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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 avr. 2026, n° 2024J00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
09/04/2026
JUGEMENT
DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J276 ENTRE
* La société CIC LYONNAISE DE BANQUE
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 4]
Maître Caroline SAUVAGET – avocat -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
Pour les besoins de son activité, la société HOME CONSTRUCTION dont Monsieur [P] [E] est le gérant, a souscrit auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE (ci-après désignée LDB) le 14 septembre 2016 un compte courant professionnel GLOBAL N° [XXXXXXXXXX01], ainsi que le service WEB Relevés. Il a également souscrit le 14 décembre 2022 un contrat de crédit, portant le numéro n°10096 18009 00077341209 d’un montant de 65.000 € au taux fixe de 3,25 % amortissable sur 60 mois.
Monsieur [P] [E] s’est porté caution solidaire de la société HOME CONSTRUCTION dans la limite de la somme de 24.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard. En outre, il a expressément renoncé au bénéfice de discussion.
Le 14 décembre 2023, Monsieur [P] [E] s’est également porté caution de la société HOME CONSTRUCTION, par acte sous seing-privé, en garantie de toutes sommes dues par cette société sur quelque fondement que ce soit au profit du CIC LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de 15.000 €.
Le 12 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Vienne prononçait la liquidation de la société HOME CONSTRUCTION.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 avril 2024 la société LDB déclarait ses créances au mandataire liquidateur pour un montant de 16491,17 € au titre du compte professionnel et 56929,46€ au titre du prêt professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 mai 2024, La société LDB mettait en demeure Monsieur [P] [E] en sa qualité de caution de la société HOME CONSTRUCTION d’avoir régler la somme totale de 35494,60€ €, en vain.
Monsieur [P] [E] est donc appelé à payer à la société LDB la dette à hauteur de ses cautions soit 15000€ au titre du cautionnement omnibus outre intérêts postérieurs au taux légal, et 20494,60€ au titre du cautionnement du prêt professionnel outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,85 % l’an, à compter du 3 mai 2024
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en application des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile en date du 12 novembre 2024, la société LBP a assigné Monsieur [P] [E] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1344-1, 1231-7, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien fondée l’action introduite par le CIC LYONNAISE DE BANQUE, En conséquence.
CONDAMNER Monsieur [P] [E] à payer à CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 15.000 € au titre de son acte de cautionnement « OMNIBUS » couvrant le solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement.
* 20.494,60 € au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°10096 18009 00077341209, outre intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 jusqu’à complet paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée en justice, c’est-à-dire au jour de l’assignation,
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [E] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses « conclusions n°3 » Monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1345-5,2288,2297,2298 et 2299 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [E] le 14/12/2023 est nul.
* JUGER que la LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde.
* JUGER la LYONNAISE DE BANQUE déchue de son droit contre la caution à hauteur de la somme de 20494.60 € outre intérêts au taux légal de 3.25 % à compter du 03/05/24.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que la LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde.
* JUGER la LYONNAISE DE BANQUE déchue de son droit contre la caution à hauteur de la somme de 15000€ outre intérêts au taux légal courant à compter du 03/05/24
* ACCORDER deux années de paiement à Monsieur [E].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ACCORDER deux années de paiement à Monsieur [E] DANS TOUS LES CAS
* DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes y compris celles formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
* CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures « conclusions n°2 » LA SOCIÉTÉ LDB maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et y ajoutant et modifiant, demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [P] [E] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, la société LDB, expose principalement que :
* Que lors de la souscription du prêt de 65000€ et de l’engagement de caution à hauteur de 24000€ en décembre 2022, Monsieur [P] [E] n’a pas justifié de difficulté nécessitant une mise en garde ;
* Que Monsieur [P] [E] a reconnu sa dette dans un mail daté du 21 juin 2024 ;
En ce qui les concerne, Monsieur [P] [E] fait valoir pour l’essentiel que :
* Que l’article 2297 du Code Civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». Ce montant n’étant porté qu’en chiffre, la nullité de l’acte de cautionnement doit être jugé ;
* Que le mail du 21 Juin ne vaut pas reconnaissance de l’acte de caution car il ne satisfait pas à l’article 1182 du Code Civil ;
* Que la banque a manqué à son devoir de mise en garde lors de la mise en place du crédit et de sa caution en décembre 2022 en ne vérifiant pas les capacités financières de l’entreprise ;
II – Motivation
Sur la nullité du cautionnement du 14 décembre 2023:
Attendu que l’article 2297 du Code Civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres » ;
Attendu que l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [P] [E] le 14 décembre 2023 pour un montant de 15.000 € (pièce n°4 de la société LDB) ne porte pas la mention manuscrite du montant en lettres ;
Attendu que l’article 1182 du Code Civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat » ;
Attendu que le mail du 21 juin 2024 (pièce n°11 de la société LDB) ne précise pas de façon claire et non équivoque l’acte du 14 Décembre 2023 et ne précise pas le vice affectant le contrat, et donc ne peut être considérée comme une confirmation de Monsieur [P] [E] ;
Attendu par conséquent que le tribunal jugera l’engagement de caution de 15.000€ du 14 décembre 2023 nul ;
Attendu que le tribunal déboutera la société LDB de sa demande de paiement de la caution de 15.000€ ;
Sur l’absence de mise en garde lors de la souscription des actes de cautionnement :
Attendu que Monsieur [P] [E] a souscrit auprès de la société LDB le 14 SEPTEMBRE 2016 un compte courant professionnel GLOBAL N°[XXXXXXXXXX01] pour le compte de la société HOME CONSTRUCTION ;
Attendu que c’est le 14 décembre 2022 qu’un contrat de crédit, portant le numéro n°10096 18009 00077341209 d’un montant de 65.000 € au taux fixe de 3,25 % amortissable sur 60 mois a été signé entre la société LDB et la société HOME CONSTRUCTION, soit plus de 6 ans après l’ouverture du compte courant ;
Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [P] [E] ne produit aucun élément faisant état de difficultés à la date de l’accord du contrat de crédit, portant le numéro n°10096 18009 00077341209 ;
Attendu que par conséquent le tribunal rejettera les pièces tendant à montrer un découvert 5 mois après la signature du contrat de crédit et de la caution afférente ;
Attendu que le relevé bancaire de juillet 2023 (pièce n°2 de Monsieur [P] [E]) fait même apparaître un solde créditeur de 45.796,71 € au 30 juin 2023 ;
Attendu que le tribunal jugera que la société LDB ne pouvait pas se prévaloir de mettre en garde Monsieur [P] [E] à la date du 14 décembre 2022, signature de l’engagement de caution ;
Attendu que par conséquent le tribunal jugera valable l’engagement de caution pris par Monsieur [P] [E] et le condamnera à payer à la société LDB 20.494,60 € au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°10096 18009 00077341209, outre intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 jusqu’à complet paiement ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 12 novembre 2024 ;
Sur la demande de délai de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que Monsieur [P] [E] sollicite l’octroi de plus larges délais de règlement en justifiant de ses revenus et charges (pièces 11 à 18 de Monsieur [P] [E]) ;
Attendu que Monsieur [P] [E] a déjà disposé d’un délai supérieur à un an depuis la mise en demeure du 3 mai 2024 ;
Attendu qu’en raison de la situation financière et patrimoniale de Monsieur [P] [E], le tribunal autorisera Monsieur [P] [E] à se libérer de sa dette selon l’échéancier suivant :
* paiement de 1.700,00 euros par mois pendant 11 mois,
* le solde sur le 12 ème mois,
Attendu que le tribunal dira que la première échéance devra intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra de plein droit et immédiatement exigible, sans mise en demeure ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront partagés par moitié, aucune des parties ne pouvant être qualifiée de perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE la demande de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE partiellement recevable et bien fondée.
CONDAMNE Monsieur [P] [E] en sa qualité de caution solidaire de la société HOME CONSTRUCTION, à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 20.494,60 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°10096 18009 00077341209, outre intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 jusqu’à complet paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 12 novembre 2024.
DEBOUTE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement de 15.000 euros au titre de son acte de cautionnement « OMNIBUS » couvrant le solde débiteur du compte courant professionnel.
AUTORISE Monsieur [P] [E] à se libérer de sa dette selon l’échéancier suivant :
* paiement de 1.700,00 euros par mois pendant 11 mois,
* le solde sur le 12 ème mois.
DIT que la première échéance devra intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra de plein droit et immédiatement exigible, sans mise en demeure.
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] et la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à se partager par moitié les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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