploitée par RTE. Des points de contacts avec les câbles RTE ayant été relevés par EGIS, tant sur les 4 fourreaux SFR que sur les 6 fourreaux AL 3 mis en place par VINCI,
Page : 19 Affaire : 2013F00327 2016F00292
COPIE CONFORME
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC Quant aux manquements invoqués par RTE et ALCATEL à l’encontre de VINCI, l’expert relève que LD CABLE, maitre d’œuvre de LD Com a signé avec POA/ VINCI CONSTRUCTION un certificat de réception des travaux sans réserve le 17 octobre 2000. L’expert signale qu’ALCATEL a également signé le 8 décembre 2000 le certificat de travaux sans réserve de POA/ VINCI CONSTRUCTION. L’expert indique que les détériorations sur les ouvrages de RTE causées par VINCI pour permettre le passage des fourreaux de fibre optique SFR et AL 3 étaient apparentes. L’exécution des travaux de VINCI ne peut donc être qualifiée de dolosive, comme le soutiennent RTE et ALCATEL. Cependant, la réception des travaux n’exonère pas VINCI de sa responsabilité délictuelle à l’égard de RTE. Si VINCI rencontrait des difficultés dans l’exécution des travaux à réaliser, elle devait en informer ses maitres d’œuvre, LD Câbles et ALCATEL, pour trouver une solution en concertation avec RTE et les donneurs d’ordre ; LD COM et SFR, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. La réalité des réparations effectuées pendant les opérations d’expertise n’étant pas contestée, le tribunal dira que VINCI est responsable à hauteur de 30% du préjudice subi par RTE, dans la limite d’un dommage global estimé à 141 537.38 €, retenu par le tribunal Le tribunal condamnera VINCI CONSTRUCTION (venant aux droits de POA), à payer à la société RTE, la somme de 44 328,18 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et déboute RTE du surplus de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre d’ALCATEL ; E Sur la demande de condamnation solidaire RTE demande la condamnation solidaire de AL 3, SFR, ALCATEL, VINCI, et Allianz (AGS Global Corporate and Specialty France) ; elle rappelle la position de l’expert AI, qui propose notamment de retenir la responsabilité commune et solidaire de LD COM et AL 3 comme ayant conjointement participé aux dommages et préjudices subis par RTE. Sur ce : Les manquements des différents intervenants étant identifiés, ainsi que leur contribution à la réalisation de l’entier dommage que prétend avoir subi RTE, Le tribunal rejettera la demande de condamnation solidaire formulée par RTE à ce titre ; F Sur les demandes de AL 3 à l’encontre d’ALCATEL AL 3 demande la condamnation d’ALCATEL à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Page : 20 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC AL 3 ajoute qu’ALCATEL doit lui rembourser la somme de 59 146,50 € HT représentant les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure d’expertise, Sur ce, La responsabilité de AL 3 est une responsabilité parfaitement individualisée ; en tant que maitre d’ouvrage, elle avait une obligation propre de contrôle sur les travaux effectués par son Maitre d’œuvre ALCATEL dont elle ne peut se décharger sur cette dernière, sauf à démontrer une fraude de cette dernière, qu’elle n’établit pas. Sa demande de prise en charge par ALCATEL de sa condamnation à payer la somme de 7 388,03 € à RTE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sera donc rejetée. Quant aux 59 146,50€, ils correspondent, à hauteur de 49 546 € à des frais d’expertise qui seront inclus dans les dépens comme mentionné ci-après. Le tribunal déboutera AL 3 de sa demande de prise en charge desdits frais pour le solde soit 9 600 €, correspondant à des frais d’assistance maitre d’ouvrage SUR LA ABMANAB D’EXECUTION PROVISOIRE
Au vu, des éléments de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; SUR L’APPLICATION AB L’ARTICLE 700 DU COAB AB PROCEDURE CIVILE Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre ; SUR LES ABPENS
COPIE CONFORME
Faisant masse des dépens, qui incluent les frais d’expertise, en ce compris les frais d’expertise EGIS et JARNIAS à hauteur de 49 546 €
Le tribunal condamnera RTE, AL 3, SFR, ALCATEL, et VINCI à en supporter 20% chacune ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Page : 21 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC Déclare irrecevable car prescrite, l’action engagée par la société Lumen Technologies SAS à l’encontre de la société AK GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, Déboute la société AK GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne Lumen Technologies SAS à payer à AK GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus,
COPIE CONFORME
Evalue les dommages et intérêts à allouer RTE à la somme de 147 760,61 €, tous préjudices confondus, Déboute RTE de sa demande de dévoiement des câbles SFR et Lumen Technologies SAS, Condamne SFR à payer à RTE la somme de 7 388,03 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et déboute RTE du surplus de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de SFR, Condamne VINCI CONSTRUCTION à payer à RTE la somme de 44 328,18 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et déboute RTE du surplus de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de VINCI CONSTRUCTION, Condamne Lumen Technologies SAS à payer à RTE la somme de 7 388,03 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et déboute RTE du surplus de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de Lumen Technologies SAS, Condamne NOKIA NETWORKS France, à payer à la société RTE, la somme de 44 328,18 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et déboute RTE du surplus de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de NOKIA NETWORKS France Rejette la demande de condamnation solidaire de RTE, Déboute Lumen Technologies SAS de ses demandes de remboursement par NOKIA NETWORKS France de la somme de 9 600 HT, et de prise en charge par NOKIA NETWORKS France de sa condamnation à payer la somme de 7 388,03 € à RTE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne RTE, Lumen Technologies SAS, SFR, NOKIA NETWORKS France, VINCI CONSTRUCTION à supporter 20% chacune de la masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise EGIS et JARNIAS, à hauteur de 49 546 €,
Page : 22 Affaire : 2013F00327 2016F00292
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC Liquide les dépens du greffe à la somme de 186,66 euros, dont TVA 31,11 euros. Délibéré par M. AB AQ LAREYMONDIE AR, président du délibéré, Mme AM AN et AO AP, (M. de AQ LAREYMONDIE AR étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier. Pour le président empêché, Mme AN AM.
COPIE CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Verger ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Veuve ·
- Usage ·
- Camion ·
- Trouble
- Centre culturel ·
- Chine ·
- Code d'accès ·
- Nom de domaine ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Site
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Distribution ·
- Fraudes ·
- Dénonciation ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement économique ·
- Activité ·
- Demande
- Vin ·
- Marches ·
- Appellation ·
- Sociétés civiles ·
- Distributeur ·
- Marque ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Circuit de distribution ·
- Huissier
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Responsable ·
- Expert ·
- Équipement électrique ·
- Atlantique ·
- Bâtiment ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Provision ·
- Activité économique ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Facture
- Informatique ·
- Code d'accès ·
- Accusation ·
- Partie civile ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Information ·
- Confidentiel
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Document du véhicule ·
- Conformité ·
- Description ·
- Disque ·
- Réparation ·
- Obligation de délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abonnement ·
- Marque ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Union européenne ·
- Partage ·
- Utilisation ·
- Utilisateur ·
- Usage
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délai de grâce ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande
- Mainlevée ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Magasin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Sociétés ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
- Arrêté du 17 mai 2001
- Arrêté du 2 avril 1991
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.