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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 2 déc. 2025, n° 2024J00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2024J00261 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL SUD CONSEILS PATRIMOINE |
Texte intégral
2024J00261 – 2533600009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 02/12/2025 JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du 07 octobre 2025 à laquelle siégeaient : Président : Patrice MONTSERRAT Juges : William DIOGO : Sébastien HOERNER qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Guillaume BERNARD
Signé par Patrice MONTSERRAT, Président, et par Guillaume BERNARD , greffier.
Rôle n° ENTRE – Monsieur X Y […] […] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL NESE – […] la SELARL LBG AVOCATS – Maître Sébastien LEGUAY – […] 72 Rue d’Alsace 11000 CARCASSONNE
ET – la SARL SUD CONSEILS PATRIMOINE […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ANDRIVON Z – […] Maître AA AB – […]
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES […] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP AC-COURTY-BOUCLIER en la personne de Maître AC AD – […] SCP RAFFIN & ASSOCIES – 77 Rue Boissière 75116 PARIS
2024J00261 – 2533600009/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
FAITS – PROCEDURE – MOYENS – PRETENTIONS : La SARL SUD CONSEILS PATRIMOINE est un cabinet de conseil en stratégie et gestion patrimoniale et dont la responsabilité civile professionnelle est assurée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Au cours de l’année 2010, Monsieur X Y est démarché par la SARL SUD CONSEILS PATRIMOINE pour investir une partie de ses économies afin de préparer sa retraite.
Elle lui a adressé, le 1er mai 2010, une lettre de mission que les deux parties ont signé pour la recherche de placements financiers adaptés au profil risque de l’investisseur.
Le 28 mai 2010 la SARL SUD CONSEILS PATRIMOINE a proposé à Monsieur X Y d’investir sur un fonds MERCATUS géré par la société de gestion de portefeuille FAIRVESTA, domiciliée en Allemagne.
Monsieur X Y a ensuite souscrit auprès de la SARL SUD CONSEILS PATRIMOINE, 40.000 euros du fonds FAIRVESTA MERCATUS VII, le 1er juillet 2010, 40.000 euros du fonds FAIRVESTA MERCATUS IX, le 9 décembre 2011, 20.000 euros du fonds FAIRVESTA MERCATUS X, le 6 février 2013, et 40.000 euros du fonds FAIRVESTA MERCATUS XI, le 19 aout 2014.
Après plusieurs mois et ne voyant pas de rentabilité arriver à court terme, Monsieur X Y a adressé différents courriers recommandés à la SARL SUD CONSEILS PATRIMOINE afin d’obtenir des informations complémentaires.
Les échanges n’apportant aucun résultat, Monsieur X Y a alors saisi le médiateur de l’Autorité des Marchés financiers.
La médiation n’ayant rien donnée, Monsieur X Y a assigné la SARL SUD CONSEILS PATIMOINE devant le tribunal de commerce de Perpignan aux fins de la condamner in solidum avec la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 12.787,44 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus sur les capitaux investis, de la somme de 21.400 euros au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts promis sur les capitaux investis, de la somme de 31.400 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la revalorisation des capitaux immobiliers investis, de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. La SARL SUD CONSEILS PATRIMOINE et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES requièrent que soit prononcé l’irrecevabilité de l’action de Monsieur X Y faute d’avoir mis en œuvre la clause de conciliation telle que stipulée dans la lettre de mission du 1er mai 2010. Elles affirment également que son action est irrecevable comme étant prescrite.
Elles demandent subsidiairement de le débouter de toutes ses prétentions.
Elles sollicitent enfin, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur X Y à payer la somme de 6.000 euros à la SARL SUD CONSEILS
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PATRIMOINE et la somme de 4.000 euros à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que Monsieur X Y a fait délivrer le 16 octobre 2024 à la SARL SUD CONSEILS PATRIMOINE et le 17 octobre 2024 à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et aux conclusions qu’elles ont développées et reprises oralement à la barre de ce tribunal, à l’audience publique du 7 octobre 2025.
SUR CE, le TRIBUNAL, Attendu que la SARL SUD CONSEILS PATRIMOINE et la SA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de prononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur X Y en raison de la clause de conciliation obligatoire préalable ;
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que Monsieur X a signé la lettre de mission du 1er mai 2010 avec la SARL SUD CONSEILS PATRIMOINE ;
Attendu que dans cette lettre de mission indique que « Si […] un litige venait à opposer les parties à la présente, celles-ci s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable puis en second lieu d’informer la Commission d’Arbitrage de la Chambre des Indépendants du Patrimoine [..]. Ce n’est qu’en cas d’échec de cet arrangement amiable que l’affaire serait alors portée devant les tribunaux compétents. » ;
Attendu que les dispositions de l’article L.612-4 ne s’appliquent pas à une conciliation mais à une médiation ;
Attendu que l’engagement des parties donne un caractère obligatoire à cette tentative de conciliation préalable ;
Attendu que cette obligation se divise en deux parties devant intervenir successivement pour la recherche d’un arrangement amiable et ensuite pour l’information de la commission d’arbitrage ;
Attendu que la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP) a été renommée, en 2015, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) ;
Attendu que la saisine par Monsieur X Y de la médiatrice de l’AMF ne peut être pris en considération puisqu’il ne s’agit pas de l’une des modalités prévues dans la clause de conciliation ;
Attendu que Monsieur X Y a recherché un arrangement amiable avec la SARL SUD CONSEILS PATRIMOINE mais n’a ensuite pas informé la Commission d’Arbitrage et de Discipline de CNCGP avant de saisir ce tribunal ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X Y ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens, Attendu que l’équité commande alors de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur X Y à payer à la SARL
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SUD CONSEILS PATRIMOINE, la somme de 2.000 euros, et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 2.000 euros ;
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur X Y aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarifs en vigueur ;
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de la lettre de mission du 1er mai 2010
Vu les pièces versées au débat,
Déclare irrecevables des demandes de Monsieur X Y,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Y à payer à la SARL SUD CONSEILS PATRIMOINE et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) chacun,
Condamne Monsieur X Y aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Guillaume BERNARD Patrice MONTSERRAT
Signe electroniquement par Patrice MONTSERRAT
Signe electroniquement par Guillaume BERNARD, greffier
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