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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 9 juil. 2025, n° 2025001268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/07/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEFENDEUR(S) : AGRICO-SERVICES (SAS) [Adresse 1] prestation agricole, plantation, taille de vigne… [Localité 1] SIREN: 903 060 697
REPRESENTANT(S) : Monsieur Kassou HIDJI, président
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE : Monsieur Fabrice PRATX ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 07/05/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, à l’égard de AGRICO-SERVICES (SAS) et a ouvert la période d’observation.
Par même jugement il a désigné Madame Céline GARCIA, en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Marc GIRAULT comme Juge Commissaire suppléant, et Maître [S] [C] – [Adresse 2] comme mandataire judicaire.
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, qu’à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 08/07/2025 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Advenue cette date,
Maître [S] [C], mandataire judiciaire, a indiqué que le passif a été déclaré pour la somme de 30 666 euros dont 25 000 euros d’URSSAF bien que la société soit affiliée à la MSA, que la société avait souscrit un contrat de domiciliation qui a été résilié pour défaut de paiement, que le dernier chantier est intervenu en 2023 et que la société n’a plus d’activité depuis cette date. Il a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en précisant que la société n’emploie pas de salariés.
Monsieur [X] [U], président de la société, AGRICO-SERVICES (SAS), a confirmé qu’il n’y a plus d’activité depuis 2023, qu’il n’y a pas de salariés au sein de l’entreprise et qu’il reconnait la dette à la MSA mais qu’il n’est pas redevable de sommes envers l’URSSAF. Il a indiqué qu’il accepte la liquidation judiciaire de sa société.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 09/07/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Il ressort des renseignements recueillis à l’audience du 08/07/2025 que le redressement est manifestement impossible.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le débiteur a cessé toute activité depuis 2023 et qu’il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SAS AGRICO-SERVICES, représentée par son dirigeant en exercice, a accepté la conversion en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public prés le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a fait savoir, par écrit, qu’il s’en rapporte à Justice.
Il ressort du rapport d’enquête et des renseignements recueillis qu’aucune solution de redressement n’est possible ; qu’aucun plan de redressement ou de cession de l’entreprise ne pourra être présenté.
Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et qu’il n’y avait aucun salarié au cours des six derniers mois.
Il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire à l’encontre de AGRICO-SERVICES (SAS) avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis écrit s’en rapportant à Justice,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 06/07/2025,
Vu les dispositions des articles L.622-10, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019,
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Met fin à la période d’observation.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de AGRICO-SERVICES (SAS) [Adresse 1] prestation agricole, plantation, taille de vigne… [Localité 1] Prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de
la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code. Maintient Madame Céline GARCIA l’un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire
ainsi que Monsieur Marc GIRAULT en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
Nomme Maître [S] [C] – [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Ordonne la publicité légale du présent jugement.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 13/01/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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