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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 sept. 2020, n° 2020000253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020000253 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE c/ SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : CABINET
D’AVOCATS BATI JURIS . Me
J.Y. CHABANNE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs: 3
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS :
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/09/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2020000253
AFFAIRE 2019049887
SASU OLINN BUSINESS SOLUTIONS anciennement dénommée SASU GEOLIA ENTRE:
LEASING SOLUTIONS, RCS de Nanterre B 817 390 180, dont le siège social est […]
Y Z 92500 Rueil-Malmaison Partie demanderesse comparant par Me Jean-Yves CHABANNE membre du
CABINET D’AVOCATS BATI JURIS avocat (A679)
SAS AGENCE X, RCS de Paris B 819 094 574, dont le siège social est […]:
Partie défenderesse assistée de Me Anne BOURGEONNEAU avocat (E120) et X 75015 Paris
comparant par Me Aurélie CANTEGREIL avocat (B242)
AFFAIRE 2019049964
7 SASU OLINN BUSINESS SOLUTIONS anciennement dénommée SASU GEOLIA ENTRE:
LEASING SOLUTIONS, RCS de Nanterre B 817 390 180, dont le siège social est […]
Y Z 92500 Rueil-Malmaison Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Yves CHABANNE membre du
CABINET D’AVOCATS BATI JURIS avocat (A679)
SAS AGENCE X, RCS de Paris B 819 094 574, dont le siège social est […]:
Partie défenderesse assistée de Me Anne BOURGEONNEAU avocat (E120) et X 75015 Paris
comparant par Me Aurélie CANTEGREIL avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et Procédure
OLINN BUSINESS SOLUTIONS, ci-après « OBS », évolue dans le secteur de l’architecture et de l’ingénierie, pour des activités de contrôle et analyses techniques.
W
FJ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000253 JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 2
GEOLIA LEASING SOLUTIONS, ci-après « GLS », était un établissement secondaire de l’entreprise OLINN BUSINESS SOLUTIONS.
La société AGENCE X, ci-après X, intervient dans le secteur des agences immobilières.
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2018, la société AXIALEASE, en qualité de loueur, GLS, en qualité de cessionnaire et X, en tant que locataire, ont conclu un contrat de location de matériel informatique ([…], 1 poste standard, 3 postes. simples, 1 switch POE 24 ports+ câblage) sur une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 80 € HT.
X a arrêté de payer ses échéances. La société OBS anciennement dénommée GLS,
a déposé le 9 septembre 2019 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par la société AGENCE X, de :
la somme de 1 869,63 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 1er août
2019 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la SAS X à payer à la société OBS anciennement dénommée GLS, les sommes de :
1 869,63 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal,
• 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 8 août 2019 selon les dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile,
X a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 16 août 2019 aux motifs de plusieurs irrégularités dans la procédure de location.
Par assignation en date du 3 septembre 2019, la société OBS, anciennement dénommée
GLS, demande au tribunal, de :
Déclarer l’opposition de la société AGENCE X infondée,
Considérer la demande de la Société GEOLIA LEASING SOLUTIONS fondée,
Recevoir La Société GEOLIA LEASING SOLUTIONS dans l’ensemble de ses demandes,
Considérer la créance de la Société GEOLIA LEASING SOLUTIONS à l’encontre de la
SAS AGENCE X, comme étant certaine, liquide et exigible,
En conséquence de :
Condamner la SAS AGENCE X à payer à la Société GEOLIA LEASING SOLUTIONS la somme de 1.869,63 € TTC en règlement des sommes dues, à savoir des loyers échus,
Condamner la SAS AGENCE X à payer à la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS la somme de 5.174,40 € TTC, en règlement des frais et indemnités de résiliation de contrat en vertu de l’article 10 du contrat de location,.
Condamner la SAS AGENCE X à payer à la Société GEOLIA LEASING SOLUTIONS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS AGENCE X aux dépens, Assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000253
JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 3
La société AGENCE X, à l’audience du 14 février 2020, demande au tribunal, de :
Vu les articles 32, 32-1 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1219, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, A titre principal,
• Déclarer les demandes de la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS irrecevables,
. Constater le caractère abusif de l’action initiée par la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS à l’encontre de la société AGENCE X,
• Juger que la société AGENCE X est fondée à s’opposer à l’ordonnance du 1er août 2019,
En conséquence,
→ Condamner la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS à payer à la société AGENCE X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Constater que la société AGENCE X est fondée à se prévaloir de l’exception
d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers prévus par le contrat du 14 mars 2018,
En conséquence,
Rejeter les demandes de la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS au titre de
•
l’inexécution des obligations de délivrance d’un matériel bureautique fonctionnel à la société AGENCE X,
• Rejeter l’application des clauses pénales comme manifestement excessives, A titre infiniment subsidiaire,
• Accorder à la société AGENCE X un délai de paiement de 2 ans pour régler, à compter de la date de la décision à intervenir, le montant des loyers impayés et de la clause pénale réclamée,
En toute hypothèse,
Condamner la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS à payer à la société AGENCE
●
X la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens,
• Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou ont été échangées de manière électronique puis régularisées.
A l’audience en date du 10 juillet 2020, qui s’est tenue en visioconférence en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met
l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2020. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
m
FJ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000253 JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 4
La société AGENCE X, défenderesse, demanderesse à l’opposition, soutient que :
Les demandes de la société GLS sont irrecevables car celle-ci n’a pas signé le
·
contrat de location et n’a pas qualité à agir, L’action initiée par la société GLS à l’encontre de X est dans ce contexte
●
abusive,
Le matériel étant défectueux, le locataire a souhaité le restituer,
A titre subsidiaire les demandes indemnitaires sont des clauses pénales qui sont
• excessives compte tenu de la durée d’utilisation du matériel,.
La société OBS anciennement dénommée GLS; demanderesse, défenderesse à l’opposition prétend que: *
Le contrat a été signé par toutes les parties et X avait connaissance de son créancier puisqu’elle avait signé un mandat de prélèvement SEPA au bénéfice de GLS. Cette dernière est donc bien le bailleur et a un intérêt à agir. Au vu des mises en demeure adressées à X et des décomptes figurant dans ce dossier, la créance de GLS est certaine, liquide et exigible.
Sur ce, le tribunal
Sur la connexité :
Attendu qu’il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG: 2019049887 et RG: 2019049964 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal joindra les deux causes sous le N° J2020000253;
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la première signification à personne, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que X prétend que le contrat du 14 mars 2018 est irrégulier en ce qu’il n’a jamais été signé par la société AXIALEASE, que cette dernière ne pouvait céder ses droits à la société GLS, que l’acte de vente du matériel grevé d’un contrat de location du 21 mars 2018 n’a jamais été signé par la société GLS, que la cession du contrat de location du 21 mars 2018 n’a jamais été notifiée à la société AGENCE X et qu’en date du 28 septembre 2018, soit à une date postérieure à la date du 21 mars 2018, la société AXIALEASE, en sa qualité de bailleur, se prévalait encore du contrat du 14 mars 2018.
Qu’en l’espèce il ressort des pièces versées aux débats par GLS, et notamment du contrat de location, que X a signé en date du 14 mars 2018, avec AXIALEASE, le contrat de
ve
FJ
N° RG: J2020000253 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020 MN – PAGE 5 13 EME CHAMBRE
location pour du matériel bureautique ayant pour fournisseur la société KOTEL, comprenant
[…], 1 poste standard, 1 poste simple, 1 Switch POE 24 ports et câblage, moyennant un loyer de 80,00 € HT mensuel, sur 63 mois; que GLS a également signé ce contrat en tant
.
que cessionnaire ; que la cession du contrat était prévue par ce dernier en son article 4 ("Vente de Matériel – Cession des Créances : Le Bailleur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder la créance de loyers à un tiers ci-après désigné « le Cessionnaire »,…, ce que la locataire accepte dès à présent et sans réserve (…)") ; le tribunal constate dès lors que le contrat a été valablement signé par les 3 sociétés, avec le cachet de chacune d’entre elles de manière apparente (Pièce 1 demandeur); que GLS est donc devenue propriétaire du matériel et créancière de X suite à la cession du matériel pour un montant de 5 098,37 € TTC (Pièces 4 et 5 demandeur); que X a par ailleurs signé le même jour un mandat de prélèvement SEPA au profit de GLS (Pièce 6 demandeur), ce qui montre qu’elle avait reçu toute information lui permettant de prendre connaissance de l’identité de son créancier;
Que GLS en tant que propriétaire du matériel et créancière de X a donc qualité à agir. à l’encontre de cette dernière ; qu’à cet égard, le courrier de mise en demeure du 28 septembre 2018 demandant à X de payer la somme impayée de 121,21 € TTC en principal outre indemnités pour frais de recouvrement, intérêts et pénalités de retard, sera écarté des débats car émanant de la société AXIALEASE qui n’était pas créancière de X; le tribunal dira dans ces conditions recevable l’action de GLS à l’encontre de
X;
Sur le fond
Attendu que X prétend que les conditions du contrat du 14 mars 2018 n’ont pas été respectées (« dysfonctionnements incessants de la téléphonie » qui auraient rendu le matériel inutilisable), X soutenant également avoir demandé à la société AXIALEASE que le..
matériel soit récupéré ;
Qu’en l’espèce, en dehors d’un courrier RAR adressé à AXIALEASE en date du 4 décembre 2018, soit plus de 8 mois après la signature du contrat et 7 mois après la 1ère échéance impayée, X ne démontre pas avoir sollicité l’appui et le support de ses interlocuteurs dès avant sa décision de ne plus payer ses échéances ; que l’inexécution contractuelle de GLS, qui selon la demanderesse serait à l’origine de l’arrêt des paiements, n’est donc pas
démontrée ;
Sur les sommes demandées
Attendu que par courrier RAR du 12 avril 2019, GLS a mis en demeure X de payer les échéances impayées du 2 mai 2018 au 1er avril 2019, soit la somme de 1 665,08 € TTC ; G
qu’en date du 27 mai 2019, GLS a rappelé la clause résolutoire prévue au contrat en son article 10, a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure X de payer les. échéances impayées du 2 mai 2018 au 1er mai 2019, soit la somme de 1 869,63 € TTC (y compris intérêts et frais de recouvrement), à laquelle s’ajoutait l’indemnité de résiliation correspondant à la somme des loyers à échoir majorée de 10%, soit une somme globale de
6 181,63 € TTC;
Qu’en l’espèce il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte fourni par GLS en pièce 8, que les échéances impayées, du 1er mai 2018 au 1er mai 2019, ressortent pour un montant de 1 869,63 € TTC y compris les intérêts et frais de recouvrement, que le contrat prévoit en son article 10 le paiement d’une indemnité égale à la
W
FS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000253 JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 6
somme des loyers à échoir, soit la somme de 3 920,00 € HT ; le tribunal retient que celle-ci est justifiée par l’économie globale du contrat et par le fait, notamment, que le matériel n’a pas été restitué ; que la majoration de 10 %, soit la somme de 392 €, apparaît cependant comme une clause pénale manifestement excessive par rapport à l’économie du contrat ; que le montant de cette clause pénale sera réduit à 1 € par application de l’article 1152 du F
code civil;
Attendu qu’il n’est pas appliqué de TVA ou d’intérêt de retard sur les pénalités ;
Qu’en conséquences, par rapport à la demande initiale de GLS, le tribunal dit que la créance de cette dernière est certaine, liquide et exigible à hauteur de 5 790,63 € (1 869,63 € TTC +
-3.921 €) suivant le décompte suivant :
1 869,63 € TTC correspondant aux 13 loyers échus du 1er mai 2018 au 1er mai 2019 ainsi qu’aux intérêts et frais de recouvrement de l’article L 441-6 du Code de terets et frais de re Commerce,
3.920 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
1 € au titre de la pénalité de 10 %,
En conséquence le tribunal condamnera X à payer à GLS les sommes de :
1 869,63 € TTC au titre des loyers échus, 3.921 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
et déboutera pour le surplus;
Sur le caractère abusif de l’action
Attendu que X, qui succombe, ne démontre pas que GLS ait agi, dans le cadre de cette action, de manière dilatoire ou abusive à l’encontre de la défenderesse ; qu’elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts de 3 000 € de ce chef;
Sur la demande de délais
Attendu que X, qui a déjà bénéficié d’un délai de deux ans depuis le début des échéances impayées ne démontre pas devoir faire face à des difficultés financières qu’un délai supplémentaire lui permettrait de résorber; que dans ces conditions elle sera déboutée de sa demande de délais;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; Il y aura donc lieu de condamner X à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire ;
FJ
N° RG: J2020000253 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020 MN – PAGE 7 13 EME CHAMBRE
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de X,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à
l’ordonnance d’injonction de payer du 1er août 2019:
Joint sous le N° J2020000253 les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2019049887 et RG2019049964, Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS AGENCE X, Dit recevable l’action de la SASU OLINN BUSINESS SOLUTIONS anciennement dénommée SASU GEOLIA LEASING SOLUTIONS à l’encontre de la SAS AGENCE
X, Condamne la SAS AGENCE X à payer à la SASU OLINN BUSINESS SOLUTIONS anciennement dénommée SASU GEOLIA LEASING SOLUTIONS les sommes de :
1 869,63 € TTC au titre des loyers échus, 3.921 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,. Déboute la SAS AGENCE X de sa demande de dommages-intérêts de 3 000 €,
Déboute la SAS AGENCE X de sa demande de délais, Condamné la SAS AGENCE X à payer à la SASU OLINN BUSINESS SOLUTIONS anciennement dénommée SASU GEOLIA LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne la SAS AGENCE X aux dépens, non compris le coût de l’injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,28 € dont 15,67 € de
TVA.
En application de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été invitées à comparaître devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, à une audience qui s’est tenue en visioconférence le 10 juillet 2020. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
A B, C D et E F.
Délibéré le 21 août 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme. 1.
Marina Nassivera, greffier.
Le président Le greffier
En remplacement du greffier empêché None Raoult
Brautf
e
s
:
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