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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 16 janv. 2026, n° 2024F00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F00431
DEMANDEUR
SA FRANFINANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP ALTY en la personne de Maître Aude LAPALU, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS [H]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Dominique LE BRUN, Avocat [Adresse 4] Et par Maître Alain TILLE, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 novembre 2025 M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier X], juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier D], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier Z], Juge, M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier X], Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier D], Président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier W], Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [H], spécialisée en travaux d’électricité, a signé une convention de compte professionnel auprès de la Société Générale en 2013 avec autorisation de découvert.
Cette dernière a résilié cette convention en janvier 2024 en raison du compte maintenu débiteur malgré les demandes de régularisation de la banque.
La Société Générale a cédé la créance de la société [H] à la société Franfinance, organisme spécialisé dans les opérations de financement et de crédit, en février 2024.
La société Franfinance demande à la société [H] le paiement de la somme de 29 050,24 euros au titre du remboursement du montant débiteur de son compte.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 mai 2024, suivant les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la société Franfinance, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406, a assigné la société [H], SASU immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 797 800 414 devant ce tribunal pour l’audience du 29 mai 2024.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 27 novembre 2024, la société Franfinance demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la SA Franfinance recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
* Condamner la SASU [H] à payer à la SA Franfinance la somme principale de 29 050,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date de la mise en demeure adressée par la Société Générale,
* Débouter la SASU [H] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
* Condamner la SASU [H] à payer à la SA Franfinance la somme de 1 500 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie (article 515 du code de procédure civile),
* Condamner la SASU [H] en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile).
Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 mars 2025 la société [H] soulève in limine litis une exception de procédure et demande au tribunal de :
Sur l’irrecevabilité de la société Franfinance
* Déclarer irrecevable la demande en justice de la société Franfinance pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire
* Déclarer la société Franfinance mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
Sur la demande reconventionnelle
* Condamner la société Franfinance à payer à la société [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la fin de non-recevoir
La société [H] prétend que l’action de la société Franfinance est irrecevable faute de qualité pour agir.
Elle soutient que l’acte de cession ne répond pas aux exigences de l’article L313-23 du code monétaire et financier, notamment en raison de l’absence de mention de l’échéance, entraînant la nullité de l’acte selon le dernier alinéa : « Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ».
En réponse, la société Franfinance explique que l’acte de cession en date du 12 février 2024 respecte parfaitement l’article L.214-169 V du code monétaire et financier qui énonce que la cession « devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ».
Elle ajoute qu’elle a ainsi toute qualité à agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article L.313-23 du code monétaire et financier énonce que : « Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
l. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance… »
En l’espèce, l’acte de cession entre la Société Générale et la société Franfinance ne comporte pas la mention de l’échéance, mais cette mention n’est pas obligatoire, comme l’indique l’alinéa 4 de l’article précédent.
La cession de créance est donc valide puisqu’elle respecte bien les mentions qui sont, elles, obligatoires et opposables au débiteur.
En outre, la créance existait déjà au moment de la cession le 12 février 2024 puisqu’elle est née le 3 janvier 2024, lendemain de la résiliation de la convention.
Il résulte de ce qui précède que la société Franfinance possède bien la qualité pour agir en paiement de la créance puisque l’acte de cession de la Société Générale à l’encontre de la société Franfinance est valide.
En conséquence, il y aura lieu de dire mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société [H].
Sur la demande principale
* Sur l’existence de la créance
La société Franfinance expose que le " Contrat de Convention de Trésorerie courante » régularisé entre la Société Générale et [H] le 6 février 2016 autorisait un découvert de 25 000 euros ; qu’il était conclu pour une durée indéterminée avec une possibilité de dénonciation unilatérale selon les articles 1 à 5 et 9 des conditions générales.
Elle souligne que ce document a bien été communiqué.
En réponse, la société [H] soutient qu’il s’agit d’une dénonciation unilatérale sans accord de la cocontractante, constituant une novation contrainte.
Elle fait valoir que la modification unilatérale n’est pas valide selon le droit commun des relations contractuelles, sauf à considérer une décision fautive de la Société Générale.
La défenderesse souligne que l’absence de production de la convention de trésorerie empêche tout examen des conditions de résiliation et des conséquences de cette résiliation.
Selon les articles 1211 et suivants du code civil relatifs à l’extinction des obligations « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le Contrat de Convention de Trésorerie courante », conclu pour une durée indéterminée, ne correspondait pas à un prêt mais à une ligne de découvert d’un montant de 25 000 euros.
Les conditions de dénonciation étaient détaillées dans les articles 1 à 5 et 9 dans les conditions générales de vente qui ne sont pas versées à la cause.
Mais dans la convention signée le 29 octobre 2013 entre la Société Générale et la société [H], il est indiqué : « Nous adhérons à la présente convention de compte qui se compose des conditions générales de fonctionnement du compte courant professionnel et des produits et services souscrits ce jour ainsi que la brochure conditions et tarifs appliqués aux professionnels et des présentes conditions particulières se composant de 5 pages qui nous ont été remis ce jour » . En signant ce texte, le représentant légal de la société [H] les a acceptées de fait et les connaissait.
La Société Générale a suivi le processus de dénonciation puisque la société [H] s’est révélée défaillante dans l’exécution de ladite convention, son compte étant débiteur pendant plusieurs mois.
Elle a mis en demeure le 3 novembre 2023 la société [H] par lettre recommandée avec accusé de réception de ramener à zéro le montant débiteur du compte dans les 60 jours, délai raisonnable.
A terme du préavis le concours bancaire a pris fin, faisant naître la créance le 3 janvier 2024. Il résulte de ce qui précède que la créance est certaine.
* Sur le montant de la créance
La société Franfinance rappelle que la créance est née le [Date naissance 1] 2024.
Elle indique que sur le relevé bancaire de la société [H], il est bien mentionné au 12 janvier 2024 : « virement transfert du solde débiteur au contentieux … 28 788,37 euros » avec une astérisque précisant « opération exonérée de commission de mouvement ».
La société Franfinance affirme qu’il s’agit d’une écriture comptable qui n’a pas fait disparaitre la dette.
Elle explique qu’après arrêté des comptes, la créance de la Société Générale puis de la société Franfinance se décompose comme suit : 28 788,37 euros – 28,95 euros (somme à déduire après exonération des commissions) = 28 759,42 euros.
La société Franfinance mentionne que la somme de 28 759,42 euros apparait bien sur le décompte de créance ainsi que sur l’acte de cession de celle-ci du 12 février 2024.
La société [H] soutient que le solde du compte résultant des opérations de liquidation est créditeur de 28,95 euros en sa faveur, établissant un solde définitif de 0,00 euros après virement de restitution.
Elle prétend donc ne plus rien devoir à la société Franfinance.
Les dispositions de l’article 1321 du code civil énoncent que : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ».
En l’espèce, à la lecture du relevé de compte de la société [H], il s’avère que le compte de cette dernière était débiteur depuis le 31 décembre 2022 (découvert de 9 193,95 euros) et l’est resté jusqu’en décembre 2023 où le découvert a atteint le montant de 28 788,37 euros. La Société Générale était donc créancière de cette somme à l’encontre de la défenderesse le 3 janvier 2024.
Par ailleurs, sur le relevé bancaire de la société [H] du mois de janvier 2024, on peut lire sur la page 2, à la ligne du 12 janvier 2024, la mention suivante : « virement transfert du solde débiteur au contentieux : 28 788,37 euros » avec une astérisque précisant « opération exonérée de
commission de mouvement ».
La Société Générale, créancier cédant, a transmis le 12 février toute sa créance contre le débiteur, la société [H], à un cessionnaire, la société Franfinance. La convention de cession entre la Société Générale et la société Franfinance a été signée le 12 février 2024 pour un montant de 28 759,42 euros, après déduction de 28,95 euros de commissions (28 788,37 – 28,95 = 28 759,42 euros).
Il résulte de ce qui précède que la créance au profit de la société Franfinance est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [H] à payer à la société Franfinance la somme de 28 759,42 euros.
* Sur les intérêts
La société Franfinance demande que la somme principale de 28 759,42 euros soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date de la mise en demeure envoyée par la Société Générale.
Selon l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
La somme de 29 050,24 euros réclamée par la société Franfinance est égale au capital restant dû, c’est-à-dire la somme de 28 759,42 euros augmentée du montant de 290,82 euros relatifs aux intérêts calculés entre le 13 février 2024, date de la cession de créance de la Société Générale à la société Franfinance et le 25 avril 2024 qui correspond à la date du décompte signifié par le commissaire de justice à la défenderesse.
La société Franfinance ayant déjà appliqué des intérêts au taux légal sur la période du 13 février au 25 avril 2024, la majoration se poursuit à compter du 26 avril 2024 sur le principal, c’està-dire 28 759,42 euros et non la somme arrêtée de 29 050,24 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner la société [H] à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 28 759,42 euros à partir du 26 avril 2024, lendemain de la date du décompte.
Sur la demande reconventionnelle demandée par la société [H]
La société [H] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce la société [H] ne produit aucune pièce au débat prouvant une faute dans l’action en justice de la société Franfinance ni un préjudice subi.
Il conviendra par conséquent de débouter la société [H] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Franfinance sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société [H], quant à elle, sollicite celle de 3 600 euros sur ce même fondement.
La société Franfinance a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [H] payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société [H] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [H].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire en premier ressort.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société [H] mal fondée en sa demande de fin de non-recevoir, l’en déboute,
Déclare recevable et bien fondée la société Franfinance en ses demandes,
Condamne la société [H] à payer à la société Franfinance la somme de 29 050,24 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal sur la somme de 28 759,42 euros à compter du 26 avril 2024,
Déclare la société [H] mal fondée en sa demande reconventionnelle, l’en déboute,
Condamne la société [H] à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société [H] mal fondée en sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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