Confirmation 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 juin 2023, n° 22/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00743 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal Dont le siège social est sis, Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ( FGAO ), Société ALLIANZ IARD, CPAM LOIRE ATLANTIQUE, son représentant légal Assurance de M. CHANTEREAU François Dont le siège social est sis 1 Cours Michelet |
Texte intégral
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DOSSIER N° 22/00743
Arrêt N° 23/ 0 du 23 juin 2023
COUR D’APPEL DE RENNES Chambre Correctionnelle des intérêts civils
ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Prononcé publiquement le 23 juin 2023, par la Chambre des intérêts civils des Appels
Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
X Y Né le […] à […]
Sans domicile connu ayant demeuré […] De nationalité française
- 44110
CHATEAUBRIANT
Prévenu, intimé, libre
Jamais condamné,
Non comparant
ET:
Z AA AB […]
Non comparant représenté par Maître DUPIRE Anne-Sophie, avocat au barreau de Partie civile, appelant, NANTES, choisi, substituant Maître HAISSANT Ludovic, avocat au barreau de NANTES
Société ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal Assurance de M. Z AA Dont le siège social est sis […]
Non comparante représentée par Maître MARAIS Sophie, avocat au barreau de NANTES, Partie intervenante, intimé, choisi, substituant Maître GRUBER Martine, avocat au barreau de NANTES
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO)
Pris en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis […]
Non comparant représenté par Maître CHEVET Aurélie, avocat au barreau de RENNES, Partie intervenante, intimé, choisi, substituant Maître ROBIN Pascal, avocat au barreau de RENNES
CPAM LOIRE ATLANTIQUE Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis 9, rue Gaëtan Rondeau – 44958 NANTES CEDEX 9
Non comparante
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COMPOSITION DE LA COUR:
lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame AC siégeant à juge unique conformément aux articles 510 alinéa 2 et 464 du code de procédure pénale Hors la présence du Procureur Général en application de l’article 464 du code de procédure
pénale (Loi du 15 juin 2000) Prononcé à l’audience du 23 juin 2023 par Mme ACconformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale
GREFFIER: en présence de Madame LABOURIER lors des débats et lors du prononcé de
l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2023, la Présidente a constaté l’absence du prévenu qui n’a pas comparu, mais n’a pas eu connaissance de la citation, la cour statuant par défaut en application de l’article 412 du code de procédure pénale;
A cet instant, les conseils des parties civiles ont déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Madame AC en son appel des causes ;
Maître DUPIRE substituant Maître HAISSANT, en sa plaidoirie ;
Maître MARAIS substituant Maître GRUBER, en sa plaidoirie ;
Maître CEHEVET substituant Maître ROBIN en sa plaidoirie ;
La cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 12 mai 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 juin 2023 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présidente a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 novembre 2014, à Rougé (44), M. Y AE, au volant du véhicule appartenant à M. AA AF, lui-même passager installé à l’avant, a perdu le contrôle du véhicule dans un virage. M. AF a été blessé lors de
l’accident.
M. AE n’était pas titulaire du permis de conduire et l’analyse de son sang a révélé un taux d’alcool de 1,04 g/l et la présence de THC.
Par jugement du 2 octobre 2015, le tribunal correctionnel de Nantes a :
-déclaré M. AE coupable de blessures involontaires avec incapacité
*Sur l’action publique : supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commises
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avec au moins deux circonstances aggravantes, et de conduite d’un véhicule sans
-l’a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre mois totalement assorti du permis, sursis avec l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général d’une durée de 120 heures à accomplir dans un délai de 18 mois,
-prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pour une durée de six mois,
-déclaré M. AE coupable de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances,
-l’a condamné au paiement d’une amende de 200 euros,
*Sur l’action civile :
-déclaré recevable la constitution de partie civile de M. AF,
-déclaré recevable l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de
Loire-Atlantique (la CPAM),
-déclaré M. AE entièrement responsable des conséquences dommageables des faits,
-réservé les droits de la CPAM et ses débours,
-renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 17 juin 2016.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Nantes, statuant sur intérêts civils, a :
-déclaré recevable l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires (le FGAO),
-déclaré recevable l’exclusion de garantie de la compagnie Allianz, assureur du véhicule de M. AF,
-débouté le FGAO de ses demandes,
-débouté M. AF de ses demandes d’expertise médico-légale, de provision et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
-condamné M. AE à payer à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 49 461,42 euros en réparation des débours versés à la partie civile et la somme de
1047 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
-déclaré le jugement commun à la CPAM de Loire-Atlantique et opposable à la compagnie d’assurance Allianz et au FGAO,
-renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 10 mai 2019,
-rappelé qu’il n’y a pas de dépens en matière pénale.
Le 17 janvier 2019 M. AF a fait appel de ce jugement.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées le 24 février
2023 et reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-infirme le jugement du 11 janvier 2019 en ce qu’il :
*a déclaré recevable l’exclusion de garantie de la compagnie Allianz,
*a mis hors de cause le FGAO,
*l’a débouté de sa demande d’expertise médico-légale, de sa demande de provision et de sa demande en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
-à titre principal, rejeter l’exclusion de garantie soulevée par la société Allianz et condamner celle-ci à l’indemniser de ses entiers préjudices solidairement avec
-à titre subsidiaire, rejeter la demande du FGAO tendant à le voir mis hors de M. AE, cause et le condamner à l’indemniser de ses entiers préjudices,
-à titre plus subsidiaire, lui rende opposable l’arrêt à intervenir,
-en tous cas, avant dire droit, sur la liquidation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale et désigner un neurologue, qui pourra s’adjoindre un neuropsychologue comme sapiteur,
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-condamner à titre principal la société Allianz et M. AE solidairement à lui verser une provision de 23 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis du fait de l’accident du 22 novembre 2014, ainsi qu’une provision du montant du ou des consignations qui seront à verser à l’expert et aux sapiteurs éventuellement désignés,
-subsidiairement, condamner la société Allianz pour le compte de qui il appartiendra, à lui verser les mêmes provisions,
-plus subsidiairement, condamner le FGAO à lui verser les mêmes provisions,
-condamner la société Allianz et M. AE, et subsidiairement le FGAO, à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles de première instance outre 3000 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
-déclarer la décision opposable à la CPAM de Loire-Atlantique,
-renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel de Nantes statuant sur intérêts civils, aux fins de liquidation de son préjudice.
La société Allianz expose ses demandes et ses moyens dans ses conclusions déposées le 24 février 2023 et reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
-condamner M. AF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale,
-le débouter de toutes ses demandes.
Le FGAO expose ses demandes et ses moyens dans ses conclusions déposées le
24 février 2023 et reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire et a prononcé sa mise hors de cause,
-déclare recevable son intervention volontaire,
-débouter M. AF de ses demandes dirigées à son encontre,
-déclarer la décision opposable au FGAO,
-à titre subsidiaire, confirmer l’acquisition de l’exclusion de garantie opposée par la société Allianz au profit du FGAO,
-dire que les sommes accordées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ne sont pas prises en charge par le FGAO.
Par courrier reçu au greffe le 13 février 2023, la CPAM de Loire-Atlantique demande à la cour de confirmer les condamnations prononcées à son profit à l’encontre de M. AE sauf à porter le montant de l’indemnité forfaitaire à la somme de 1162 euros.
M. AE, cité à parquet le 30 janvier 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE L’ARRET
L’appel, formé dans les conditions légales, est recevable.
1) Sur la demande à l’encontre de la société Allianz
M. AE n’était pas titulaire du permis de conduire quand il a pris le volant du véhicule de M. AF.
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La société Allianz oppose à M. AF des dispositions stipulées dans le contrat d’assurance en page 37: « Quelles que soient les garanties choisies, conformément à la Loi ou en raison de la nature des événements concernés, nous ne garantissons jamais : (…) 5° Les dommages survenus lorsque, au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n’a pas l’âge requis ou ne possède pas de permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni périmé, ni annulée, ni invalidé). >>
Elle produit les conditions particulières du contrat d’assurance signées par M. AF le […]. Contrairement à ce que M. AF soutient à
l’audience, ces conditions particulières lui ont été communiquées (pièce 5) avec les conclusions de la société Allianz, ainsi qu’il est indiqué en dernière page des conclusions de celle-ci, ces conclusions et les pièces jointes ayant été adressées à la cour et aux autres parties par courriel du 21 février 2023.
Les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent que le souscripteur reconnaît avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat un exemplaire des dispositions générales « L’assurance auto Allianz référence
COM15284.
La société Allianz verse à la procédure ce document, référencé COM15284-V02/14, ce qui signifie qu’il s’agit de la version en vigueur à compter de février 2014. M. AF ne démontre pas, par la production d’un autre exemplaire des conditions générales et notamment de celui qu’il a reconnu avoir reçu, que les conditions générales référencées CM15184-V02/14 ne lui sont pas applicables.
La société Allianz démontre donc, contrairement à ce que soutient M. AF, qu’il avait bien connaissance des conditions générales du contrat d’assurance et de la clause d’exclusion en page 37; «4. Ce que votre contrat ne garantit jamais
(exclusions générales) >>
M. AF soutient qu’il ignorait que M. AE n’était pas titulaire du permis de conduire.
Mais il a reconnu dans son audition du 22 janvier 2015 qu’il savait que M. AE n’était pas titulaire du permis de conduire. La cour souligne que M. AF et
M. AE sont amis et se connaissent donc bien.
M. AF soutient encore que l’exclusion de garantie ne lui est pas opposable, en application des articles R211-10 et R211-11 du code des assurances, car il a la qualité de victime de l’accident.
Si les exclusions de garantie prévues aux articles R211-10 et R211-11 du code des assurances ne sont pas en principe opposables aux victimes, elles le deviennent quand la victime s’est mise elle-même dans la situation exclusive de garantie.
M. AF soutient qu’il n’avait pas donné son accord à M. AE pour qu’il
prenne le volant.
Il ressort des deux auditions de M. AF et M. AE combinées qu’ils ont passé la soirée ensemble et se trouvaient dans un bar «Le bouchonnet »> à […], où ils ont consommé de l’alcool, puis qu’ils sont allés au domicile de M. AE, à […], où ils ont encore consommé de l’alcool et fumé du cannabis, qu’ils sont allés au domicile de M. AF, à […] (M. AF conduisait) et qu’ils ont repris le véhicule de M. AF pour ramener M. AE à […].
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L’accident a eu lieu sur le trajet […]-[…], ainsi qu’il ressort de l’enquête, et nonobstant les déclarations contradictoires de M. AE, selon lequel l’accident aurait eu lieu sur le trajet […]-[…] alors qu’il n’a pas contesté être arrivé jusqu’à […] («< une fois arrivé chez AA … >>).
M. AE explique qu’il a pris le volant parce que M. AF était trop saoul et dormait dans la voiture. Pour autant, il ne ressort pas de l’enquête que M. AF dormait au moment où les deux amis sont montés dans le véhicule et où M. AE a pris le volant: M. AF est manifestement monté seul du côté passager. M. AE a voulu sans doute exprimer le fait que son ami somnolait puis a dormi dans la voiture quand lui-même conduisait.
M. AF a déclaré qu’il ne savait pas dans quelles circonstances M. AE avait pris le volant et qu’on lui a dit, depuis l’accident, qu’il était somnolent, que son ami devait rentrer sur […]. Il s’en déduit qu’il est reparti avec lui avec son véhicule.
A la question précise «< lui avez-vous donné votre accord pour qu’il conduise votre véhicule » M. AF a répondu « je ne sais pas mais je pense que oui >>.
M. AE a déclaré qu’il lui arrivait de conduire des véhicules pour dépanner des potes quand ils étaient trop saoul, ce qui était le cas en l’espèce.
Mais ce n’est pas pour autant qu’il est démontré que M. AE a pris le volant à l’insu de M. AF ou sans que celui-ci en ait conscience. Ils sont amis, ont passé la soirée ensemble et M. AF s’était installé comme passager avant aux côtés de M. AE.
M. AF n’a jamais déclaré que M. AE avait pris le volant de force et il ne ressort d’aucun élément de l’enquête qu’il s’est opposé à ce que M. AE
prenne le volant.
Ce n’est pas parce qu’il a déclaré qu’il ne se souvient pas, en raison de son état d’ébriété, de ce qu’ils ont fait à partir du moment où ils étaient à son domicile à […] qu’il n’a pas eu conscience que M. AE prenait le volant, alors, qu’il savait bien avant, que celui-ci conduisait sans permis de conduire.
Il n’est donc pas démontré que M. AF ne s’est pas mis, en toute connaissance de cause, dans une situation d’exclusion de la garantie par son
assureur.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’exclusion de garantie contractuelle s’applique en l’espèce.
Le FGAO soutient qu’au regard d’un arrêt de la CJUE du 14 septembre 2017, l’exclusion de garantie dont se prévaut la société Allianz n’est pas conforme au droit droit européen, la CJUE ayant rappelé sa précédente jurisprudence du 1er décembre 2011 selon laquelle l’objectif de protection des lère, 2ème et 3ème directives impose que la situation du propriétaire, passager de son propre véhicule soit assimilée à celle de tout autre passager.
La première directive s’oppose à ce que l’assureur de responsabilité civile automobile puisse se prévaloir de dispositions légales contractuelles pour refuser d’indemniser une victime passagère d’un véhicule, fusse t-elle passagère de son propre véhicule.
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En l’espèce la situation de M. AF est bien traitée comme celle de toute victime car le contrat d’assurance n’exclut pas de façon systématique l’indemnisation des conséquences de l’accident pour la victime passager propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident.
L’exclusion de garantie ne s’applique en effet, en l’espèce, pas en raison de ce que l’accident a été causé par un conducteur non assuré ayant eu l’accord de l’assuré pour prendre le volant, mais en raison du défaut de permis de conduire du conducteur et parce que le propriétaire du véhicule lui a confié les clefs de celui-ci en toute connaissance de cause.
Le moyen soulevé par le FGAO, sur l’inapplicabilité de l’article R211-10 du code des assurances en ce qu’il n’est pas conforme au droit européen tel qu’il est interprété par la jurisprudence de la CJUE, sera écarté.
En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir reçu l’exception d’exclusion de garantie invoquée par la société Allianz.
2) Sur la garantie du FGAO
Le FGAO conteste devoir sa garantie au motif que la victime qui s’est placée elle-même en position d’exclusion de garantie ne peut avoir plus de droits contre le FGAO qu’à l’encontre de son assureur.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause.
Cependant, s’il ressort des motifs du jugement (page 5) que le tribunal a accueilli le moyen soulevé par le FGAO et l’a mis hors de cause, dans le dispositif du jugement il a seulement débouté le FGAO de ses demandes, donc y compris de la demande d’être mis hors de cause, et n’a pas prononcé la mise hors de cause.
M. AF, seul appelant, ayant sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis le FGAO hors de cause, il y a lieu de statuer sur ce chef du jugement.
Le fonds de L’article L421-1 I et III du code des assurances dispose: < I. garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la
personne: a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu; b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance. (…) III. Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie. Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. >>>
L’article R421-2 1° précise: «< Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie: 1° Lorsque les dommages sont nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur. >>>
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L’article R421-4 alinéa 1 précise : « Lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’auteur de dommages résultant d’atteintes aux personnes nés d’un accident mentionné à l’article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l’indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. >>
Il ressort de ces dispositions que dans le cas où la victime de l’accident, qui est le propriétaire du véhicule impliqué sans en être le conducteur, ne peut être indemnisée par l’assureur de son véhicule, qui lui oppose une exclusion de garantie, elle peut solliciter la garantie du FGAO.
Aucun texte ne prévoit que les causes de l’exclusion invoquée par l’assureur bénéficient également au FGAO.
C’est donc à tort que le tribunal, même s’il ne l’a pas formellement indiqué dans le dispositif du jugement, a mis le FGAO hors de cause.
Le jugement sera infirmé de ce chef mais il sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire du FGAO recevable et le jugement opposable au FGAO.
3) Sur la demande d’expertise
Cette demande a été rejetée par le tribunal au motif qu’elle n’était étayée par aucune pièce établissant une dégradation de son état de santé depuis le certificat initial du 27 mars (lire novembre) 2014.
L’accident a eu lieu le 22 novembre 2014.
Le docteur AG a été mandaté par la société Allianz pour procéder à l’expertise médicale de M. AF. Il a dressé son rapport, que M. AF verse à la procédure, le 21 juillet 2016, après avoir rencontré M. AF les 10 et 15 septembre 2015 et le 5 juillet 2016. Il a fixé la date de consolidation au 22 mai
2016.
Il expose que les séquelles de l’accident sont une anosmie et des douleurs résiduelles, justifiant un taux d’incapacité permanente de 5 %. Il précise que M. AF a repris son travail de couvreur, ce qu’il est en capacité de faire.
M. AF ne verse à la procédure aucune autre pièce que ce rapport d’expertise, si ce ne sont des certificats médicaux des 27 novembre et 15 décembre
2014, que l’expert a pris en compte.
Dans son rapport l’expert précise qu’au 22 mai 2016 M. AF n’a plus aucun
suivi.
M. AF ne démontre pas, comme il le fait valoir, qu’il pourrait avoir subi des lésions cognitives et une anosognosie. Il ne produit aucune pièce médicale établissant un suivi ou une dégradation de son état, notamment du point de vue neurologique, à la suite des conséquences de l’accident, alors que l’accident a eu lieu il y a plus de 8 ans et que l’expertise a eu lieu il y plus de 6 ans.
Il reproche par ailleurs à la société Allianz d’avoir conservé, entre les mains de l’expert, son dossier médical mais ne justifie pas en avoir réclamé la restitution.
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Enfin, il fait valoir des carences dans le rapport de l’expert, quant à l’estimation du préjudice esthétique temporaire et la définition de l’assistance par une tierce personne. Mais le premier point peut donner lieu à une demande, même si l’expert a omis ce chef de préjudice, et, l’expert a bien quantifié l’assistance par une tierce personne, la nature de l’aide étant aisément identifiable au regard de l’état de
M. AF dans les suites de l’accident.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime, comme le tribunal, que la demande d’expertise judiciaire, n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté cette demande.
4) Sur la demande d’indemnité provisionnelle
M. AF a subi une hémorragie sous-arachnoïdienne basicervicale, des fractures de la mandibule gauche et du nez, la perte d’une dent, un urinome sur rupture du fornix, des contusions pulmonaires et des fractures des apophyses transverses bilatérales de Ll.
Il ressort entre autres du rapport d’expertise que :
-M. AF s’est trouvé en arrêt de travail du 22 novembre 2014 au 24 avril
2015,
-le déficit fonctionnel temporaire total a duré du 22 novembre 2014 au 12 décembre 2014,
-le taux de déficit fonctionnel permanent est de 5 %,
-les souffrances endurées sont cotées à 4 sur 7,
-le préjudice esthétique permanent est coté à 2 sur 7.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à sa demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 20 000 euros, à la charge de M. AE.
5) Sur les demandes de la CPAM de Loire-Atlantique
Les dispositions du jugement statuant sur les demandes de la CPAM ne sont l’objet d’aucun appel et ne sont contestées par aucune des parties, bien qu’il ait été statué avant que ne soit fixé le préjudice subi par M. AF.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions qui concerne la CPAM, y compris le montant de l’indemnité forfaitaire, à défaut d’appel par la CPAM.
6) Sur les frais non payés par l’Etat et exposés par la partie civile
Aux termes de l’article 475-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu
à cette condamnation.
Après infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de M. AF au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à hauteur de 1500 euros.
Il sera également fait droit à sa demande sur le même fondement pour les frais non payés par l’Etat et exposés en appel, à hauteur de 1500 euros.
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La demande au même titre de la société Allianz, qui n’est pas partie civile, sera
rejetée. Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du FGAO de dire qu’il ne prend pas en charge les sommes accordées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, car il ne s’agit que d’un rappel des règles applicables au recours
contre le FGAO.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire à l’égard de M. AA AF, de la société Allianz, du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire de
Loire-Atlantique, par défaut à l’égard de M. Y AE,
En la forme :
Déclare l’appel recevable,
Sur le fond :
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de
Nantes en ce qu’il a :
-déclaré recevable l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
-déclaré recevable l’exclusion de garantie de la société Allianz,
-débouté M. AF de ses demandes d’expertise médico-légale,
-condamné M. AE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 49 461,42 euros en réparation des débours versés à la partie civile et la somme de 1047 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
-déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et opposable à la société Allianz et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
-renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils,
-rappelé qu’il n’y a pas de dépens en matière pénale,
Infirme le jugement du chef de ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande de mise hors de cause,
Condamne M. AE à payer à M. AF une indemnité provisionnelle de
20 000 euros,
Condamne M. AE à payer à M. AF la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en première instance et celle de 1500 euros pour les frais exposés en appel,
Déboute la société Allianz de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile
Déclare le présent arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
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Le prévenu non comparant lors du prononcé n’a pu être informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. Il n’a pas non plus été possible de lui indiquer qu’en l’absence de paiement à l’issue de ce délai, une majoration des dommages et intérêts de 30 % permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par ce fonds, en plus des frais
d’exécution éventuels.
Constate que les parties civiles, absentes lors du prononcé de l’arrêt, n’ont pu être informées de leur possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale.
Les parties non comparantes au prononcé n’ont pu être informées de leur possibilité de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (Paris) dans le délai de 5 jours francs pour le droit commun ou 3 jours francs en application de l’article 59 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ce à compter de la date où l’arrêt est rendu pour les arrêts contradictoires et à compter de la date de signification ou notification à détenu (article 555-1 du CPPP) de l’arrêt quel qu’en soit le mode pour les arrêts contradictoires à signifier (le jour où la décision est prononcée et le dernier jour où le pourvoi peut être formé n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du délai, un délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant). Il est formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu cette décision. Le pourvoi doit être notifié aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 jours. Les parties civiles et les civilement responsables non comparants au prononcé n’ont pu être informés de leur possibilité de former opposition devant la chambre correctionnelle des intérêts civils de la cour d’appel de Rennes contre cet arrêt rendu par défaut à leur égard dans le délai de 10 jours à compter la date de signification de l’arrêt quel qu’en soit le mode en application de l’article 493 du code de procédure pénale.
En application de l’article 489 et suivants du code de procédure pénale, le condamné non comparant au prononcé n’a pu être informé de sa possibilité de former opposition contre l’arrêt rendu par défaut à son égard dans un délai de 10 jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine et un mois s’il réside hors de ce territoire à compter de la
signification de l’arrêt quelqu’en soit le mode. Le condamné non comparant au prononcé n’a pu être informé de sa possibilité de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt rendu par défaut à son égard devant la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un délai de 5 jours francs lorsque la décision n’était plus susceptible d’opposition (articles 489 et 568 alinéa 3 du code de procédure
pénale).
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
Mme AC Mme LABOURIER
M.
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