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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 6 nov. 2025, n° 2025008856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025008856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ LB BAT'Y |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025008856
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025
ENTRE : La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST – Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Demanderesse, Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au Barreau de NANTES (Case palais 49)
ET : La société LB BAT’Y – SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, commis-greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 6 Novembre 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST consentait à la société LB BAT’Y.
* Un prêt avec garantie de l’état « PGE » n°09096387 d’un montant de 49 000 € remboursable en 72 échéances mensuelles (après option pour l’amortissement) avec intérêts au taux nominal contractuel annuel de 0,73 %;
* Une facilité de caisse en compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
La société LB BAT’Y ne respectait pas ses engagements et par lettre RAR du 17 janvier 2025, la banque la mettait en demeure de régulariser les impayés et dénonçait en parallèle la convention de compte courant.
Faute de règlement, par lettre RAR du 19 mai 2025, la banque prenait acte de la déchéance du terme et mettait à nouveau en demeure LB BAT’Y d’avoir à honorer ses engagements.
La procédure
Faute d’exécution de la part de LB BAT’Y, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST l’a alors assigné par exploit de Me [K], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 5 aout 2025, aux fins de condamnation de la société LB BAT’Y au paiement des sommes dues.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 11 septembre 2025.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au Tribunal
Vu l’article 1103 du Code civil,
* Condamner LB BATY à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 126,39 €, compte arrêté au 19 mai 2025, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu’à parfait et complet règlement
* au titre du prêt n°09096387, la somme de 15.765,84 € compte arrêté au 19 mai 2025, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu’à parfait et complet règlement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1545 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ;
* Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ; à défaut ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamner LB BAT’Y à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner LB BAT’Y aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait plaider les moyens suivants :
Vu l’article 1103 du Code civil ;
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la société LB BAT’Y :
* Un prêt avec garantie de l’état « PGE » n°09096387 d’un montant de 49 000 € remboursable en 72 échéances mensuelles (après option pour l’amortissement) avec intérêts au taux nominal contractuel annuel de 0,73 %;
* Une facilité de caisse en compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
La société LB BAT’Y n’ayant pas respecté ses engagements, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* Après plusieurs relances, l’a mise en demeure une première fois par lettre RAR le 17 janvier 2025 de régulariser l’échéance impayée du 24 décembre 2024 et a menacé de la déchéance du terme du prêt en l’absence de régularisation sous 8 jours, conformément au chapitre exigibilité anticipée des conditions générales du prêt.
* Faute de règlement, l’a informé par lettre RAR le 19 mai 2025 de la clôture de son compte courant et de la déchéance du terme du prêt, conformément aux conditions générales, et l’a mise en demeure de lui régler le solde de 15.892,23 € avant le 27 mai 2025.
Faute de paiement, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est ainsi parfaitement fondée en ses demandes de condamnation de la société LB BAT’Y au règlement des sommes réclamées.
La société LB BAT’Y, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la régularité et la recevabilité de la citation
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal constate que l’assignation a bien été adressée au domicile du destinataire, dont la certitude a été caractérisée par le nom du gérant ainsi que de la société figurant sur la boite aux lettres, par procès-verbal de Me [I] [K], commissaire de justice à Nantes, en date du 5 aout 2025.
Il estime en conséquence et au visa de l’article 14 du Code de procédure civile que la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la société LB BAT’Y est régulière.
Il relève également qu’aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public n’a en l’espèce lieu d’être relevée. Il considère en conséquence, au visa de l’article 125 du Code de procédure civile, que la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est recevable.
La demande étant régulière et recevable, il convient d’en examiner le fondement.
2/ Sur le fondement de la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
L’article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le Tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST produit aux débats :
* Le contrat de prêt n°09096387 en date du 20 juillet 2020, y compris les conditions générales, dument signé par l’emprunteur le 23 juillet 2020 ;
* La convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] du 5 juin 2018 dument signée, y compris la reconnaissance par la société LB BAT’Y d’avoir pris connaissance et compris l’intégralité des conditions régissant la Convention comprenant les conditions contractuelles et les conditions générales ;
* Les relevés de compte arrêté au 12 mai 2025 ;
* La lettre RAR du 17 janvier 2025 valant mise en demeure d’avoir à régler les sommes en retard de paiement ;
* La lettre RAR du 19 mai 2025 actant la clôture du compte courant et la déchéance du terme et valant mise en demeure de régler les sommes dues ;
* Le décompte des sommes dues au titre du prêt et compte débiteur.
Sur ces bases, le Tribunal considère que les deux créances de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de LB BAT’Y sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, le Tribunal condamnera LB BAT’Y à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* la somme de 15.765,84 € au titre du prêt, somme conforme au tableau d’amortissement du prêt,
* 126,39 € au titre du solde débiteur du compte courant,
et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure.
3/Sur la capitalisation des intérêts
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et, en conséquence, il y aura lieu de l’ordonner.
4/Sur l’exécution provisoire
Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire.
5/Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
LB BAT’Y, succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en équité la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société LB BAT’Y à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 126,39 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 jusqu’à parfait règlement ;
Condamne la société LB BAT’Y à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 15.765,84 € au titre du prêt n°09096387, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 jusqu’à parfait règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société LB BAT’Y à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société LB BAT’Y aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, six novembre deux mille vingt-cinq.
Signé électroniquement par M. Bruno FRUCHARD
Signé électroniquement par Me Marielle MONTFORT.
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