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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 9 mars 2026, n° 2025002357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025002357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES -
AFFAIRE 2025002357
JUGEMENT DU 9 MARS 2026
ENTRE : La société AIDAP, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1], Demanderesse, Représentée par Maître Sophie BEUCHER, Avocat au Barreau d’ANGERS – 49104 – [Adresse 2].
ET : La société ATLANTIC SUD PAYSAGE, SAS, dont le siège social est [Adresse 3], Défenderesse, Représentée par Maître Aurélie DESBORDES, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE – 44600 – [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Nadine THIROT-PINEL, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, Juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Nadine THIROT-PINEL, Monsieur Jean VERNEYRE, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 1 er décembre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du neuf mars deux mille vingt-six, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
La société AIDAP TELLIER PROTEC (ci-après « AIDAP ») a adressé le 15 mars 2024 un devis à la société ATLANTIC SUD PAYSAGE (ci-après ASP) pour la fourniture d’une pergola pour le chantier « MACHARD » pour un montant de 12 217,12€ TTC.
La société ASP a retourné ce devis signé le 29 mars 2024.
La société AIDAP a renvoyé une confirmation de commande n°24004074 le 03 mai 2024, portant le montant total à 10995,41€TTC.
Le matériel a été livré le 27 juin 2024 au siège social de la société ASP. Cette livraison n’a pas fait l’objet de réserve.
La société AIDAP a envoyé sa facture correspondante n°24005339 à la société ASP, pour un montant de 10995,41€TTC.
En septembre 2024, la société ASP a procédé au règlement partiel de cette facture, laissant un solde impayé de 5000€TTC.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2024, la société ASP a conditionné le paiement du solde de la facture n°24005339 :
* au paiement par la société AIDAP de la somme de 2421,74€TTC, correspondant à des travaux de reprise que la société ASP estime avoir du faire suite à la défaillance de la société AIDAP sur un autre chantier (« [H] »)
* à l’envoi par la société AIDAP de coulisses pour la pergola du chantier « MACHARD », en remplacement de celles initialement fournis que la société ASP estime défaillantes.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2024, la société AIDAP, par l’intermédiaire de la société ALLIANZ agissant en son nom, a mis en demeure la société ASP de lui régler la somme de 5000€TTC.
Par courrier recommandé du 06 novembre 2024, la société ASP a contesté cette mise en demeure.
La société AIDAP a alors assigné la société ASP devant le Tribunal de Commerce de Nantes, aux fins principales d’obtenir le paiement du solde de sa facture, soit 5000€TTC, outre les intérêts légaux.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 01 décembre 2025, auxquelles, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société AIDAP demande au Tribunal de :
Juger la société AIDAP recevable et bien fondée en son action,
Condamner la société ATLANTIC SUD PAYSAGE à payer à la société AIDAP la somme de 5.000 euros, outre les intérêts de droit à compter du 31.10.24 date de la première mise en demeure.
Débouter la société ATLANTIC SUD PAYSAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société ATLANTIC SUD PAYSAGE à payer à la société AIDAP la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société ATLANTIC SUD PAYSAGE à payer les dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions remises le 01 décembre 2025, auxquelles, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société ASP demande au Tribunal de :
A titre principal de :
Renvoyer la présente affaire à une audience de règlement amiable ;
Sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’audience de règlement amiable ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société AIDAP de ses entières demandes ;
Juger la société ATLANTIC SUD PAYSAGE recevable et bien fondée à soulever l’exception d’inexécution ;
Condamner la société AIDAP à payer à la société ATLANTIC SUD PAYSAGE la somme de 2757.74 € en réparation de son préjudice ;
Condamner la société AIDAP à payer à la Société ATLANTIC SUD PAYSAGE la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le renvoi de l’affaire devant une audience de règlement amiable
La société ASP demande que l’affaire soit renvoyée devant une audience de règlement amiable, au motif notamment des relations d’affaires de longues dates entre les deux entreprises.
La société AIDAP s’y oppose, prétendant avoir tout fait pour parvenir à un règlement amiable du litige, sans succès.
L’article 774-1 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. ».
Aux termes de cet article, le juge n’est pas tenu de renvoyer les parties devant une audience de règlement amiable. Il convient de le faire uniquement si cela procède d’une bonne administration de la justice. En l’occurrence, les deux parties font état dans leurs conclusions de discussions amiables entres elles, qui n’ont pas abouties.
Il n’y a donc pas lieu de les renvoyer une nouvelle fois face à face, avec un risque grand qu’aucune solution ne soit trouvée.
Le Tribunal déboute donc la société ASP de sa demande de renvoi de l’affaire devant une audience de règlement amiable, et de celle associée de sursoir à statuer.
2/ Sur la demande de la société AIDAP de paiement du solde de sa facture.
La société ASP prétend dans ses conclusions que son refus de payer le solde de la facture du chantier « [B] » est uniquement motivé par le refus de la société AIDAP d’intervenir pour remplacer la coulisse défectueuse, du fait du différend sur le chantier « [H] »
La société AIDAP prétend quant à elle que la société ASP retient le solde de sa facture pour des raisons essentiellement liées au chantier « [H] », qu’elle réfute.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Et en matière de compensation des dettes, la jurisprudence constante retient que l’existence d’un ensemble contractuel est nécessaire pour caractériser un lien de connexité et permettre une compensation générale des dettes respectives des parties.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’elle affirme, la société ASP a bien conditionné le paiement du solde de la facture du chantier « [B] » au remboursement des sommes qu’elle a dues débourser pour le chantier « [H] » pour des désordres qu’elle estime être de la responsabilité de la société AIDAP. C’est patent dans son courrier du 17 octobre 2024.
Or les deux chantiers font l’objet de commandes distinctes, a des dates différentes, pour des prestations différentes. De telle sorte qu’il n’existe entre eux aucun lien de connexité permettant à la société ASP de retenir une quelconque somme pour le chantier « [B] » pour des raisons, même avérées, trouvant leur origine dans le chantier « [H] ».
Concernant le désordre de la coulisse sur le chantier « [B] », la société ASP procède par simple allégation et aucune preuve factuelle ne vient en corroborer l’existence : pas de photo, de rapport, ou même de mail. La première mention qui en est faite dans les éléments versés aux débats date du 17 octobre 2024, soit plus de trois mois après la livraison du matériel par la société AIDAP.
Le Tribunal ne retient donc pas ce moyen de la société ASP pour justifier la retenue du solde de la facture.
En conséquence de quoi, il n’existe aucun moyen légitime permettant à la société ASP de retenir le solde de la facture de la société AIDAP pour le chantier « [B] » et le Tribunal condamne donc la société ASP à payer à la société AIDAP la somme de 5000€ TTC, outre les intérêts légaux à compter de la date du 31 octobre 2024, date de la première mise en demeure.
3/ Sur la demande de la société ASP de paiement de la somme de 2757.74 €.
La société ASP réclame la somme de 2754,74€ à la société AIDAP, du fait des désordres qui relèvent selon elle de sa responsabilité
* Facture 24.06.168 du 27 juin 2024 : 719,76 euros TTC
* Facture 24.10.337 du 16 octobre 2024 : 1701,98 euros TTC
* Facture F-2025-0301 du 28 mars 2025 PAYSAGE ET NATURE : 336 euros TTC.
La société AIDAP prétend quant à elle ne pas être à l’origine de ces désordres, et se refuse à payer la somme demandée par la société ASP.
La facture F-2025-0301 du 28 Mars 2025 correspond au désordre lié à la coulisse du chantier « [B] », que le Tribunal n’a pas retenu.
Concernant les factures 24.06.168 et 24.10.337, elles concernent des désordres liés au chantier « [H] »
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Et en application de cet article, il revient à l’acquéreur de prouver la non-conformité de la chose livrée qu’il invoque.
Il revient donc en l’occurrence à la société ASP d’apporter la preuve des défauts de conformité des produits livrés par la société AIDAP sur le chantier « [H] ».
Si les éléments versés aux débats font bien état de visite sur site, de photos et mails concernant ce désordre, aucun d’entre eux n’est versés aux débats, ne permettant pas au Tribunal d’en apprécier la matérialité.
De telle sorte que la société ASP n’apportant pas d’élément probant pour justifier de la responsabilité de la société AIDAP, et cette dernière la contestant, le Tribunal ne la retient pas et déboute la société ASP de sa demande de remboursement de la somme de 2751,74€TTC.
4/Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société ASP succombant en principal, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AIDAP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal condamne donc la société ASP à régler la somme 1 000€ à la société AIDAP par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal condamne également la société ASP aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 514, 696,774-1 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103,1104 et 1353 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déboute la société ATLANTIC SUD PAYSAGE de sa demande de renvoi de l’affaire devant une audience amiable ainsi que de sa demande de sursoir à statuer ;
Condamne la société ATLANTIC SUD PAYSAGE à payer à la société AIDAP la somme de 5000€ TTC, outre les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2024 ;
Déboute la société ATLANTIC SUD PAYSAGE de sa demande de paiement de la sommé de 2754,74€ par la société AIDAP en réparation de son préjudice ;
Condamne la société ATLANTIC SUD PAYSAGE au paiement de la somme de 1 000 € à la société AIDAP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la société ATLANTIC SUD PAYSAGE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 66.13 euros.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, neuf mars deux mille vingt-six.
Le Greffier, Frédéric BARBIN
La Présidente.
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