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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 8 avr. 2025, n° 2025000213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la Région Méditerranée c/ SARL AMRI PLATRERIE |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000213
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la Région Méditerranée [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître David BRUN – SELARL CHATEL & ASSOCIES Avocat au Barreau de Béziers
DEFENDEUR(S) : SARL AMRI [W] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défaillante
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 18 FEVRIER 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE DU TRIBUNAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE JUGE(S) : Monsieur Gilles PINO Monsieur Thierry CUTILLAS
PROCEDURE
Par acte du 14 janvier 2025, délivré par la SAS SINEQUAE, Huissier de Justice à [Localité 1], la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la région Méditerranée a fait assigner la SARL AMRI [W] d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 04 février 2025 à 14h30 pour :
Vu l’arrêté du 21 mars 2017, Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du Code du travail sur la législation relative aux congés payés,
Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du Code du travail relatifs au chômage intempérie,
Vu l’absence de conciliation,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la SARL AMRI [W] à payer la somme de 1.631 € au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de novembre 2022 au mois de juin 2024 ainsi qu’à remettre, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée, ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois de mars 2023 au mois de juin 2024,
Condamner, en tout état de cause, la SARL AMRI [W] à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 04 février 2025 à 14h30, puis fixée à l’audience du 18 février 2025 pour plaidoiries.
A cette audience, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la région Méditerranée, comparant par Maître David BRUN, de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Béziers, a conclu aux fins de l’exploit introductif d’instance.
La SARL AMRI [W] ne s’est pas présentée, ni faite représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
La décision sera rendue par défaut, conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’association dite CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse de la Région Méditerranée, conformément à la loi du 1 er juillet 1901 et aux dispositions des articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du Code du travail, L5424-6 et suivants ainsi que D5424-7 du Code du travail, a, selon arrêté du 21 mars reçu agrément pour
assurer le service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationale du bâtiment des départements des Alpes de haute Provence, des Alpes Maritimes, de l’Aude, des Bouches du Rhône, de la Corse du Sud, de la Haute Corse, du Gard, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var et du [Localité 2].
La SARL AMRI [W] exerce une activité de travaux de plâtrerie.
Selon l’article 5 des statuts de l’association dite CONGES INTEMPERIES BTP sont adhérents : « Les entreprises occupant du personnel dans l’exercice d’une ou de plusieurs activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics et remplissant les conditions fixées par les articles L.3141, D.3141-12 et D.3141-16 du Code du travail, ou, le cas échéant, celles fixées pour l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries par les articles L.5424-6 et suivants, et D.5424-7 du même code.»
L’affiliation à la caisse est matérialisée par un bulletin d’adhésion. Les effets de cette affiliation obligatoire, conformément au Code du travail, « requièrent la déclaration des salaires et le paiement des cotisations, ne peuvent remonter au-delà de la date d’ouverture de la période de référence écoulée. »
La SARL AMRI [W] aurait dû remplir un bulletin d’adhésion pour matérialiser son rattachement à l’association CONGES INTEMPERIES BTP.
Cette cotisation étant obligatoire, le bulletin d’adhésion n’a vocation qu’à matérialiser l’affiliation et permettre à l’adhérent d’affiner son profil de recouvrement et de valider certains échanges automatiques entre la caisse et l’entreprise.
Malgré cette absence de régularisation du bulletin d’adhésion et du fait du caractère obligatoire de l’affiliation, l’association CONGES INTEMPERIES BTP est fondée à engager une action en recouvrement contre la SARL AMRI [W] qui n’a pas rempli ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations.
La SARL AMRI [W] n’a pas procédé à ses déclarations de salaire et n’a pas réglé les cotisations afférentes pour la période du mois de novembre 2022 au mois de juin 2024.
Elle n’a pas non plus effectué ses déclarations de salaire pour la période de mars 2023 à juin 2024.
L’association CONGES INTEMPERIES BTP a donc adressé à la SARL AMRI [W], le 9 mars 2023, un premier courrier de mise en demeure de payer la somme de 325 €, resté sans réponse.
Le 30 août 2024, l’association CONGES INTEMPERIES BTP a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL AMRI [W] en lui rappelant qu’elle était redevable de la somme de 1.631 € et un relevé de situation était joint au courrier (pli avisé non réclamé).
A défaut de réponse, l’association CONGES INTEMPERIES BTP a assigné la SARL AMRI [W] devant le Tribunal de céans pour l’audience du 04 février 2025, date à laquelle la SARL AMRI [W] ne s’est ni présentée, ni faite représenter.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL AMRI [W] à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 1.631 euros au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de novembre 2022 à juin 2024 ainsi qu’à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, à la caisse de la région Méditerranée, ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois de mars 2023 au mois de juin 2024.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, l’association CONGES INTEMPERIES BTP caisse de la Région Méditerranée a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera par conséquent la SARL AMRI [W] à payer à la demanderesse la somme de 500 euros à ce titre.
La SARL AMRI [W] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement rendu par défaut,
Vu l’arrêté du 21 mars 2017,
Vu les articles L.3141-30 et D.3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés,
Vu les articles L.5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempéries, Vu les pièces versées au débat,
Condamne la SARL AMRI [W] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP région Méditerranée la somme de 1.631 euros (MILLE SIX CENTS TRENTE ET UN EUROS) au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de novembre 2022 au mois de juin 2024 ainsi qu’à lui remettre, sous astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois de mars 2023 au mois de juin 2024,
Constate l’exécution provisoire,
Condamne la SARL AMRI [W] à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP région Méditerranée la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL AMRI [W] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23€ dont 9,54€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
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