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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 24 juil. 2025, n° 2025000957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° 193
Rôle n° 2025000957
DEMANDEUR(S)
SA DIAC, agissant sous le marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 702 002 221
Représentée par :
SCP MERLE – PION – ROUGELIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur, [I], [T], né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 2] (Bénin)
Domicilié, [Localité 3],, [Localité 4] Inscrit sous le n° SIREN 513 544 528
Comparant à l’audience du 29 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 12 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP MERLE – PION – ROUGELIN Monsieur, [I], [T]
I – LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2021, la SA DIAC a accordé à Monsieur, [I], [T] la location avec option d’achat d’un véhicule à usage professionnel de type RENAULT Master fourgon d’un montant de 48 013,25 € remboursable en 60 mois avec des loyers de 679,49 € hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2024, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur, [I], [T] de payer, sous 8 jours, la somme de 1 851,55 € représentant une échéance impayée et ses frais et, qu’à défaut, la location serait résiliée et, qu’en conséquence, le véhicule devrait être restitué chez le concessionnaire le plus proche et les sommes dues, les intérêts de retard, et l’indemnité prévue aux conditions générales du contrat seraient facturés.
Monsieur, [I], [T] n’a pas régularisé sa situation dans les délais fixés.
Une ordonnance afin d’appréhension sur injonction a été rendue par le Juge de l’Exécution de, [Localité 5] le 12 novembre 2024 signifiée à personne à Monsieur, [I], [T] le 20 décembre 2024.
Monsieur, [I], [T] n’a pas restitué le véhicule mais a formé opposition à l’ordonnance.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 03 février 2025, la SA DIAC a assigné Monsieur, [I], [T] à comparaître le 20 mars 2025 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans, et a demandé :
Vu les articles L.721-3 et L.123-7 du Code de Commerce, Vu les articles 42 et 48 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article R.222-14 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu l’article 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces visées,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la SA DIAC agissant sous l’enseigne commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
Condamner Monsieur, [I], [T] à payer à la SA DIAC agissant sous l’enseigne commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 44 339,91 € augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur, [I], [T] à restituer à la SA DIAC agissant sous l’enseigne commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES le véhicule RENAULT immatriculé, [Immatriculation 1], numéro de série VF1MA000772525648 sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur, [I], [T] à payer à la SA DIAC agissant sous l’enseigne commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur, [I], [T] aux entiers dépens.
Monsieur, [I], [T], à l’audience du 29 avril 2025, dit être prêt à rendre le véhicule.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SA DIAC agissant sous l’enseigne commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES :
La SA DIAC a effectué l’ensemble des actions nécessaires auprès de Monsieur, [I], [T] pour la régularisation de la situation.
B. Monsieur, [I], [T] :
Monsieur, [I], [T] dit être prêt à rendre le véhicule.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1103 du Code Civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que la SA DIAC a produit :
* Le contrat de prêt du 21 décembre 2023 n° 23229322B 55CBP et ses conditions générales signés par DOCUSIGN par Monsieur, [I], [T],
* Le procès-verbal de livraison du véhicule signé par Monsieur, [I], [T],
* La facture numéro 024943 du 20 mars 2024, d’un montant de 36 638,59 €, non contestée par Monsieur, [I], [T],
* Copie des réclamations envoyées à Monsieur, [I], [T] dans les délais prescrits,
* Copie de la mise en demeure du 29 août 2024 réclamant la somme de 1851,55 €,
* L’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation,
* Le décompte des sommes dues au 20 janvier 2025 pour un montant total de 44 339,91 €,
* Le justificatif du calcul des intérêts de retard,
* Le calcul de l’indemnité de résiliation,
Attendu que ces éléments sont de nature à conclure que la créance de la SA DIAC est certaine, liquide et exigible,
Attendu que Monsieur, [I], [T] présent à l’audience du 29 avril 2025, a déclaré qu’il était prêt à rendre le véhicule,
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera Monsieur, [I], [T] à payer à la SA DIAC la somme de 44 339,91 € au titre du contrat de vente du véhicule Renault, [Immatriculation 1] majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 14 septembre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Condamnera Monsieur, [I], [T] à restituer à la SA DIAC le véhicule RENAULT immatriculé, [Immatriculation 1], numéro de série VF1MA000772525648 sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours après signification du présent jugement,
Rappellera que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamnera Monsieur, [I], [T] à payer à la SA DIAC la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,
Condamnera Monsieur, [I], [T] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [I], [T] à payer à la SA DIAC la somme de 44 339,91 € au titre du contrat de vente du véhicule Renault, [Immatriculation 1] majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 14 septembre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Condamne Monsieur, [I], [T] à restituer à la SA DIAC le véhicule RENAULT immatriculé, [Immatriculation 1], numéro de série VF1MA000772525648 sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours après signification du présent jugement,
Se réserve expressément la liquidation de ladite astreinte,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur, [I], [T] à payer à la SA DIAC la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,
Condamne Monsieur, [I], [T] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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