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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 11 avr. 2025, n° 2024F00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025 CHAMBRE 10
N° RG: 2024F00778
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Élodie FERREIRA BATISTA – Avocat [Adresse 2] – [Adresse 3] Et par la Cabinet CHATEL & ASSOCIES en la personne de Maître Matthieu GUERIN -Avocat [Adresse 4] [Localité 1] Comparante
DÉFENDEURS
SAS KAM TRANSPORT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] non comparante
M. [Q] [D]
[Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 janvier 2025 : Mme Catherine DUCHENE, juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre,
Mme Catherine DUCHENE, Juge,
M. Philippe AMESTOY, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Lixxbail, crédit bailleur, (ci-après le bailleur) a conclu en 2021 avec la société Kam Transport, transporteur, 5 contrats de location avec option d’achat du véhicule, assortis pour certains de la caution solidaire de M. [Q] [D], son dirigeant.
La société Lixxbail réclame la restitution des véhicules, objets des 5 contrats, en raison d’échéances impayées et le règlement des sommes dues, soit 86 893 euros en principal auquel s’ajoutent des indemnités contractuelles et d’utilisation.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 août 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civil, la SA Lixxbail, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 682 039 078, a assigné la SAS Kam Transport, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 878 004 696, devant ce tribunal pour l’audience du 18 septembre 2024.
Par acte délivré le 7 août 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civil, la SA Lixxbail, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 682 039 078, a assigné M. [Q] [D], né le [Date naissance 1] 1994 en Tunisie, devant ce tribunal pour l’audience du 18 septembre 2024.
Aux termes de son assignation, la société Lixxbail demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les contrats de location avec option d’achat nº 238043VL0, 238044VL0, 238045VL0, 238046VL0 et 267683VL0,
* Constater la résiliation de plein droit des contrats de location avec option d’achat conclus avec la société Kam Transport :
A la date du 2 décembre 2023 pour les contrats n° 238043VL0, n° 238045VL0, n° 238046VL0 et n° 267683VL0,
A la date du 29 novembre 2023 pour le contrat n° 238044VL0 ;
* -Dire et juger que la société Lixxbail est titulaire, à l’encontre de la société Kam Transport et de M. [Q] [D], de créances de loyers échus ainsi que d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence :
* Ordonner à la société Kam Transport de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 150 euros par véhicule et par jour de retard :
* Le véhicule Renault Master VIN VF1MA000066320096– immatriculé [Immatriculation 1]:
* Le véhicule Renault Master -VIN VF1MA000X66320087- immatriculé [Immatriculation 2] ;
* Le véhicule Renault Master VIN VF1MA000866320105–immatriculé [Immatriculation 3] :
* Le véhicule Renault Master –VIN VF1MA000466320103–immatriculé [Immatriculation 4] ;
* Le véhicule Peugeot VIN VF3YCBNFB12S03595– immatriculé WW-488-PO:
* ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ; Condamner la société Kam Transport, solidairement avec M. [Q] [D], à verser à la société Lixxbail les sommes de :
Au titre du contrat n° 238043VL0 :
* 14 399,60 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 2 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 398,96 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Au titre du contrat n° 238044VL0 :
* 17 160,58 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 29 novembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 462,70 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de novembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Au titre du contrat n° 238045VL0 :
* 17 052,01 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 2 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 471,08 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Au titre du contrat n° 238046VL0 :
* 16 541,00 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 2 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 470,47 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
* Condamner la société Kam Transport à verser à la société Lixxbail, au titre du contrat n° 267683VL0 les sommes de :
* 27 028,84 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 2 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 782,84 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
* Condamner la société Kam Transport, à verser à la société Lixxbail la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
* Condamner la société Kam Transport en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
* Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code procédure civile.
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie le 30 janvier 2025 au cours de laquelle la société Lixxbail a été entendue en ses explications en absence de la société Kam Transport et de M. [Q] [D] ; ceux-ci ne se sont pas présentés, ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la demande de résiliation des contrats
La société Lixxbail expose avoir conclu en janvier 2021 avec la société Kam Transport quatre contrats de location avec option d’achat du véhicule pour une valeur unitaire de 27 468 euros assortis de la caution solidaire de M. [D] ainsi que, le 10 avril 2021, un contrat de même nature de 44 803 euros pour un cinquième véhicule.
Le bailleur indique que la société Kam Transport n’a pas respecté ses engagements contractuels, ne s’acquittant plus des loyers des 4 contrats à partir de juin 2023, et du cinquième à partir de juillet 2023.
Il explique avoir mis en demeure la société Kam Transport et M. [D], en qualité de caution, de régulariser la situation, en vain.
Le bailleur s’appuie sur les conditions générales du contrat de location pour justifier la résiliation de ces 5 contrats.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les dispositions de l’article 9 des conditions générales des contrats de location avec option d’achat donnent au bailleur la faculté de résilier lesdits contrats faute de régularisation par le locataire des échéances laissées impayées dans les huit jours d’une mise en demeure.
En l’espèce, il résulte des explications de la société Lixxbail et des documents produits à la cause que la société Lixxbail a conclu le 19 janvier 2021 avec la société Kam Transport les quatre contrats de location, avec option d’achat du véhicule, portant les numéros 238043VL0, 238044VL0, 238045VL0 et 238046VL0 d’une valeur unitaire de 27 468 euros chacun, correspondant au financement de 4 véhicules Renault Master. Le même jour, M. [D] s’est porté caution solidaire de ces 4 contrats.
Le 10 avril 2021, un contrat de même nature d’un montant de 44 803 euros, n° 267683VL0, a été conclu entre le bailleur et la société Kam Transport pour la location d’un véhicule Peugeot.
Les contrats n° 238043VL0, 238045VL0, 238046VL0, 238044VL0 et 267683VL0 ont été dument signés ainsi que les actes de cautionnement relatifs aux 4 contrats conclus en février 2021 ; ils sont donc juridiquement valides.
Les procès-verbaux de livraison des 5 véhicules de location ont été dument signés par le gérant de la société Kam Transport et les tableaux d’amortissement ont été établis.
La société Kam Transport a cessé d’honorer ses échéances à partir de juin 2023 pour les contrats n° 238043VL0, 238045VL0, 238046VL0 et 267683VL0, et pour le contrat n° 238044VL0 à partir de juillet 2023.
La société Kam Transport et M. [D] ont été mis en demeure par acte séparé, par le bailleur, de régulariser la situation les 20 août, 22 août et 24 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 9 des conditions générales du contrat de location. Ces courriers précisaient que le défaut de paiement dans un délai de 8 jours entrainerait la résiliation des contrats. Des courriers de résiliation, recommandés avec accusé de réception, ont été adressés à la société Kam Transport et à M. [D] en date du 29 novembre 2023 et du 2 décembre 2023.
Ces courriers étant restés sans effet, la société Lixxbail a appliqué les termes du contrat pour proclamer la résiliation de plein droit des contrats n° 238043VL0, 238045VL0, 238046VL0 et 267683VL0 à partir du 2 décembre 2023 et du 29 novembre 2023 pour le contrat 238044VL0.
Il conviendra en conséquence de déclarer que la société Lixxbail était bien fondée à résilier les contrats n° 238043VL0, 238045VL0, 238046VL0 et 267683VL0 à partir du 2 décembre 2023 et du 29 novembre 2023 pour le contrat 238044VL0.
* Sur la restitution des véhicules sous astreinte
En raison de la résiliation des contrats, la société Lixxbail réclame la restitution des 5 véhicules et des documents s’y rattachant, sous astreinte de 150 euros par véhicule et jour de retard.
Au vu de l’article 1103 du code civil déjà cité,
L’article 9.3 des conditions générales des contrats de location avec option d’achat stipule que « Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu ».
En l’espèce, la résiliation de ces contrats autorise la société Lixxbail à demander la restitution par la société Kam Transport des 5 véhicules objets de ces contrats (véhicules Renault Master immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 4], et [Immatriculation 3], véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 5]).
L’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Il conviendra en conséquence d’ordonner à la société Kam Transport la restitution des véhicules (véhicules Renault Master immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 3], véhicule Peugeot immatriculé WW-488PQ) ainsi que l’intégralité des documents techniques et administratifs s’y rattachant sous astreinte de 1 euro par jour et par véhicule passé un délai de 30 jours et pour une durée de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
* Sur les montants réclamés
La société Lixxbail s’appuie sur les conditions générales du contrat de location pour demander le paiement, pour chacun des 5 contrats, du montant total des loyers impayés et des loyers restant à échoir à la date de la résiliation, majoré d’un montant égal à l’option d’achat finale.
Le bailleur réclame ainsi la somme de 65 153,19 euros à la société Kam Transport ainsi qu’à M. [D], en qualité de caution, au titre des sommes dues après résiliation des 4 contrats signés en février 2021.
Il réclame également la somme de 27 028,84 euros à la société Kam Transport en raison de la résiliation du contrat conclu en avril 2021.
La société Lixxbail demande que ces sommes soient majorées des intérêts au taux légal à compter des dates de résiliation.
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci… ».
Les dispositions de l’article 9.3 des conditions générales des contrats de location avec option d’achat stipulent que « dès résiliation du contrat, le locataire doit verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat finale ».
En l’espèce, la résiliation des contrats entraine de plein droit le paiement d’une indemnité, en réparation du préjudice subi, égale au montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat finale.
Les sommes réclamées solidairement à la société Kam Transport et M. [D], en qualité de caution, sont détaillées comme suit :
* Pour le contrat n° 238043VL0 :
Loyers impayés x 4 Frais de recouvrement Intérêts de retard au 02/12/2023 26 loyers à échoir Valeur résiduelle (option d’achat) Clause pénale 5 % Soit total à payer :
1 595,84 euros 100,00 euros 79,16 euros 10 373,06 euros 1 653,08 euros 598,45 euros 14 399,60 euros
a) Sur le montant des loyers et la valeur résiduelle
Le contrat prévoyait 60 échéances mensuelles d’un montant de 4 146,10 euros TTC pour la première et de 398,96 euros TTC pour les suivantes. L’option de fin de bail s’élevait à 1 377,57 euros HT.
Le contrat ne précise pas que les loyers à échoir doivent être décomptés sur la base de leur valeur TTC ; les indemnités n’étant pas soumises à la TVA, le tribunal retient la valeur HT des mensualités (332,47 euros) comme base de calcul de l’indemnité de résiliation, soit 8 644,22 euros (26 x 332,47 = 8 644,22 euros).
La valeur résiduelle étant elle-même considérée comme une indemnité, seule la valeur HT sera retenue soit le montant de 1 377,57 euros.
b) Sur les frais de recouvrement et intérêts de retard au 02/12/2023
La société Lixxbail réclame le paiement d’intérêt de retard au taux de 1 % par mois et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées (avec un minimum de 100 euros).
Au vu de l’article 1103 du code civil déjà cité,
L’article 2 des contrats de location, signés les 19 janvier 2021 et 10 avril 2021, stipule que « Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, entraine, de plein droit, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1 % par mois et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayés (avec un minimum de 100 euros) ».
En l’espèce, en raison de la défaillance de la société Kam Transport, la société Lixxbail est bien fondée à réclamer des intérêts de retard de 1 % sur les échéances non réglées au 2 décembre 2023 et 100 euros pour frais de recouvrement.
c) Sur la clause pénale de 5 %
La société Lixxbail réclame le bénéfice d’une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers restant à échoir.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la cause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
L’article 9 des mêmes contrats mentionne que « En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire s’ajoutera une pénalité de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers restant à échoir à la date de résiliation ».
En l’espèce, l’article 2 du contrat prévoit déjà, en cas de défaillance du locataire, le paiement de l’ensemble des échéances à échoir et l’article 8.3 une indemnité d’utilisation, ce qui constitue une juste rétribution du bailleur, pour une prestation qui ne se poursuivra pas jusqu’à son terme.
La clause pénale parait ici excessive, et il convient de modérer la somme allouée à ce titre.
En conséquence, le tribunal modèrera la clause pénale, en la fixant à 1 euro.
d) Sur les intérêts de retard à compter de la date de résiliation
La société Lixxbail demande que le montant à régler soit majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation.
Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil énoncent : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
En l’espèce la société Lixxbail a notifié, par courrier avec AR en date du 2 décembre 2023, la résiliation de ce contrat à la société Kam Transport.
Il conviendra en conséquence de faire droit à cette demande.
Le nouveau décompte s’établit donc comme suit pour le contrat n° 238043VL0 :
Loyers impayés x 4
1 595,84 euros
Frais de recouvrement 100,00 euros
Intérêts de retard au 02/12/2023 79,16 euros
26 loyers à échoir 8 644,22 euros
Valeur résiduelle (option d’achat) 1 377,57 euros
Clause pénale 5 % 1,00 euro
Soit total à payer : 11 797,79 euros
Faute de comparaître, la société Kam Transport et M. [D] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoirs.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Lixxbail est certaine, liquide et exigible à hauteur de 11 797,79 euros pour ce contrat, dont M. [D] s’était porté caution solidaire à hauteur de 17 188 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [D] solidairement avec la société Kam Transport à payer à la société Lixxbail la somme de 11 797,79 euros en principal, au titre du contrat n° 238043VL0 outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2023, lendemain de la mise en demeure.
2 313,50 euros
128,83 euros
222,88 euros
12 030,10 euros
1 648,08 euros
717,18 euros
17 160,58 euros
a) Sur le montant des loyers et la valeur résiduelle
Le contrat prévoyait 60 échéances mensuelles d’un montant de 462,70 euros TTC. L’option de fin de bail s’élevait à 1 373,40 euros HT.
Comme vu ci-avant pour le contrat n° 238043VL0, le tribunal retient la valeur HT des mensualités pour les loyers à échoir (385,58 euros) comme base de calcul de l’indemnité de résiliation, soit 10 025,08 euros (26 x 385,58 = 10 025,08 euros).
La valeur résiduelle étant elle-même considérée comme une indemnité, seule la valeur HT sera retenue soit le montant de 1 373,40 euros.
b) Sur les frais de recouvrement et intérêts de retard au 29 novembre 2023
La société Lixxbail réclame le paiement d’intérêt de retard au taux de 1 % par mois et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées (avec un minimum de 100 euros).
En l’espèce, en raison de la défaillance de la société Kam Transport, la société Lixxbail est bien fondée à réclamer des intérêts de retard de 1 % sur les échéances non réglées au 29 novembre 2023 et 115,65 euros pour frais de recouvrement.
c) Sur la clause pénale de 5 %
La société Lixxbail réclame le bénéfice d’une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers restant à échoir.
Comme pour le contrat n° 2370043VL0, la clause pénale sera modérée par le tribunal et fixée à 1 euro.
d) Sur les intérêts de retard à compter de la date de résiliation
La société Lixxbail demande que le montant à régler soit majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation.
En l’espèce la société Lixxbail a notifié, par courrier avec AR en date du 29 novembre 2023, la résiliation de ce contrat à la société Kam Transport.
Il conviendra en conséquence de faire droit à cette demande.
Loyers impayes x 4 2 313,50 euros
Frais de recouvrement 115,65 euros
Intérêts de retard au 02/12/2023 222,88 euros
26 loyers à échoir 10 025,08 euros
Valeur résiduelle (option d’achat) 1 373,40 euros
Clause pénale 5 % 1,00 euro
Soit total à payer : 14 051,51 euros
Faute de comparaître, la société Kam Transport et M. [D] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoirs.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Lixxbail est certaine, liquide et exigible à hauteur de 14 051,51 euros pour ce contrat, dont M. [D] s’était porté caution solidaire à hauteur de 17 333 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [D] solidairement avec la société Kam Transport à payer à la société Lixxbail la somme de 14 051,51 euros en principal, au titre du contrat n° 238044VL0 outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, lendemain de la mise en demeure.
[…]
a) Sur le montant des loyers et la valeur résiduelle
Le contrat prévoyait 60 échéances mensuelles d’un montant de 471,08 euros TTC. L’option de fin de bail s’élevait à 1 377,57 euros HT.
Comme vu ci-avant pour le contrat n° 238043VL0, le tribunal retient la valeur HT des mensualités pour les loyers à échoir (388,74 euros) comme base de calcul de l’indemnité de résiliation, soit 10 107,24 euros (26 x 388,74 = 10 107,24 euros).
La valeur résiduelle étant elle-même considérée comme une indemnité, seule la valeur HT sera retenue soit le montant de 1 377,57 euros.
b) Sur les frais de recouvrement et intérêts de retard au 2 décembre 2023
La société Lixxbail réclame le paiement d’intérêt de retard au taux de 1 % par mois et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées (avec un minimum de 100 euros).
En l’espèce, en raison de la défaillance de la société Kam Transport, la société Lixxbail est bien fondée à réclamer des intérêts de retard de 1 % sur les échéances non réglées au 2 décembre 2023 et 100 euros pour frais de recouvrement.
c) Sur la clause pénale de 5 %
La société Lixxbail réclame le bénéfice d’une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers restant à échoir.
Comme pour le contrat 2370043VL0, la clause pénale sera modérée par le tribunal et fixée à 1 euro.
d) Sur les intérêts de retard à compter de la date de résiliation
La société Lixxbail demande que le montant à régler soit majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation.
En l’espèce la société Lixxbail a notifié, par courrier avec AR en date du 2 décembre 2023, la résiliation de ce contrat à la société Kam Transport.
Il conviendra en conséquence de faire droit à cette demande.
Faute de comparaître, la société Kam Transport et M. [D] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoirs.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Lixxbail est certaine, liquide et exigible à hauteur de 13 565,40 euros pour ce contrat, dont M. [D] s’était porté caution solidaire à hauteur de 17 333 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [D] solidairement avec la société Kam Transport à payer à la société Lixxbail la somme de 13 565,40 euros en principal, au titre du contrat n° 238045VL0 outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2023, lendemain de la mise en demeure.
* Pour le contrat n° 238046VL0 : Loyers impayés x 4
1 881,88 euros
a) Sur le montant des loyers et la valeur résiduelle
Le contrat prévoyait 60 échéances mensuelles d’un montant de 470,47 euros TTC. L’option de fin de bail s’élevait à 1 377,57 euros HT.
Comme vu ci-avant pour le contrat n° 238043VL0, le tribunal retient la valeur HT des mensualités pour les loyers à échoir (388,23 euros) comme base de calcul de l’indemnité de résiliation, soit 10 093,98 euros (26 x 388,23 = 10 093,98 euros).
La valeur résiduelle étant elle-même considérée comme une indemnité, seule la valeur HT sera retenue soit le montant de 1 377,57 euros.
b) Sur les frais de recouvrement et intérêts de retard au 2 décembre 2023
La société Lixxbail réclame le paiement d’intérêt de retard au taux de 1 % par mois et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées (avec un minimum de 100 euros).
En l’espèce, en raison de la défaillance de la société Kam Transport, la société Lixxbail est bien fondée à réclamer des intérêts de retard de 1 % sur les échéances non réglées au 2 décembre 2023 et 100 euros pour frais de recouvrement.
c) Sur la clause pénale de 5 %
La société Lixxbail réclame le bénéfice d’une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers restant à échoir.
Comme pour le contrat 2370043VL0, la clause pénale sera modérée par le tribunal et fixée à 1 euro.
d) Sur les intérêts de retard à compter de la date de résiliation
La société Lixxbail demande que le montant à régler soit majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation.
En l’espèce la société Lixxbail a notifié, par courrier avec AR en date du 2 décembre 2023, la résiliation de ce contrat à la société Kam Transport.
Il conviendra en conséquence de faire droit à cette demande.
Le nouveau décompte s’établit donc comme suit pour le contrat n° 238046VL0 :
Loyers impayés x 4 1 881,88 euros
Frais de recouvrement 100,00 euros
Intérêts de retard au 02/12/2023 93,35 euros
26 loyers à échoir 10 093,98 euros
Valeur résiduelle (option d’achat) 1 377,57 euros
Clause pénale 5 % 1,00 euro
Soit total à payer : 13 547,78 euros
Faute de comparaître, la société Kam Transport et M. [D] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoirs.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Lixxbail est certaine, liquide et exigible à hauteur de 13 979,34 euros pour ce contrat, dont M. [D] s’était porté caution solidaire à hauteur de 17 333 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement M. [D] et la société Kam Transport à payer à la société Lixxbail la somme de 13 547,78 euros en principal, au titre du contrat n° 238046VL0 outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2023, lendemain de la mise en demeure.
[…]
a) Sur le montant des loyers et la valeur résiduelle
Le contrat prévoyait 60 échéances mensuelles d’un montant de 782,84 euros TTC. L’option de fin de bail s’élevait à 373,36 euros HT.
Comme vu ci-avant pour le contrat n° 238043VL0, le tribunal retient la valeur HT des mensualités pour les loyers à échoir (652,37 euros) comme base de calcul de l’indemnité de résiliation, soit 16 961,62 euros (26 x 652,37 = 16 961,62 euros).
La valeur résiduelle étant elle-même considérée comme une indemnité, seule la valeur HT sera retenue soit le montant de 373,36 euros.
b) Sur les frais de recouvrement et intérêts de retard au 2 décembre 2023
La société Lixxbail réclame le paiement d’intérêt de retard au taux de 1 % par mois et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées (100 euros, soit son minimum forfaitaire).
En l’espèce, en raison de la défaillance de la société Kam Transport, la société Lixxbail est bien fondée à réclamer des intérêts de retard de 1 % sur les échéances non réglées au 2 décembre 2023 et 100 euros pour frais de recouvrement.
c) Sur la clause pénale de 5 %
La société Lixxbail réclame le bénéfice d’une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers restant à échoir.
Comme pour le contrat 2370043VL0, la clause pénale sera modérée par le tribunal et fixée à 1 euro.
d) Sur les intérêts de retard à compter de la date de résiliation
La société Lixxbail demande que le montant à régler soit majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation.
En l’espèce la société Lixxbail a notifié, par courrier avec AR en date du 2 décembre 2023, la résiliation de ce contrat à la société Kam Transport.
Il conviendra en conséquence de faire droit à cette demande.
Le nouveau décompte s’établit donc comme suit pour le contrat n° 267683VL0 :
Loyers impayés x 4 3 131,36 euros
Frais de recouvrement 100,00 euros
Intérêts de retard au 02/12/2023 177,27 euros
26 loyers à échoir 16 961,62 euros
Valeur résiduelle (option d’achat) 373,36 euros
Clause pénale 5 % 1,00 euro
Soit total à payer :
20 744,61 euros
Faute de comparaître, la société Kam Transport ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoirs.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Lixxbail est certaine, liquide et exigible à hauteur de 20 744,61 euros pour ce contrat.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Kam Transport à payer à la société Lixxbail la somme de 20744,61 euros en principal, au titre du contrat n° 267683VL0 outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2023, lendemain de la mise en demeure.
* Sur l’indemnité d’utilisation.
La société Lixxbail réclame des indemnités d’utilisation pour chacun des contrats objets de la procédure.
Au vu de l’article 1103 du code civil déjà cité,
L’article 8.3 des conditions générales des contrats définit les conditions d’application de cette indemnité et stipule que : « Tout retard dans la restitution du bien, soit au terme du contrat soit après résiliation, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle ».
En l’espèce, la société Lixxbail est bien fondée à réclamer à M. [D], en qualité de caution, solidairement avec la société Kam Transport pour 4 contrats, des indemnités d’utilisation jusqu’à la restitution des véhicules calculées sur la base du montant des loyers de chaque contrat.
Ces indemnités ont été établies comme suit par la demanderesse :
398,96 euros par mois de retard dans la restitution du véhicule à compter du mois de décembre 2023 inclus, et ce jusqu’à restitution du véhicule objet du contrat 238043VL0.
Cependant, les indemnités n’étant pas soumises à la TVA, le tribunal retient la valeur HT des mensualités, soit 332,47 euros, comme base de calcul de l’indemnité de résiliation.
* 462,70 euros par mois par mois de retard dans la restitution du véhicule à compter du mois de novembre 2023 inclus, et ce jusqu’à restitution du véhicule objet du contrat 238044VL0. Comme pour le contrat précédent, le tribunal retiendra la somme HT, soit 385,58 euros.
* 471,08 euros par mois par mois de retard dans la restitution du véhicule à compter du mois de décembre 2023 inclus, et ce jusqu’à restitution du véhicule objet du contrat 238045VL0. Comme pour le contrat précédent, le tribunal retiendra la somme HT, soit 388,74 euros.
* 470,47 euros par mois par mois de retard dans la restitution du véhicule à compter du mois de décembre 2023 inclus, et ce jusqu’à restitution du véhicule objet du contrat 238046VL0. Comme pour le contrat précédent, le tribunal retiendra la somme HT soit 388,23 euros.
* 782,84 euros par mois par mois de retard dans la restitution du véhicule à compter du mois de décembre 2023 inclus, et ce jusqu’à restitution du véhicule objet du contrat 267683VL0. Comme pour le contrat précédent, le tribunal retiendra la somme HT soit 652,37 euros.
Il conviendra de condamner M. [D], en qualité de caution, solidairement avec la société Kam Transport à payer à la société Lixxbail les indemnités d’utilisation au titre des
contrats 238043VL0, 238044VL0, 238045VL0 et 238046VL0 respectivement à hauteur de de 332,47 euros, 385,58 euros, 388,74 euros et 388,23 euros par mois, dans la limite de ses engagements de caution pour M. [D].
Il conviendra également de condamner la société Kam Transport à payer à la société Lixxbail les indemnités d’utilisation au titre du contrat n° 267683VL0 à hauteur de 652,37 euros par mois.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Lixxbail sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Lixxbail sollicite l’allocation de 4 000 euros par la société Kam Transport au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lixxbail a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de la laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Kam Transport à payer à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros, par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de la société Kam Transport, dépens qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, en premier ressort.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 avril 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Lixxbail recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Ordonne à la société Kam Transport de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
* Le véhicule Renault Master –VIN VF1MA000066320096– immatriculé [Immatriculation 1],
* Le véhicule Renault Master –VIN VF1MA000066320087– immatriculé [Immatriculation 2],
* Le véhicule Renault Master –VIN VF1MA000066320103– immatriculé [Immatriculation 4],
* Le véhicule Renault Master –VIN VF1MA000066320105– immatriculé [Immatriculation 3],
* Le véhicule Peugeot –VIN VF3YCBNFB12S03595– immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que l’intégralité des documents techniques et administratifs s’y attachant. Une astreinte de 1 euro par jour et par véhicule sera due, passé un délai de 30 jours et pour une durée de 2 mois à compter de la signification du jugement,
Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
Réduit la clause pénale fixée dans la cadre des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et fixe son montant à 1 euro par contrat,
Condamne M. [Q] [D], en qualité de caution et dans la limite de ses engagements, solidairement avec la société Kam Transport à verser à la société Lixxbail les sommes suivantes :
Au titre du contrat n° 238043VL0 :
* 11 797,79 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 3 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
* 332,47 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective,
Au titre du contrat n° 238044VL0 :
* 14 051,51 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 30 novembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
* 385,58 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de novembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective,
Au titre du contrat n° 238045VL0 :
* 13 565,40 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 3 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
* 388,74 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective,
Au titre du contrat n° 238046VL0 :
* 13 547,78 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 3 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
* 388,23 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective,
Condamne la société Kam Transport, à verser à la société Lixxbail les sommes suivantes au titre du contrat n° 267683VL0 :
* 20 744,61 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 3 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
* 652,37 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du véhicule à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective,
Condamne la société Kam Transport, à verser à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne la société Kam Transport en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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