Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, audience du 2e mercredi, 11 janv. 2017, n° 2016004555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2016004555 |
Sur les parties
| Parties : | SARL AESTHETIC CAR (SARL) c/ EURL F G B SOCIETE HOLDING (SARLU) |
|---|
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 004555
[…]
Nm
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS AUDIENCE DU 2EME MERCREDI
JUGEMENT DU 11/01/2017 PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Demandeur(s) : SARL AESTHETIC CAR (SARL) 41, […]
Représenté par la SELAS Gilbert MARTIN avocat au barreau de Nevers
Défendeur(s) : MENUISERIE A B (SARLU) 17 B rue des Chaumottes 58660 COULANGES LES NEVERS EURL F G B SOCIETE HOLDING (SARLU) 45, […]
Comparant en la personne de son gérant Monsieur X Z
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise délibéré le 09/11/2016
Président : Monsieur FERVEL Bernard
Juges : Monsieur ANSAULT Jacques Monsieur PHILIPPON Hervé Greffier : Me DUNOYER Pierre-Emile
[…]
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
La société SARL MENUISERIE A B (aussi dénommée F.G.B., nom de son ancien établissement à Decize), siège social au […], enregistré au RCS de Nevers sous le numéro 481 536 456, ayant pour gérant Monsieur Z X, reste devoir à la société RENOV® VINTAGE (anciennement AESTETIC CAR) la somme totale de 2.669,89 € correspondant à 3 factures concernant diverses interventions mécaniques :
— - Facture n°FA 25 du 05 novembre 2015 d’un montant de …….469,35 € – - Facture n°FA 26 du 05 novembre 2015 d’un montant de….. 1.052,76 € – - Facture n°FA 30 du 14 novembre 2015 d’un montant de….. 1.147,78 € -= – cc crc ass rer 2.669,89 €
Les 3 février, 2 mars et 25 mai 2016, la Société RENOV" VINTAGE a adressé plusieurs lettres de relance aux différentes adresses communiquées par Monsieur Z X.
Les factures dues n’ont pas été réglées, c’est dans cette conditions que la société RENOV® VINTAGE a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NEVERS une requête en injonction de payer et a requis que soit rendue à l’encontre de sa débitrice une ordonnance portant injonction de
payer.
Le 13 mai 2016, Monsieur le Président du tribunal de commerce de NEVERS a rendu une ordonnance enjoignant à la Société SARL MENUISERIE A B (FGB) de payer à la concluante la somme de 2.669.89 euros majorée des frais de procédure pour 237,86 euros et des dépens dont frais de greffe pour 37.07 euros.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société MENUISERIE A B par acte de la SELARL LGW, Huissiers de Justice à NEVERS du 02 juin 2016.
La Société MENUISERIE A B a formé en date du 01/06/2016, opposition à ladite ordonnance auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de NEVERS.
La Société RENOV* VINTAGE demande au tribunal de :
— - Dire et juger non-fondée l’opposition formée par les sociétés FGB SOCIETE HOLDING et MENUISERIE A B – MIC ;
— - Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mai 2016 régulièrement signifiée ;
— Condamner solidairement les sociétés FGB SOCIETE HOLDING et MENUISERIE A B – MIC à payer à la société RENOV" VINTAGE la somme de 2.669,87 euros avec intérêt au taux légal à compter du 02 mars 2016, date de la première relance adressée par lettre recommandée avec AR ;
— - Condamner solidairement les sociétés FGB SOCIETE HOLDING et MENUISERIE A B – MIC à verser à la société RENOV" VINTAGE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement les sociétés FGB SOCIETE HOLDING et MENUISERIE A B – MIC aux entiers dépens s’élevant à 237,86 euros et frais de
greffe s’élevant à 37,07 euros ;
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société MENUISERIE A B demande-au tribunal de :
— - Dire la demande d’injonction de payer de la société RENOV® VINTAGE envers la société MENUISERIE A B infondée ;
— - Débouter la société RENOV" VINTAGE de l’ensemble de ses demandes ;
— - Allouer à la société MENUISERIE A B qui se voit contrainte d’exposer des frais pour se défendre, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
. . c- La société RENOV* VINTAGE explique qu’elle a établi ces 3 factures suite à des interventions sur des véhicules utilitaires appartenant à des sociétés animées par Monsieur Z X.
Elle souligne que Monsieur Z X n’a jamais contesté la réalité des interventions réalisées.
Elle explique également que pour se soustraire ou retarder le paiement, Monsieur Z X a sciemment entretenu la confusion : il a dans un premier temps demandé à ce que les factures soient établies au nom de la société L’ATELIER DE COULANGES, société dont il est l’ancien gérant et société qu’il aurait cédée, puis dans une lettre en recommandée avec AR, en date du 18 mai 2016, il utilise toute une panoplie d’arguments plus fallacieux les uns que les autres pour refuser de payer les 3 factures :
— - pour la facture n° FA 25 du 05 novembre 2015 d’un montant de 469,35 euros, il prétexte qu’elle aurait dû être transmise à la compagnie d’assurance alors qu’il n’existe aucune prise en charge ;
— - pour la facture n° FA 26 du 05 novembre 2015 d’un montant de 1.052,76 euros, il prétexte que la concluante aurait facturé deux véhicules « Sprinter » alors que la facture ne fait référence qu’au seul véhicule immatriculé 9250 RN 78 puisque le contrôle technique du véhicule immatriculé AT 340 BM fait l’objet de la facture n° FA 30 du 14 novembre 2015 ;
— - s’agissant de la facture n° FA 30 du 14 novembre 2015 (Pièce 15) d’un montant de 1.147,78 euros, il se déclare « stupéfait » du coût des interventions et prétend qu’il n’a jamais confié les interventions à la société RENOV VINTAGE mais à la société AESTHETIC CAR alors qu’il est parfaitement informé du transfert de siège social de la concluante de SERMOISE SUR LOIRE à MARZY puisque sa lettre recommandée est adressée à MARZY et non à SERMOISE SUR LOIRE.
La société RENOV’ VINTAGE rappelle que la simple lecture de ses factures permet de constater que ses numéros RCS et de TVA intracommunautaire n’ont pas changés. Le lien entre l’ancienne et la nouvelle dénomination de la concluante était donc simple à faire.
La société RENOV’ VINTAGE explique que chaque facture porte le détail des travaux effectués ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule concerné. D 0.
La société RENOV’ VINTAGE argumente en montrant que Monsieur X discute la qualité des réparations et qu’il ne s’agit que d’une tentative pour faire diversion étant donné que toute éventuelle mesure d’expertise est impossible plus d’un an après l’intervention de la concluante.
La société RENOV’ VINTAGE conclut donc que l’opposition formée par la société MENUISERIE
0
W
N
A B est donc totalement infondée et ne constitue que des manœuvres dilatoires afin de se soustraire au paiement de sommes qu’elle reste à devoir à la Société RENOV VINTAGE.
La société RENOV’ VINTAGE demande au tribunal de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer, de condamner la société MENUISERIE A B à payer la somme de
2.669,87 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
La société RENOV’ VINTAGE explique qu’il serait également équitable d’allouer à la concluante, qui se voit contrainte d’exposer des frais pour recouvrer des factures qui lui sont dues depuis près d’un an, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté des factures dont le paiement est demandé, la Société RENOV"' VINTAGE demande au tribunal d’assortir sa décision de l’exécution provisoire.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s’en remet aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ;
Sur le principal
Attendu que la société RENOV’ VINTAGE présente le décompte des factures impayées pour un montant total de 2.669,89 € ;
Attendu que la société MENUISERIE A B n’a pas réglé ces 3 factures ;
Attendu que la société RENOV’ VINTAGE produit les pièces suivantes :
— - Récépissé de dépôt changement dénomination RENOV VINTAGE et siège social au RCS de NEVERS du 22 octobre 2015,
— - Fiche d’identification de la société FGB
— - Extrait K-bis de la société MENUISERIE A B du 15 septembre 2016
— - Facture RENOV VINTAGE n° FA 25 du 05 novembre 2015 à FGB
— - Facture RENOV VINTAGE n° FA 26 du 05 novembre 2015 à FGB
— - Facture RENOV VINTAGE n° FA 30 du 14 novembre 2015 à FGB
— - Relance RENOV VINTAGE du 03 février 2016
— - Relance RENOV VINTAGE du 02 mars 2016
— - Réponse RENOV VINTAGE du 25 mai 2016
— - Ordonnance à injonction de payer du 13 mai 2016
— - Signification de l’ordonnance par la SELARL LGW du 02 juin 2016
— - Opposition FGB SOCIETE HOLDING du 01 juin 2016
— - Facture RENOV VINTAGE n° FA 25 à L’ATELIER DE COULANGES
— - Facture RENOV VINTAGE n° FA 26 à L’ATELIER DE COULANGES
— - Facture RENOV VINTAGE n° FA 30 à L’ATELIER DE COULANGES
— - Extrait K-bis de la société L’ATELIER DE COULANGES
— - Lettre recommandée avec accusé de réception FGB SOCIETE HOLDING du 18 mai 2016
l’ ve
— Facture AESTHETIC CAR n° FA 5492 du 27 septembre 2014 à Mme Y et L’ATELIER DE COULANGES.
Attendu que Monsieur X a demandé à la société RENOV" VINTAGE que ces 3 factures soient établies au nom d’une de ses anciennes sociétés ;
Attendu qu’ensuite il conteste la qualité des réparations, soit plus d’un an après les faits ;
Attendu que toute éventuelle mesure d’expertise est impossible plus d’un an après l’intervention de la société RENOV® VINTAGE ;
Dès lors, le Tribunal dira et jugera non-fondée l’opposition formée par la société MENUISERIE A B, confirmera l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mai 2016, condamnera la société MENUISERIE A B à payer à la société RENOV® VINTAGE la somme de 2.669,89 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2016, déboutera la société MENUISERIE A B de ses autres demandes.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que lesdites factures datent de plus d’un an ;
Dès lors le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC Attendu que la société MENUISERIE A B succombe à l’instance ;
Attendu que la société MENUISERIE A B est déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Dès lors, le Tribunal condamnera la société MENUISERIE A B à payer à la société RENOV* VINTAGE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande concernant les dépens Attendu que la société MENUISERIE A B succombe à l’instance ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société RENOV® VINTAGE a dû engager une procédure judiciaire pour se faire payer ;
Dès lors, le tribunal condamnera la société MENUISERIE A B à la somme de 237.86 euros, aux frais de greffe exposés au dépôt de la requête en injonction de payer, aux entiers dépens et y compris aux frais de greffe ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort :
re !
— - DECLARE non-fondée l’opposition formée par la société MENUISERIE A B ;
— - CONDAMNE la société MENUISERIE A B à payer à la société
RENOV® VINTAGE la somme de 2.669,89 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2016 date de la mise en demeure ;
— - DÉBOUTE la société MENUISERIE A B de ses autres demandes ; +
— - CONDAMNE la société MENUISERIE A B à payer à la société RENOV* VINTAGE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— - CONDAMNE la société MENUISERIE A B à la somme de 237.86
. euros, aux frais de greffe exposés au dépôt de la requête en injonction de payer, aux entiers
dépens et y compris aux frais de greffe soit la somme de 102.13 euros dont 17.02 euros de TVA ;
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion ; Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus et nous avons signé
avec greffier après lecture.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Hervé PHILIPPON pour Président empêché et par Maître Pierre-Emile DUNOYER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le Greffier Pierre Emile D
Pour le Président empêché Hervé PHILIPPON
pa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Carrelage ·
- Installation ·
- Entrepreneur ·
- Climatisation ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Société générale
- Acte ·
- Injonction de payer ·
- Personnes ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice ·
- Opposition ·
- Copie ·
- Métropole ·
- Commerce
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Cession ·
- Mathématiques ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Entreprise ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Oie ·
- Défense au fond ·
- Euro ·
- Acte ·
- Associé ·
- Rôle ·
- Défense ·
- Au fond
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Prolongation ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Audience ·
- Activité ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Décret ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Holding ·
- Chambre du conseil ·
- Filiale ·
- Commerce ·
- Prise de participation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Bois ·
- Compte ·
- Picardie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Solde ·
- Virement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Mandataire judiciaire
- Élite ·
- Métropole ·
- Responsabilité limitée ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Entreprise commerciale ·
- Jugement ·
- Personne morale ·
- Commerce ·
- Procédure de conciliation ·
- Interdiction de gérer ·
- Décoration ·
- Ressort ·
- Extrajudiciaire
- International ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Provision ·
- Intérêt légal ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Créance
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Renonciation ·
- Action ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Franchise ·
- Charge des frais ·
- Resistance abusive ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.