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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 26 mars 2025, n° 2025000519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000519
MINUTE NO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 26/03/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
* DEFENDEUR(S) : [Adresse 1] SIREN : 424 612 125
* REPRESENTANT(S) : en personne, assisté de Maître ETIEVANT Victor, avocat au Barreau de Narbonne
JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MONSIEUR [C] [W] : MONSIEUR PIERRE MUSSO ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-
GREFFIER ASSERMENTE.
EN PRESENCE DE MONSIEUR ERIC CAMOUS, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE.
/2025
Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 03/04/2024 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de Monsieur [R] [B].
Ce même jugement a désigné Monsieur Marc GIRAULT en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [O] [Z] – [Adresse 2] à [Localité 2] en qualité de mandataire judiciaire.
Suite à la période d’observation, Monsieur [R] [B], assisté de Maître Victor ETIEVANT, avocat au Barreau de Narbonne, a présenté le 04/03/2025 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes :
OPTION 1 : remboursement de l’intégralité de la dette en 120 mensualités régulières.
OPTION 2 : remboursement de 81% du passif (montant en principal de la créance hors pénalités) en 72 mensualités régulières.
Personne tenue de l’exécution du plan : Monsieur [R] [B].
Garanties : inaliénabilité de l’activité pendant toute la durée du plan de redressement.
Modalités particulières de paiement des échéances : le paiement des dividendes sera effectué par le commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le Tribunal.
Levée de l’interdiction bancaire : conformément aux dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de commerce « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ».
Il a demandé l’homologation du plan de redressement.
Maître [O] [Z], mandataire judiciaire, a indiqué qu’il n’y a qu’un seul créancier dans le dossier, à savoir POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE, lesquels ont fait savoir que contrairement à ce qu’ils avaient initialement opté, ils n’ont pas le pouvoir d’abandonner une partie de la créance et qu’ils sont favorables à l’option sur 10 ans.
Ainsi donc 100% des créanciers ont accordé leur confiance au débiteur et que ces derniers représentent 100% du passif.
Il a ajouté que le Juge-Commissaire a fait savoir qu’il est favorable à l’homologation du plan sur 10 ans.
Il a déclaré ne pas être opposé à la demande d’homologation du plan au motif que le seul créancier à la procédure y est favorable.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a soulevé le fait que la seule créance de l’entreprise est une dette fiscale qui fait suite à un contrôle fiscal, qu’il s’agit d’une créance définitive et exigible, qu’il constate que des fautes commerciales ont été commises et que si le Tribunal devait prononcer la conversion en liquidation judiciaire, il saisirait le présent Tribunal en sanctions personnelles. Il a requis du Tribunal de prendre en compte ses observations.
Maître [L] [V], pour Monsieur [R] [B], intervenant à nouveau, a précisé que la dette vient d’une condamnation du Tribunal Administratif, que Monsieur [B] avait fait appel de cette décision via un avocat fiscaliste, qu’il semble qu’il semble que les bons arguments n’ont pas été soulevés, de sorte que la Cour d’Appel a fixé le montant de la créance et que la décision est définitive. Il a pris acte que les impôts ne veulent plus d’un remboursement sur six ans.
L’affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 26/03/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l’entreprise et à désintéresser les créanciers.
Il y a lieu de constater que le seul créancier à la procédure a choisi l’option de remboursement à 100 % sur 10 ans.
Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé et prendra acte que seule l’option de remboursement du passif à 100% sur 10 ans a été choisie.
Le Tribunal dira que le débiteur devra verser les mensualités directement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le 15 de chaque mois, à compter du 15/04/2025, et que ce dernier devra effectuer la répartition au créancier annuellement.
Le Tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds artisanal et des biens nécessaires à la poursuite de l’activité.
Les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 27/02/2025,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions,
Arrête le plan de redressement de Monsieur [R] [B] dans les termes suivants :
Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements mensuels payables le 15 de chaque mois, à compter du 15/04/2025, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la répartition au créancier sera effectuée annuellement par ce dernier.
Les créances nées des dispositions de l’article L622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l’homologation.
Prend acte que la personne tenue d’exécuter le plan est Monsieur [R] [B].
Désigne Maître [O] [Z] – [Adresse 3] à [Localité 3], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Conformément aux dispositions des articles L626-14, R626-25 et R626-26 du Code de Commerce, ordonne l’inaliénabilité du fonds artisanal et des biens nécessaires à la poursuite de l’activité pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.
Rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. ».
Dit que l’entreprise débitrice devra justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Ordonne les significations, notifications et publicités légales.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré, et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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