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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2022R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2022R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 2 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
02/12/2025
1/ ALPHA FRANCE (anciennement SAS SOCIETE DE PEINTURE DE PIECES PLASTIQUES)
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Laurent GAILLARD Avocat postulant correspondant : Me Arnaud FOUQUAUT
2/ POLYSEMBLE VENDEE (anciennement IP3 Vendée)
[Adresse 7] – Représentant : Avocat plaidant : Me Barbara BADO
3/ SELARL AJIRE prise en la personne de Me [S] [X] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société IP3 VENDEE
[Adresse 1] Avocat plaidant : Me Barbara BADO
DEMANDEURS
1/ POLYSEMBLE VENDEE (anciennement IP3 Vendée)
[Adresse 6] – Représentant : Avocat plaidant : Me Barbara BADO
2/ Société WEBASTO ROOF & COMPONENTS SE
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Florian PAETOLD Avocat postulant correspondant : Me Angélina HARDY-LOISEL
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 18/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit allemand Webasto Roof & Components SE (WEBASTO), appartenant au groupe WEBASTO, est un fournisseur de l’industrie automobile spécialisé dans les systèmes de toitures. Le groupe dispose de plusieurs filiales en France.
La société IP3 Vendée (devenue POLYSEMBLE) fabrique des pièces plastiques par injection, principalement pour le secteur automobile.
La société SPPP (devenue ALPHA FRANCE) est spécialisée dans la peinture de pièces plastiques destinées à ce même secteur.
Depuis 2007, le groupe WEBASTO entretient des relations commerciales avec IP3 Vendée pour la production de pièces automobiles. À la suite d’un appel d’offres, WEBASTO a confié à IP3 Vendée, en décembre 2018, la fabrication d’une pièce spécifique, la « Pièce V1 », destinée à un système de toiture fourni à Jaguar Land Rover (JLR).
WEBASTO a financé les outillages nécessaires. IP3 Vendée a sous-traité la peinture de la pièce à SPPP.
En 2020, Jaguar Land Rover a modifié les spécifications techniques, rendant inutile la peinture de la pièce. Une nouvelle version, dite « Pièce V2 », a été développée. WEBASTO a alors lancé un nouvel appel d’offres auquel IP3 Vendée a participé, mais la fabrication a finalement été confiée à un autre fournisseur, mieux-disant et géographiquement plus proche. WEBASTO a informé IP3 Vendée de cette décision en septembre puis en octobre 2021.
Les relations entre WEBASTO et IP3 Vendée étaient encadrées par un contrat-cadre signé en mars 2021, intégrant les conditions générales d’achat de WEBASTO et une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux allemands. Malgré la fin de la production de la Pièce V1, la collaboration entre les sociétés s’est poursuivie pour d’autres produits.
Par acte introductif d’instance en date du 11 mai 2022, signifié « à personne » par Maître [K] [G], Commissaire de Justice [Localité 3] (85), la société SPPP a fait délivrer assignation à la société IP3 Vendée, d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, statuant en référé, le 14 juin 2022, pour s’entendre,
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article L.442-1 alinéa 4 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Et sans s’arrêter à toutes fins, conclusions ou prétentions contraires, sinon pour les rejeter,
* DIRE la société SPPP recevable et bien fondée dans ses demandes ;
En conséquence :
À titre principal :
* CONDAMNER la Société IP3 VENDÉE à payer par provision à la société SPPP la somme de 103.673,15 euros correspondant au préjudice lié à la brutalité de la rupture ;
À titre subsidiaire :
* CONDAMNER la Société IP3 VENDÉE à payer par provision à la société SPPP la somme de 68.323,76 euros correspondant au préjudice lié à la brutalité de la rupture ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société IP3 VENDÉE à verser à la société SPPP la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* CONDAMNER la société IP3 VENDÉE au paiement des entiers dépens ;
* RAPPELER autant que de besoin, que la décision est exécutoire par nature.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2022R00041, le 19 mai 2022, par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes.
Par acte du 3 août 2022, la société IP3 Vendée a assigné en intervention forcée et en garantie, devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, statuant en référé la société WEBASTO.
La signification de l’acte a été effectuée par la SELARL Le Bourhis – Letexier – Nedellec, commissaires de justice associés à [Localité 5], qui a transmis deux copies de l’acte en français et en allemand au Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz aux fins de remise à la société destinataire, conformément au règlement (CE) n° 1393/2007.
Une copie de l’acte a également été adressée directement à WEBASTO par lettre recommandée avec avis de réception.
La procédure de notification transfrontalière prévue par le règlement (CE) n° 1393/2007 a ainsi été respectée.
Dans l’acte du 3 août 2022, IP3 Vendée demande,
Vu les articles 331 et suivants ; 334 et suivants ; 367 et 873 du Code de Procédure Civile.
Sur la jonction d’instances :
* Dire qu’il existe un lien tel entre la présente instance et celle enrôlée sous le numéro RG2022R00045 qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Par conséquent,
* Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro RG2022R00045, fixée à la même date d’audience.
Sur les demandes de la société IP3 Vendée
* Dire l’appel en garantie et l’intervention forcée de la société IP3 Vendée à l’encontre de la société WEBASTO ROOF & COMPONENTS SE recevable et bien fondé ;
Par conséquent,
* Dire qu’en mettant un terme abusivement au contrat qui la liait à la société IP3 Vendée, la société WEBASTO ROOF & COMPONENTS SE a manqué à ses obligations et engagements contractuels ;
Par conséquent,
* Condamner par provision, la société WEBASTO ROOF & COMPONENTS SE, à payer à la société IP3 Vendée la somme de 7.764.328,21 euros en réparation du préjudice subi par la société IP3 Vendée, victime de l’inexécution contractuelle ;
À titre subsidiaire,
Condamner par provision la société WEBASTO ROOF & COMPONENTS SE à payer à la société IP3 Vendée la somme de 1.141.967,12 euros en réparation du préjudice subi par la société IP3 Vendée, victime de la rupture brutale de la relation commerciale établie;
En tout état de cause,
Condamner la société WEBASTO ROOF & COMPONENTS SE à garantir la société IP3 Vendée des éventuelles condamnations qui pourraient être ordonnées à son encontre au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, ainsi que réclamées par la société SPPP;
* Condamner la société WEBASTO ROOF & COMPONENTS SE au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile;
* Condamner la société WEBASTO ROOF & COMPONENTS SE aux entiers dépens, ce compris les frais de traduction des actes en allemand.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2022R00062 le 29 août 2022 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes.
Le 4 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné la jonction des deux affaires (SPPP/IP3 Vendée et IP3 Vendée/WEBASTO) sous le numéro 2022R00041.
Le 5 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’IP3 Vendée.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge des référés, faisant application de la passerelle prévue à l’article 873-1 du Code de procédure civile, s’est déclaré incompétent pour statuer en référé et a renvoyé l’affaire au fond devant le Tribunal de Commerce de Rennes.
Dans ses conclusions du 17 novembre 2023, IP3 Vendée a demandé la condamnation de WEBASTO pour inexécution contractuelle ou, à titre subsidiaire, pour rupture brutale de relations commerciales, et la garantie de toute éventuelle condamnation envers SPPP.
Dans ses écritures du 22 décembre 2023, SPPP a formé une demande directe contre WEBASTO, soutenant qu’en tant que tiers au contrat, elle pouvait invoquer un manquement contractuel de cette dernière, sur le fondement de l’article 7-1-b du règlement Bruxelles I bis.
WEBASTO a contesté la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Rennes, invoquant la clause de juridiction allemande et soutenant qu’aucun engagement de volume ni de durée ne liait les parties, excluant toute inexécution ou rupture fautive.
Par jugement du 9 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Rennes s’est déclaré compétent pour connaître des litiges opposant IP3 Vendée et SPPP à WEBASTO.
WEBASTO a interjeté appel, mais la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 2 avril 2025, a confirmé le jugement de première instance.
Le 27 mai 2025, WEBASTO a formé un pourvoi en cassation, estimant que la question de compétence internationale devait encore être tranchée.
C’est en l’état de ces faits et de cette procédure que le tribunal est appelé à statuer.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 18 septembre 2025 et les parties entendues en leurs plaidoiries, avant tout débat au fond, sur la seule demande incidente de sursis à statuer.
Les parties présentes ou représentées ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société WEBASTO en demande à l’incident
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en sursis à statuer n°3, datées et signées du 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle maintient les exceptions d’incompétence précédemment soulevées et sollicite que le Tribunal de Commerce de Rennes se déclare incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées à son encontre par les sociétés IP3 Vendée et SPPP.
Elle renvoie, pour l’exposé complet de ses moyens, à ses conclusions déposées devant la cour d’appel de Paris, et persiste dans l’intégralité de ses écritures.
Sur les exceptions d’incompétence
Elle soutient que la juridiction française n’est pas compétente pour connaître du présent litige, au regard des clauses attributives de juridiction convenues entre les parties.
Elle affirme que ses conditions générales d’achat, expressément intégrées au contrat-cadre signé en mars 2021 avec IP3 Vendée, désignent les tribunaux de Munich (Allemagne) comme seuls compétents pour trancher tout différend né de leurs relations contractuelles.
Elle précise que cette clause attributive de compétence, prévue à l’article 9 du contrat-cadre et à l’article 24.3 de ses conditions générales d’achat, revêt un caractère exclusif au sens de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis.
Elle rappelle que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts Galerie Segoura, Tilly Russ) et de la Cour de cassation française (notamment Civ. 1re, 6 janv. 2004, 20 juin 2006, 9 févr. 2011), la clause attributive de juridiction l’emporte sur les règles de compétence spéciale prévues en cas de pluralité de défendeurs ou d’actions en garantie.
Elle considère dès lors que la Cour d’appel de Paris, en se fondant uniquement sur l’article 8 §2 du règlement relatif aux demandes en garantie, a méconnu la primauté de cette clause et violé les dispositions combinées des articles 8 §2 et 25 du règlement précité.
Elle observe en outre que la clause de compétence doit recevoir application immédiate, même si le contrat-cadre a été signé en 2021, dès lors qu’elle concerne les relations contractuelles existant entre les parties au moment de l’introduction de l’instance. Elle explique qu’en matière de compétence internationale, une telle clause régit la procédure dès son entrée en vigueur, sans que son application soit subordonnée à un effet rétroactif.
Elle soutient également que la Cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire consacré par l’article 16 du code de procédure civile, en retenant d’office que les conditions générales de vente d’IP3 Vendée, comportant une clause de compétence française, neutralisaient les siennes, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Elle souligne qu’aucune des parties n’avait invoqué ce moyen devant la Cour d’appel, de sorte que la décision encourt, selon elle, la censure de la Cour de cassation pour violation du principe du contradictoire.
Elle affirme enfin que les conditions générales de vente d’IP3 Vendée ne pouvaient être opposées, faute d’acceptation expresse ou tacite.
Elle rappelle que, selon l’article 8 du contrat-cadre, ses conditions générales ont été expressément acceptées par IP3 Vendée, alors que la présence de celles de cette dernière au verso de ses factures ne suffit pas à caractériser un accord de volonté.
Elle en déduit que la Cour d’appel a méconnu le cadre contractuel liant les parties et violé l’article 1103 du Code civil en ne reconnaissant pas la force obligatoire de ces stipulations.
Elle ajoute que la Cour d’appel a dénaturé le contenu du contrat-cadre, en estimant que la clause attributive de juridiction ne s’appliquait pas à l’ensemble des litiges, alors que l’article 9 visait expressément « tous les litiges liés à un contrat de fourniture ».
Selon elle, cette clause est claire et ne souffre aucune interprétation restrictive.
Sur la demande de sursis à statuer
Elle demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre l’arrêt du 2 avril 2025 de la cour d’appel de Paris. Elle fait valoir que ce pourvoi est objectivement susceptible d’aboutir, selon la consultation de son avocat aux Conseils, produite aux débats, et que la question de compétence qu’il soulève est déterminante pour l’issue du litige.
Elle estime qu’un jugement rendu sur le fond, avant que la Cour de cassation n’ait tranché, risquerait d’être fondé sur un droit inapplicable et de devoir être ultérieurement annulé pour incompétence, ce qui serait contraire aux exigences de bonne administration de la justice et de sécurité juridique.
Elle explique par ailleurs qu’un débat de droit européen est en cours sur la qualification de l’action en rupture brutale de relations commerciales établies, fondée sur l’article L. 442-1, Il du Code de commerce, et sur le droit applicable à cette action.
Elle rappelle que la CJUE, dans son arrêt Granarolo du 14 juillet 2016, a jugé qu’une telle action pouvait relever de la matière contractuelle lorsque existait entre les parties une relation contractuelle tacite, tandis que la Cour de cassation adopte encore une qualification délictuelle.
Elle indique qu’une question préjudicielle a été posée le 2 avril 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation afin que la CJUE détermine si une action en rupture brutale relève de la matière contractuelle ou délictuelle.
Elle soutient que, dans le cas présent, une relation contractuelle formelle existe entre elle et IP3 Vendée, et qu’en conséquence, le droit allemand, désigné par le contrat-cadre, serait applicable si la CJUE confirmait sa jurisprudence antérieure.
Elle estime qu’il est donc préférable d’attendre la décision européenne avant de statuer, afin d’éviter que le tribunal ne juge sur la base d’un droit erroné.
Elle ajoute que, conformément à la jurisprudence (Cass. 2e civ., 12 avr. 2018), le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Elle observe qu’en l’espèce, le sursis n’a aucun caractère dilatoire : il vise uniquement à éviter un double contentieux inutile et à garantir la cohérence de la chaîne des décisions de justice. Elle considère qu’en statuant avant la décision de la Cour de cassation, le tribunal risquerait de rendre une décision privée d’effet et de vider le pourvoi de son utilité.
Sur les frais irrépétibles
Elle soutient enfin que les demandes formées par les sociétés IP3 Vendée (Polysemble) et SPPP (Alpha France) au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont prématurées et doivent être examinées lors du jugement au fond.
Elle observe notamment que Polysemble sollicite sa condamnation à supporter ses frais de défense devant la Cour de cassation, alors que le montant réclamé correspond au forfait habituel d’un avocat aux Conseils pour une procédure complète, ce qui excède les frais exposés à ce stade.
Elle demande au Tribunal de Commerce de,
Vu l’article 378 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu le Contrat-Cadre, Vu les pièces produites,
* DÉBOUTER les sociétés Polysemble et ALPHA FRANCE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
* SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce que les exceptions d’incompétence soulevées par Webasto R&C soient tranchées par une décision ayant autorité de chose jugée et jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne ait statué sur la question préjudicielle posée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 avril 2025.
Pour la société S.P.P.P devenue ALPHA FRANCE, en défense à l’incident
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives aux fins de rejet de la demande de sursis à statuer, datées et signées du 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de sursis à statuer
Elle conteste la demande de sursis à statuer présentée par WEBASTO au motif de l’existence d’un pourvoi en cassation et d’une question préjudicielle pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Elle rappelle, en premier lieu, que selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine », mais que l’article 579 du même code précise que « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement ».
Elle invoque également l’article L.111-11 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel « sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée ».
Elle en déduit que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, et que la décision de la cour d’appel de Paris du 2 avril 2025 est exécutoire et pleinement opposable à la société WEBASTO, nonobstant l’introduction du recours.
Elle rappelle la jurisprudence constante en ce sens (Cass. 2e civ., 9 nov. 1983, n° 82-11.192), qui confirme que la décision frappée de pourvoi demeure un titre exécutoire jusqu’à annulation éventuelle.
Elle souligne que la demande de sursis repose sur une note produite par WEBASTO, rédigée dans son seul intérêt, dont les développements et conclusions sont hautement contestables. Elle considère qu’il ne s’agit pas d’une analyse objective, mais d’une consultation destinée à retarder le cours de la procédure, alors que l’affaire a été engagée depuis plus de trois ans, le premier acte d’assignation remontant au 11 mai 2022.
Elle fait valoir que le comportement procédural de WEBASTO traduit une stratégie dilatoire, cherchant à repousser indéfiniment l’examen au fond, au mépris du principe de célérité et de bonne administration de la justice.
Sur le pourvoi en cassation
Elle observe que la consultation d’avocat produite par WEBASTO (pièce n°19) n’a aucune valeur contraignante ni probatoire : il s’agit d’un simple avis unilatéral.
Elle soutient que ce document ne saurait justifier un sursis, d’autant que le pourvoi en cassation, en lui-même, n’interrompt pas l’exécution de l’arrêt attaqué.
Elle conclut que la demande de sursis à statuer fondée sur l’existence du pourvoi doit être rejetée.
Sur la procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne
Elle reconnaît que la Cour de cassation a, le 2 avril 2025, saisi la CJUE d’une question préjudicielle concernant la qualification juridique de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Cependant, elle relève que la société WEBASTO tente d’utiliser cette saisine pour geler la présente instance, en invoquant une éventuelle modification du droit applicable, hypothétique et non encore tranchée.
Elle explique que le présent litige implique trois parties distinctes, dont certaines (comme ellemême) n’ont jamais entretenu de relations contractuelles directes avec WEBASTO. Elle estime dès lors que la question préjudicielle n’a aucune incidence directe sur la présente instance, qui peut parfaitement se poursuivre à droit constant.
Elle rappelle que, même si le tribunal décidait de disjoindre les instances, un éventuel rejet du sursis à statuer n’impliquerait pas nécessairement la condamnation de WEBASTO sur le fond, celle-ci disposant de voies de recours appropriées contre la décision à venir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Elle fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts face à une démarche qu’elle qualifie de purement dilatoire.
Elle sollicite également la condamnation de WEBASTO aux entiers dépens de l’instance, estimant que la multiplication de ses recours et incidents de procédure a contribué à allonger inutilement la durée et le coût du procès.
Elle demande au Tribunal de,
Vu l’article 378, 579 du code de procédure civile, Vu l’article L. 111-11 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces produites, IN LIMINE LITIS
À TITRE PRINCIPAL
* REJETER l’exception d’incompétence ;
* SE DÉCLARER compétent pour connaître du litige opposant la société IP3 à la société WEBASTO et du litige opposant la concluante à la société WEBASTO ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* REJETER la demande de sursis à statuer introduite par la Société WEBASTO ;
* DÉBOUTER la Société WEBASTO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la Société WEBSTO à verser à la société SPPP la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens ;
* RAPPELER autant que de besoin, que la décision est exécutoire par nature.
Pour la société IP3 Vendée, devenue POLYSEMBLE VENDÉE, en défense à l’incident
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse sur la demande de sursis à statuer, datées et signées du 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En droit, sur l’autorité de la chose jugée
Elle rappelle qu’en application de l’article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel, et, en cas d’appel, jusqu’à la décision de la cour.
Elle soutient qu’en matière civile, lorsque la juridiction de première instance s’est déjà prononcée sur sa compétence par un jugement avant dire droit, et que cette décision a été confirmée par la cour d’appel, la question de la compétence est définitivement tranchée.
Elle en déduit qu’une fois la décision de la Cour d’appel rendue, il n’est plus possible de remettre en discussion cette même question devant le même tribunal.
En conséquence, elle fait valoir que la nouvelle exception d’incompétence soulevée par la société WEBASTO se heurte à l’autorité de la chose jugée, consacrée par les décisions précédentes du Tribunal de Commerce de Rennes et de la Cour d’appel de Paris, et doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Elle rappelle que, selon les articles 377 et 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer correspond à une suspension de l’instance décidée par le juge pour un temps déterminé ou jusqu’à la survenance d’un événement précis.
Elle observe qu’en dehors des cas prévus par la loi, le juge ne peut ordonner un sursis que s’il l’estime nécessaire à la bonne administration de la justice, conformément à son pouvoir discrétionnaire.
Elle cite la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles (10 juin 2025, n° 24/105877) selon laquelle un sursis à statuer ne saurait être ordonné lorsqu’il aurait pour effet de retarder inutilement la solution du litige et de favoriser des manœuvres dilatoires, la réforme de 2006 ayant précisément rendu cette mesure facultative pour prévenir de tels abus.
Elle en conclut que la demande de sursis présentée par WEBASTO, fondée sur un pourvoi en cassation et sur une question préjudicielle pendante devant la CJUE, ne répond à aucune exigence de bonne administration de la justice et doit être rejetée.
En fait, sur la demande in limine litis d’incompétence
Elle relève que la société WEBASTO persiste à contester la compétence du tribunal de Commerce de Rennes, en renvoyant à ses conclusions déposées devant la cour d’appel de Paris.
Elle observe que cette demande a déjà été examinée et rejetée par deux décisions successives : le jugement du Tribunal de Commerce de Rennes et l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Paris du 2 avril 2025.
Elle fait valoir que la question de la compétence a ainsi été définitivement jugée, et qu’en conséquence, l’exception réitérée par WEBASTO est irrecevable, car contraire à l’autorité de la chose jugée.
Elle maintient donc que le Tribunal de Commerce de Rennes est pleinement compétent pour connaître du litige l’opposant à WEBASTO, appelée en garantie, ainsi que des demandes indemnitaires qu’elle forme à son encontre.
Sur la demande de sursis à statuer
Elle expose que la société WEBASTO fonde sa demande de sursis sur un pourvoi en cassation prétendument « susceptible d’aboutir » et sur une procédure européenne pendante.
Elle relève que WEBASTO appuie sa demande sur une note rédigée par son avocat aux Conseils, qui soutient la possible réussite du pourvoi pour divers motifs :
* La prétendue primauté de la clause attributive de compétence ;
* Son application immédiate ;
* Une prétendue violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
* L’inopposabilité des conditions générales de la société IP3 Vendée ;
* Et une prétendue erreur d’interprétation du contrat-cadre.
Elle conteste fermement ces arguments, soulignant qu’ils ont déjà été examinés et rejetés par la Cour d’appel de Paris.
Elle produit à cet effet la lettre officielle du 18 juillet 2025 de Me Marielle Jehannin, son avocat aux Conseils, qui réfute point par point les moyens soulevés par WEBASTO.
* Sur la prétendue primauté de la clause attributive de compétence
Elle rappelle que la Cour d’appel n’a nullement méconnu le principe de primauté des clauses attributives de juridiction, mais a simplement constaté que celle invoquée par WEBASTO n’était pas applicable au cas d’espèce.
Elle explique que la Cour a retenu trois motifs d’inapplicabilité :
* La contrariété entre les clauses figurant dans les conditions générales respectives des parties ;
* L’absence d’effet rétroactif du contrat-cadre de 2021 ;
* Le champ d’application matériel limité de la clause, qui ne couvrait pas l’appel en garantie.
Elle souligne que chacun de ces motifs est suffisant à lui seul pour écarter la clause, et que pour obtenir la cassation, WEBASTO devrait parvenir à renverser simultanément ces trois fondements, ce qui paraît exclu.
* Sur le défaut d’application temporelle du contrat-cadre
Elle observe que le contrat-cadre invoqué par WEBASTO est entré en vigueur le 8 mars 2021, sans prévoir d’effet rétroactif.
Elle rappelle que les faits générateurs de l’appel en garantie, fondés sur les relations antérieures à cette date (notamment la fabrication de la pièce V1 confiée en décembre 2018), sont donc antérieurs à la conclusion du contrat.
Elle en conclut que la clause attributive de compétence contenue dans ce contrat ne peut régir un litige né de faits antérieurs à son entrée en vigueur.
* Sur le défaut d’application ratione materiae
Elle soutient que la clause de juridiction invoquée par WEBASTO n’inclut pas les actions en garantie et qu’elle ne saurait être étendue à ce type de demandes.
Elle reprend les conclusions de son avocat aux Conseils, selon lesquelles la clause est, de surcroît, asymétrique, en ce qu’elle confère un avantage procédural à WEBASTO tout en restreignant les droits de son cocontractant.
Elle en déduit qu’une telle clause est douteuse dans sa validité même, car contraire à l’équilibre contractuel exigé par l’article 25 du règlement Bruxelles I bis.
Elle maintient que la Cour d’appel a correctement appliqué le droit européen, en écartant la clause litigieuse et en retenant la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 8 § 2 du règlement, relatif aux demandes en garantie.
Sur le caractère dilatoire du pourvoi
Elle affirme que le pourvoi en cassation formé par WEBASTO ne présente aucun moyen sérieux et s’analyse en une manœuvre dilatoire visant à retarder le jugement au fond.
Elle souligne que trois décisions successives : le Juge des référés, le Tribunal de Commerce et la Cour d’appel, ont toutes confirmé la compétence du Tribunal de Rennes, et que WEBASTO cherche désormais à épuiser artificiellement les voies de recours pour différer l’issue du litige.
Elle rappelle que selon l’article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’a aucun effet suspensif, sauf disposition contraire, et que les décisions précédentes demeurent donc exécutoires.
Elle fait valoir qu’en droit commun, les voies de recours extraordinaires n’empêchent pas l’exécution de la décision attaquée et ne peuvent servir à paralyser le procès.
Elle considère ainsi qu’un sursis à statuer, fondé sur un tel pourvoi serait contraire au principe de célérité et de bonne administration de la justice, qui impose que les instances soient tranchées dans un délai raisonnable, sans abus procédural.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Elle souligne qu’elle a été contrainte d’engager des frais importants pour répondre aux initiatives procédurales répétées de WEBASTO.
Elle fait valoir qu’elle a dû saisir un avocat aux Conseils pour produire sa note du 18 juillet 2025, en réponse à celle du conseil de WEBASTO du 27 mai 2025, et qu’elle a également assumé les honoraires de son avocat devant le Tribunal de Commerce de Rennes.
Elle estime qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser ces frais à sa charge.
En conséquence, elle demande au Tribunal de,
Vu l’article 80 du code de Procédure Civile ;
Vu les articles 108 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 579 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article L. 111-11 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la jurisprudence visée et ce qui précède ;
* DÉCLARER la Société WEBASTO irrecevable dans sa demande formulée in LIMINE LITIS et sollicitant encore la compétence du Tribunal de Commerce.
* DÉBOUTER la Société WEBASTO de sa demande de sursis à statuer, et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
* CONDAMNER la Société WEBASTO à payer à la Société iP3 VENDÉE de la somme de 9.120,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la Société WEBASTO ROOF & COMPONENTS SE aux entiers dépens,
DISCUSSION
Avant tout débat au fond, la société WEBASTO a formé une demande incidente de sursis à statuer dans l’attente d’une décision ayant autorité de la chose jugée concernant les exceptions d’incompétence et jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne ait statué sur la question préjudicielle posée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 avril 2025.
Lors de l’audience, les parties n’ont plaidé que sur cette demande incidente de nature procédurale qui constitue une exception de procédure (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 08-00.007 ) soumise à l’article 74 du Code de procédure civile.
L’article 74 dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 74 du Code de Procédure Civile pose ainsi pour principe que, même si elles sont d’ordre public, les exceptions ne sont recevables qu’à condition d’avoir été soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le Tribunal constate que, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses à l’incident
dans leurs écritures, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société WEBASTO ne formule aucune demande tendant à voir déclarer le Tribunal de Commerce de Rennes incompétent, ce qui aurait été assurément jugé irrecevable compte tenu de la décision de première instance du 9 avril 2024 du Tribunal des céans, confirmée le 2 avril 2025 par la Cour d’appel de Paris. WEBASTO se borne à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et de la CJUE.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est en effet déterminé par les prétentions respectives des parties ; quand l’article 5 dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; l’article 753 précisant que les prétentions des parties sont récapitulées dans les dispositifs de leurs dernières conclusions.
Dès lors, si la société WEBASTO a longuement rappelé, dans le corps de ses écritures, sa position quant à l’incompétence prétendue du Tribunal de Commerce de Rennes pour connaître du fond de l’affaire, position qui fonde son pourvoi en cassation, elle ne formule toutefois aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, le tribunal n’est pas saisi d’une exception d’incompétence, mais uniquement de la demande de sursis à statuer, dont il convient d’examiner le bien-fondé.
Le Tribunal DÉCLARERA en conséquence recevable en la forme la demande de sursis à statuer de la société WEBASTO. Elle sera examinée, et le présent jugement ne se prononcera pas sur le fond de l’affaire.
Le cadre juridique du sursis à statuer
Le sursis à statuer, prévu par les articles 377 et 378 du code de procédure civile, permet au juge de suspendre temporairement le cours de l’instance lorsqu’il apparaît qu’un événement à venir est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur la solution du litige. L’article 378 précise que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, le sursis est demandé par la société WEBASTO en raison d’un pourvoi en cassation, et plus particulièrement d’un pourvoi dirigé contre une décision de la Cour d’appel de Paris, statuant sur la compétence du Tribunal de Commerce de Rennes.
Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, conformément à l’article 579 du code de procédure civile, aux termes duquel « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement ». Ce principe est rappelé par l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution, qui précise que « le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée ».
Le juge saisi au fond reste donc compétent pour poursuivre la procédure, sauf à estimer, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, qu’il existe un motif sérieux justifiant de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Cette faculté est guidée par le principe de bonne administration de la justice, qui commande d’éviter des décisions contradictoires ou inutiles.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 avril 2025
La Cour, dans son arrêt du 2 avril 2025, confirmant le jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 9 avril 2024, a constaté qu’aucune clause attributive de juridiction allemande n’était applicable ni opposable aux parties au litige.
D’une part, les conditions générales d’achat de la société WEBASTO et les conditions générales de vente de la société IP3 Vendée contenaient des stipulations contradictoires, chacune
prévoyant la compétence exclusive de sa propre juridiction nationale. En l’absence d’accord exprès et non équivoque entre les parties, aucune de ces clauses ne peut produire effet au sens de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis.
D’autre part, le contrat-cadre fournisseur, signé entre les sociétés WEBASTO et IP3 Vendée en mars 2021, était postérieur aux faits à l’origine du litige, et ne pouvait s’appliquer rétroactivement à des relations commerciales antérieures.
Enfin, les tiers au contrat, notamment la société SPPP, n’étaient pas liés par la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat-cadre ou dans les conditions générales de WEBASTO, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle une clause attributive de juridiction ne produit d’effet qu’entre les parties qui y ont valablement consenti.
En conséquence, la compétence des juridictions françaises s’impose sur le fondement du règlement Bruxelles I bis, et plus particulièrement de l’article 7, §1, relatif au lieu d’exécution du contrat, les livraisons et prestations litigieuses ayant été exécutées en France ; et de l’article 8, §1, qui admet la compétence d’une même juridiction en cas de connexité des demandes, afin d’éviter des décisions contradictoires.
La Cour d’appel de Paris a jugé que le Tribunal de Commerce de Rennes est compétent pour connaître de l’ensemble des litiges opposant les sociétés SPPP, IP3 Vendée et WEBASTO.
Sur la question préjudicielle
WEBASTO invoque, au soutien de sa demande de sursis à statuer, la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne par la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation le 2 avril 2025. Il est demandé à la CJUE si : « Les articles 1 er, paragraphe 1 er de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies, appréciée sur le fondement de dispositions législatives régissant des pratiques qualifiées de restrictives de concurrence, et donc d’une obligation légale de s’abstenir d’un certain type de comportement, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties ? »
La question posée à la Cour de justice vise à déterminer si l’action pour rupture brutale de relations commerciales établies relève du droit contractuel ou du droit délictuel, autrement dit : Faut-il appliquer les règles des contrats ou celles des responsabilités non contractuelles, lorsque cette rupture est fondée sur une obligation légale de ne pas rompre brutalement une relation commerciale entre partenaires liés par des contrats ?
Sur l’incidence éventuelle de la requalification de la rupture brutale sur la compétence des juridictions françaises.
Tout d’abord, il convient de rappeler que la question préjudicielle posée par la Cour de cassation à la CJUE ne l’est pas dans le cadre du pourvoi en cassation introduit par WEBASTO à l’encontre de l’arrêt de Cour d’appel de Paris. Il n’est donc pas exclu que la Cour de cassation rende sa décision dans cette affaire avant que la CJUE ne se prononce sur le caractère délictuel ou contractuel de la rupture de relations commerciales établies.
Ainsi, si la Cour de justice de l’Union européenne devait ultérieurement modifier la qualification juridique des actions en rupture brutale, cette évolution ne pourrait remettre en cause les décisions passées en force de chose jugée, en raison du principe de sécurité juridique. Elle ne s’appliquerait qu’aux litiges encore pendants ou à venir.
* Sur les différents litiges à l’instance
* Le litige opposant IP3 Vendée et WEBASTO (inexécution contractuelle)
Le litige opposant IP3 Vendée à WEBASTO relève de la matière contractuelle au sens de l’article 7, §1, b) du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, le lieu d’exécution du contrat étant situé à [Localité 3] (France), conformément à la clause de livraison « FCA [Localité 3] ».
La Cour d’appel a expressément écarté la clause attributive de juridiction au profit de Munich, en raison de son inopposabilité, de son périmètre limité et de l’absence de rétroactivité du contrat-cadre de 2021.
Dès lors, même si la Cour de justice de l’Union européenne venait à requalifier la rupture brutale de relations commerciales en matière contractuelle, cette évolution ne modifierait pas la compétence déjà retenue pour le litige IP3 Vendée / WEBASTO, fondée de manière autonome sur le lieu d’exécution du contrat de vente.
* Sur le litige entre SPPP et IP3 Vendée (rupture brutale)
S’agissant du litige entre SPPP et IP3 Vendée, relatif à une rupture brutale de relations commerciales établies, la compétence française demeure justifiée, même en cas de requalification de cette action en matière contractuelle. En effet, les prestations ont été réalisées en France, ce qui fonde la compétence des juridictions françaises en application de l’article 7, §1, b) du règlement Bruxelles I bis.
Ainsi, une évolution de la jurisprudence européenne n’aurait aucun effet pratique sur cette partie du litige.
* Sur le litige entre SPPP et WEBASTO (action directe)
La société SPPP a également formé une action directe à l’encontre de WEBASTO, fondée sur les manquements contractuels imputés à cette dernière dans ses relations avec IP3 Vendée et sur la rupture des relations commerciales.
La clause de compétence allemande invoquée par WEBASTO n’est pas opposable à SPPP, qui est tierce au contrat-cadre. En outre, la Cour d’appel a retenu la connexité des demandes au sens de l’article 8, §1 du règlement Bruxelles I bis, permettant à une même juridiction de connaître de plusieurs actions étroitement liées afin d’éviter des décisions inconciliables.
Même si la qualification de la rupture devait évoluer vers le contractuel, la connexité demeurerait acquise, les demandes étant interdépendantes et portant sur des faits étroitement liés. Le lieu d’exécution des prestations, situé en France, renforce par ailleurs la compétence des juridictions françaises.
* Sur l’action en garantie d’IP3 Vendée contre WEBASTO
L’action en garantie introduite par IP3 Vendée à l’encontre de WEBASTO relève de l’article 8, §2 du règlement Bruxelles I bis, qui permet à une personne domiciliée dans un État membre d’être attrait devant la juridiction saisie de la demande originaire lorsqu’il s’agit d’une demande en garantie.
La nature juridique (contractuelle ou délictuelle) de la rupture invoquée est sans incidence sur cette compétence, dès lors que la clause de juridiction allemande ne visait pas expressément les actions en garantie et a été écartée par la Cour d’appel.
De tout ce qui précède, en définitive, une éventuelle requalification de la rupture brutale en matière contractuelle par la CJUE n’aurait aucune incidence sur la compétence des juridictions françaises dans la présente affaire.
Les moyens tirés par WEBASTO de la question préjudicielle posée par la Cour de cassation à la
CJUE pour demander le sursis à statuer doivent donc être écartés.
Sur l’incidence éventuelle de la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 avril 2025
La société WEBASTO a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 2 avril 2025 par la Cour d’appel de Paris, en invoquant plusieurs moyens de droit.
Elle soutient, d’abord, que la Cour d’appel a violé les articles 8 §2 et 25 du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, en méconnaissant la primauté de la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux allemands.
Elle reproche également à la cour une mauvaise application temporelle de cette clause, une violation du principe du contradictoire, garanti par l’article 16 du Code de procédure civile, ainsi qu’une méconnaissance du cadre contractuel au regard de l’article 1103 du Code civil.
WEBASTO invoque encore une dénaturation du contrat-cadre conclu avec IP3 Vendée, un mauvais raisonnement sur son application à la demande en garantie, et une erreur de qualification juridique quant à la nature, contractuelle ou délictuelle, de la rupture brutale des relations commerciales.
Elle estime que ces violations constituent autant d’erreurs de droit justifiant l’examen de son pourvoi par la Cour de cassation.
Pour la société IP3 Vendée, les moyens de cassation de WEBASTO sont infondés, car la clause de juridiction était inapplicable, non acceptée, non rétroactive et asymétrique ; les trois motifs retenus par la Cour d’appel suffisent à écarter définitivement la compétence allemande et dès lors, le pourvoi est dépourvu de sérieux et purement dilatoire.
Le Tribunal constate qu’il existe, sans préjuger de la décision à intervenir, n’ayant pas à apprécier le bien-fondé du pourvoi, un débat juridique sérieux créant une incertitude juridique réelle.
En cas de censure de l’arrêt attaqué, la clause de compétence allemande stipulée dans le contrat-cadre liant les sociétés WEBASTO et IP3 Vendée pourrait être opposable. Une telle évolution serait de nature à remettre en cause la compétence du Tribunal de Commerce de Rennes et, si celui-ci statuait d’ores et déjà sur le fond, à entraîner des conséquences procédurales irréversibles.
La bonne administration de la justice impose à toute juridiction de rendre une justice efficace, équitable et cohérente, dans un délai raisonnable, tout en assurant le respect des droits de la défense et l’économie des procédures.
Aussi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter tout risque de contrariété de décisions, le Tribunal jugera nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 2 avril 2025.
Le Tribunal dira qu’à ce stade de la procédure, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* DÉCLARE recevable en la forme la demande de sursis à statuer de la société WEBASTO ;
* SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 2 avril 2025 ;
* RESERVE les dépens ;
* LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 120,44 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LE GREFFIERE.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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