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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2024F00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F00669
DEMANDEUR
COOPFA CAISSE DU CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD [Adresse 9]
comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 7] et par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL NT2JM SPORTS [Adresse 8] comparant par Me [B] [C] [Adresse 11] et par Me Gregory HANIA [Adresse 8]
M. [L] [Z] [Adresse 10] comparant par Me [B] [C] [Adresse 11] et par Me Gregory HANIA [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Chemseddine KEDDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Rachid TOUAZI, M.
Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Chemseddine KEDDI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD, ci-après CCM, déclare avoir consenti à la société NT2JM SPORTS un contrat de prêt PGE d’un montant de 50.000,00€ en date du 9 avril 2020. Les échéances n’auraient plus été réglées à compter du 11 novembre 2023. Par ailleurs, la banque aurait demandé à la société NT2JM le remboursement du solde débiteur de son compte courant. M. [Z], gérant de la société, en sa qualité de caution solidaire, aurait été appelé en garantie. Les demandes de la CCM seraient restées vaines.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 3 et 4 juin 2024 signifié par dépôt en l’étude, la CCM a assigné la NT2JM SPORTS et M. [Z], demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 313-12 et D 313-14-1 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner solidairement la société NT2JM SPORTS et M. [Z], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CCM la somme de 6.385,72€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX03], suivant décompte de créance au 8 avril 2024 (Pièce n°7), avec intérêts au taux légal du 9 avril 2024 jusqu’à la date effective de paiement.
Dire que M. [Z] ne sera tenu que dans la limite de la somme de 6.000,00€, correspondant au plafond de son engagement.
En conséquence,
Condamner M. [Z], en sa qualité de caution solidaire de la NT2JM SPORTS, à payer à la CCM la somme de 6.000,00€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2024 (Pièce n°21) jusqu’à la date effective de paiement.
Condamner la société NT2JM SPORTS à payer à la CCM la somme de 33.904,12€ au titre du Prêt Garanti par l’État N°[XXXXXXXXXX05], suivant décompte de créance au 8 avril 2024 (Pièce n°14), avec intérêts au taux de 0,70% du 9 avril 2024 jusqu’à la date effective de paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum la société NT2JM SPORTS et M. [Z] à payer à la CCM la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société NT2JM SPORTS et M. [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 juillet 2024, à laquelle les parties défenderesses n’étaient pas comparantes, puis elle a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 septembre 2024 pour dépôt de conclusions.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 7 janvier 2025, la société NT2JM SPORTS a déposé ses conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 2300 du Code civil ;
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Débouter la société CCM de l’intégralité de ses demandes ; A titre principal,
Juger que le cautionnement contracté par M. [Z] en faveur de la banque CCM, est manifestement disproportionné et, en conséquence, ramener ce cautionnement à la somme de 1.153,00€ correspondant à la somme à laquelle il pouvait s’engager à cette date ;
Juger que M. [Z] avait la qualité de caution non-avertie ;
Juger que la Banque CCM a manqué à son devoir de mise en garde et, en conséquence, condamner la banque CCM à verser à M. [Z] la somme de 3.000,00€ à titre de dommages et intérêts venant
en réparation du préjudice par lui, subi du fait résultant de la perte d’une chance d’éviter le risque que la banque CCM ne lui demande de payer la dette garantie de la société NT2JM ; A titre subsidiaire,
Accorder des délais de paiement à M. [Z] et dire qu’il pourra s’acquitter de l’éventuelle condamnation à intervenir suivant le schéma suivant : 100,00€ par mois et le solde à la 24ème échéance ;
Accorder des délais de paiement à la société NT2JM et dire qu’elle pourra s’acquitter de l’éventuelle condamnation à intervenir suivant le schéma suivant : 300,00€ par mois et le solde à la 24ème échéance.
En tout état de cause, Juger que le jugement à intervenir ne sera pas revêtu de l’exécution provisoire à l’égard de M. [Z]; Condamner la banque CCM à verser à M. [Z] une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner à la prise en charge des entiers dépens de l’instance ;
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, pour audition des parties, fixée au 6 mai 2025.
A son audience du 6 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions en demande de la CCM réitérant sa demande introductive d’instance et y ajoutant :
Débouter la société NT2JM SPORTS et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Puis le Juge a régularisé les conclusions en défense des parties défenderesses reprenant ses éléments de conclusions du 7 janvier 2025 et modifiant la demande suivante :
Condamner la banque CCM à verser à M. [Z] une somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner à la prise en charge des entiers dépens de l’instance ;
Enfin le Juge a entendu les parties, en leurs explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 17 juin 2025, date reportée au 8 juillet 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CCM expose que :
Elle a consenti à la société NT2JM SPORTS en date du 9 avril 2020 un contrat PGE N°[XXXXXXXXXX06] et une autorisation de découvert sur le compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] en date du 24 janvier 2022. L’ensemble des formalités contractuelles et précontractuelles a été accompli. Les échéances n’ont plus été réglés intégralement à compter du 11 novembre 2023.
Elle a mis en demeure la société NT2JM SPORTS de régler les échéances du PGE pour un montant de 3.928,34€ par lettre recommandée du 19 février 2024. Celle-ci a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Ayant souhaité régulariser la situation, elle a mis, de nouveau, en demeure de régler ses échéances la société NT2JM SPORTS et M. [Z] (en sa qualité de caution solidaire) par lettres recommandées du 8 avril et du 8 mai 2024. Elles ont été retournées avec les mentions « pli avisé et non réclamé » et « défaut d’accès ou d’adressage ».
La résiliation du contrat de prêt a été acquise le 12 mars 2024, par lettre recommandée retournée avec la mention « pli refusé par le destinataire » et la société NT2JM SPORTS a été mis en demeure de régler la somme totale de 37.357,39€ comprenant :
le solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX03] : 6.106,57€ ;
le contrat PGE N°[XXXXXXXXXX05] : 31.250,82€.
Par décompte adressé le 8 avril 2024, la CCM a établi sa dette concernant le PGE à la somme de 33.904,12€. La société NT2JM SPORTS et M. [Z] ne contestent pas les quantums présentés par la CCM.
Elle est donc recevable et bien fondée à demander la condamnation :
de M. [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société NT2JM SPORTS, à lui payer la somme totale de 6.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 ; de la société NT2JM SPORTS, à lui payer la somme totale de 33.904,12€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.
La société NT2JM SPORTS et M. [Z] répondent que :
Sur la disproportion :
L’article L.332-1 du Code de la consommation dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La fiche patrimoniale de la caution jointe au dossier porte sur un revenu mensuel de 2.500,00€ par mois. Ses charges mensuelles s’élevaient à 947,00€ et son reste à vivre avec un enfant à charge était de 1.553,00€. Par ailleurs le patrimoine composé : d’un appartement F3 d’une valeur de 265.000,00€ et de 51% de parts sociales de NT2JM SPORTS d’une valeur de 180.000,00€, sont des actifs difficilement mobilisables et que seuls les revenus courants ou les liquidités présents en compte doivent être pris en compte.
Par conséquent, le cautionnement de M. [Z] est disproportionné.
Sur le défaut de mise en garde de la caution :
La banque a une obligation spécifique de mise en garde, différente de ses devoirs de conseil et d’information. D’après deux arrêts de la Cour de cassation du 29 juin 2007, elle doit avertir tous les emprunteurs, y compris les dirigeants, des risques liés à leurs engagements pour l’entreprise, notamment le risque d’endettement. Dans le cas de M. [Z], qui s’est porté caution solidaire, la banque ne l’a pas informé de ce risque.
Elle a donc manqué à son obligation de mise en garde.
Sur la demande de délais de paiement :
M. [Z] est actuellement en cours de procédure de divorce et a des ressources mensuelles de 1.485,00€, et des charges mensuelles à hauteur de 1.803,00€.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit :
En cas d’exécution provisoire du jugement à intervenir, et en cas de condamnation de M. [Z], cela aura des conséquences excessives sur sa situation.
A l’appui de ses demandes, la société NT2JM SPORTS et M. [Z] versent aux débats les pièces
suivantes : Pièce n°1 : Tableau ressources et charges de Monsieur [Z] Pièce n°2 : Annonce BODACC
La société CCM rétorque que :
Sur la disproportion :
La société NT2JM SPORTS et M. [Z] invoquent à tort les dispositions de l’article 2300 du Code civil au motif que le cautionnement ayant été souscrit le 24 janvier 2019 et que l’ordonnance n2021- 1192 du 15 septembre 2021 (article 32) ne s’applique qu’aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 (article 37).
Elle ajoute, selon la Cour de cassation, qu’il incombe à la caution de rapporter la preuve, lors de la souscription du cautionnement, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Elle indique que lors de son engagement en qualité de caution, M. [Z] disposait de revenus et d’un patrimoine suffisant et non disproportionné. Sa déclaration de patrimoine comportait la propriété de 51% des titres de la société NT2JM SPORTS d’une valeur de 180.000,00€, d’un patrimoine immobilier pour un montant de 265.000,00€ et d’un revenu annuel de 30.000,00€.
En conséquence, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement et de l’appel de la caution, il n’y avait pas de disproportion.
Sur le défaut de mise en garde de la caution D’après un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2016, une personne qui se porte caution n’est considérée comme avertie que si elle est impliquée dans la gestion de l’entreprise qu’elle garantit. Au moment où il a souscrit son engagement de caution, M. [Z] dirigeait la société NT2JM SPORTS (fondée en 2013 et toujours en activité) depuis six ans. Durant cette même période, il occupait également le poste de président des sociétés Groupe TZ (RCS Créteil : 845386903) et [Localité 12] FIT (RCS Créteil : 851161992), et en avait créé une portant le nom de EMS [Localité 13] (RCS Créteil n°884 107 764). Compte tenu de son expérience à la direction de plusieurs entreprises, M. [Z] est considéré comme une caution avertie.
Elle rappelle également que l’obligation de mise en garde à sa charge ne peut s’appliquer que si, lors de la souscription du cautionnement, il existe un risque manifeste d’endettement du débiteur principal, résultant d’un prêt inadapté à sa situation financière. Et qu’il appartient à la caution d’établir l’existence d’un tel risque ainsi que le préjudice en résultant. En conséquence, sa responsabilité ne saurait être engagée pour manquement à son devoir de mise en garde.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». M. [Z] sollicite un échéancier de paiement sur 24 mois, prévoyant le règlement de 100,00€ par mois pendant 23 mois, puis le paiement du solde lors du dernier mois. La même demande est faite pour la société NT2JM SPORTS : 300,00€ durant 23 mois puis le paiement du solde lors du dernier mois. Elle précise qu’aucune pièce concernant leur situation financière ne lui a été communiquée par les défendeurs. La société NT2JM SPORTS n’a pas fourni ses documents comptables au titre du dernier exercice (bilan, compte de résultats ou attestation comptable).
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Elle indique que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne peut être écartée, considérant que l’objet du litige, à savoir le paiement d’une somme d’argent, est susceptible de réparation en cas d’infirmation de la décision par la juridiction d’appel.
A l’appui de ses demandes, la CCM verse aux débats 27 pièces :
Pièce n°1 : Extraits Kbis de la société NT2JM SPORTS à jour au 12/05/2024
Pièce n°2 : Statuts de la société NT2JM SPORTS
Pièce n°3 : Contrat CREDIT MUTUEL « Formule Clé » : ouverture d’un compte courant
professionnel N°[XXXXXXXXXX01]
Pièce n°4 : Transformation du compte courant en Eurocompte PRO N°[XXXXXXXXXX01]
Pièce n°5 : Liste des mouvements avec soldes progressifs du compte 10278 06169
[XXXXXXXXXX01] pour l’année 2024
Pièce n°6 : Liste des mouvements avec soldes progressifs du compte 10278 06169
[XXXXXXXXXX01] pour l’année 2023
Pièce n°7 : Décompte de créance du compte courant au 08/04/2024
Pièce n°8 : Cautionnement solidaire par M. [L] [Z] à la garantie de tous engagements
de la société NT2JM SPORTS auquel est annexée la Fiche Patrimoniale caution
Pièce n°9 : Lettres d’information annuelle adressées à M. [L] [Z] les 03/03/2020,
01/03/2021, 18/03/2022, 07/03/2023 et 06/03/2024
Pièce n°10 : Contrat de crédit (PGE) N°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 50
000,00 € en date du 09/04/2020 auquel est annexé un Tableau d’amortissement prévisionnel
Pièce n°11 : Avenant au PGE du 17/03/2021 auquel est annexé un nouveau Tableau
d’amortissement prévisionnel
Pièce n°12 : Documents relatifs à l’assurance (Déclaration d’état de santé, Expression des
besoins du client, Demande d’adhésion, Notice d’information « ASSUR-PRET »)
Pièce n°13 : Relevé des échéances en retard avant déchéance du terme
Pièce n°14 : Décompte de créance du PGE au 08/04/2024
Pièce n°15 : Lettre de résiliation de l’autorisation de découvert du 08/11/2023
Pièce n°16 : Lettre adressée à la société NT2JM SPORTS le 29/12/2023 (Appel en
paiement)
Pièce n°17 : Lettre adressée à M. [L] [Z] le 29/12/2023
Pièce n°18 : Mise en demeure adressée à la société NT2JM SPORTS le 19/02/2024
(Règlement des échéances impayées du PGE) (revenue Pli avisé et non réclamé)
Pièce n°19 : Mise en demeure adressée à la société NT2JM SPORTS le 12/03/2024
(Résiliation du PGE) (revenue Pli refusé par le destinataire)
Pièce n°20 : Mise en demeure adressée à la société NT2JM SPORTS le 08/04/2024 (Solde
débiteur du compte courant) (revenue Pli avisé et non réclamé)
Pièce n°21 : Mise en demeure adressée à M. [L] [Z] le 08/04/2024 (revenue avec la
mention Défaut d’accès ou d’adressage)
Pièce n°22 : Statuts du GROUPE TZ du 04/01/2019
Pièce n°23 : Extrait Kbis de la société GROUPE TZ
Pièce n°24 : Extrait Kbis de la société [Localité 12] FIT
Pièce n°25 : Extrait Kbis de la société EMS [Localité 13]
Pièce n°26 : Extraits Kbis de la société NT2JM SPORTS à jour au 16/03/2025
Pièce n°27 : Annonce publiée au BODACC le 09/03/2025
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société CCM sollicite du Tribunal qu’il condamne la société NT2JM SPORTS à lui payer la somme totale de 33.904,12€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 au titre d’un prêt PGE et qu’il condamne solidairement la société NT2JM SPORTS et M. [Z], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 6.385,72€ au titre du solde débiteur du compte courant, dans la limite de la somme de 6.000,00€ pour M. [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024.
Par contrat en date du 9 avril 2020, la société CCM a consenti à la société NT2JM SPORTS un contrat de prêt à usage professionnel PGE N°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 50.000,00€ remboursable au taux de 0,00% l’an en une échéance de 50.000,00€ payable en une fois au 10 avril 2021. Un avenant à ce contrat de prêt (le PGE Phase 2 N°[XXXXXXXXXX05]) en date du 17 mars 2021 a été conclu permettant à la société NT2JM SPORTS de rééchelonner le contrat de prêt PGE N°[XXXXXXXXXX04] pour une durée totale de 72 mois au taux de 0,70% par an. Ce prêt d’un montant de 50.000,00€ remboursable au taux de 0,70% l’an en 12 échéances de 65,13€ et 60 échéances de 1.092,58€, échelonnées du 10 mai 2021 au 10 avril 2026. La société NT2JM SPORTS a cessé tout règlement des échéances du prêt à compter du 11 novembre 2023.
Par lettre RAR en date du 19 février 2024, la CCM, a mis en demeure la société NT2JM SPORTS de procéder sous quinzaine au règlement de la somme de 3.928,34€. La société NT2JM SPORTS n’a pas régularisé sa situation et n’a procédé à aucun règlement. La CCM a prononcé la déchéance du prêt le 12 mars 2024.
Elle justifie du montant de la dette en principal s’élevant à la somme de 37.357,39€ (pièce 19) comprenant :
le solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX03] : 6.106,57€ ;
le contrat PGE N°[XXXXXXXXXX05] : 31.250,82€.
Par acte séparé versé aux débats en date du 24 janvier 2019, M. [Z], gérant de la société NT2JM SPORTS, s’était porté caution solidaire de tous engagements du cautionné dans la limite de la somme de 6.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans.
Ainsi la CCM détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société NT2JM SPORTS et à l’encontre de M. [Z], dans la limite de 6.000,00€, pour un montant de 37.357,39€.
Par une lettre RAR en date du 8 avril 2024, la CCM le mettait en demeure de procéder pour le 8 mai 2024 au plus tard au règlement de la somme de 6.000,00€ en vertu de son engagement de caution. M. [Z] n’a pas déféré à ces mises en demeure.
Pour s’exonérer de son cautionnement, M. [Z] soulève, sur le fondement de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, qu’il existerait une disproportion manifeste entre le montant de son engagement de caution et ses biens et revenus au jour de son engagement.
La CCM verse aux débats la fiche de renseignements sur la caution du 26 décembre 2018, dont l’ensemble des informations a été certifié exacte par M. [Z]. Au jour de son engagement de cautionnement, le Tribunal relève que le patrimoine de M. [Z] était constitué d’un actif immobilier d’un montant de 265.000,00€ et de 51% de parts sociales de NT2JM SPORTS d’une valeur de 180.000,00€.
Le Tribunal ne retiendra pas ce moyen développé par M. [Z].
La CCM produit aux débats les lettres RAR de mise en demeure adressées aux parties défenderesses le 8 avril 2024.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société NT2JM SPORTS à payer à la société CCM la somme de 33.904,12€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.
Le Tribunal condamnera solidairement la société NT2JM SPORTS et M. [Z] à payer à CCM la somme de 6.106,57€, dans la limite de la somme de 6.000,00€ pour M. [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.
Sur le défaut de mise en garde de la caution
M. [Z] reproche à la CCM d’avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde lors de ses engagements de caution.
L’obligation de conseil de la banque doit s’analyser en fonction du caractère « averti » ou « non averti » de la caution. OR au moment de son engagement de caution, M. [Z] dirigeait la société NT2JM SPORTS (fondée en 2013 et toujours en activité) depuis six ans. Durant cette même période, il occupait également le poste de président de plusieurs sociétés. Son expérience à la direction de plusieurs entreprises témoigne de sa capacité de gestion et de sa qualité de dirigeant averti. Le devoir de conseil des banques vis-à-vis des cautions ne s’applique que vis-à-vis des cautions réputées « non averties ».
En conséquence, le Tribunal constatant que M. [Z] avait la qualité de caution avertie, le déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de conseil et de mise en garde.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Z] et la société NT2JM SPORTS sollicitent des délais pour s’acquitter de leurs dettes, mais n’apporte aucun élément justifiant de leur situation financière actuelle et, dès lors, de leurs capacités de règlement dans les délais requis.
Dès lors, le Tribunal dira que les conditions de l’article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies, et déboutera les parties défenderesses de leur demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société CCM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société NT2JM SPORTS et M. [Z] à lui payer une somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société CCM du surplus de sa demande et déboutera la société NT2JM SPORTS et M. [Z] de leurs demandes formées de ce chef.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit
Au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le Juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
M. [Z] et la société NT2JM SPORTS ont demandé au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision au titre de l’évolution de sa situation financière et personnelle.
Le Tribunal, relevant que le moyen de M. [Z] et de la société NT2JM SPORTS ne saurait répondre à la possibilité offerte par l’article 514-1 du Code de procédure civil, il rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par la société NT2JM SPORTS et M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement la société NT2JM SPORTS et M. [L] [Z], dans la limite de la somme de 6.000,00 euros, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD la somme de 6.106,57 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024.
Condamne la société NT2JM SPORTS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD la somme de 33.904,12 euros au titre du Prêt Garanti par l’État avec intérêts au taux de 0,70% à compter du 9 avril 2024.
Déboute M. [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de conseil et de mise en garde.
Déboute la société NT2JM SPORTS et M. [L] [Z] de leur demande de délais de paiement.
Condamne solidairement les parties défenderesses à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD du surplus de ses demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
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