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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 14 oct. 2025, n° 2025F00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F656 Numéro de Procédure collective : 2024RJ182
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR : SARL CEC NETFAP (SARLU) [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 949 061 733 RCS [Localité 2] Activité : Nettoyage de filtres à particules et de catalyseurs pour tout type de véhicules (véhicules léger et utilitaires, poids lourds, bus, autocar, engins agricoles et industriels)
Dirigeant(s) : Monsieur [W] [Z]
Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges :
Monsieur Christian PETIGNY Monsieur Michel CORDIER
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : Monsieur Karim MOHAMED,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 14/10/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 14/10/2025 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 15/10/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par la SARL CEC NETFAP (SARLU) a été déposé au greffe le 22/09/2025.
La société sollicite un plan sur 10 ans sans intérêts supplémentaires, sauf disposition particulière, suivant un rythme de remboursement linéaire selon les modalités suivantes :
* Règlement du passif échu à 100 % sur 10 ans, sans intérêts, par dividende annuel linéaire de 10,00 %.
Que celui-ci permettrait à la fois de rembourser et de maintenir les équilibres financiers de l’activité.
Que la créance à échoir de la SOCIETE GENERALE sera intégrée dans le passif échu et sera réglée suivant l’option sur 10 ans assortie des intérêts au taux nominal de 3,60 %,
Conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d’application de l’article L626-20 du code de commerce seront payables à l’arrêté du plan ainsi que les frais de procédure.
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELAS ZANNI & ASSOCIES expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
* 4 créanciers représentant un montant de 50 868,76 euros ont répondu favorablement à la proposition à 100 % sur 10 ans,
* 2 créanciers représentant un montant de 2 101,38 euros n’ont pas répondu, ils sont réputés accepter l’option sur 10 ans,
* 5 créanciers représentant un montant de 1 903,05 euros bénéficient des dispositions de l’article L626-20 du code de commerce.
La SARLU CEC NETFAP prise en la personne de son gérant, Monsieur [Z] [W], a été entendue en chambre de conseil,
Le Mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan proposé.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de SARL CEC NETFAP (SARLU) sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le juge-commissaire se déclare favorable à l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu
Arrête le plan de redressement de la SARL CEC NETFAP (SARLU).
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
* Fixe pour les créanciers un délai uniforme de paiement en 10 années, chaque créancier recevant au terme de chaque année 10% du montant de sa créance admise,
Dit que la SARL CEC NETFAP (SARLU) effectuera des versements mensuels sur le compte CDC du Commissaire à l’exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l’exécution du plan annuellement dus.
Dit que le premier dividende devra être versé un an après l’arrêté du plan par le Commissaire à l’exécution du plan et les suivants à la date anniversaire du premier dividende.
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables.
Dit que la SARL CEC NETFAP (SARLU) sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l’exécution du plan et de s’acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d’éviter l’apparition de nouvelles dettes.
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 14/10/2035.
Désigne Monsieur [W] [Z] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
MAINTIENT Monsieur [D] [L], juge-commissaire, dans ses fonctions jusqu’à l’issue du plan conformément à l’article R. 621-25 du Code de Commerce.
Maintient la SELAS ZANNI & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit que toute cession d’actif tant mobilière qu’immobilière, devra être soumise à l’approbation du commissaire à l’exécution du plan et le prix remis entre ses mains ainsi qu’à l’autorisation du Tribunal.
Dit qu’il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l’exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.626-11 du code de commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir »,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux
personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 14/10/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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