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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07774 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société APPLE INC.One Apple Park WayCupertino, S.A.S. NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S.11, Société NETFLIX INTERNATIONAL B.V.Karperstraat 8-10, Société THE WALT DISNEY COMPANY ( BENELUX ) BVPassage 144, Société DISNEY ENTERPRISES, Société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITEDHollyhill Industrial EstateHollyhill, Société NETFLIX INC.Corporation Trust Center c/ S.A.S. SPLIIIT |
Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE PARIS 1
�
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/07774
N° Portalis352J-W-B7G-CXFKI
N° MINUTE :
Assignation du :
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026
20 Juin 2022
DEMANDERESSES
Société APPLE INC.One Apple Park WayCupertino, Californie, 95014 (ETATS-UNIS)
Société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITEDHollyhill Industrial EstateHollyhill, Cork (IRELANDE)
Société DISNEY ENTERPRISES, INC.Corporation Service Company, 251 Little Falls DriveWilmington DE, 19808 (ETATS-UNIS)
Société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BVPassage 144, 1101 AXAmsterdam (PAYS-BAS)
Société NETFLIX INTERNATIONAL B.V.Karperstraat 8-10, 1075 KZAmsterdam (PAYS-BAS)
S.A.S. NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S.11, place Édouard VII75009 PARIS
Société NETFLIX INC.Corporation Trust Center, […], […] of New Castle, Deleware 19801 (ETATS-UNIS)
Expéditions exécutoiresdélivrées le : Me COURTOIS – K035Me BOURGEOIS – K110
représentées par Maître Georgie COURTOIS du LLP SIMMONS &SIMMONS LLP, avocats au barreau Y PARIS, vestiaire #K0035
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1.
2.
3.
DÉFENDERESSE
S.A.S. SPLIIIT
Technopole Y l’Aube en Champagne, […]
représentée par Maître Matthieu BOURGEOIS Y la SELAS WENNER, avocats au barreau Y PARIS, vestiaire #K0110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-PrésiYnte Madame Alix FLEURIET, Vice-présiYnte Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés Y Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 décembre 2025, puis prorogée jusqu’au 29 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Apple Inc. et Apple Distribution International Limited (ci- après les sociétés Apple), Disney Enterprises Inc. et The Walt Disney Company (Benelux) BV (ci-après les sociétés Disney), Netflix International BV, Netflix Services France SAS et Netflix Inc. (ci-après les sociétés Netflix), sociétés regroupées au sein Y l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), détiennent, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire Y filiales ou Y sociétés affiliées, Ys droits d’auteur sur Ys films et Ys programmes télévisés, y compris Ys films produits, coproduits ou acquis. Elles proposent, par le biais d’abonnements mensuels payants, partageables à plusieurs, Ys services Y vidéo à la YmanY, connus sous les noms Y Netflix, Apple TV+ et Disney +, et, s’agissant Ys sociétés Apple, Ys services Y musique en ligne (Apple Music), Y jeux (Apple ArcaY) et Y cloud computing (Icloud).
Les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc. sont également titulaires Y nombreuses marques et en particulier Ys marques suivantes :
— la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1495466:
⚫tv+
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déposée le 17 juillet 2019 et enregistrée le 19 février 2021 en classe Y services 38,
— la marque internationale désignant l’Union européenne << APPLE TV +>»n° 1535752 déposée le 17 juillet 2019 et enregistrée le 29 avril 2021 en classe Y services 41,
— la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1583436:
•One
déposée le 22 octobre 2020 et enregistrée le 25 août 2021 en classes Y services 38 et 41,
— la marque internationale désignant l’Union européenne << APPLE ONE » n° 1582239 déposée le 22 octobre 2020 et enregistrée le 17 août 2021 en classes Y services 35 et 42,
— la marque internationale désignant l’Union européenne << APPLE MUSIC >> n° 1290632 déposée le 23 juin 2015 et enregistrée le 17 octobre 2019 en classe Y services 38,
— la marque internationale désignant l’Union européenne << APPLE ARCADE » n°1486097 déposée le 26 avril 2019 et enregistrée le 13 février 2020 en classe Y services 35 et 41,
— la marque Y l’Union européenne « ICLOUD » n° 011571866 déposée le 13 février 2013 et enregistrée le 13 octobre 2017 en classes 9, 35, 39 et 42,
— la marque Y l’Union européenne n° 017982241:
DISNEY+
déposée le 08 novembre 2018 et enregistrée le 21 janvier 2020 en classes Y services 35, 38 et 41, – la marque Y l’Union européenne n° 018065091:
DISNEY+
déposée le 15 mai 2019 et enregistrée le 07 octobre 2019 en classe Y produits 9, – la marque Y l’Union européenne «< DISNEY PLUS » nº 017760836 déposée le 1 février 2018 et enregistrée le 5 juin 2019 en classes Y services 38 et 41,
— la marque française «< NETFLIX »>, n° 4199078 déposée le 24 juillet 2015 et enregistrée le 13 novembre 2015 en classes Y produits et services 9, 38 et 41,
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4.
5.
— la marque Y l’Union européenne << NETFLIX » n°002822740 déposée le 30 août 2002 et enregistrée le 3 mars 2006 en classes Y produits et services 35 et 41,
— la marque Y l’Union européenne «< NETFLIX » n°008590151 déposée le 2 octobre 2009 et enregistrée le 30 mars 2010 en classes Y produits et services 35, 38 et 41, – la marque Y l’Union européenne «<NETFLIX » n°16860462 déposée le 12 juin 2017 et enregistrée le 27 avril 2018 en classes Y produits et services 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 35 et 41, – la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1235989:
NETFLIX
déposée le 15 septembre 2014 et enregistrée le 22 décembre 2015 en classes Y produits et services 9, 38 et 41, – la marque Y l’Union européenne nº 016082761:
N
déposée le 24 novembre 2016 et enregistrée le 19 mai 2017 en classes Y services 38.
La société Spliiit a créé en 2019 une plateforme accessible à l’adresse <www.spliiit.com>, en version web et mobile, qui offre Ys services: -Y mise en relation d’utilisateurs d’un abonnement partageable à un service numérique, Y type vidéo à la YmanY, musique, jeux vidéos etc, avec Y potentiels co-utilisateurs situés dans la même zone tarifaire, – pour le titulaire Y l’abonnement et ses co-abonnés, Y gestion Y tels abonnements à différents services numériques (service d’agrégation d’abonnements sécurisés), – et Y mise à disposition d’un service sécurisé Y micro-paiements récurrents entre utilisateurs d’un même abonnement numérique partageable. Cette plateforme permet ainsi à Ys utilisateurs abonnés à Ys services numériques Y transmettre leurs iYntifiants et Y permettre l’accès à leurs abonnements à d’autres utilisateurs, moyennant le paiement d’une rétribution, sur laquelle la société Spliiit prélève une commission.
Par une lettre recommandée avec accusé Y réception du 12 juillet 2021, réitérée les 22 juillet et 21 septembre 2021, les sociétés Apple, Disney et Netflix ont indiqué à la société Spliiit qu’elle était susceptible Y: – commettre Ys actes Y contrefaçon Ys marques dont elles sont titulaires et Y porter atteinte à leur renommée, en les reproduisant, sans leur autorisation, pour promouvoir les services qu’elle offre par l’intermédiaire Y sa plateforme, – induire en erreur les utilisateurs quant à la légalité et à l’authenticité
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Y ses services en leur faisant croire qu’elles l’ont autorisée à faciliterle partage Y comptes,- commettre Ys actes Y concurrence déloyale et parasitaire en faisantentièrement reposer sa plateforme et son modèle financier sur leursservices Y streaming, fruits d’importants investissements,- commettre Ys actes Y contrefaçon Y droit d’auteur et Y droitsvoisins, en permettant aux utilisateurs Y sa plateforme, sanssouscription à un abonnement conformément aux conditions généralesd’utilisation Ys services Y streaming qu’elles proposent, l’accès à Yscontenus dont elles sont titulaires Ys droits d’exploitation, en tant quepropriétaires ou licenciées.
6. Elles l’ont ainsi mise en Ymeure Y :- supprimer Y son site et Y tous ses comptes sociaux toute référencequi leur sont faites, ainsi qu’à leurs services Y streaming, à leursmarques et aux abonnements qu’elles proposent,- empêcher toute vente ultérieure Ys comptes/mots Y passe Y leursservices Y streaming, ainsi que toute utilisation Y leurs marques,- désactiver/supprimer les comptes Ys abonnés qui ont vendu ou achetéun abonnement sur sa plateforme.
7. Aucun accord n’ayant été trouvé entre les sociétés Apple, Disney etNetflix d’une part, et la société Spliiit d’autre part, les premières ont,par acte du 8 décembre 2021, fait assigner la seconY, Yvant leprésiYnt du tribunal judiciaire Y Paris, statuant en référé, aux finsqu’il lui soit fait défense Y poursuivre ses agissements.
8. Par ordonnance du 17 mars 2022, le présiYnt du tribunal judiciaire YParis a dit n’y avoir lieu à référé sur les YmanYs présentées par lessociétés Apple, Disney et Netflix.
Procédure
9. Par acte Y commissaire Y justice du 20 juin 2022, les sociétés Apple,Disney et Netflix ont fait assigner la société Spliiit, Yvant le tribunaljudiciaire Y Paris.
10. Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, le juge Y la mise en état anotamment rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire YParis soulevée par la société Spliiit et renvoyé au tribunal statuant aufond les fins Y non-recevoir tendant à voir constater que les sociétésYmanYresses ne démontrent pas d’intérêt à agir, pour l’ensemble Yleurs YmanYs, faute Y justification d’un préjudice personnel etdistinct et Y voir constater qu’elles sont dépourvues Y qualité etd’intérêt à agir, au titre Y la concurrence déloyale, du parasitisme et Yla complicité Y violation Ys conditions générales d’utilisation Ysservices Y vidéo à la YmanY, faute Y démontrer être exploitantes Ysservices numériques Y vidéo à la YmanY visés par les conditionsgénérales d’utilisation versées aux débats.
11. L’ordonnance Y clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Prétentions Ys parties
12. Aux termes Y leurs conclusions récapitulatives notifiées par la voieélectronique le 29 mars 2024, les sociétés Apple, Disney et Netflix
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YmanYnt au tribunal Y :
— ordonner à la société Spliiit, sous astreinte, Y communiquer auxsociétés Apple, toutes informations Y nature à leur permettre Ychiffrer le préjudice résultant Y l’activité Y partage à titre commercialY quote-part d’abonnements, et partant, d’iYntifiants Ys servicesApple TV +, Apple One, Apple ArcaY, Apple Music, ICloud sur le site<www.spliiit.com>, notamment le nombre d’abonnements partagés surledit site pour chacun Ys services précités et les sommes qu’elle aperçues pour ceux-ci, ainsi que le chiffre d’affaires correspondant,- ordonner à la société Spliiit, sous astreinte, Y communiquer auxsociétés Disney, toutes informations Y nature à leur permettre Ychiffrer le préjudice résultant Y l’activité Y partage à titre commercialY quote-part d’iYntifiants du service Disney + sur le site<www.spliiit.com>, notamment le nombre d’abonnements partagés surledit site pour chacun Ys services précités et les sommes qu’elle aperçues pour ceux-ci, ainsi que le chiffre d’affaires correspondant,- ordonner à la société Spliiit, sous astreinte, Y communiquer auxsociétés Netflix, toutes informations Y nature à leur permettre Ychiffrer le préjudice résultant Y l’activité Y partage à titre commercialY quote-part d’abonnements, et partant, d’iYntifiants du serviceNetflix sur le site <www.spliiit.com>, notamment le nombred’abonnements partagés sur ledit site pour chacun Ys services précitéset les sommes qu’elle a perçues pour ceux-ci, ainsi que le chiffred’affaires correspondant,- interdire à la société Spliiit, sous astreinte, Y reproduire, faire usageou réinsérer Y quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soitles marques dont elles sont titulaires,- interdire à la société Spliiit, sous astreinte, toute vente et partageultérieurs Y quote-part d’abonnements, et partant, YsiYntifiants/comptes/mots Y passe Ys services Apple TV +, AppleOne, Apple ArcaY, Apple Music, ICloud , Disney + et Netflix sur lesite <www.spliiit.com>, sur tout autre site internet qu’elle viendrait àexploiter et sur tous réseaux sociaux qui y sont liés, et Ydésactiver/supprimer immédiatement les comptes Ys abonnés auservice Spliiit qui ont vendu/acheté leur abonnement,- condamner la société Spliiit, à titre Y dommages et intérêts enréparation Ys actes Y complicité Y violation Ys conditions généralesd’utilisation, à payer la somme Y 65 000 euros, sauf à parfaire, àchacune Ys sociétés Apple, la somme Y 35 000 euros, sauf à parfaire,à chacune Ys sociétés Disney, et la somme Y 500 000 euros, sauf àparfaire, à chacune Ys sociétés Netflix International BV et NetflixServices France SAS, ainsi que la somme Y 2 000 000 euros, sauf àparfaire, à la société Netflix Inc.,- condamner la société Spliiit, à titre Y dommages et intérêts enréparation du préjudice matériel causé par les actes Y contrefaçon Ymarques, à payer la somme Y 300 000 euros, sauf à parfaire, à chacuneYs sociétés Apple, la somme Y 200 000 euros, sauf à parfaire, àchacune Ys sociétés Disney, la somme Y 50 000 euros, sauf à parfaire,à chacune Ys sociétés Netflix International BV et Netflix ServicesFrance SAS, ainsi que la somme 100 000 euros, sauf à parfaire, à lasociété Netflix Inc.,- condamner la société Spliiit, à titre Y dommages et intérêts enréparation du préjudice moral causé par les actes Y contrefaçon Y
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marques, à payer la somme Y 50 000 euros, sauf à parfaire, à chacuneYs sociétés Apple, la somme Y 50 000 euros, sauf à parfaire, àchacune Ys sociétés Disney, la somme Y 25 000 euros, sauf à parfaire,à chacune Ys sociétés Netflix International BV et Netflix ServicesFrance SAS, ainsi que la somme 50 000 euros, sauf à parfaire, à lasociété Netflix Inc.,- condamner la société Spliiit, à titre Y dommages et intérêts enréparation du préjudice causé par les atteintes à leurs marques Yrenommée, à payer la somme Y 300 000 euros, sauf à parfaire, àchacune Ys sociétés Apple, pour la marque Y renommée n° 1495466,la somme Y 200 000 euros, sauf à parfaire, à chacune Ys sociétésDisney, pour la marque Y renommée n° 017982241, la somme Y 100000 euros, sauf à parfaire, à chacune Ys sociétés Netflix InternationalBV, Netflix Services France SAS et Netflix Inc., pour la marque Yrenommée n° 1235989,- condamner la société Spliiit, à titre Y dommages et intérêts enréparation Ys actes Y parasitisme et Y concurrence déloyale, à payerla somme Y 65 000 euros, sauf à parfaire, à chacune Ys sociétésApple, la somme Y 35 000 euros, sauf à parfaire, à chacune Yssociétés Disney, la somme Y 500 000 euros, sauf à parfaire, à chacuneYs sociétés Netflix International BV et Netflix Services France SAS,ainsi que la somme 2 000 000 euros, sauf à parfaire, à la société NetflixInc.,- ordonner Ys mesures Y publication du dispositif Y la présentedécision aux frais Y la société Spliiit,- se réserver la liquidation Ys astreintes,- juger n’y avoir lieu à suspension Y l’exécution provisoire Y laprésente décision,- condamner la société Spliiit à leur payer la somme Y 15 000 euros àchacune au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile, ainsiqu’aux dépens, en ce compris les honoraires Ys huissiers Y justice,dont distraction au profit Y Maître X Y Z, en application Yl’article 699 du coY Y procédure civile.
13. Aux termes Y ses conclusions récapitulatives notifiées par la voieélectronique le 22 mai 2024, la société Spliiit YmanY au tribunal Y:
A titre liminaire,- déclarer les sociétés Apple, Disney et Netflix irrecevables en leursYmanYs, pour défaut Y droit d’agir,
A titre principal,- débouter les sociétés Apple, Disney et Netflix Y toutes leursYmanYs,
A titre subsidiaire,- reformuler la YmanY d’information formée à l’encontre Ys sociétésDisney et Netflix, en la délimitant à la communication d’une attestationd’expert-comptable portant sur le nombre d’abonnements pour lesannées 2020 à 2022, ainsi que Y “la marge brute réalisée […] à savoirles bénéfices réalisés sur ces trois années”,- limiter le montant Ys dommages et intérêts allouées au titre Y lacontrefaçon et Y l’atteinte aux marques Y renommée à Y plus justesproportions en tenant compte du fait que l’utilisation Ys marques semi-figuratives dont sont titulaires les sociétés Apple, Disney et Netflix, sur
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son site Internet et ses réseaux sociaux, a cessé Ypuis décembre 2021,- limiter le montant Ys dommages et intérêts alloués au titre Ys actesY complicité Y violation Ys conditions générales d’utilisation, Yconcurrence déloyale et Y parasitisme, à Y plus justes proportions,- limiter la YmanY d’interdiction Y reproduction et d’usage Ysmarques dont sont titulaires les sociétés Apple, Disney et Netflix auxmarques semi-figuratives,
En tout état Y cause,- condamner la partie succombante aux dépens, ainsi qu’à lui payerla somme Y 90 000 euros au titre Y l’article 700 du coY Yprocédure civile,- écarter l’exécution provisoire Y la présente décision.
MOTIVATION
I . Sur les fins Y non-recevoir soulevées par la société Spliiit
14. La société Spliiit soutient en premier lieu que les sociétés Apple,Disney et Netflix sont dépourvues d’intérêt à agir sur l’ensemble YsfonYments qu’elles invoquent en l’absence Y démonstration parchacune d’entre elles qu’elles ont subi un préjudice certain, personnelet distinct Y celui subi par les autres.En second lieu, elle fait valoir qu’elles sont en tout état Y causedépourvues Y qualité et d’intérêt à agir sur les fonYments Y lacomplicité Y violation Ys conditions générales d’utilisation Ysservices Y vidéo à la YmanY, Y la concurrence déloyale et duparasitisme, au motif que les sociétés Apple Inc., Disney EnterprisesInc., et Netflix Inc., ne démontrent pas être exploitantes effectives d’uneplateforme d’accès à Ys contenus numériques. Subsidiairement, ellesoutient, pour le même motif, que seules ces trois Yrnières sociétéssont irrecevables à agir sur les fonYments Y la complicité Y violationYs conditions générales d’utilisation, Y la concurrence déloyale et duparasitisme.
15. Les sociétés Apple, Disney et Netflix répliquent qu’elles sontrecevables à agir sur le fonYment Y la contrefaçon Y marques dèslors que :- les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc. sonttitulaires Ys marques visées au point 3,- les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt DisneyCompany (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et NetflixInternational B.V. exploitent ces marques dans le cadre Ys services Yvidéo à la YmanY qu’elles offent, et bénéficient Y licences sur cesmarques, en sorte qu’elles subissent un préjudice qui leur est propre,résultant Ys actes Y contrefaçon Y marques commis par la sociétéSpliiit.
Elles soutiennent également que les sociétés Apple DistributionInternational Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, NetflixServices France SAS et Netflix International B.V. sont recevables àagir sur le fonYment du droit commun dès lors que :- la société Apple Distribution International Ltd est l’entité éditrice Ysservices offerts par les sociétés Apple,- la société The Walt Disney Company (Benelux) BV est l’entitééditrice Ys services Y vidéo à la YmanY Disney +,
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— la société Netflix Services France SAS est l’entité éditrice Ysservices Y vidéo à la YmanY Netflix Ystinés aux utilisateursfrançais, et ce Ypuis le 1er janvier 2021,- la société Netflix International B.V. était l’entité éditrice Y ce servicejusqu’au 31 décembre 2020,- comme l’a relevé le juge Ys référés dans son ordonnance rendue le 17mars 2022, en leur qualité Y distributrices Ys services Y vidéo à laYmanY, elles bénéficient en tout état Y cause d’une licence, fût-elleverbale.
Elles font enfin valoir que les sociétés Apple Inc., Disney EnterprisesInc., et Netflix Inc., en leur qualité Y titulaires Y marques, ont aussiqualité et intérêt à agir aux côtés Ys sociétés éditant les plateformes,dès lors que :- les YmanYs qu’elles forment au titre Y la complicité Y violation Yleurs conditions générales d’utilisation sont liées à celles qu’ellesforment au titre Y la contrefaçon Y leurs marques, pour être“indispensables à la résolution Y l’application Y l’exception Yréférence nécessaire” invoquée par la société Spliiit.- les YmanYs qu’elles forment au titre Y la concurrence déloyale etparasitaire ont pour but Y sanctionner les faits Y pratiquescommerciales trompeuses commis par la société Spliiit, du faitnotamment Y la reproduction Y leurs marques, conduisant lesutilisateurs à croire que son activité a été autorisée.
Réponse du tribunal
16. L’article 122 du coY Y procédure civile dispose que constitue une finY non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaireirrecevable en sa YmanY, sans examen au fond, pour défaut Y droitd’agir, tel le défaut Y qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délaipréfix, la chose jugée.
17. Les articles 31 et 32 du coY Y procédure civile disposent que l’actionest ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejetd’une prétention, sous réserve Ys cas dans lesquels la loi attribue ledroit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever oucombattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personnedépourvue du droit d’agir.
18. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable dubien fondé Y l’action, et l’existence du préjudice invoqué n’est pas unecondition Y recevabilité Y l’action, mais Y son succès (Cass. 2e civ.,4 sept. 2014, no 13-19.048).
19. Partant, la fin Y non-recevoir tirée du défaut Y justification parchacune Ys sociétés YmanYresses du fait qu’elles souffriraient d’unpréjudice distinct, propre à chacune, doit être rejetée.
20. Hormis pour le motif qui vient d’être écarté, la qualité et l’intérêt à agirYs sociétés YmanYresses sur le fonYment Y la contrefaçon Ymarques ne sont pas contestés.
21. Seule est remise en cause leur qualité et leur intérêt à agir sur lefonYment Y la complicité Y violation Ys conditions générales
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d’utilisation Ys services offerts par les sociétés YmanYresses, ainsique sur la concurrence déloyale et le parasitisme, en particulier, cellesYs sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc.
22. Ces actions ne constituant pas Ys actions attitrées, il convientseulement d’apprécier si les sociétés YmanYresses présentent unintérêt à agir sur les fonYments précités.
23. Les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt DisneyCompany (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et NetflixInternational B.V. justifient, par la production Ys conditions généralesd’utilisation Ys services Y vidéos à la YmanY Apple +, Disney + etNetflix, ainsi que, s’agissant Y la société Apple DistributionInternational Ltd, Ys services Apple One, Apple ArcaY, Apple Musicet Icloud, en être éditrices, soit distributrices.
24. En leur qualité d’exploitantes Y ces services Y fourniture Y contenusnumériques et Y services numériques, elles présentent un intérêt à agirsur le fonYment Y la complicité Y violation Ys conditions généralesd’utilisation Ys contrats auxquels elles sont parties, dès lors qu’ellesinvoquent en subir un préjudice, notamment en termes Y manque àgagner, dont elles entenYnt obtenir réparation.
25. Elles présentent également un intérêt à invoquer le détournement Ysinvestissements qu’elles soutiennent consacrer au développement Yleurs services, par la société Spliiit, dans le but Y tirer profit dupouvoir attractif et du succès Y leurs services, sans qu’il soit besoin Ydémontrer pour être déclarées recevables à agir la réalité Y cesinvestissements et Ys actes qu’elles imputent à la société défenYresse,leur action ayant pour objet Y protéger leurs investissements et lavaleur économique individualisée Y leurs services et d’obtenirréparation Ys atteintes qui leur seraient portées.
26. De même, dès lors qu’elles considèrent que la société Spliiit se livre àYs pratiques commerciales trompeuses en induisant les consommateursen erreur sur le droit dont elle dispose Y proposer un service Y miseen relation d’internautes en vue Y la cession Y leurs coYs d’accès auxservices qu’elles proposent, ainsi que sur le droit Ys abonnés Ydisposer librement Y ces coYs d’accès, elles présentent un intérêt àagir à son encontre, sur le fonYment Y la concurrence déloyale, sansqu’il soit besoin Y démontrer le caractère illicite Ys actes qu’elles luiimputent, notamment pour obtenir la cessation Y ces pratiques.
27. S’agissant Ys sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et NetflixInc., il est établi qu’elles sont titulaires Ys marques visées au point 3.
28. Elles présentent en conséquence un intérêt à agir aux côtés Ys sociétésexploitantes Ys services précités, au titre Y la complicité Y violationYs conditions générales d’utilisation Ys services offerts par cesYrnières, dès lors que la caractérisation Y cette faute serait susceptibleselon elles d’avoir une inciYnce sur le bien-fondé Y leur action encontrefaçon Y leurs marques.
29. En outre, les actes Y parasitisme et Y concurrence déloyale telsqu’invoqués à l’encontre Y la société Spliiit, en ce qu’ils porteraientatteinte aux services offerts par les sociétés éditrices Y ces services,
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lesquels sont exploités sous les marques dont sont titulaires les sociétésApple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc., sont susceptiblesselon elles Y leur causer un préjudice. Elles sont en conséquencerecevables à en solliciter la réparation.
30. Les fins Y non-recevoir soulevées par la société Spliiit doivent enconséquence être écartées.
II . Sur la complicité Y violation Ys conditions généralesd’utilisation Ys services offerts par les sociétés YmanYresses
31. Les sociétés Apple, Disney et Netflix soutiennent qu’en incitant sesutilisateurs à vendre leurs quote-part d’abonnements aux services Yvidéo à la YmanY, Y musique, Y jeux et d’informatique en nuagequ’elles offrent et ainsi, leurs iYntifiants et coYs d’accès à d’autresutilisateurs, la société Spliiit se rend coupable Y complicité Yviolation Ys conditions générales d’utilisation Ysdits services etengage en conséquence sa responsabilité à leur égard, sur le fonYmentY l’article 1240 du coY civil. Il s’en déduit, selon elles, que lesservices offerts par cette Yrnière sont illicites.
32. Plus précisément, elles font valoir que la violation Y leurs conditionsgénérales d’utilisation résulte Y la nature commerciale du partage Yquote-parts d’abonnements, expressément interdite. En effet, disent-elles, la plateforme créée par la société Spliiit constitue unemarketplace, soit une plateforme d’achat et Y vente, par l’intermédiaireY laquelle l’abonné met à disposition ses iYntifiants et ses coYsd’accès contre paiement, ce qui constitue un acte commercial, soit selonla définition du Larousse, un acte qui est « relatif au commerce, qui s’enoccupe, qui y a trait », le « commerce » étant lui-même défini comme« activité consistant dans l’achat, la vente, l’échange Y marchandises,Y Ynrées, Y valeurs, dans la vente Y services » sans exigence Y laréalisation d’un bénéfice. Elles précisent que le caractère lucratif Yl’acte est d’ailleurs absent Ys dispositions Ys articles L. […].110-2 du coY Y commerce, donnant pourtant une définition Ys actesY commerce. Elles ajoutent que la plateforme a précisément pour objetY permettre à ses utilisateurs Y réduire le coût Ys abonnements, enréalisant Ys économies, lesquelles ont été évaluées par la société Spliiiten 2023 à sept millions d’euros. A la société défenYresse qui leuroppose qu’aucune vente ne serait contractée, dès lors que le titulaire Yl’abonnement est seulement titulaire d’une licence d’utilisation Ysservices offerts par les plateformes Y vidéo à la YmanY, les sociétésApple, Disney et Netflix répliquent d’une part, que c’est bien une vented’iYntifiants, contre rémunération, qui s’opère entre utilisateurs, etd’autre part, qu’en tout état Y cause, le partage Y frais d’abonnementsconstitue un acte Y nature commerciale. Par ailleurs, elles font valoirqu’en percevant une commission sur chaque partage d’abonnement, entant qu’opérateur Y marketplace, la société Spliiit tire profit Y cesventes et fait en conséquence un usage commercial Y leurs services, entoute connaissance Y l’interdiction qui en est faite.
33. Les sociétés Apple, Disney et Netflix soutiennent que lesdéveloppements Y la société Spliiit sur le caractère imprécis Ysconditions générales d’usage Y leurs services, outre qu’ils sont erronés,sont superfétatoires ; qu’en effet, ces conditions générales d’utilisationont toujours été parfaitement claires sur l’interdiction faite Y l’usage
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Y leurs services à Ys fins commerciales, ainsi que sur l’usage Yvantêtre faits Y leurs services et contenus à Ys fins personnelles, voireentre personnes vivant dans un même foyer ; qu’il n’y a enconséquence pas lieu à les interpréter, Y même qu’elles ne peuvent êtremodifiées par l’un Y leurs préposés que ce soit oralement ou par écrit ;qu’en conséquence, les propos tenus par un membre Y leurs servicesclients, sélectionné aléatoirement, n’ont pas vocation à interpréter lestermes Y leurs conditions générales d’utilisation.
34. A cet égard, elles contestent la validité, ou à tout le moins la forceprobante, Ys procès-verbauxY constat Y commissaires Y justiceréalisés, à la YmanY Y la société Spliiit, sur leurs plateformes courantjanvier et septembre 2022, au motif qu’ils se bornent à constater Yscaptures d’écran et Ys vidéos, consignées dans un fichier, qui ont étéelles-mêmes réalisées par M. Guillaume Hochard, associé Y la sociétéSpliiit, et M. AA AB, son dirigeant, hors la présence ducommissaire Y justice, et qui ne présentent pas en conséquence lesgaranties suffisantes d’authenticité. Elles ajoutent qu’il est d’ailleurspermis Y douter Y l’authenticité Y ces captures d’écran et vidéos, ouà tout le moins, Y la manière selon laquelle elles ont été obtenues(“rien ne permet Y s’assurer que la société Spliiit n’a pas essayé unnombre incalculable Y fois d’interroger les services clients […]jusqu’à obtenir la réponse attendue”) et qu’en outre, en l’espèce, rienn’empêchait le commissaire Y justice Y faire appel à un tiers qui seserait connecté Yvant lui à leurs services clients respectifs et auraitposé les questions qui ont ici été posées par les dirigeants Y la sociétéSpliiit. Ainsi, selon elles, même à supposer que les captures d’écran etvidéos litigieuses aient été réalisées en présence du commissaire Yjustice, la qualité Y directeur et associé Y leur auteur, est Y nature àaffecter la valeur probante Ys constats.
35. La société Spliiit réplique en premier lieu que si, s’agissant Ysservices offerts par les sociétés Apple, chaque co-abonné reçoit uneinvitation par courriel pour créer son compte, le partage d’iYntifiantsentre co-utilisateurs est en revanche rendu obligatoire par les conditionsY service Ys sociétés Disney et Netflix, en sorte qu’il s’agit ainsi duseul moyen d’utiliser un abonnement pluri-utilisateurs.
36. Elle se défend en Yuxième lieu Y faire un usage commercial Ysservices offerts par les sociétés Apple, Disney et Netflix, indiquantqu’elle ne permet pas la vente d’abonnements ou Y mots Y passe maisla mise en relation Y détenteurs licites d’abonnements pluri-utilisateursavec Ys tiers et Y fournir une prestation Y micro-paiements et elleconsidère que les utilisateurs partageant leur abonnement sur saplateforme ne font pas davantage un usage commercial Ys services quileurs sont offerts dès lors que, licitement titulaires d’un abonnementpluri-utilisateurs souscrit directement auprès Ys sociétésYmanYresses, ils se contentent Y trouver Ys tiers avec lesquelspartager le coût final Y leur abonnement, en respectant le nombre Yco-abonnés autorisés par leur abonnement, sans réaliser aucun bénéfice.En outre, elle ajoute qu’il ne saurait y avoir une quelconque vente réalisée par l’abonné dès lors qu’il ne détient aucun droit Y propriétésur le service numérique dont il bénéficie mais est seulement titulaired’une simple licence d’utilisation Ys services offerts par les sociétésApple, Disney et Netflix, aucun transfert Y propriété ne s’opérant enconséquence.
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37. En troisième lieu, la société Spliiit fait valoir qu’elle ne tire aucun profitdu partage Ys abonnements réalisé entre les abonnés et les tiers, lacommission unique qu’elle perçoit le premier mois auprès du titulaireY l’abonnement rémunérant la mise en relation d’abonnés avec Ystiers qu’ils n’auraient jamais connus sans ses investissements et sonréseau (service à valeur ajoutée qui n’est offert par aucune Ys sociétésYmanYresses), tandis que les commissions qu’elle perçoit sur lestransactions récurrentes rémunèrent la prestation Y micro-paiementqu’elle offre au public. D’autre part, dit-elle, sa plateforme ne permetpas la diffusion directe Y contenus audiovisuels mis à disposition parles sociétés Apple, Disney et Netflix sur leurs propres plateformes.
38. En quatrième lieu, la société Spliiit soutient que l’absence volontaire Ydéfinition claire Y la qualité Y co-utilisateur d’un abonnementpartageable à Ystination Ys consommateurs impose la recherche Yl’intention Ys sociétés YmanYresses, laquelle, s’agissant Y contratsd’adhésion, sera réalisée dans le sens le plus favorable auconsommateur, à la lumière d’éléments pouvant être extérieurs aucontrat ; qu’en l’espèce, leurs services clients les interprètent d’unmanière qui autorise le titulaire d’un abonnement à le partager sansrestriction, ainsi que le démontrent les constats Y commissaires Yjustice qu’elle a fait réaliser en janvier puis septembre 2022. S’agissantYsdits procès-verbaux Y constats, ils contiennent selon elle Yscaptures d’écran, réalisées par le commissaire Y justice,d’enregistrements vidéo Y conversations menées en ligne entre sesreprésentants et les services clients Ys sociétés YmanYresses. Elleindique qu’il n’est pas porté atteinte en l’espèce au principe selon lequelle commissaire Y justice constate personnellement les éléments qui luisont soumis, puisqu’en l’espèce, il a constaté les vidéos qu’elle lui acommuniquées. En outre, les sociétés Apple, Disney et Netflixn’exposent pas, selon elles, quel élément ferait présumer l’absenced’authenticité Ys vidéos litigieuses. Enfin, elles indiquent que lecommissaire Y justice n’était pas tenu Y donner Y précision sur lematériel, l’adresse IP, le moY Y navigation et le réseau Y connexionutilisé lors Y ses opérations alors même qu’il n’a réalisé aucun constaten ligne mais seulement celui Ys vidéos qu’elle lui a envoyées. Elleconclut en conséquence à la validité Ys procès-verbaux Y constatqu’elle produit, ainsi qu’à leur pleine force probante.
39. En cinquième lieu, elle expose que si les sociétés YmanYresses ontfait le choix Y ne pas appliquer Y restriction ou Y mesure techniqueconcrète pour interdire le partage d’abonnement “hors foyer” ou “horsfamille”, c’est précisément pour bénéficier d’un effet Y réseau,autrement dit, pour attirer dans un premier temps un très grand nombred’utilisateurs, afin Y pouvoir rendre leurs services Y plus en plusattractifs à mesure que le nombre d’utilisateurs s’accroît, pour enfin,dans un second temps, contrôler strictement le partage d’abonnement“hors foyer” ou “hors famille” et contraindre les co-utilisateurs,Yvenus habitués voire dépendants à leurs services, à se plier à leursnouvelles règles Y partage et à souscrire leur propre abonnement. Ellesoutient en outre que cette “confusion générale” entretenue par lessociétés YmanYresses sur la qualité Ys tiers susceptibles Y bénéficierY partages d’abonnements multi-utilisateurs caractérise unmanquement à l’obligation d’information précontractuelle Ysconsommateurs imposée par l’article L. 1112-1 du coY civil, confinant
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au dol, s’agissant d’un élément d’information déterminant duconsentement Y l’utilisateur qui souscrit un abonnement ; que lecaractère confus et imprécis Y ces conditions générales d’utilisationsont également susceptibles Y caractériser Ys clauses abusives au sensY l’alinéa 4 Y l’article R.212-1 du coY Y la consommation ; quetenant compte Y cette ambiguïté, combinée à l’interprétationdiscrétionnaire que les sociétés YmanYresses font Y leurs conditionsgénérales d’utilisation, il sera considéré que les consommateursn’enfreignent aucunement les conditions Y partage Ys abonnementstelles que fixées par ces Yrnières, en sorte qu’il ne peut lui êtrereproché Y se rendre complice Y leur violation.
40. Enfin, la société Spliiit fait valoir qu’elle a mis à jour sa plateforme enfonction Ys nouvelles règles Y partage d’abonnements mises enoeuvre par les sociétés Netflix en mai 2023 et Disney, courant 2024, cequi démontre sa bonne foi à faire respecter les conditions généralesd’utilisation Y leurs plateformes, et YmanY au tribunal Y considéreren conséquence leurs YmanYs désormais dépourvues d’objet.
Réponse du tribunal
1. La caractérisation Y la faute Y complicité Y violation Ysconditions générales d’utilisation 41. Selon l’article 1199 du coY civil :“Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.Les tiers ne peuvent ni YmanYr l’exécution du contrat ni se voircontraints Y l’exécuter, sous réserve Ys dispositions Y la présentesection et Y celles du chapitre III du titre IV.”
42. Aux termes Y l’article 1200 du coY civil, les tiers doivent en revancherespecter la situation juridique créée par le contrat.
43. Ainsi, le tiers, complice Y l’inexécution d’une obligation contractuelle,peut voir sa responsabilité extracontractuelle engagée par le créancierY l’obligation inexécutée (en ce sens Cass. Com. 28 janvier 2003, n°00-10.033).
a. Présentation Ys clauses générales d’utilisation Ys contrats
44. Les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt DisneyCompany (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et NetflixInternational B.V. sont éditrices Ys services Y vidéos à la YmanYApple +, Disney + et Netflix, et la société Apple DistributionInternational Ltd est également éditrice Ys services Apple One, AppleArcaY, Apple Music et Icloud.
45. Elles proposent au consommateur, par la souscription d’un abonnement,contrat Y fourniture Y contenus numériques et Y servicesnumériques, d’accéYr à Ys contenus et services numériques, souslicences.
Les services Apple
46. Les conditions générales d’utilisation Ys services Apple TV+, AppleOne, Apple Music et Apple ArcaY (pièce n° 2.a) stipulent :
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47. “B. UTILISATION DE NOS SERVICES(…)
RÈGLES D’UTILISATION DES SERVICES ET DU CONTENU
Votre utilisation Ys Services et du Contenu doit suivre les règlesexposées à la présente section (ci-après les « Règles d’utilisation »).Toute autre utilisation Ys Services et du Contenu constitue unmanquement grave au présent Contrat. Apple peut contrôler votreutilisation Ys Services et du Contenu pour s’assurer que vousrespectez bien les Règles d’utilisation.
Tous les Services : – Vous pouvez utiliser les Services et le Contenu uniquement à Ysfins personnelles et non commerciales (sauf indication contraire à lasection Contenu App Store ci-Yssous),- La fourniture Y Services ou Y Contenus par Apple ne vous octroieaucun droit d’utilisation commerciale ou promotionnelle et ne constitueni un un octroi, ni une renonciation aux droits Ys titulaires Y droitsd’auteur,- Vous pouvez utiliser le Contenu avec un maximum Y cinq iYntifiantsApple différents sur chaque appareil,- Pour tout Service, vous pouvez avoir jusqu’à 10 appareils (mais unmaximum Y 5 ordinateurs seulement) connectés à votre iYntifiantApple simultanément, toutefois les flux ou téléchargements simultanésY contenus peuvent être limités à un nombre inférieur d’appareils telqu’indiqué ci-Yssous dans les sections relatives à Apple Music ou aucontenu Apple TV (…).
Apple Music :- Un abonnement individuel à Apple Music vous permet d’écouter Yla musique en streaming sur un seul appareil à la fois. Un abonnementfamilial vous permet, ainsi qu’aux membres Y votre famille, d’écouterY la musique en streaming sur six appareils à la fois.
Apple ArcaY :(…)
Contenu Apple TV :- Pour la plupart Ys chaînes, vous pouvez lire du Contenu enstreaming sur trois appareils simultanément. (…)
D. PARTAGE FAMILIAL
L’organisateur d’une famille (ci-après l’« Organisateur ») doit avoirau moins 18 ans et être le parent ou le tuteur Y tout membre Y lafamille âgé Y moins Y 13 ans ou l’âge minimum équivalent dans sonPays Y résiYnce (comme indiqué lors Y la procédure d’inscription).Des appareils Apple sont nécessaires pour accéYr à toutes lesfonctionnalités Partage familial.
Partage Ys achats : La fonction Y partage Ys achats du partagefamilial vous permet Y partager du Contenu éligible entre unmaximum Y six personnes d’une famille. L’Organisateur invite lesautres membres à participer et accepte Y payer toutes les Transactionsinitiées par les membres Y la famille. Le moYs Y paiement éligibles
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Y l’Organisateur servent à payer toute Transaction effectuée par unmembre Y la famille (sauf si le compte du membre Y la famillebénéficie d’un crédit du Store, lequel est toujours utilisé en premier).Les membres Y la famille agissent comme mandataires Yl’Organisateur lorsque les moYs Y paiement éligibles Yl’Organisateur sont utilisés. (…)
Modifications Ys membres Y la famille : Lorsqu’un membre Y lafamille quitte la famille ou en est retiré, les autres membres Y lafamille ne peuvent plus accéYr au Contenu Y l’ancien membre, ycompris au Contenu acquis avec le moY Y paiement Yl’Organisateur.
Règles concernant le partage familial : Vous ne pouvez appartenir qu’àune seule et même famille à la fois et ne pouvez rejoindre une familleque Yux fois par an au maximim. (…) Tous les membres d’une familledoivent partager le même Pays Y résiYnce. (…)
L. CONDITIONS DIVERSES APPLICABLES A TOUS LES SERVICES (…)PROPRIETE INTELLECTUELLEVous acceptez que les Services, y compris, mais sans s’y limiter, leContenu, les graphismes, l’interface utilisateurs (…) contiennent Ysinformations et éléments exclusifs appartenant à Apple et/ou à sesconcédants et protégés par les lois en vigueur relatives à la propriétéintellectuelle et autres, y compris, sans s’y limiter, le droit d’auteur.Vous acceptez Y n’utiliser ces informations ou éléments exclusifsque dans le cadre Y l’utilisation Ys Services, conformément auxdispositions du présent Contrat, à Ys fins personnelles et noncommerciales. Aucune partie du Contenu ou Ys Services ne peut êtretransférée ou reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen quece soit, sauf dans les limites expressément prévues aux présentes. Vousvous engagez à ne pas modifier, louer, prêter, vendre, partager oudistribuer les Services ou le Contenu, Y quelque façon que ce soit, etvous n’exploiterez pas les Services Y façon non expressémentautorisée. (…)”
48. Les conditions générales d’utilisation du service Icloud (pièce n° 2.b)stipulent :
“ IV. Utilisation du Service d. Votre Compte En tant qu’utilisateur inscrit au Service, vous Yvez créer un Compte.Vous ne Yvez révéler à personne les informations relatives à votreCompte. Vous êtes seul responsable du maintien Y la confiYntialitéet Y la sécurité Y votre Compte et Y toutes les activités liées à votreCompte ou exécutées par le biais Y celui-ci, et vous convenez Ysignaler immédiatement à Apple toute violation Y la sécurité Y votreCompte. Vous reconnaissez et convenez également que le Service estconçu et prévu pour un usage personnel et individuel, et que vousvous abstiendrez Y partager les informations Y votre Compte ouvotre mot Y passe avec toute autre personne. Sous réserve d’avoir misen oeuvre les compétences et la diligence raisonnables, Apple nepourra être responsable Ys pertes résultant Y l’utilisation nonautorisée Y votre Compte suite au non-respect Y votre part Y cesrègles.”
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49. Si les conditions générales d’utilisation Ys services offerts par lasociété Apple évoquent un usage Ys abonnements strictement réservéà leurs titulaires et une interdiction faite à ces Yrniers Y partager lesservices ou contenus offerts, Y quelque façon que ce soit, la sociétéApple propose cependant Ys abonnements permettant d’accéYr à sesservices, partageables entre plusieurs utilisateurs. En l’espèce, les co-utilisateurs accèYnt au contenu Y l’abonnement partagé, non par lacommunication d’iYntifiants et mots Y passe du titulaire Yl’abonnement, mais via une invitation par courriel réalisée par ceYrnier, à réception Y laquelle les co-utilisateurs doivent renseigner oucréer leur iYntifiant Apple et créer leur propre mot Y passe d’accès.Aucun partage Ys informations relatives au compte du titulaire Yl’abonnement et Y son mot Y passe n’est dès lors nécessaire.
Le service Disney+
50. Les conditions générales d’utilisation du service Disney+ (pièce n° 2.c)stipulent :
“1. ADMISSIBILITE DES UTILISATEURS ET INSCRIPTION
a. Admissibilité et restrictions d’âge. (…)Les présentes Conditions Générales d’Abonnement au Service Disney+s’appliquent aux personnes qui résiYnt en France (incluant lesDROM-POM-COM-TOM) et à Monaco. Vous Yvez être âgé d’aumoins 18 ans pour pouvoir souscrire un abonnement au ServiceDisney+. Le Service Disney+ n’est fourni qu’aux particuliers et estréservé à leur usage strictement personnel et non commercial. Il n’estpas permis aux entreprises, associations et autres personnes moralesd’ouvrir un compte Disney ou d’utiliser le Service Disney+. Les âgéesY moins Y 18 ans ne sont pas admissibles à la création d’un compteDisney+ et ne sont pas autorisées à fournir Ys informationspersonnelles à Disney+.
b. Inscription et sécurité. Seules les personnes qui ouvrent un compteDisney+, qui fournissent certaines informations telles que requisesdans la section prévue pour l’inscription (…) et qui acceptent lestermes Ys Conditions Générales d’Abonnement au Service Disney+peuvent utiliser le service Disney+. (…) Vous êtes seul(e) responsabledu maintien Y la confiYntialité et Y la sécurité Y votre nomd’utilisateur et Y votre mot Y passe, et Y toutes les activités qui sedéroulent sur votre compte Disney+ ou par le biais Y celui-ci.Toutefois, si vous permettez à d’autres personnes d’accéYr à votrecompte Disney+, les termes Ys présentes Conditions Généraless’appliquent à leur accès, utilisation et divulgation Ys informations.(…)
3. OCTROI DE LICENCES ET RESTRICTIONS EN MATIERE DEDROIT D’AUTEUR(…)c. Restrictions à votre utilisation du Service Disney+. Comme conditionà votre licence, vous ne pouvez pas et acceptez Y ne pas: (…) ii. modifier le Service Disney+, y compris notamment en supprimant duContenu Disney+ ou du Service Disney+ l’iYntification, les droitsd’auteur ou d’autres notices exclusives ;
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iii. accéYr ou utiliser le Service Disney+ d’une manière suggérant uneassociation quelconque avec nos marques, produits ou services ; iv. utiliser le Service Disney+ à Ys fins commerciales ou en lien avecune activité commerciale, ou pour Ys diffusions publiques dans toutétablissement commercial ou une zone ouverte au public (parexemple, hall d’entrée, bar, restaurant, staY, casino, club, café,théâtre, etc.), ou développer une activité en utilisant le ContenuDisney+ ou le Service Disney+, dans un but lucratif ou non ; (…) ix. utiliser le Service Disney+ Y manière illégale, à Ys fins illicitesou Y toute autre manière incompatible avec les présentes ConditionsGénérales; x. partager vos iYntifiants Y connexion avec Ys tiers ; ou xi. permettre autrement à Ys tiers d’enfreindre les restrictions ci-Yssus. d. Violations. Toute tentative d’enfreindre toute restriction décrite auxarticles 3(b) et 3(c) ci-Yssus constituera une violation Ys droits YDisney+ et du titulaire Ys droits d’auteur (…)4. CONDITIONS D’UTILISATION(…)e. Profils. Disney+ offre la possibilité Y personnaliser l’utilisation duService Disney+ à travers la création d’un ou plusieurs profils sousun même compte. Vous pouvez créer un profil “Enfant”, ce quilimitera la possibilité Y visionner certains Contenus Disney sur ceprofil (…)”.
51. A compter Y septembre 2023, la société Disney a modifié sesconditions générales d’abonnement en ajoutant : “ Partage Y compte. Sauf si c’est autorisé par votre Offred’abonnement, vous ne pouvez pas partager votre abonnement enYhors Y votre foyer. Par « foyer », on entend l’ensemble Ysappareils associés à votre résiYnce personnelle principale et qui sontutilisés par les personnes qui y résiYnt. Des règles d’utilisationsupplémentaires peuvent s’appliquer à certaines Offres d’abonnement.Pour plus Y détails sur notre politique Y partage Y compte, veuillezc o n s u l t e r n o t r e C e n t r e d ’ a i d e à l ’ a d r e s s ehttp://help.disneyplus.com/csp. »
52. Si les conditions générales d’utilisation Ys services offerts par lasociété Disney, dans leur version antérieure à septembre 2023, évoquentun usage Ys abonnements strictement réservé à leur titulaire etinterdisent le partage d’iYntifiants Y connexion, la société Disneyprécise néanmoins sur son site Internet, lors Y la souscription Yl’abonnement, qu’il est possible d’avoir accès à la plateforme Ymanière simultanée, par le biais d’un même compte, Ypuis quatreappareils différents. En outre, les conditions générales d’utilisationmentionnent bien la possibilité qu’il puisse être accédé à un mêmecompte par plusieurs utilisateurs dans le paragraphe “e. Profils”. Il estégalement établi que, pour permettre à plusieurs personnes d’accéYr,chacune Ypuis son écran à la plateforme Disney+ par le biais d’unmême compte, un partage d’iYntifiants et Y mot Y passe estnécessaire.
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Le service Netflix
53. Les conditions générales d’utilisation du service Netflix (pièce n° 2.d)stipulent :“ 4.2. Le service Netflix, ainsi que tout contenu regardé via le service,est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et nedoit pas être partagé avec Ys personnes extérieures à votre foyer.Pendant la durée Y votre abonnement, nous vous accordons un droitlimité, non exclusif et non transférable vous permettant d’accéYr auservice Netflix et Y regarYr le contenu Netflix. À l’exception Y ce quiprécèY, aucun droit, titre ou intérêt ne vous est accordé. Vous acceptezY ne pas utiliser le service pour Ys projections publiques”.
54. Ici également, si les services offerts par la société Netflix sont définiscomme Yvant être réservés à un usage strictement personnel, cetteYrnière propose Ys abonnements pluri-utilisateurs, permettantd’accéYr à la plateforme Y manière simultanée jusqu’à 4 appareilsdifférents avec l’abonnement Premium. Afin que chaque utilisateur aitaccès aux services et contenus en cause Ypuis son écran, lacommunication Ys iYntifiants du titulaire du compte est nécessaire.
55. Depuis le 23 mai 2023, la société Netflix propose aux titulaires d’unabonnement qui souhaiteraient le partager avec une personne aveclaquelle ils ne vivent pas Y payer un supplément Y 5,99 euros parmois (not. pièce n° 22 b Y la société Spliiit).
b. L’usage commercial Ys services et contenus
56. Il résulte Y la lecture Ys conditions générales d’utilisation précitéesune interdiction commune faite aux abonnés Ys services en cause Yfaire un usage commercial Ys services et Ys contenus qui leur sontfournis par les sociétés YmanYresses.
57. Les sociétés YmanYresses, qui sont responsables Y la rédaction Yscontrats d’adhésion qu’elles soumettent à leurs abonnés, soutiennentque la notion d’usage commercial s’entend en l’occurrence dans un senscourant, comme tout acte consistant dans l’achat, la vente, l’échange Ymarchandises, Y Ynrées, Y valeurs, dans la vente Y services, sansprise en considération d’aucun autre critère, notamment celui Y larecherche d’une finalité lucrative.
58. Elles font également référence à la notion d’acte Y commerce tel quedéfini par les dispositions Ys articles L. […]. 110-2 du coY Ycommerce.
59. En application Y l’article L. 110-1 du coY Y commerce :“ La loi répute actes Y commerce :1° Tout achat Y biens meubles pour les revendre, soit en nature, soitaprès les avoir travaillés et mis en oeuvre ;2° Tout achat Y biens immeubles aux fins Y les revendre, à moins quel’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et Y lesvendre en bloc ou par locaux ;3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la
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vente d’immeubles, Y fonds Y commerce, d’actions ou parts Ysociétés immobilières ;4° Toute entreprise Y location Y meubles ;5° Toute entreprise Y manufactures, Y commission, Y transport parterre ou par eau ;6° Toute entreprise Y fournitures, d’agence, bureaux d’affaires,établissements Y ventes à l’encan, Y spectacles publics ;7° Toute opération Y change, banque, courtage, activité d’émission etY gestion Y monnaie électronique et tout service Y paiement ;8° Toutes les opérations Y banques publiques ;9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;10° Entre toutes personnes, les lettres Y change ;11° Entre toutes personnes, les cautionnements Y Yttescommerciales”.
60. L’article L. 110-2 du coY Y commerce dispose que :“ La loi répute pareillement actes Y commerce :1° Toute entreprise Y construction, et tous achats, ventes et reventes Ybâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;2° Toutes expéditions maritimes ;3° Tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements ;4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce Y mer;6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ;7° Tous engagements Y gens Y mer pour le service Y bâtiments Ycommerce”.
61. La loi, qui ne donne pas Y définition précise Y l’acte Y commerce, nine fournit Y critères généraux permettant Y distinguer les actes Ycommerce Ys actes Y nature civile, permet néanmoins d’iYntifierYux catégories d’actes Y commerce.
62. En effet, en application Ys dispositions précitées, sont présumés êtrecommerciaux les actes suivants, énumérés Y manière non exhaustive :
— les actes Y commerce objectifs, dont la qualification juridique nedépend pas Y la personne qui les accomplit, cette catégorie incluant enpremier lieu, les actes qualifiés Y commerciaux en raison Y l’objet Yl’opération qu’ils permettent Y réaliser, parmi lesquels figurentnotamment les opérations portant sur Ys activités maritimes, lesopérations d’achat pour revendre, certaines opérations d’intermédiaire,les opérations financières (relevant Ys domaines Y la bourse, Y labanque et Ys assurances) et Y courtage, ainsi que les actes qui sontqualifiés Y commerciaux à raison Y leur forme, précisément la lettreY change et les sociétés commerciales,
— et les actes Y commerce subjectifs, dont la commercialité dépend Yleur répétition dans le cadre d’une entreprise, et partant Y la personnequi les accomplit, cette catégorie incluant les actes Y vente Y biens ouY fournitures Y services réalisés par Ys entreprises commerciales,dont la loi dresse une liste qui a été précisée par la jurispruYnce(location Y meubles, manufactures, transport par terre ou par eau,
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fournitures etc).
63. Des actes civils peuvent également Yvenir commerciaux lorsqu’ils sontaccessoires à un acte Y commerce (cautionnement Y Yttes Y naturecommerciale, tout acte portant sur un fonds Y commerce etc).
64. L’énumération Ys actes Y commerce qui résulte Ys dispositionsprécitées n’étant pas exhaustive, il a été nécessaire pour la doctrine etles juges Y recourir à l’application Y critères généraux pour tenter Ydistinguer les actes Y commerce Ys actes civils, parmi lesquelsfigurent le critère Y l’entremise (autrement dit Y la circulation Ysbiens), le critère Y la spéculation et celui Y l’entreprise, bien qu’ils nepermettent pas, considérés isolément, Y rendre compte Y l’ensembleY la catégorie Ys actes Y commerce.
65. En l’espèce, le partage, par le titulaire d’un abonnement, Y sesiYntifiants Y connexion, ou la communication d’un lien permettant àYs tiers l’accès aux services et contenus numériques qui lui sontfournis au titre Y son abonnement, contre la perception d’une sommed’argent couvrant seulement la quote-part dudit abonnement, ne sauraità l’éviYnce s’analyser comme un acte Y commerce au sens Ys articlesL. […]. 110-2 du coY Y commerce, ne s’agissant pas d’un acteportant sur Ys activités maritimes, d’un acte d’achat Y biens meublesou immeubles avec l’intention Y les revendre, d’intermédiaire, ni d’unacte s’inscrivant dans le cadre d’une opération financière ou Y courtageou dans le cadre d’une entreprise, pas plus qu’un acte présumécommercial par la forme, ou encore un acte accessoire à un acte Ycommerce.
66. En outre, quand bien même s’agirait-il d’entendre la notion d’usagecommercial dans son sens courant, comme ayant trait à l’achat, la venteou la fourniture d’un bien ou d’un service, elle impliqueraitnécessairement que soit rapportée la preuve Y la recherche d’unerentabilité, soit par la YmanY du paiement d’une rétribution d’unmontant supérieur au prix d’achat ou au coût Y revient du bien ou duservice en cause, soit par l’avantage pouvant être procuré du fait Yl’exploitation du bien ou du service en cause.
67. Or, en l’espèce, l’acte litigieux est conclu entre Yux personnesphysiques ayant la qualité Y consommateur, sans aucune intentionspéculative, seul un partage Ys frais d’abonnement étant recherché,soit, certes la réalisation d’économies pour le titulaire Y l’abonnement,mais non celle d’un profit supérieur au coût Y la quote-part Yl’abonnement considérée.
68. Il n’est pas démontré en conséquence que les titulaires d’abonnementsaux services offerts par les sociétés YmanYresses qui ont partagé leuraccès auxdits services, en contrepartie du paiement Y quote-parts Yces abonnements, ont fait un usage commercial Y ces services.
c. La qualité Ys co-utilisateurs Y l’abonnement
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69. En application Y l’article 1188 du coY civil, le contrat s’interprèted’après la commune intention Ys parties plutôt qu’en s’arrêtant au senslittéral Y ses termes.Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selonle sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la mêmesituation.
70. L’article 1189 alinéa 1 du coY civil disposent que toutes les clausesd’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant àchacune le sens qui respecte la cohérence Y l’acte tout entier.
71. Selon l’article 1191 du coY civil, lorsqu’une clause est susceptible YYux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui enfait produire aucun.
72. L’article 1191 du coY civil prévoit que, dans le doute, le contratd’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé et l’article L. 211-1du coY Y la consommation, que les clauses Ys contrats proposés parles professionnels aux consommateurs s’interprètent en cas Y doutedans le sens le plus favorable au consommateur.
73. Les conditions générales d’utilisation Ys services offerts par la sociétéApple, citées par extraits aux points 47 et 48, évoquent la possibilitéd’un partage Ys abonnements entre plusieurs utilisateurs et notammentl’utilisation Y différents appareils Y manière simultanée et contientune partie consacrée au partage familial. Il n’existe pas Y contradictionentre ces différents passages, les conditions générales Yvant être luescomme prévoyant la possibilité d’un partage d’abonnements entreplusieurs utilisateurs, mais seulement entre les membres d’une famille.
74. Par ailleurs, les informations accessibles en ligne sur le site Internetexploité par la société Apple ne sont pas Y nature à semer Y confusionà cet égard (pièce n° 12 Y la société Spliiit). Tout d’abord, s’agissantdu service Apple Music, quatre abonnements sont proposés, parmilesquels trois d’entre eux ne permettent aucun partage d’abonnement,tandis que le Yrnier, dénommé “Familial”, permet un accès jusqu’à sixpersonnes, dont il apparaît éviYnt qu’elles doivent appartenir à unemême famille, compte tenu Y la dénomination Y l’abonnement.S’agissant du service Icloud, il est précisé pour chacune Ys trois offresproposées, un partage possible Y tous les services offerts “avec jusqu’àcinq membres Y votre famille”. Concernant le service Apple One, quiregroupe les services Apple TV, Apple Music, Apple ArcaY et Icloud,il est accessible par le biais Y trois abonnements distincts(“Individuel”, “Familial” et “Premium”), dont les Yux Yrniers peuventêtre partagés par six “personnes” au total. Si cette formulationimprécise pourrait laisser penser que pour l’offre “Premium”, cespersonnes ne doivent pas nécessairement appartenir à une mêmefamille, une telle exigence n’étant réservée qu’à l’offre “Familial”, lapage d’accueil du service Apple One, qui précèY la présentation Ystrois types d’abonnements, fait au contraire apparaître une mentiongénérale dont il se déduit que, même s’agissant Y l’offre “Premium”,le partage d’abonnement n’est possible qu’entre personne d’une mêmefamille (“Apple One regroupe jusqu’à cinq services Apple d’exception
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en un seul abonnement. Choisissez le pack qui répond à vos envies ouà celles Y vos proches. Chaque membre Y la famille dispose d’unaccès privé à chaque service, sur tous ses appareils”) (pièce n° 12,page 13). Enfin, concernant le service Apple TV+, il résulte Y laconsultation du site Internet exploité par la société Apple qu’au YssusYs trois offres d’accès audit service, figure la mention suivante, écriteen caractères Y granY taille : “A partager avec les membres Y lafamille.” (pièce n° 21 Ys sociétés YmanYresses : PV Y constat enligne du 3 février 2022).
75. Il n’existe ainsi aucune ambiguïté, au sein Ys conditions généralesd’utilisation Ys services Apple, ni aucune contradiction entre celles-ciet les informations accessibles sur le site Internet édité par la sociétéApple, sur le fait que le partage Ys abonnements pluri-utilisateurs nepeut intervenir qu’au sein d’une “famille”.
76. Les conditions générales d’utilisation Ys services offerts par la sociétéNetflix, citées par extraits au point 53, n’évoquent la possibilité d’unpartage d’abonnement qu’entre personnes d’un même foyer. De même,il est établi que lors Y la souscription aux trois abonnements(“Essentiel”, “Standart”, “Premium”) proposés par la société Netflix surson site Internet, figure la mention “Seules les personnes qui vivent avecvous peuvent utiliser votre compte” (pièce n° 22 Ys sociétésYmanYresses : PV Y constat en ligne du 3 février 2022).
77. Il n’existe ainsi aucune ambiguïté, au sein Ys conditions généralesd’utilisation du service Y vidéos à la YmanY Netflix, ni Ycontradiction entre celles-ci et les informations accessibles sur le siteInternet édité par la société Netflix, sur le fait que le partage Ysabonnements pluri-utilisateurs proposés ne peut intervenir qu’au seind’un même “foyer”.
78. Ceci étant précisé, s’il est exact que les termes “famille” ou “ foyer”peuvent recouvrir une certaine variété Y situations et recevoir ainsidifférentes acceptions, justifiant qu’il puisse être rendu nécessaire Y lesinterpréter en recherchant la commune intention Ys parties, ils nepeuvent en tout état Y cause s’entendre comme rassemblant Yspersonnes qui n’ont aucun lien Y parenté, d’alliance, ni Y relationaffective ou Y communauté Y vie entre elles, ni davantage a fortioricomme rassemblant Ys personnes totalement étrangères les unes auxautres, sauf à en donner une interprétation manifestement contraire àtoute définition possible Y ces termes, Y nature à dénaturer lesstipulations du contrat.
79. Ainsi, toute tentative Y réinterprétation Y ces stipulations en ce sens,par un tiers, fût-il un préposé Ys sociétés Apple ou Netflix, membre Yleur service client respectif, ne saurait se substituer à ce qui est prévucontractuellement.
80. S’agissant du service Y vidéos à la YmanY offert par la sociétéDisney, les conditions générales d’utilisation citées par extraits au point50 (dans leur version antérieure au mois Y septembre 2023),mentionnent le caractère strictement personnel Y l’usage Y la
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plateforme par le titulaire Y l’abonnement, à Yux reprises et Ymanière précise (“Seules les personnes qui ouvrent un compte Disney+,qui fournissent certaines informations telles que requises dans lasection prévue pour l’inscription (…) et qui acceptent les termes YsConditions Générales d’Abonnement au Service Disney+ peuventutiliser le service Disney+”), et l’interdiction Y partager sesiYntifiants Y connexion avec Ys tiers. Aussi, bien qu’elles évoquentégalement la possibilité Y créer différents profils pour un mêmecompte et que la souscription aux abonnements proposés par la sociétéDisney permet un accès à la plateforme Y manière simultanée, par lebiais d’un même compte, Ypuis quatre appareils différents, sans qu’ilsoit précisé, dans les conditions générales d’utilisation ou lors Y lasouscription à un abonnement, la qualité Ys personnes pouvant êtreadmises à bénéficier du partage d’un tel abonnement par son titulaire,toute personne raisonnable doit nécessairement comprendre le contratcomme autorisant le partage d’iYntifiants Y connexion – lequel permetl’accès aux informations personnelles du titulaire Y l’abonnement -avec les seuls membres Y sa famille. Cette lecture est d’ailleursconfirmée par le fait qu’une fois l’abonnement souscrit et le profil Yl’abonné créé, apparaît en bas Y la page d’accueil Y la plateforme lamention “Vous partagez Disney+ avec votre famille ? Ajoutez Ysprofils personnalisés pour les adultes, les adolescents ou les enfants”,figurant à côté d’un bouton “AJOUTER PROFIL”.
81. En outre, il n’est pas établi par la société Spliiit que les sociétésYmanYresses ont publiquement communiqué sur la possibilité Ypartager les abonnements à leur plateforme à Ys tierces personnes,extérieures au cercle familial ou au foyer du titulaire Y l’abonnement.En effet, si elle produit en pièce n° 3, un article Y presse indiquant que“pour le PGD Y Netflix”, le partage d’un abonnement avec Ys tiers“ne pose aucun problème” ou qu’il constituerait “une chose positive”,s’agissant d’une “stratégie marketing”, les “personnes tierces finissantgénéralement par s’abonner elles-mêmes”, celui-ci n’est pas daté etaucun élément ne permet Y déterminer Y quel site Internet ilémanerait. Par ailleurs, la société Spliiit ne produit aucune donnéechiffrée permettant Y mesurer la visibilité Y cet article ou l’ampleurY sa consultation par le public. Ainsi, outre le fait que les proposrapportés par cet article, dont “le PDG Y Netflix” serait prétendumentl’auteur, doivent être considérés avec la plus granY circonspection, letribunal n’est pas mis en mesure d’en apprécier l’influence sur lacompréhension par les abonnés Ys services Netflix du droit dont ilsdisposent Y partager l’accès à leur compte avec Ys tiers.
82. Enfin, s’il est soutenu que les sociétés YmanYresses ont fait le choixY ne pas appliquer Y mesure technique concrète pour interdire lepartage d’abonnement “hors foyer” ou “hors famille”, il ne s’en déduitnullement une autorisation Y leur part donnée aux abonnés Y dérogeraux conditions générales d’utilisation Y leurs services. 83. Ainsi, il doit être considéré que le partage Ys abonnements auxservices offerts par les sociétés Apple, Netflix et Disney, avec Ystierces personnes, rencontrées exclusivement en vue Y procéYr à untel partage, caractérise une violation par les titulaires Y ces
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abonnements Ys conditions générales d’utilisation Ys contrats qui leslient. d. La caractérisation Ys actes Y complicité commis par la sociétéSpliiit
84. Il est constant que la société Spliiit met à disposition Ys titulairesd’abonnements offerts notamment par les sociétés Apple et Netflix(appelés “organisateurs”) une plateforme Y mise en relation avec Ys tierces personnes (appelées “co-abonnés”), afin Y leur permettre Ypartager l’accès aux services et contenus proposés par ces Yrnières. L’organisateur accepte alors ou non les YmanYs Y partage formuléespar Ys co-abonnés, et dans l’affirmative, procèY à l’envoi, au co-abonné, d’un courriel (Apple) ou Y ses iYntifiants (Netflix jusqu’enmai 2023). Dans ce Yrnier cas, ceux-ci sont placés dans un coffre-fortsécurisé crypté, seulement accessible aux co-abonnés.
85. Chaque co-abonné paiera ensuite mensuellement sa part Yl’abonnement à l’organisateur grâce au service Y micro-paiementsréguliers mis à disposition par la société Spliiit. Celle-ci reçoit unecommission pour chaque micro-paiement effectué par un co-abonné (5% + 35 centimes par transaction chaque mois) et, une commissionunique auprès Y l’organisateur pour la mise en relation avec Ys tiers(25% du montant Y chaque transaction à son bénéficie le premiermois).
86. Lorsque l’organisateur et le co-abonné n’ont pas été mis en relation parle biais Y la société Spliiit, mais se connaissaient déjà auparavant,hypothèse que cette Yrnière qualifie Y “partage privé”, par oppositionau “partage public” ci-Yssus exposé, aucune commission n’estprélevée au titre Y la mise en relation.
87. Il est en conséquence établi qu’en offrant aux titulaires d’abonnementsaux plateformes Apple, Netflix et Disney un espace Y mise en relationavec Ys tierces personnes en vue Y partager leurs abonnements enYhors Y leur famille ou Y leur foyer, ainsi qu’en permettant, via sonservice Y micro-paiements réguliers, le versement par les co-abonnésY la quote-part d’abonnement concernée par le partage en cause, lasociété Spliiit s’est rendu complice par fourniture Y moyens d’actes Yviolation Ys conditions générales d’utilisation Ys services offerts parles sociétés Apple, Netflix et Disney, Y nature à engager saresponsabilité sur le fonYment Y l’article 1240 du coY civil.
88. Et, même dans le cadre Y “partages privés”, en permettant aux abonnésY procéYr matériellement au partage Y leur abonnement avec Yspersonnes que certes ils connaissent d’ores et déjà, mais sans s’assurerqu’ils appartiennent à une même famille ou à un même foyer, en leurYmandant par exemple Y le certifier en cochant une case lesengageant, ainsi qu’en leur permettant Y procéYr au paiement Y laquote-part d’abonnement concernée par le partage en cause, la sociétéSpliiit se rend également complice Y tels actes Y violation Ysconditions générales d’utilisation Ys services offerts par les sociétésApple, Netflix et Disney.
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III . Sur la concurrence déloyale
89. Les sociétés Apple, Netflix et Disney soutiennent que la société Spliiit,en cherchant délibérément à créer une confusion quant à l’existenced’un accord Y leur part au service qu’elle propose, voire d’unpartenariat noué entre elles, induit les internautes en erreur sur leursdroits Y disposer librement Y leurs quote-parts d’abonnements et Yleurs iYntifiants et coYs d’accès à leurs services, ce qui constitue unepratique commerciale trompeuse. Elles indiquent que dans cesconditions, la mention ajoutée par la société Spliiit selon laquellel’utilisateur « reconnait et accepte que Spliiit et [le service] ne sont enaucune manière liés dans le cadre Y la fourniture Ys services fournissur la plateforme » et qu’à ce titre, l’utilisateur « confirme avoir prisconnaissance Ys CGU du [service] et [s]’engage à les respecter et àl’égard Ysquelles [l’utilisateur] est seul responsable », est sans effet.
90. La société Spliiit soutient en premier lieu que le moyen invoqué par lessociétés YmanYresses, selon lequel elle chercherait à créer uneconfusion avec leurs services, doit être déclaré irrecevable dès lors qu’ilest fondé sur Ys faits iYntiques à ceux qui lui sont reprochés au titreY la contrefaçon Y marques.
91. Elle conteste en outre induire en erreur d’une quelconque manière lesconsommateurs sur les conditions Y partage Ys abonnements pluri-utilisateurs souscrits auprès Ys sociétés Apple, Netflix et Disney, ainsique sur les droits dont elle dispose d’exercer son activité. Elle indiqueà cet égard que les contrats Y partenariat qu’elle propose ont pour seulobjectif Y mettre en avant la marque du fournisseur Y contenusnumériques, partie au contrat, et non d’autoriser le partaged’abonnements multi-utilisateurs. En tout état Y cause, dit-elle, aucunedisposition légale ne l’oblige à signer un quelconque partenariat pourexercer son activité. Enfin, elle expose que la “mention ajoutée”évoquée par les sociétés YmanYresses permet Y souligner “soncaractère indépendant” et d’obtenir l’engagement Y chaque co-abonnéY respecter les conditions générales d’utilisation Ys plateformes.
Réponse du tribunal
92. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe Y laliberté du commerce.
93. Toutefois, l’article L. 121-1 du coY Y la consommation dispose que :“ Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire auxexigences Y la diligence professionnelle et qu’elle altère ou estsusceptible d’altérer Y manière substantielle le comportementéconomique du consommateur normalement informé etraisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.(…)Constituent, en particulier, Ys pratiques commerciales déloyales lespratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. […].121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.
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121-6 et L. 121-7 ”.
94. En application Y l’article L. 121-2 du coY Y la consommation préciseque :“ Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dansl’une Ys circonstances suivantes :1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, unemarque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’unconcurrent ;2° Lorsqu’elle repose sur Ys allégations, indications ou présentationsfausses ou Y nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieursYs éléments suivants :a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;(…)f) L’iYntité, les qualités, les aptituYs et les droits du professionnel ”.
95. En l’espèce, les sociétés Apple, Netflix et Disney ne fonYnt pas leursYmanYs sur l’usage Ys marques dont sont titulaires les sociétésApple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc., mais sur les conditions danslesquelles la société Spliiit propose ses services au public. Ellesinvoquent en conséquence, au soutien Y leurs YmanYs formées autitre Y la concurrence déloyale, Ys faits distincts Y ceux allégués autitre Y la contrefaçon Y marque.
96. Ceci étant indiqué, il est établi que la société Spliiit a :- proposé Ys services Y mise en relation d’abonnés aux plateformesApple, Netflix et Disney avec Ys tierces personnes, en vue Y procéYrà Ys partages d’abonnements, sans faire apparaître Y distinction entreles plateformes Y vidéos à la YmanY avec lesquelles elle a noué unpartenariat et celles avec lesquelles aucun accord n’est intervenu,- en renvoyant systématiquement à l’acceptation Y leurs conditionsgénérales d’utilisation, en plus Y celle Y ses propres conditionsgénérales d’utilisation,- en adoptant une communication ambigüe, notamment en indiquantdans la rubrique “Est-ce légal ?” Y son site Internet que “Spliiit est enrelation avec Y nombreuses plateformes pour améliorer l’expérienceY partage et continuer d’ajouter Ys services régulièrement”, alors queY nombreuses sociétés l’ont mise en Ymeure Y cesser son activité(non seulement les sociétés YmanYresses mais également les autressociétés composant l’ACE, comme les sociétés Amazon, Canal +,Paramount, Universal, Walt Disney Studios, Warner Bros, outre lessociétés Deezer et Spotify) ou encore, par la voix Y son dirigeant, que“ses contacts avec Netflix peuvent lui permettre Y récupérer àn’importe quel moment un compte qui aurait été modifié”.
97. Elle a en conséquence adopté un comportement et une communicationlaissant croire aux consommateurs qu’elle bénéficiait d’un partenariatnoué avec l’ensemble Ys sociétés fournisseurs Y services et contenusnumériques figurant sur son site, et notamment avec les sociétésYmanYresses, dans le cadre Y son activité Y mise en relation Ypersonnes en vue Y partages d’abonnements à leurs services, ce qui estinexact.
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98. Et ainsi que le soutiennent les sociétés Apple, Netflix et Disney, lamention selon laquelle l’utilisateur « reconnait et accepte que Spliiit et[le service] ne sont en aucune manière liés dans le cadre Y la fournitureYs services fournis sur la plateforme » et qu’à ce titre, l’utilisateur «confirme avoir pris connaissance Ys CGU du [service] et [s]’engage àles respecter et à l’égard Ysquelles [l’utilisateur] est seul responsable», qui est ambigüe et peut être comprise par le public comme un rappeldu fait que, en dépit Y tels partenariats, la société Spliiit n’est pas elle-même fournisseur Ys contenus et services Ys plateformes telles quecelles Ys sociétés YmanYresses et que les co-abonnés Ymeurent enconséquence responsables à l’égard Ys sociétés YmanYressesd’éventuelles violations Y leurs conditions générales d’utilisation, n’estpas Y nature à renverser cette croyance.
99. De même, en renvoyant systématiquement à leurs conditions généralesd’utilisation et en précisant sur son site Internet que dans le cadre Yson activité, elle “ne contrevient pas au droit d’auteur et ne porte pasnon plus atteinte aux conditions contractuelles Ys plateformes”, lasociété Spliiit a également donné aux consommateurs une informationgénérale qui n’est pas exacte s’agissant en particulier Ys servicesofferts par les sociétés Apple, Netflix et Disney.
100. Or, une telle présentation Y son site Internet est Y nature à rassurer les
consommateurs, normalement informés et raisonnablement attentifs etavisés, sur la licéité Ys services offerts par la société Spliiit et sur leurdroit Y disposer librement Y leurs coYs d’accès aux abonnements, etpartant, à altérer Y manière substantielle leur comportementéconomique à l’égard Ysdits services, en les incitant à faire usage Ysa plateforme Y mise en relation Y personnes en vue Y la réalisationY partages d’abonnements.
101. Il est en conséquence établi que la société Spliiit a commis Ys actes Y
concurrence déloyale à l’égard Ys sociétés YmanYresses.
III . Sur la contrefaçon Y marques
102. Les sociétés Apple, Netflix et Disney soutiennent que la société Spliiit,
en reproduisant à l’iYntique les marques dont elles sont titulaires, et cesans leur autorisation, certes pour désigner leurs services, mais auxseules fins Y promouvoir les services qu’elle propose elle-même,lesquels sont iYntiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrementYs marques en cause, commet Ys actes Y contrefaçon Y leursmarques, les consommateurs étant amenés à croire qu’elles ont autoriséla société Spliiit à permettre le partage Ys abonnements à leursservices, à Ys fins commerciales, par l’intermédiaire Y sa plateforme.Elle ajoute que le risque Y confusion est d’autant plus élevé qu’elle aconclu un partenariat avec certaines Ys sociétés référencées sur saplateforme, telle que la société L’Equipe, et que les différentes pages Yson site se présentent Y manière similaire, que la société Spliiit disposeou non d’un tel partenariat avec le service en question. Ellesconsidèrent ainsi que la reproduction Y leurs marques sert à tromperle public sur la légalité Y l’offre Y vente d’abonnements qu’ellepropose.
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103. Elles soutiennent également que les marques ci-Yssous représentées constituent Ys marques Y renommée, en sorte que l’atteinte qui y est portée par la société Spliiit caractérise aussi Ys actes Y contrefaçon Y celles-ci:
— la marque internationale désignant l’Union européenne n°1495466
tv+
— la marque Y l’Union européenne n°017982241
DISNEY+
— la marque internationale désignant l’Union européenne n°1235989
NETFLIX
104. Les sociétés YmanYresses dénient enfin toute application Y l’exception Y référence nécessaire invoquée par la société Spliiit, tant s’agissant Y l’usage Y leurs marques semi-figuratives que Y celui Y leurs marques verbales, considérant que les usages Ys marques en cause sont en l’espèce répétés et non nécessaires, réalisés dans le but Y tirer profit Y la notoriété Y ces marques, et porter ainsi atteinte à leur fonction Y garantie d’origine Ys services et à leur fonction d’investissement, mais encore d’inciter le public à croire qu’elles ont autorisé la société Spliiit à faire usage Y leurs marques et à permettre le partage Y leurs abonnements via sa plateforme. Elles font également valoir que l’invocation Y l’exception Y référence nécessaire est en tout état Y cause nécessairement disqualifiée lorsqu’il est fait usage Ys marques pour promouvoir une activité qui n’est pas licite, ce qui est le cas selon elles en l’espèce
105. La société Spliiit indique en premier lieu qu’elle a retiré, à titre conservatoire, et n’utilise donc plus sur aucun Y ses supports, les marques semi-figuratives et donc Y renommée dont se prévalent les sociétés YmanYresses, Ypuis décembre 2021. Elle ajoute que si, sur quelques anciennes publications figurant sur les pages Y ses réseaux sociaux, apparaissaient encore postérieurement à cette date les logos Ys sociétés YmanYresses, ces publications, datant Y 2019 à novembre 2021, étaient toutefois très résiduelles et ont été supprimées Ypuis qu’ainsi, elle n’utilise plus désormais sur ses supports que les marques verbales dont sont titulaires les sociétés YmanYresses.
106. Elle réplique en Yuxième lieu qu’elle ne fait pas un usage à titre Y marques Ys signes déposés par celles-ci, pour désigner ses services, mais au contraire, pour désigner les services offerts par les sociétés YmanYresses; qu’il n’existe ainsi aucun risque Y confusion entre les services en cause. Et elle conclut en conséquence à l’absence d’atteinte portée à la fonction essentielle Ys marques déposées par les sociétés YmanYresses.
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107. Subsidiairement, elle invoque l’exception Y référence nécessaire pour
faire obstacle au grief Y contrefaçon qui lui est opposé. Elle fait eneffet valoir tout d’abord que l’usage Ys marques verbales dont sonttitulaires les sociétés YmanYresses est indispensable en l’espèce pourindiquer Y manière lisible aux consommateurs l’iYntité Ysfournisseurs Y contenus numériques disponibles au partaged’abonnement sur sa plateforme. Elle soutient, ensuite, qu’il s’agit icid’un usage loyal Y ces marques dès lors qu’elle ne se présente jamaiscomme ayant un quelconque lien commercial avec les sociétésYmanYresses et que son activité est tout à fait licite, aucun acte Ycomplicité Y violation Y leurs conditions générales d’utilisation nepouvant lui être imputé. S’agissant Y l’usage Ys marques semi-figuratives, la société Spliiit invoque les mêmes arguments et ajoutequ’aucun usage malhonnête n’est rapporté puisque :- aucun risque Y confusion quant à l’origine Ys services en cause n’estici rapporté,- l’usage qu’elle a fait Ys marques Y renommée Ys sociétésYmanYresses n’a pas affecté leur valeur, ni jeté sur elles le discrédit,- enfin, le service qu’elle propose constitue un service accessoire Ycelui offert par les sociétés YmanYresses, et à valeur ajoutée.
Réponse du tribunal
108. En application Y l’article 14 du règlement 2017/1001 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque Y l’Unioneuropéenne :“ 1. Une marque Y l’Union européenne ne permet pas à son titulaired’interdire à un tiers l’usage, dans la vie Ys affaires :a) Y son nom ou Y son adresse, lorsque le tiers est une personnephysique ;b) Y signes ou d’indications qui sont dépourvus Y caractère distinctifou qui se rapportent à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à laYstination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque Yla production du produit ou Y la prestation du service ou à d’autrescaractéristiques Y ceux-ci ;c) Y la marque Y l’Union européenne pour désigner ou mentionnerYs produits ou Ys services comme étant ceux du titulaire Y cettemarque, en particulier lorsque l’usage Y cette marque est nécessairepour indiquer la Ystination d’un produit ou d’un service, notammenten tant qu’accessoire ou pièce détachée.2. Le paragraphe 1 ne s’applique que lorsque l’usage par le tiers estfait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle oucommerciale”.
109. L’article L. 713-6 I 3° du coY Y la propriété intellectuelle dispose Y
la même manière qu’une marque ne permet pas à son titulaired’interdire à un tiers l’usage, dans la vie Ys affaires, conformément auxusages loyaux du commerce, Y la marque pour désigner ou mentionnerYs produits ou Ys services comme étant ceux du titulaire Y cettemarque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer laYstination d’un produit ou d’un service, notamment en tantqu’accessoire ou pièce détachée.
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110. L’usage Y la marque n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsqu’il est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire Y la marque (CJUE, 17 mars 2005, aff. C-228/03, The Gillette Company).
Les usages imputables à la société Spliiit
111. Les sociétés YmanYresses établissent par la production Y procès- verbaux Y constat Y commissaire Y justice réalisés en ligne, au cours Y l’année 2021, sur le site Internet exploité par la société Spliiit, accessible à l’adresse <www.spliiit.com>, la reproduction à l’iYntique Ys marques suivantes :
— la marque internationale désignant l’Union européenne n°1495466
⚫tv+
— la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1583436
—
One
la marque Y l’Union européenne «< ICLOUD >> n° 011571866
— la marque Y l’Union européenne n°017982241
NETFLIX
— les marques Y l’Union européenne n° 017982241 et n° 018065091
DISNEY+
sur la page dédiée à la présentation Ys plateformes pour lesquelles elle permet la réalisation Y partages d’abonnements, ainsi que sur les pages sur lesquelles sont proposés, par chaque titulaire d’abonnement, les différents abonnements proposés au partage, avec le montant Ys quote- parts d’abonnements correspondant à l’offre, le signe étant représenté Y manière systématique pour chaque offre Y partage d’abonnement aux plateformes Apple, Netflix et Disney. 112. La marque n°1495466 ci-Yssus représentée figurait également sur la page d’accueil en version mobile du site Internet précité, sur un cube aux bords légèrement arrondis Y couleur noire, aux côtés d’autres cubes figurant d’autres marques. 113. Quant à la marque Y l’Union européenne n° 016082761 N
elle animés
était aussi représentée sur les vêtements Y personnages mis en scène sur un canapé, ainsi que sur la page d’accueil en version
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mobile du site Internet précité, sur un cube aux bords légèrementarrondis Y couleur noire.
114. L’ensemble Ys marques ci-Yssus représentées Ys sociétés Apple et
Netflix, Y même que la marque Y l’Union européenne « NETFLIX »n°16860462 et le signe “Disney+” figuraient également sur les réseauxsociaux LinkedIn et/ou Facebook et/ou Twitter exploités par la sociétéSpliiit, pour faire la promotion Y ses services (reproduction du signeverbal NETFLIX sur Ys tote bags, Ys signes semi-figuratifs Netflixsur Ys cartes caYau pour annoncer un tirage au sort permettant Ygagner “1 an Y Netflix offert”, du signe verbal Icloud pour annoncerl’arrivée d’abonnements à moins d’un euro par mois, ou encore, parexemple par la reproduction Ys signes Apple semi-figuratifs ci-Yssusreprésentés pour annoncer le lancement d’Apple One), ainsi que celarésulte du procès-verbal Y constat réalisé par un commissaire Y justicele 10 décembre 2021 (pièce n° 24).
115. Il est également démontré, par la production Y procès-verbaux Y
constat Y commissaire Y justice réalisés en ligne, au cours Y l’année2022, sur le site Internet Y la société Spliiit (notamment pièce n° 31),que celle-ci a remplacé – suivant les parties en décembre 2021 – lessignes semi-figuratifs ci-Yssus représentés par les signes verbauxApple TV+, Apple One, Apple Music, Apple ArcaY, Icloud, Netflixet Disney+, reproduisant les marques suivantes :- la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE TV+ » n° 1535752,- la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE ONE» n° 1582239- la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLEMUSIC » n° 1290632,- la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLEARCADE » n°1486097,- la marque Y l’Union européenne « ICLOUD » n° 011571866,- les marques « NETFLIX » visées au point 3,- la marque Y l’Union européenne « DISNEY PLUS » n° 017760836.
116. Ces pièces prouvent également que la société Spliiit a supprimé les
marques n°1495466 et n° 016082761 précitées Ys illustrations Ycubes et Y personnages animés figurant sur son site.
117. En revanche, les sociétés YmanYresses établissent par la production
d’un procès-verbal dressé le 4 avril 2022, que la société Spliiit amaintenu à l’iYntique, sur ses réseaux sociaux, les publicationsconstatées courant 2021, reproduisant notamment les marques semi-figuratives précitées (pièce n° 29).
118. Ces multiples usages constituent indéniablement Ys usages réalisés
dans la vie Ys affaires, non seulement pour faire référence aux serviceset contenus fournis par les sociétés Apple, Netflix et Disney, maiségalement pour promouvoir les services offerts par la société Spliiit.L’usage à titre Y marque Ys signes en cause, tel qu’invoqué par lessociétés YmanYresses, est en conséquence démontré.
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119. L’usage Ys marques verbales par la société Spliiit pour présenter sur
son site Internet les différentes offres Y partage d’abonnementspubliées par les titulaires d’abonnements, avec précision du montantYs quote-parts d’abonnements correspondant à chaque offre, constituele seul moyen Y fournir au public une information compréhensible etcomplète sur la Ystination Y ces abonnements.
120. Cependant, il a été précéYmment retenu aux points 96 et 97 que la
société Spliiit exerce son activité dans Ys conditions telles que lepublic pertinent est susceptible Y croire qu’elle bénéficie d’unpartenariat noué avec l’ensemble Ys sociétés fournisseurs Y serviceset contenus numériques figurant sur son site, et notamment avec lessociétés YmanYresses, dans le cadre Y son activité Y mise enrelation Y personnes en vue Y partages d’abonnements à leursservices.
121. Il est en conséquence établi qu’elle s’est montrée déloyale à l’égard Ys
intérêts légitimes Ys titulaires Ys marques en litige, les sociétés AppleInc., Netflix Inc. et Disney Inc.
122. Partant, la société Spliiit est mal fondée à se prévaloir Y l’exception Y
référence nécessaire s’agissant Ysdits usages.
123. En second lieu, l’usage fait par la société Spliiit Ys marques dont sont
titulaires les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc. sur sesréseaux sociaux, ainsi que sur son site Internet, dans le cadred’illustrations agrémentant ses pages d’accueil (signes apposés sur Yspersonnages animés, ainsi que sur Ys cubes), Y même que l’usage Ysignes semi-figuratifs, répétés Y multiples fois, notamment àl’occasion Y chaque proposition Y partage d’abonnements auxplateformes Ys sociétés YmanYresses, ne s’imposaient pas pourapporter au public une information compréhensible et complète sur laYstination Ys abonnements partageables.
124. Elle ne peut ainsi davantage se prévaloir Y l’exception Y référence
nécessaire s’agissant Ysdits usages.
125. Dès lors, il convient d’apprécier si la société Spliiit a commis Ys actes
Y contrefaçon Ysdites marques.
La contrefaçon Y marques
126. Le droit conféré par les marques nationales et Y l’Union européenne
est prévu dans Ys termes en substance iYntiques par la directive2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10et 9, ce Yrnier étant ainsi rédigé :
« 1. L’enregistrement d’une marque Y l’Union européenne confère à sontitulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice Ys droits Ys titulaires acquis avant la date Y dépôtou la date Y priorité d’une marque Y l’Union européenne, le titulaireY cette marque Y l’Union européenne est habilité à interdire à tout
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tiers, en l’absence Y son consentement, Y faire usage dans la vie Ysaffaires d’un signe pour Ys produits ou services lorsque :
a) ce signe est iYntique à la marque Y l’Union européenne et est utilisépour Ys produits ou Ys services iYntiques à ceux pour lesquels lamarque Y l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est iYntique ou similaire à la marque Y l’Union européenneet est utilisé pour Ys produits ou services iYntiques ou similaires auxproduits ou services pour lesquels la marque Y l’Union européenne estenregistrée, s’il existe un risque Y confusion dans l’esprit du public; lerisque Y confusion comprend le risque d’association entre le signe etla marque;
c) ce signe est iYntique ou similaire à la marque Y l’Unioneuropéenne, indépendamment du fait que les produits ou services pourlesquels il est utilisé soient iYntiques, similaires ou non similaires àceux pour lesquels la marque Y l’Union européenne est enregistrée,lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage Y cesigne sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou Yla renommée Y la marque Y l’Union européenne ou leur portepréjudice. »
127. L’atteinte au droit conféré par la marque, prévue en droit interne, en Ys
termes en substance iYntiques, aux articles L. […]. 713-3 ducoY Y la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15décembre 2019, est qualifiée Y contrefaçon, engageant laresponsabilité civile Y son auteur, par l’article L. 716-4 (dans le cas Ysmarques françaises) et par l’article L. 717-1 (dans le cas Ys marquesY l’Union européenne).
128. Constitue un risque Y confusion le risque que le public, c’est-à-dire le
consommateur moyen Y la catégorie Y produits ou services concernée,normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croireque les produits ou les services en cause proviennent Y la mêmeentreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Ildoit être apprécié globalement, en tenant compte Y tous les facteurspertinents, qui sont interdépendants, dont le Ygré Y similituY entreles produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé surl’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte enparticulier Y leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissanceY la marque sur le marché, mais aussi le Ygré Y distinctivité Y cettemarque, le risque Y confusion étant d’autant plus grand que celle-ci estplus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020,China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurispruYnce citée, notammentCJCE, 29 septembre 1998, AC AD, C-342-97, points 19 et20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22).
129. Dans le cadre Y l’appréciation globale du risque Y confusion,
l’examen porte sur le processus Y mémorisation, Y reconnaissance etd’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE,22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant
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pas simultanément sous les yeux les Yux signes (Cass. Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390).
130. Par ailleurs, la Cour Y justice Ys communautés européennes a dit pour droit que, pour bénéficier d’une protection élargie à Ys produits ou à Ys services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (CJCE, 14 septembre 1999, General motors corporation, C-375/97). 131. Dans un second temps, il convient Y rechercher l’existence d’une atteinte sans juste motif à la marque antérieure. Cette atteinte peut être Y trois types premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif Y la marque antérieure, Yuxièmement, le préjudice porté à la renommée Y cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou Y la renommée Y ladite marque (CJCE, 27 novembre 2008, Intel corporation, C-252/07, point 27). 132. Une telle atteinte suppose (sans que cela suffise à la caractériser) qu’en raison d’un certain Ygré Y similituY entre les signes, le public concerné effectue un rapprochement entre eux, c’est-à-dire qu’il établisse un lien, même s’il ne les confond pas. L’appréciation Y ce lien repose notamment sur le Ygré Y similituY entre les signes, le Ygré Y ressemblance ou Y dissemblance entre les produits ou services, le public concerné, l’intensité Y la renommée, le Ygré Y caractère distinctif Y la marque (CJCE, Intel, précité, points 30 et 31, et point 42).
133. La Cour Y justice Y l’Union européenne a également précisé que le droit exclusif du titulaire Y la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu Y l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible Y porter atteinte aux fonctions Y la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est Y garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurispruYnce citée). Le public pertinent et la comparaison Ys services
134. Les marques dont est titulaire la société Apple Inc., représentées au point 3, ont été déposées pour l’essentiel en classes 38, 41 et 42.
135. Les marques suivantes :
— la marque internationale désignant l’Union européenne n°1495466
⚫tv+
— la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1583436
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•One
— la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1290632 « APPLE MUSIC »,
visent notamment à leur enregistrement, en classe 38, Ys services Y diffusion et/ou transmission Y musiques, images, données, audios, vidéos, contenus multimédia au moyen Y réseaux Y télécommunication, par abonnement ou non.
136. La marque internationale désignant l’Union européenne << APPLE TV + »> n° 1535752 et la marque n° 1583436 ci-Yssus représentée visent à leur enregistrement, en classe 41, notamment Ys services Y fourniture, diffusion ou mise à disposition Y programmes Y divertissements, Y sport, d’animations, Y musique, informations, nouvelles et actualités, distribution d’émissions télévisées et films cinématographiques. 137. La marque internationale désignant l’Union européenne << APPLE ONE »> n° 1582239 vise notamment à son enregistrement, en classe 42, Ys services Y fourniture Y logiciels à utiliser en rapport avec l’accès, la distribution et le partage d’offres d’abonnements groupés à du contenu numérique et à Ys services multimédias en ligne comprenant un service d’abonnement musical, un service en matière d’abonnement Y vidéo à la YmanY, un service d’abonnement à Ys jeux informatiques (…) et un service d’abonnement pour le stockage Y données liées à Ys fichiers personnels par le biais d’un abonnement payant ou prépayé. 138. La marque Y l’Union européenne << ICLOUD »> n° 011571866 vise notamment à son enregistrement, en classe 42, Ys services Y fournisseur Y services d’application proposant Ys logiciels notamment pour le stockage et l’organisation Y textes, illustrations graphiques, images et publications électroniques. 139. Quant à la marque internationale visant l’Union européenne «< APPLE ARCADE »> n°1486097, elle vise à son enregistrement, en classe 41, Ys services Y développement, production, distribution et présentation Y contenu récréatif multimédia, mise à disposition Y jeux informatiques, jeux électroniques, jeux interactifs et jeux vidéo non téléchargeables.
140. Les marques Y l’Union européenne n° 017982241 et n° 018065091, couvrent, pour la première, en classe 38, notamment les services Y diffusion, transmission, distribution Y programmes, films, musiques, images, jeux (…) vers Ys postes Y télévision, Ys ordinateurs personnels, Ys téléphones, téléphones portables ou tout autre dispositif ou installation capable Y recevoir ces contenus,, Ys services Y diffusion Y programmes télévisés par la câble et le satellite, Ys services Y diffusion et retransmission Y programmes et d’émissions audiovisuels, Y service Y télédiffusion comprenant l’exploitation Y
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services Y télévision par abonnement, y compris services Y vidéo à la YmanY, transmission et diffusion d’émissions télévisées et Y films et en particulier Y programmes Y vidéo à la YmanY, transmission Y vidéo à la YmanY, et pour la seconY, en classe 9, notamment Ys services d’applications logicielles téléchargeables pour dispositifs mobiles, Y publications électroniques téléchargeables, Y logiciels Y divertissements interactifs téléchargeables, d’enregistrements vidéo, films cinématographiques téléchargeables.
141. Les marques suivantes :
— la marque française « Netflix » n° 4199078, – la marque Y l’Union européenne « Netflix » n° 008590151, – la marque internationale désignant l’Union européenne n° 12355989 NETFLIX – et la marque Y l’Union européenne n° 016082761
visent en substance à leur enregistrement, dans la classe 38, notamment Ys services Y transmission et diffusion Y contenus audiovisuels et multimédias par le biais d’internet, diffusion en continu Y contenus audiovisuels et multimédias par le biais d’internet, services Y transmission Y vidéo à la YmanY.
142. Enfin, la marque Y l’Union européenne « Netflix » n° 16860462 couvre, dans la classe 41, notamment Ys services Y fourniture Y films et émissions télévisées non téléchargeables par le biais Y services Y transmission Y vidéo à la YmanY, Y fourniture Y clips vidéos non téléchargeables en ligne et d’autres contenus numériques multimédias proposant du contenu audio, du contenu vidéo, Ys oeuvres d’art et/ou Ys textes tirés Y ou liés à une série télévisée continue..
143. Le public pertinent est composé Y personnes souhaitant accéYr à Ys services et contenus à la YmanY (musiques, images, audios, vidéos, informations, divertissements, animations, informations, émissions télévisées, films, logiciels Y stockage etc) par le biais Y réseaux Y télécommunication, notamment Internet. Il s’agit en conséquence du grand public, d’attention moyenne. 144. Les services offerts par la société Spliit, Y mise en relation Y titulaires d’abonnements à Ys services et contenus tels que ceux visés ci-Yssus, avec Ys tierces personnes, en vue du partage Y leurs abonnements, ont la même finalité (permettre ou faciliter l’accès à Y tels services et contenus) et visent le même public. Ils constituent en conséquence Ys services similaires à ceux couverts par les marques, pouvant apparaître aux yeux du public pertinent comme complémentaires.
Le risque Y confusion
145. Compte tenu Y l’iYntité Ys signes en litige et Y la similarité existant entre les services offerts par la société Spliiit et les services visés à
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l’enregistrement Ys marques en cause, il existe un risque Y confusiondans l’esprit du public pertinent, qui sera amené à croire à l’existenced’un partenariat noué entre les sociétés YmanYresses et la sociétéSpliiit, ce risque étant accentué par les conditions, précéYmmentévoquées, dans lesquelles la société Spliiit exerce son activité.
La renommée
146. La contrefaçon Y l’ensemble Ys marques dont sont titulaires les
sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc. étant caractérisée, il n’ya pas lieu d’apprécier l’existence d’une atteinte à la renommée Y troisYsdites marques, Y tels faits constituant également Ys actes Ycontrefaçon, Y nature à causer un même préjudice, en sorte que laquestion Y la renommée Ys marques n’aura vocation en l’espèce qu’àêtre prise en considération au staY Y la réparation du préjudice.
V . Sur le parasitisme
147. Les sociétés Apple, Netflix et Disney soutiennent que l’essentiel Y
l’activité Y la société Spliiit repose sur le profit qu’elle tire Y lapopularité et Y la notoriété mondiale Y leurs services et Ys efforts etinvestissements financiers et humains qu’elles ont consentis pourdonner à ces services une visibilité, une audience et un retentissementmondiaux. La société Spliiit ne cherche ainsi, selon elle, qu’à détournerleurs investissements pour générer sans le moindre effort Ys revenustirés du seul pouvoir attractif et du succès Y leurs services auprès d’unlarge public et elle soutient que, Y fait, son activité, par natureparasitaire, n’existe que grace à l’existence Y leurs services et Y ceuxYs autres opérateurs référencés sur son site, puisqu’elle consisteseulement à permettre aux consommateurs Y bénéficier Y leursservices à un tarif réduit. Elles font valoir à cet égard que leurs services,qui comptent parmi les plus importants services Y vidéo à la YmanY,drainent nécessairement Ys utilisateurs vers son site, ce dont elle apleinement conscience, comme le démontre l’importance Y leurvisibilité sur celui-ci. Et elles ajoutent que la vente Y quote-partsd’abonnements aux plateformes Netflix, Apple et Disney+ représented’ailleurs une part importante Ys ventes réalisées sur le site Y lasociété Spliiit, ainsi que Y son chiffre d’affaires et Ys bénéficesqu’elle réalise.
148. Elles soutiennent également que la société Spliiit, en faisant usage
d’une communication au public rappelant qu’elle constitue l’option laplus avantageuse, incite également les internautes à ne pas souscrired’abonnements à leurs services mais à en bénéficier en souscrivant à sespropres services.
149. Elles font en outre valoir qu’en proposant aux internautes Y bénéficier
d’abonnements aux plateformes Netflix, Apple et Disney+ à Ys tarifsréduits par rapport à ceux qu’elles proposent, elle attire sur son site Ysinternautes qui peuvent ensuite souscrire à d’autres co-abonnements, cequi lui permet d’augmenter le nombre Ys commissions qu’elle perçoitet ainsi son chiffre d’affaires. A cet égard, précisent-elles, leurs servicesconstituent d’excellents produits d’appel dont bénéficie la société
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Spliiit.
150. Enfin, elles soutiennent que les dépenses dont se prévaut la société
Spliiit pour concevoir et promouvoir sa plateforme ne sont pas Ynature à exclure la caractérisation d’actes Y parasitisme.
151. La société Spliiit soutient qu’elle n’a commis ni Ys actes Y
parasitisme “Y travail”, qui consistent à usurper les efforts et lestravaux d’autrui en reproduisant le bien ou service offert par ce Yrnier,ni Ys actes Y parasitisme “Y notoriété”, qui consistent à reprendre ouà s’inspirer d’un élément ayant concouru à la notoriété d’un opérateuréconomique afin Y s’appuyer sur les initiatives et efforts Y celui-ci.Elle indique en effet qu’elle ne reproduit pas servilement les servicesYs sociétés YmanYresses, mais propose un service qui leur estdistinct, à valeur ajoutée, qu’elles-mêmes n’offrent pas au public. Enoutre, le détournement Ys investissements réalisés en vue Y bénéficierd’une notoriété mondiale et d’un fort pouvoir attractif, qui lui estreproché par les sociétés YmanYresses, s’analyse selon elle en un faitiYntique à celui fondant sa YmanY formée au titre Y l’atteinte à leursmarques Y renommée. En tout état Y cause, dit-elle, elle a réalisé uninvestissement financier important, en recherche et développement,pour créer un service innovant, accessoire aux services Ys sociétésYmanYresses, ainsi que pour le faire connaître auprès Ysconsommateurs, en sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir profitéYs investissements Ys sociétés YmanYresses, “sans bourse délier”,en se plaçant uniquement dans leur sillage.
Réponse du tribunal
152. Aux termes Y l’article 1240 du coY civil, tout fait quelconque Y
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la fauteduquel il est arrivé à le réparer.
153. Le parasitisme économique est une forme Y déloyauté, constitutive
d’une faute au sens Y l’article 1240 du coY civil, qui consiste, pour unopérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin Y tirerindûment profit Y ses efforts, Y son savoir-faire, Y la notoriétéacquise ou Ys investissements consentis (en ce sens, notamment,Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018,pourvoi n° 16-23.694).
154. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes Y parasitisme
d’iYntifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en cesens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiersY se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236,99-10.406).
155. Le parasitisme exige la preuve d’une faute relevant Y faits distincts Y
ceux allégués au titre Y la contrefaçon (en ce sens Com., 19 janvier2010, n° 08-16.459).
156. En l’espèce, les sociétés Apple, Netflix et Disney ne fonYnt pas leurs
YmanYs sur l’usage Ys marques Y renommée dont sont titulaires les
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sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc., mais sur la nature mêmedu service offert par la société Spliiit et les conditions dans lesquelleselle en fait la promotion. Elles invoquent en conséquence, au soutien Yleurs YmanYs formées au titre du parasitisme, Ys faits distincts Yceux allégués au titre Y la contrefaçon Y marque.
157. Ceci étant indiqué, s’il est exact que la société Spliiit ne propose pas
elle-même la souscription d’abonnements aux services et contenusfournis par Ys sociétées telles que les sociétés YmanYresses, sonactivité consiste à permettre à Ys consommateurs d’accéYr à cescontenus et services, par le biais d’un partage Ys abonnements qu’ellesproposent. Il est en conséquence indéniable que son modèleéconomique est fondé sur l’existence Y l’activité Y ces sociétés et queson succès dépend directement Y la qualité et Y la notoriété Ysservices et contenus auxquels elles donnent accès, autrement dit, Ysefforts et investissements consentis en vue du développement Y leursservices et notamment Y l’acquisition Y droits sur les contenus mis àdisposition, propres à conférer aux services qu’elles proposent unevaleur économique individualisée et à leur apporter un avantageconcurrentiel.
158. En l’espèce, si les sociétés YmanYresses ne justifient par la production
d’aucune pièce du montant Y leurs investissements financiers,notamment publicitaires, en vue Y faire connaître leurs services, ellesont à l’éviYnce consacré Ys efforts intellectuels et humainsconséquents en vue Y la constitution et du développement Y leurplateforme respective, ainsi que Ys investissements financiers aux finsd’acquérir les droits sur les contenus qu’elles mettent à disposition Yleurs abonnés, ce qui n’est pas contesté par la société Spliiit, pasdavantage qu’elle ne dément la valeur économique individualisée Yleurs services, démontrée par leur succès et le fait que les sociétésYmanYresses aient pu se positionner sur le marché Ys services Yvidéos, Y jeux et Y contenus audio à la YmanY à une placeimportante.
159. Pour autant, la société Spliiit exerce une activité qui n’est pas iYntique
à celle Ys sociétés YmanYresses et elle offre aux consommateurs unservice qui lui est complémentaire, portant une valeur ajoutée, en cequ’elle permet :- aux abonnés Y rencontrer Ys tierces personnes en vue Y partagerleurs frais d’abonnements lorsqu’ils ne font pas usage Y l’ensemble Yleurs quote-parts – ce qui n’est pas proscrit par les conditions généralesd’utilisation Ys services offerts par les sociétés YmanYresses -, – à Ys personnes qui souhaient accéYr à ces contenus et services sanspour autant souscrire, pour un certain nombre d’entre elles, unabonnement plus coûteux directement auprès Ys sociétésYmanYresses, d’en acquérir le droit,- Y procéYr à Ys micro-paiements récurrents entre les différents co-abonnés dans un cadre sécurisé,le tout sur une même plateforme.
160. En outre, la société Spliiit démontre avoir consacré d’importants
investissements en développement pour mettre au point ses services,
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ainsi qu’en marketing et communication pour les faire connaître(notamment pièces n° 13 et 24).
161. Il ne saurait en conséquence être considéré qu’elle a, sans aucun effort,
soit en raison d’un comportement parasitaire, tiré profit Ysinvestissements consacrés par les sociétés YmanYresses et Y lanotoriété Y leurs services, les bénéfices qu’elle a perçus Y manièreillégitime trouvant leur cause dans les fautes qu’elle a commis parailleurs.
VI . Sur les mesures Y réparation
162. Les sociétés Apple, Netflix et Disney sollicitent Ys mesures
d’interdiction, Y communication Y pièces, Y publication, ainsi quel’allocation Y diverses sommes provisionnelles à valoir surl’inYmnisation Y leurs préjudices. Sur ce Yrnier point, elles exposent que l’activité illicite Y la sociétéSpliiit a entrainé une diminution du nombre Y personnes susceptiblesY souscrire un abonnement directement auprès d’elles, ce qui a induitpour elles une perte Y revenus. Elles soutiennent également que lacommission d’actes Y complicité Y violation Ys conditions généralesd’utilisation a nui à leur modèle économique et leur a causé unpréjudice d’image et Y réputation. Au soutien Y leurs YmanYsfondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, elles font valoirqu’elles ont consenti Ys investissements financiers et humainsconsidérables au titre du développement, Y la qualité, Y la promotionet du maintien Y la notoriété Y leurs services et que le chiffred’affaires généré par la vente d’abonnements aux utilisateurs constitueleur “apport principal” et permet donc le fonctionnement Y leursservices. Au titre Y la contrefaçon Y marques, elles renvoient aubénéfice réalisé par la société Spliiit et indiquent que leurs marques fontpartie Ys marques les plus valorisées au niveau mondial. Elles fontaussi valoir qu’elles ont subi un préjudice financier du fait Y l’atteinteà leurs trois marques Y renommée, l’usage illicite Y celles-ci ayantpermis à la société Spliiit Y tirer profit, sans bourse délier, Y leurrayonnement, ce qui lui a permis d’améliorer sans effort et sanscontrepartie financière la visibilité Y son service, la circulation et letrafic sur celui-ci, et ce en portant atteinte à leurs intérêts financiers,alors qu’elles exposent Ys investissements conséquents, notammentpromotionnels. Elles font également grief à la société Spliiit d’avoirporté atteinte à la haute renommée Y ces trois marques en lesbanalisant et en les dépréciant. Enfin, elles prétenYnt avoir subi unpréjudice moral résultant Ys atteintes portées à leurs marques. En effet,disent-elles, la vente d’abonnements sur le site Y la société Spliiit neprésente aucun gage Y sérieux ni garantie Y sécurité, ce qui nuit auxefforts qu’elles consentent pour construire une image Y marqueunique, dès lors qu’elles ne sont pas en mesure Y maîtriser la qualitéet le sérieux du prestataire. Elles rappellent à cet égard qu’en juillet2021, les utilisateurs Y Spliiit ont été victimes d’une campagne Yphishing Ypuis le site internet qu’elle exploite et soutiennent que touteatteinte à la sécurité et à la vie privée Ys utilisateurs est Y nature à leurfaire perdre confiance dans leurs services et donc à ternir leur image,leur crédibilité et leur réputation.
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Décision du 29 Mai 20263ème chambre 2ème section N° RG 22/07774 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFKI
163. La société Spliiit conclut au rejet Y la YmanY formée au titre du
droit d’information et, subsidiairement, qu’elle soit circonscrite auxabonnements partagés aux services offerts par les sociétés Disney etNetflix, dès lors qu’aucune communication d’iYntifiants n’estnécessaire pour partager un abonnement aux services proposés par lasociété Apple, et qu’elle soit limitée dans le temps aux années 2020 à2022, le lancement Y son activité datant du mois d’octobre 2019, ensorte qu’elle n’a réalisé quasiment aucun chiffre d’affaires au titre Yl’année 2019.
164. Elle soutient également que les sociétés YmanYresses ne justifient pas
du gain manqué allégué, alors que leur chiffre d’affaires n’a cesséd’augmenter ces Yrnières années ; qu’indirectement, son activitépermet Y “monétiser” Y nouveaux utilisateurs qui initialementn’auraient jamais souscrits directement à leurs plateformes, mais qui,avec le temps, se dirigeront vers lesdites plateformes pour souscrire leurpropre abonnement ; que par ailleurs, les abonnés conservent pluslongtemps leur abonnement, même lorsqu’ils l’utilisent moins, dès lorsqu’en le partageant, celui-ci leur est moins couteux ; qu’enfin, ellesbénéficient Y davantage Y souscriptions à Ys abonnements multi-utilisateurs, généralement plus onéreux que Ys abonnements mono-utilisateurs, les abonnés sachant qu’ils pourront partager leurabonnement.
165. Elles ne justifient pas davantage, selon elle, Y leur préjudice moral, ses
services étant sécurisés. A cet égard, elles soulignent que Yscampagnes Y phishing, telles que celle dont elle a fait l’objet en juillet2021, ont également été dirigées contre les sociétés YmanYresses, Ymême qu’elles ont subi Ys piratages Y leurs contenus vidéos. Au-YlàY cet inciYnt, elles font valoir que la qualité Y ses services sontlargement appréciés par les utilisateurs Y son site, son score Ysatisfaction globale étant Y 4,8 sur 5 sur la plateforme internationaled’avis en ligne vérifiés Trustpilot.
166. Elle ajoute que les sociétés titulaires Ys marques litigieuses ne peuvent
être inYmnisées à la fois au titre Y la contrefaçon Y leurs marques, età la fois au titre Y l’atteinte à leurs marques Y renommées, dès lorsqu’il ne s’agit Y réparer qu’un seul et même préjudice ; qu’aucunebanalisation ou dépréciation Y leurs marques n’est en outre démontrée; que si le tribunal décidait d’inYmniser leur préjudice au titre Y lacontrefaçon Y marques, il Yvrait considérer que celui-ci est dérisoireen raison Y la courte périoY d’utilisation Y leurs marques semi-figuratives, ainsi qu’au regard du nombre Y personnes partageant unabonnement aux plateformes Ys YmanYresses via son site Internet,par rapport au nombre d’abonnés directs à celles-ci. Elle prétend à cetégard qu’en 2020, les utilisateurs partageant un abonnement étaient aunombre Y 3 948 pour Netflix, 3144 pour Disney et 116 pour Apple, etqu’en 2021, ils étaient 10 486 pour Netflix, 9 253 pour Disney et 355pour Apple. Sur le chiffre Y 108 000 utilisateurs Y sa solution avancépar les sociétés YmanYresses, elle réplique que ce chiffre necorrespond pas à 108 000 abonnements partagés, mais à 108 000 co-abonnés.
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167. Par ailleurs, selon elle, il n’est subi aucun préjudice par les sociétés
YmanYresses résultant Ys actes Y concurrence déloyale et Ycomplicité Y violation Ys conditions générales Ys abonnements auxplateformes litigieuses, qui lui sont imputés.
168. Enfin, dit-elle, toute mesure Y publication judiciaire apparaît ici
disproportionnée, et si Ys mesures d’interdiction d’usage Ys marqueslitigieuses Yvaient être prononcées, elles Yvraient se limiter auxseules marques semi-figuratives.
Réponse du tribunal
169. En application Y l’article L. 716-4-9 du coY Y la propriété
intellectuelle, si la YmanY lui en est faite, la juridiction saisie au fondou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peutordonner, au besoin sous astreinte, afin Y déterminer l’origine et lesréseaux Y distribution Ys produits argués Y contrefaçon qui portentatteinte aux droits du YmanYur, la production Y tous documents ouinformations détenus par le défenYur ou par toute personne qui a ététrouvée en possession Y produits argués Y contrefaçon ou qui fournitYs services utilisés dans Y prétendues activités Y contrefaçon ouencore qui a été signalée comme intervenant dans la production, lafabrication ou la distribution Y ces produits ou la fourniture Y cesservices.La production Y documents ou d’informations peut être ordonnée s’iln’existe pas d’empêchement légitime.
170. L’article L. 716-4-10 du coY Y la propriété intellectuelle dispose que
pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend enconsidération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives Y la contrefaçon, dont lemanque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;2° Le préjudice moral causé à cette Yrnière ;3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris leséconomies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnelsque celui-ci a retirées Y la contrefaçon.Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur YmanY Y lapartie lésée, allouer à titre Y dommages et intérêts une sommeforfaitaire. Cette somme est supérieure au montant Ys reYvances oudroits qui auraient été dus si le contrefacteur avait Ymandél’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette sommen’est pas exclusive Y l’inYmnisation du préjudice moral causé à lapartie lésée.
Les YmanYs formées au titre du droit d’information
171. Afin Y permettre aux sociétés YmanYresses Y chiffrer précisément
leur préjudice, notamment leur manque à gagner résultant Ys fautescommises par la société Spliiit, il convient Y lui enjoindre Ycommuniquer, certifiés par un expert-comptable ou un commissaire auxcomptes, le nombre Y quote-parts d’abonnements partagés sur le site
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<www.spliiit.com> Ypuis le mois d’octobre 2019 pour chacun Ysservices offerts par les sociétés YmanYresses (Apple TV+, Apple One,Apple ArcaY, Apple Music, Icloud, Netflix et Disney+), les sommesperçues par la société Spliiit sur les partages d’abonnements réalisés àces services, le chiffre d’affaires correspondant, ainsi que la margebrute réalisée, et ce dans les conditions qui seront définies au dispositifY la présente décision.
Les mesures d’interdiction
172. La commission d’actes illicites étant caractérisée, il convient, pour faire
cesser le dommage subi par les sociétés YmanYresses :- d’interdire à la société Spliiit Y faire usage Ys marques semi-figuratives et verbales visées au point 3, autrement que pour désignerles services offerts par les sociétés YmanYresses, et ce Y manièrestrictement nécessaire, l’usage Ys marques semi-figuratives ne pouvantqu’être occasionnel,- d’interdire à la société Spliiit d’offrir un service facilitant le partaged’abonnements aux services offerts par les sociétés YmanYresses,dans Ys conditions impliquant la violation Ys conditions généralesd’utilisation Y ces services,- d’interdire à la société Spliiit Y laisser subsister sur son site<www.spliiit.com> le système consistant à faire accepter par lesutilisateurs les conditions générales d’utilisation Ys plateformes éditéespar les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt DisneyCompany (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et NetflixInternational B.V.,- d’interdire à la société Spliiit Y laisser subsister sur son site<www.spliiit.com>, une absence Y distinction entre les offres Ypartage d’abonnements aux plateformes éditées par Ys sociétés aveclesquelles la société Spliiit bénéficie d’accords commerciaux et lesoffres Y partage d’abonnements aux plateformes éditées par lessociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt DisneyCompany (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et NetflixInternational B.V.,- d’interdire à la société Spliiit Y laisser subsister sur son site<www.spliiit.com>, dans la rubrique “Est-ce légal ?”, la mentiongénérale selon laquelle “Spliiit est en relation avec Y nombreusesplateformes pour améliorer l’expérience Y partage et continuerd’ajouter Ys services régulièrement”,et ce dans Ys conditions qui seront définies au dispositif Y la présentedécision.
Les YmanYs Y provisions
173. Si l’activité exercée par la société Spliiit, Y mise en relation Y
titulaires d’abonnements à Ys plateformes Y vidéo à la YmanY avecYs tierces personnes en vue du partage Y quote parts Ysditsabonnements n’est pas en elle-même illicite, Y même que la mise àdisposition d’un service permettant la concrétisation Y tels partages parle biais Y la communication d’iYntifiants et mots Y passe ou parl’envoi d’un lien, ainsi que l’a retenu le tribunal en rejetant l’action enparasitisme engagée par les sociétés YmanYresses, en revanche,
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l’exercice d’une telle activité, alors que les conditions généralesd’utilisation Ys abonnements en cause n’autorisaient pas le partaged’abonnements en Yhors du foyer ou Ys membres Y la famille Ystitulaires d’abonnements aux services édites par les sociétés AppleDistribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux)BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., leur anécessairement causé un manque a gagner, résultant Y la perteeffective Y souscriptions directes à leurs abonnements, par Ysconsommateurs qui, à moindre frais, ont fait le choix d’accéYr auxmêmes services, mais en bénéficiant Y partage d’abonnements réaliséspar l’intermédiaire du site Internet Y la société Spliiit.
174. De la même manière, l’exercice Y cette activité dans Ys conditions
laissant croire à l’existence Y partenariats noués entre la société Spliiitet les sociétés YmanYresses, ainsi qu’aux droits dont disposaient lesconsommateurs Y procéYr auxdits partages d’abonnements, les aincités à avoir recours aux services offerts par la société Spliiit, plutôtqu’à souscrire Ys abonnements directement auprès Ys société éditricesYs plateformes Apple, Disney et Netflix, ce qui a aggravé le manquea gagner subi par les sociétés Apple Distribution International Ltd, TheWalt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS etNetflix International B.V.
175. L’usage Ys marques dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Netflix
Inc., et Disney Inc. pour promouvoir les activités Y la société Spliiit,Y même que l’usage répété Y leurs marques semi-figuratives, certespour désigner les services Ys sociétés éditrices Ys plateformes, maisqui ne s’imposait pas sous cette forme pour informer les consommateurssur la Ystination Ys abonnements susceptibles d’être partagés, aaccentué cette croyance du public dans l’existence Y relationscommerciales établies entre les parties au litige, Y tels usages nepouvant qu’être autorisés par les titulaires Ys droits sur les marquesdans le cadre d’accords ou Y licences Y marques.
176. Et même si la société Spliiit a cessé d’utiliser les marques semi-
figuratives litigieuses au profit Y marques purement verbales, ce quiYvait en soi permettre d’éloigner tout risque d’atteinte portée à celles-ci, il n’en Ymeure pas moins que les conditions d’exercice Y sonactivité, rappelées précéYmment, caractérisent une déloyauté Y sa partqui a également eu pour effet d’aggraver le manque à gagner subi parles sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt DisneyCompany (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et NetflixInternational B.V.
177. Partant, il est établi d’une part, que c’est l’ensemble Ys actes précités,
commis par la société Spliiit, qui a contribué au gain manqué par lessociétés éditrices Ys plateformes Apple, Netflix et Disney, et d’autrepart, que ce préjudice, dont elles souffrent Ypuis au moins le mois Yjuin 2021 (date Ys premiers constats Y commissaire Y justice), n’acessé Y s’aggraver, les comportements illicites reprochés à la sociétéSpliiit s’étant poursuivis, sans que celle-ci ne démontre y avoir mis unterme.
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178. Ceci étant précisé, il importe d’indiquer que ce préjudice Y gain
manqué (par la perte Y souscriptions à Ys abonnements) est subi parles seules sociétés éditrices Ys plateformes, soit les sociétés AppleDistribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux)BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V.
179. Pour tenter Y calculer Y manière approximative, dans l’attente Ys
informations Yvant être communiquées par la société Spliiit, lemontant Y l’inYmnisation Y ce préjudice, les sociétés YmanYressesproposent Y tenir pour acquis un nombre Y partages d’abonnementsY l’ordre Y 183 600 via la plateforme Spliiit (retenant un chiffre Y108 000 utilisateurs partageant un abonnement et considérant qu’unutilisateur moyen utilise entre un et Yux services Y vidéos à laYmanY, selon elles 1,7), auquel elles appliquent une grille Yrépartition entre les différentes plateformes suivant la Ystination Ysdifférentes annonces Y partage d’abonnements figurant sur le siteInternet Y la société Spliiit à la date Y l’un Ys constats établis parcommissaire Y justice, et qu’elles multiplient par le prix moyen d’unabonnement mensuel, sur une durée Y 36 mois.
180. En l’occurrence, il ne saurait être considéré que la totalité Ys personnes
ayant accédé à un partage d’abonnement via le site Y la société Spliiitaurait nécessairement souscrit directement un abonnement auprès Ysplateformes litigieuses, et ce pour Ys raisons économiques éviYntes.
181. En outre, ainsi que le soutient la société Spliiit, il est permis Y se
convaincre que :- Ys personnes qui ont dans un premier temps souhaité bénéficier d’unpartage d’abonnement ont par la suite décidé Y s’orienter vers lasouscription Y leur propre abonnement, qu’elles ont ensuite ou nonpartagés elles-mêmes,- Ys personnes ont retardé la résiliation Y leur abonnement car celui-cileur était peu couteux, en raison du partage opéré,- les sociétés YmanYresses ont bénéficié Y davantage Ysouscriptions à Ys abonnements multi-utilisateurs cer les abonnéssavaient qu’ils pourraient par la suite partager leur abonnement.
182. En revanche, il est exact, et démontré par les pièces produites en
YmanY, que certains utilisateurs Y la plateforme Spliiit bénéficientY partage d’abonnements à plusieurs plateforme simultanément.
183. Le détournement Y clientèle allégué en YmanY doit en conséquence
être quelque peu nuancé.
184. En outre, il doit être tenu compte du fait que Ypuis mai 2023, la société
Netflix propose Ys extensions d’abonnements à Ys personnesextérieures au foyer du titulaire Y l’abonnement, en sorte que la sociétéSpliiit a cessé d’exercer son activité, à l’égard Y la société Netflix, enviolation Y ses conditions générales d’abonnement, à compter Y cettedate. D’autres fautes lui Ymeurant néanmoins imputables après cettedate, il ne saurait être considéré qu’à compter Y celle-ci, la sociétéNetflix n’a plus subi Y manque à gagner, résultant d’un détournementdéloyal d’une partie Y sa clientèle.
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185. A partir Ys chiffres allégués par les parties pour déterminer le nombre Y personnes ayant bénéficié, via Spliiit, d’un partage d’abonnement aux services concernés (ces chiffres étant pondérés par le tribunal compte tenu Ys observations précitées), du montant moyen Ys quote- parts d’abonnements figurant sur le site Y la société Spliit, dont Ys captures d’écran sont reproduites sur le procès-verbal Y commissaire Y justice produit en pièce n° 11, et d’un taux Y report moyen, il est considéré que les sociétés suivantes ont subi un manque à gagner qui ne saurait être évalué : – pour la société Apple Distribution International Ltd à moins Y 25 000
euros,
— pour la société The Walt Disney Company (Benelux) BV à moins Y 100 000 euros, – pour les sociétés Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. à moins Y 300 000 euros chacune.
186. Les sociétés Apple Inc., Netflix Inc., et Disney Inc. ne démontrent pas avoir subi une banalisation ou une dépréciation Y leurs marques, résultant Ys actes illicites commis par la société Spliiit. 187. En revanche, il est exact qu’elles ont subi un manque à gagner, résultant Y leur usage sans leur autorisation et sans le paiement d’aucune reYvance.
188. A cet égard, c’est à juste titre que les sociétés YmanYresses allèguent Y la notoriété Y leurs marques et Y la renommée Y : – la marque Y l’Union européenne n°017982241
DISNEY+
— et la marque internationale désignant l’Union européenne n°1235989 NETFLIX par la production d’articles Y presse publiés sur les sites Internet Ys magazines en ligne « lesechos.fr », « capital.fr », « businessinsiYr.fr » ou encore « 20minutes.fr », rapportant l’importance Y l’accessibilité Ys plateformes exploitées sous ces marques dans le monY, du nombre d’abonnés à leurs services (par exemple, en 2021, 100 millions d’abonnés dans le monY à Disney+, lancée en 2020 seulement, plus Y 200 millions d’abonnés à Netflix dans le monY en 2020 et 10 millions en France en 2022), ainsi que Y leur croissance économique. 189. Il n’est en revanche établi par aucune pièce produite que constitue une marque Y renommée la marque internationale désignant l’Union européenne n°1495466
⚫tv+
190. Au regard Y ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice subi par
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les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc., au titre Y lacontrefaçon Y leurs marques (incluant l’atteinte à la renommée Ysmarques précitées) les sommes Y :- 10 000 euros s’agissant Y la société Apple Inc.,- 20 000 euros s’agissant Y la société Disney+,- 30 000 euros s’agissant Y la société Netflix.
191. Enfin, il n’est pas justifié du fait que les sociétés YmanYresses ont
subi un préjudice moral résultant Ys actes commis par la société Spliiit,les arguments qu’elles avancent sur l’atteinte portée à leur image,notamment par l’absence Y sécurisation du système Y partaged’iYntifiants et Y mots Y passe qu’elle a mis en place n’étant pasconvaincants.
La mesure Y publication
192. En l’espèce, le préjudice subi par les sociétés YmanYresses ayant
vocation à être suffisamment réparé par l’exécution Ys mesuresprononcées précéYmment, il n’y a pas lieu Y faire droit à leurYmanY Y publication judiciaire.
193. Cette YmanY est en conséquence rejetée, les sociétés YmanYresses
étant toutefois libres Y communiquer sur la présente décision dans Ysconditions loyales à l’égard Y la société Spliiit.
VII . Les dispositions finales
194. La société Spliiit, qui perd le procès, est condamnée aux dépens, dont
distraction au profit Y Maître X Y Z, en application Yl’article 699 du coY Y procédure civile, ainsi qu’à payer à chacune Yssociétés YmanYresses la somme Y 7 000 euros, soit la somme totaleY 49 000 euros, comprenant le coût Ys constats Y commissaires Yjustice, au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile.
195. L’exécution provisoire est Y droit. La société Spliiit ne justifie pas
d’un quelconque risque Y non-recouvrement Ys sommes qu’elle estcondamnée à payer aux sociétés YmanYresses dans l’hypothèse où laprésente décision ferait l’objet d’une infirmation en appel. En outre, ilne lui est pas fait une interdiction totale d’exercer son activité. Il n’y apas lieu en conséquence d’écarter l’exécution provisoire Y la présentedécision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DIT que la société Spliiit a commis Ys actes Y complicité Y violationYs conditions générales d’utilisation Ys abonnements offerts par lessociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt DisneyCompany (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix
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International B.V., Y concurrence déloyale à leur encontre et Ycontrefaçon Ys marques visées au point 3,
INTERDIT à la société Spliiit Y :- faire usage Ys marques semi-figuratives et verbales visées au point3, autrement que pour désigner les services offerts par les sociétésYmanYresses, et ce Y manière strictement nécessaire, l’usage Ysmarques semi-figuratives ne pouvant qu’être occasionnel,- d’offrir un service facilitant le partage d’abonnements aux servicesofferts par les sociétés YmanYresses, dans Ys conditions impliquantla violation Ys conditions générales d’utilisation Y ces services,- Y laisser subsister sur son site <www.spliiit.com> le systèmeconsistant à faire accepter par les utilisateurs les conditions généralesd’utilisation Ys plateformes éditées par les sociétés Apple DistributionInternational Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, NetflixServices France SAS et Netflix International B.V.,- Y laisser subsister sur son site <www.spliiit.com>, une absence Ydistinction entre les offres Y partage d’abonnements aux plateformeséditées par Ys sociétés avec lesquelles la société Spliiit bénéficied’accords commerciaux et les offres Y partage d’abonnements auxplateformes éditées par les sociétés Apple Distribution InternationalLtd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services FranceSAS et Netflix International B.V.,- Y laisser subsister sur son site <www.spliiit.com>, dans la rubrique“Est-ce légal ?”, la mention générale selon laquelle “Spliiit est enrelation avec Y nombreuses plateformes pour améliorer l’expérienceY partage et continuer d’ajouter Ys services régulièrement”,passé un délai d’un mois à compter Y la signification Y la présentedécision, sous astreinte Y 1 000 euros par jour Y retard, versée àchacune Ys parties concernées par ce retard, et ce pendant une duréeY trois mois,
ENJOINT à la société Spliiit Y communiquer, certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, le nombre Y quote-partsd’abonnements partagés sur le site <www.spliiit.com> Ypuis le moisd’octobre 2019 pour chacun Ys services offerts par les sociétésYmanYresses (Apple TV+, Apple One, Apple ArcaY, Apple Music,Icloud, Netflix et Disney+), les sommes perçues par la société Spliiitsur les partages d’abonnements réalisés à ces services, le chiffred’affaires correspondant, ainsi que la marge brute réalisée, dans un délaid’un mois à compter Y la signification Y la présente décision, sousastreinte Y 500 euros par jour Y retard versée à chacune Ys partiesconcernées par ce retard,
Se réserve la liquidation Ys astreintes,
CONDAMNE la société Spliiit, à titre Y provisions à valoir sur laréparation du préjudice subi par les sociétés Apple DistributionInternational Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, NetflixServices France SAS et Netflix International B.V., résultant Ys actesY complicité Y violation Ys conditions générales d’utilisation Yleurs abonnements, Y concurrence déloyale et Y contrefaçon Ysmarques visées au point 3, à leur payer les sommes Y :
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— 25 000 euros à la société Apple Distribution International Ltd,- 100 000 euros à la société The Walt Disney Company (Benelux) BV,- 300 000 euros à chacune Ys sociétés Netflix Services France SAS etNetflix International B.V,
CONDAMNE la société Spliiit, à titre Y provisions à valoir sur laréparation du préjudice matériel subi par les sociétés Apple Inc., NetflixInc., et Disney Inc., résultant Ys actes Y contrefaçon Ys marquesvisées au point 3, dont elles sont titulaires, les sommes Y :- 10 000 euros à la société Apple Inc.,- 20 000 euros à la société Netflix Inc.,- 30 000 euros à la société Disney Inc.,
REJETTE les autres YmanYs inYmnitaires,
REJETTE la YmanY Y publication judiciaire,
CONDAMNE la société Spliiit aux dépens, dont distraction au profit YMaître X Y Z, en application Y l’article 699 du coY Yprocédure civile,
CONDAMNE la société Spliiit à payer à chacune Ys sociétésYmanYresses la somme Y 7 000 euros, soit la somme totale Y 49000 euros, comprenant le coût Ys constats Y commissaires Y justice,au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 29 mai 2026
La GreffièreLa PrésiYnteAlice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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