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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 30 avr. 2025, n° 2024025238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Sommariba Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025238
ENTRE :
SAS MERCURIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 424690626
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUEGUEN Avocat (RPJ099731) ([Localité 1]) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Philippe Sommariba Avocat (C1050)
ET :
SAS MZ TECHNOLOGY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 883520983
Partie défenderesse : comparant par Me [K] Isabelle avocat – [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La société MERCURIA est spécialisée dans le développement, la maintenance et la commercialisation de logiciels.
* La société MZ TECHNOLOGY est spécialisée dans le développement de technologies sans contact et holographiques. Elle a contracté avec Monsieur [H] (indépendant) un contrat portant sur la tenue de sa comptabilité.
* En 2020 et d’après MERCURIA, monsieur [H] s’est rapproché d’elle pour le compte de MZ TECHNOLOGY.
* D’après MERCURIA, le 14 mai 2020, une offre de service émise par MERCURIA a été signée par MZ TECHNOLOGY pour la souscription du logiciel SAGE, l’installation et la formation des utilisateurs.
* Selon MERCURIA, le 18 mai 2020 une seconde offre de service était signée par MZ TECHNOLOGY pour la souscription annuelle d’un hébergement, la mise en service et l’installation de la « VM » et la mise en place d’un VPN.
* MERCURIA affirme que le logiciel a été installé sur les ordinateurs de MZ TECHNOLOGY les 3 et 4 juin 2020 et que les utilisateurs ont été formés.
* Les prestations correspondant à la première année des contrats 2020- 2021 ont bien été payées par MZ TECHNOLOGY mais pas celles de la deuxième année 2021-2022 alors que les contrats se sont naturellement reconduits comme prévu dans les offres de service.
* À date, 3 factures MERCURIA numéros FC2021-M002674, FC2021-M003058 et FC2022-M002881, restent impayées pour un montant total de 8267,11 euros hors taxe.
* Le 6 septembre 2022, MERCURIA a mis en demeure MZ TECHNOLOGY d’avoir à lui régler les factures impayées outre les intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal avec indemnité forfaitaire de 40€.
* Le 22 septembre 2023 MERCURIA a à nouveau mis en demeure MZ TECHNOLOGY, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 19 octobre 2023, MERCURIA a assigné en référé MZ TECHNOLOGY devant le président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 13 février 2024, a invité les parties à saisir le juge du fond.
Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2024, MERCURIA a assigné MZ TECHNOLOGY. Cet acte a été signifié à personne morale dans les conditions de l’article 654.
A l’audience du 15 octobre 2024 et dans le dernier état de ses conclusions, MERCURIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1103, 1156 et 1231- 1 du code civil Vu les articles L 441- 10 II et D 441- 5 du code de commerce
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
* Condamner la société MZ TECHNOLOGY à verser à la société MERCURIA la somme de 8267,11 euros au titre des factures impayées outre les intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal
* Condamner la société MZ TECHNOLOGY à verser à la société MERCURIA la somme de 5000€ au titre de la résistance abusive opposée
* Condamner la société MZ TECHNOLOGY à verser à la société MERCURIA une provision d’un montant de 120€ correspondant à l’indemnité forfaitaire au titre des factures impayées
* Débouter la société MZ TECHNOLOGY de l’ensemble de ses demandes
* Condamner la société MZ TECHNOLOGY au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700
* Condamner la société MZ TECHNOLOGY aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 25 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, MZ TECHNOLOGY demande au tribunal de :
Vu les articles L. 1158 du code civil Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir la société MZ TECHNOLOGY en ses écritures et faire droit ;
* Dire et juger que les contrats des 14 et 18 mai 2020 sont nuls et de nul effet
* Dire et juger que les demandes de MERCURIA sont infondées
En conséquence,
* Débouter la société MERCURIA de l’ensemble de ces demandes
A titre reconventionnel,
Condamner la société MERCURIA à rembourser à la société MZ TECHNOLOGY des factures indûment payées par elle pour un montant total de 9622,80€
En tout état de cause,
* Condamner la société MERCURIA à payer à la société MZ TECHNOLOGY la somme de 3000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 4 février 2025 l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25 mars 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MERCURIA soutient que :
* Sur le paiement des factures
* Les parties ont régularisé deux contrats à reconduction tacite.
* MERCURIA s’est exécutée et MZ TECHNOLOGY en a payé le prix la première année.
* Le contrat a été signé par monsieur [H] qui était habilité et monsieur [K], président de MZ TECHNOLOGY était au courant.
* L’installation du logiciel sur les ordinateurs et la formation des salariés ont eu lieu.
* Sur la résistance abusive
* MZ TECHNOLOGY fait preuve de mauvaise foi et ment.
* Elle a porté de fausses accusations.
MZ TECHNOLOGY réplique ainsi :
* Sur le paiement des factures
* Monsieur [H] n’avait pas le pouvoir de signer les contrats
* L’adresse mail du président n’était pas celle de la société
* Aucune preuve n’est apportée par MERCURIA sur la formation des salariés
* MERCURIA n’apporte pas la preuve de l’envoi des codes d’accès à SAGE
* Sur le remboursement des factures indûment perçues
* Comme les contrats sont nuls il y a lieu de rembourser les factures payées.
* Aucune prestation n’a été réalisée.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de paiement des factures impayées
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de lois ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi point cette disposition est d’ordre public.
MERCURIA demande le paiement de 3 factures impayées : la facture FC2021-M002674 du 21 avril 2021 pour un montant de 2595,60 euros HT, la facture FC2021-M003058 du 12 mai 2021 pour un montant de 3024 euros HT et la facture FC2022-M002881 du 22 avril 2022 pour un montant de 2647,51 euros HT.
MZ TECHNOLOGY s’oppose au paiement de ces factures en arguant qu’elle n’avait pas connaissance de ces contrats qui ont été signés par une personne non habilitée, monsieur [H], consultant externe à la société. Elle argue que MERCURIA ne produit aucun pouvoir de monsieur [H] pour engager MZ TECHNOLOGY alors qu’elle savait qu’il n’était qu’un consultant puisqu’elle lui envoie des mails à une adresse n’appartenant pas à MZ TECHNOLOGY : [Courriel 1].
MERCURIA répond que le dirigeant de MZ TECHNOLOGY, monsieur [K] était en copie de tous les mails qui avaient pour objet la mise en place du logiciel SAGE ainsi que la signature des contrats et qu’il ne s’est jamais opposé à la signature des contrats « pour ordre ».
Le tribunal rappelle que, selon l’article 1156 du code civil alinéa 1 : « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. ». En l’espèce le tribunal constate que monsieur [K] est en copie de tous les échanges précontractuels ainsi que du mail du 26 mai 2020 dans lequel monsieur [H] explique qu’il va signer en son nom et qu’il ne s’est jamais opposé ni aux négociations ni à la signature. Les paiements des factures de la première année attestent que MZ TECHNOLOGY n’a pas contesté la validité des contrats. Le tribunal considère que MERCURIA a légitimement cru en la réalité des pouvoirs de monsieur [H] et que les contrats sont opposables à MZ TECHNOLOGY. Le tribunal ne retiendra donc pas ce moyen.
MZ TECHNOLOGY argue que MERCURIA n’aurait pas exécuté les prestations prévues au contrat et qu’elle n’apporte aucune preuve de la formation des salariés ni de l’envoi des codes d’accès au logiciel SAGE. MERCURIA répond que le logiciel a été installé sur les ordinateurs des salariés et qu’ils ont été formés les 3 et 4 juin 2020 comme le prouve le bulletin d’inscriptions aux journées de formation MERCURIA signés par MZ TECHNOLOGY. Cette dernière soutient que ce bulletin d’inscription ne prouve pas la tenue de cette formation car il n’indique ni le lieu de formation ni les personnes concernées.
Le tribunal constate que la facture M003015 du 18 juin 2020 réglée par MZ TECHNOLOGY détaille une série de prestation dont l’installation de SAGE sur la plateforme technique par [Z] [V] (formateur de MERCURIA) et la formation des utilisateurs SAGE par le même. MZ TECHNOLOGY, en réglant cette facture, a reconnu que MERCURIA avait rempli son obligation contractuelle. MZ TECHNOLOGY échoue à prouver l’inexécution et le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
MERCURIA verse au débat l’offre de service datée du 14 mai 2020 et signée par les parties, qui atteste de l’existence de l’obligation d’installation du logiciel SAGE et de la formation des employés par MERCURIA et de l’obligation de paiement de la somme de 2160 euros TTC par MZ TECHNOLOGY ; elle stipule en son article 12 que les intérêts conventionnels en cas de retard de paiement seront de « trois fois le taux d’intérêt légal avec une indemnité forfaitaire minimum fixée à 40€ conformément aux dispositions légales» ; elle précise dans ses conditions particulières : « facturation du contrat pour un engagement de 12 mois à signature du devis et renouvelable tacitement par période de 12 mois. Possibilité de résiliation via courrier recommandé par 3 mois avant la date anniversaire du contrat. ».
MERCURIA présente aussi l’offre de service datée du 18 mai 2020 et signée par les parties, qui atteste de l’existence de l’obligation de fourniture d’une infrastructure d’hébergement pour le logiciel SAGE par MERCURIA et de l’obligation de paiement de la somme de 3628,80 euros TTC par MZ TECHNOLOGY ; elle stipule en son article 12 que les intérêts conventionnels en cas de retard de paiement seront de « trois fois le taux d’intérêt légal avec une indemnité forfaitaire minimum fixée à 40€ conformément aux dispositions légales» ; elle précise dans ses conditions particulières : « facturation du contrat pour un engagement de 12 mois à signature du devis et renouvelable tacitement par période de 12 mois. Possibilité de résiliation via courrier recommandé par 3 mois avant la date anniversaire du contrat. ».
MERCURIA présente aussi la lettre RAR du 22 septembre 2023 qui démontre que MZ TECHNOLOGY a été mise en demeure de payer la somme de 9920,53 euros TTC (8267,11 euros HT) majorée des intérêts de retard de 984,93 euros.
En conséquence le tribunal dit que la créance de MERCURIA sur MZ TECHNOLOGY est certaine, liquide et exigible et condamnera MZ TECHNOLOGY à verser à MERCURIA la somme de 8267,11 euros au titre des factures impayées outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à MZ TECHNOLOGY a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
Le tribunal déboutera MERCURIA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 3 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc MZ TECHNOLOGY à payer à MERCURIA la somme de 120 euros (3 x 40 euros).
Sur la demande reconventionnelle de MZ TECHNOLOGY
MZ TECHNOLOGY sollicite le remboursement des factures payées soit la somme de 9.622,80 euros. Elle invoque la nullité des contrats signés et l’inexécution contractuelle de MERCURIA.
Le tribunal n’ayant pas retenu la nullité des contrats ni leur inexécution, il déboutera MZ TECHNOLOGY de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MZ TECHNOLOGY qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MERCURIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc MZ TECHNOLOGY à payer à MERCURIA la somme de 3000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* condamne MZ TECHNOLOGY à payer à MERCURIA la somme de 8 627,11euros au titre des factures impayées outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 septembre 2023 ;
* condamne MZ TECHNOGLOY à payer à MERCURIA un montant de 120 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire au titre des factures impayées ;
* déboute MERCURIA de sa demande de dommages et intérêts ;
* déboute MZ TECHNOLOGY de sa demande reconventionnelle ;
* condamne MZ TECHNOLOGY aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* condamne MZ TECHNOGOLY à payer 3000 euros à MERCURIA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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