Infirmation 3 décembre 2009
Rejet 18 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 23 mai 2008, n° 2004F03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2004F03380 |
Texte intégral
page 1
Affaire 2004F03380 ET
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 3 DECEMBRE 2009
RG N°08/04967
2007F01189
CV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 23 Mai 2008
4°" CHAMBRE DEMANDEURS
SCP Z A O-QUALITÉE DE COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN DE SA E 3 à […]
comparant par ME SAUTELET […] et par Me Jacques SENTEX 29 […]
SA E […]
comparant par Me Bruno SAUTELET 4 […]
Me N X O P D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE SA E 3 Avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE
comparant par Me Bruno SAUTELET 4 […]
Mme D C O P DE MANDATAIRE AD LITEM DE SA E […]
comparant par Me Bruno SAUTELET 4 […]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société ALIGNY venant aux droits de E ENTREPRISE MAINTENANCE ET MANUMAG […]
comparant par Me Bruno SAUTELET 4 […]
DEFENDEURS
SA AVIVA VIE 52 rue de la Victoire 75009 PARIS comparant par SCP NOUAL & […]
SA FORCLUM Centre d Affaires Paris Nord Bâtiment Ampère N° 1 […]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] et par Me CHOISEZ
*-
LG l
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SAS ALTEÉAD INDUSTRIES 6 et […]
comparant par STE SEVELLEC CRESSON RUELLE 43/[…] et par CALVAR ET ASSOCIES […]
SAS E F 8 Rue Gaspard Monge 33600 PESSAC
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] et par Me Stéphane CHOISEZ 7 […]
SAS E G Avenue Des Vingt Moulins Parc d’Activites De La Guerche 44250 ST BREVIN LES PINS
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] et par Me Stéphane CHOISEZ 7 […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 Mars 2008 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE LE 23 Mai 2008, ET CE JOUR, APRES EN AVOIR DELIBÈRE.
Les faits
Le 1er octobre 1977, la société E SA (RC Nanterre 301.919.973) tant pour elle- même que pour les sociétés de son groupe a souscrit, auprès de la Compagnie ABEILLE VIE, aujourd’hui AVIVA VIE, 5 contrats distincts «Select Entreprise Indemnité Départ à la Retraite», à savoir:
103527 E Ile-de-France, 103532 E SA, 103533 – E FE&M, 103534 E F, 103535 MANUMAG
Le 31 décembre 1998, AVIVA VIE a reçu pour instruction de regrouper les quatre contrats 103527, 103532, 103533 et 103534 sur le contrat affecté à la SA E portant le n° 103532 , après regroupement de tous les contrats, les comptes ont été référencés sous le contrat n° 103532.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 29 janvier 2003, la SA E a été déclarée en redressement judiciaire.
Le Groupe CTM et les sociétés B et FORCLUM ont répondu à l’appel d’offre lancé par Maître X dans le cadre du plan de cession envisagé.
Par jugement du 4 juin 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de la SA E sous forme de deux cessions partielles,
» la première constituée par l’unité de production de St Brévin employant 95 salariés au profit de la société FORCLUM qui a déclaré faire son affaire d’un contrat de location- gérance avec la société E G en contrepartie du paiement de la somme de 100.000 €,
« te.
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+» la seconde au profit de la société B pour les autres unités de production employant 235 personnes, et ce en contrepartie du paiement de la somme de 400.000 €.
Par assignation du 18 mai 2004, les sociétés E F et E G saisissaient le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour obtenir le transfert de tous les contrats à leur profit et la production des documents contractuels y afférents, le tout sous astreinte. Par ordonnance du 10 septembre 2004 Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris, rejetait ces demandes, mais désignait Maître Y huissier audiencier aux fins de constat afin d’établir la liste des contrats en cause, d’en obtenir copie et de recueillir auprès d’AVIVA VIE les renseignements concernant le solde des comptes au 31 décembre 2003 sur chacun des contrats. Par assignation du 30 août 2004, les sociétés E F, E G et FORCLUM assignaient devant le tribunal de commerce de Paris la SCP Z A O P de commissaire à l’exécution du plan de la société E, la société E elle-même et AVIVA VIE en revendiquant le transfert de propriété des provisions mathématiques affectées au contrat référencé 103532 au motif qu’elles venaient aux droits de la société E SA en raison du plan de cession intervenu à leur profit. La société E F sollicitait de son côté l’attribution exclusive des provisions mathématiques affectées au contrat n° 103534, ce à quoi le Tribunal faisait droit. Il recevait par ailleurs pour les autres contrats, et notamment le contrat référencé 103 532, les parties en leur exception de litispendance et se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Le 11 janvier 2005, dans le cadre des opérations de constat de Maître Y, AVIVA VIE a fourni la liste des salariés du groupe E pour lesquels elle avait versé des indemnités de fin de carrière. Le 6 décembre 2005, Maître Y a déposé son constat en prenant acte de l’accord des parties sur les montants des provisions mathématiques affectées à chacun des contrats. Aucun accord entre les parties n’étant intervenu, ce Tribunal a été saisi du litige.
Procédure
C’est dans ces circonstances, que par actes des 16, 21 et 29 juin 2004, enrôlés sous le n° 2004
[…] à personnes, la SCPBECHERET- A O-qualité de Commissaire à
l’exécution du Plan de la société E et la société E représentée par
Madame D C, O-qualité de Mandataire ad litem, faisaient assigner les
sociétés AVIVA VIE, FORCLUM et B INDUSTRIES demandant à ce Tribunal de :
e Dire que la Société AVIVA VIE sera tenue de payer entre les mains de la SCP Z – A, O-P, la totalité des fonds qu’elle détiendra à la date du jugement à intervenir au titre du contrat «Select Entreprise Indemnité de Départ à la Retraite» n° 103532,
© – En tant que besoin,
+ la condamner au paiement deîÏmes dont s’agit,
Ne.
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« dire que le jugement à intervenir sera opposable aux Sociétés FORCLUM et B INDUSTRIES,
e ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
e condamner in solidum les Sociétés FORCLUM et B INDUSTRIES à payer à la SCP Z – A, O-P, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
© condamner in solidum les Sociétés AVIVA VIE, FORCLUM et B INDUSTRIES aux dépens.
Par jugement prononcé le 12 février 2007, le Tribunal de commerce de Paris :
« A ordonné le transfert du contrat 103534 « Select Entreprise Indemnité Départ à la Retraite »'de la Compagnie AVIVA VIE à la société E F,
e Débouté les sociétés E F et E G de leurs demandes d’intérêts de retard et dommages et intérêts pour résistance abusive,
© – Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
e Condamné la SA AVIVA VIE à payer à la société E F la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
e Condamné la société AVIVA vie aux entiers dépens, S’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nanterre pour toutes les demandes se rapportant au contrat 103532 AVIVA VIE,
» – Dire qu’à défaut de contredit il sera fait application de l’article 97 du NCPC.
C’est dans ces conditions que cette affaire a été enrôlée sous le n° 2007 F 01189 devant ce
Tribunal.
Par conclusions au fond, déposées à l’audience du 6 avril 2007 et déclarées récapitulatives au
sens de l’article 753 du CPC, les sociétés FORCLUM, E F et
E G demandent à ce Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 998 du CGI,
Vu l’article L121-1 du Code des Assurances,
Vu l’article L 121-10 du Code des Assurances,
Sur l’attribution de la police 103534
e Donner acte à la société E F de ce qu’elle ne formulera pas de demande au titre de cette police, au regard du jugement du 12 février 2007,
Sur le bénéfice de la police 103532
© Dire qu’aucune règle légale ni conventionnelle n’autorise Maître Z O qualité à recueillir le bénéfice du contrat AVIVA, qui ne constitue aucunement un actif de l’entreprise,
© – Dire, au contraire, que tant la Loi que le contrat interdisent d’affecter les sommes inscrites au contrat à un autre objet que le paiement des indemnités de départ à la retraite des salariés,
e Dire irrecevables et infondées les demandes de Maitre Z O qualité de représentant de la société E, et l’en débouter,
t A
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e Dire que la police 103532 est un accessoire de la cession intervenue au profit de E G le 18 septembre 2003, le transfert intervenant de plein droit,
+ Ordonner à AVIVA VIE que les provisions mathématiques, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8°"° suivant la notification du jugement à intervenir, soient affectées au titre du contrat AVIVA 103532 à la société E G, au prorata du nombre de salariés, rapporté au nombre global de salariés de la société E en activité à la date du redressement judiciaire,
© – Dire que le Tribunal de céans se réservera de liquider l’astreinte ainsi prononcée,
En toutes hypothèses
® – Ordonner la capitalisation des intérêts,
» – Ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
» Condamner toute partie succombante à payer tant à E F, à E G qu’à FORCLUM, et à chacune, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
» Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°5, déposées à l’audience du 7 septembre 2007, la société
E représentée par Madame C en sa qualité de Mandataire ad litem et la
SCP Z-A en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan demandent à
ce Tribunal de :
+ Recevoir la Société ALIGNY en son intervention volontaire comme venant aux droits par suite de fusion-absorption de E ENTREPRISE ET MAINTENANCE et MANUMAG,
e Dire la Société B INDUSTRIES autant irrecevable que mal fondées en ses exceptions d’incompétence, et de défaut de qualité à agir,
© – L’en débouter,
Et sur le fond :
Vu le procès-verbal de constat de Maître Y en date du 6 décembre 2005,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 février 2007, concernant
le contrat n°103534,
» Dire que la Compagnie AVIVA VIE sera tenue de payer entre les mains de la SCP Z – A, O-P de Commissaire à l’Exécution du Plan de la Société E, la somme en principal de 97.476,54 € au titre des contrats 103527 et 103532, majorée de l’intérêt au taux légal depuis le 1°" janvier 2005,
» Donner acte à la SCP Z – A, O-P, de qu’elle fait son affaire personnelle des conséquences fiscales éventuelles du versement des fonds,
e Dire que la Compagnie AVIVA VIE sera tenue de payer entre les mains de la Société ALIGNY, venant aux droits des Sociétés E ENTREPRISE ET MAINTENANCE et MANUMAG, les sommes en principal de 88.290,04 € (contrat 103533) et de 138.328,66 € (contrat 103535), majorées de l’intérêt au taux légal depuis le 1° janvier 2005,
© – Donner acte à la Société ALIGNY de qu’elle fait son affaire personnelle des conséquences fiscales éventuelles du versement des fonds,
« Dire et déclarer les Sociétés FORCLUM et B INDUSTRIES autant irrecevables que mal fondées en toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
te /
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e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
« Condamner in solidum les Sociétés FORCLUM et B INDUSTRIES à payer à la SCP Z – A, O-P, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
e les condamner sous la même solidarité en tous les dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat de Maître Y.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 novembre 2007 et déclarées récapitulatives au
sens de l’article 753 du CPC, la société AVIVA VIE demande à ce Tribunal de :
Vu le jugement homologuant le plan de cession du 4 juin 2003 rendu par le tribunal de
commerce de Nanterre,
Vu le jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée rendu par le tribunal de commerce de
Paris le 12 février 2007
Vu l’article L 621-88 du code de commerce,
Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978,
e Statuer ce que de droit sur les provisions mathématiques des contrats numéros 103527, 103532, 103533 et 103 535 revendiqués respectivement par les sociétés FORCLUM, E F, ALIGNY, ainsi que par la SCP Z & A O P de commissaire à l’exécution du plan de la SA E et par B INDUSTRIES,
© – Donner acte aux sociétés ALIGNY et à la SCP Z – A O P de ce qu’ils font leur affaire des éventuelles conséquences fiscales des transferts sollicités,
e Débouter les sociétés FORCLUM et B INDUSTRIES de leur demande de condamnation formée directement à leur profit à l’encontre d’AVIVA VIE,
© – Condamner les sociétés FORCLUM, E F, ALIGNY au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
e Condamner les sociétés FORCLUM, E F, ALIGNY et B INDUSTRIES solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, en tous les dépens lesquels comprendront le coût du constat de Maître Y.
Par conclusions n°4 datées du 20 février 2008, régularisées à l’audience du 5 mars 2008 et déclarées récapitulatives au sens de l’article 753 du CPC, la société B INDUSTRIES demande à ce Tribunal de :
Vu les articles L. 621-68 et L.621-83 et suivants du code de commerce, l’article L.113-6 du
code des assurances,
e Dire irrecevables les demandes en ce qu’elles émanent du commissaire à l’exécution du plan,
e Dire que la société B INDUSTRIES bénéficie d’un disponible de 69 415,11 €, augmenté des produits financiers réalisés par la société AVIVA VIE, destiné au remboursement des indemnités de départ et de mise à la retraite de ses salariés,
e Constater que la société B INDUSTRIES a versé à ce titre depuis son entrée en jouissance une somme totale arrêtée au 30 septembre 2006 de 90.914,90 €,
œ A
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En conséquence, condamner la société AVIVA VIE à lui verser la somme de 69 415,11 €, augmentée des produits financiers réalisés depuis le 6 décembre 2005, avec intérêts au taux légal,
Condamner la SCP Z-A en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et Madame C en sa qualité de Mandataire ad litem de la société E ainsi que toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la SCP Z-A en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et Madame C en sa qualité de Mandataire ad litem de la société E ainsi que toute partie succombante aux entiers dépens.
A l’audience du juge rapporteur du 5 mars 2008, les parties ont indiqué que les demandes relatives à la qualité pour agir du commissaire à l’exécution du Plan et celles sur la compétence n’avaient plus lieu d’être.
A la même audience le juge rapporteur a clos les débats.
Le Tribunal, vu leur connexité, joindra les procédures n° 2004 F 3380 et 2007 F 01189 et statuera par un seul et même jugement ;
— --000---
Discussion et motivation
A. Sur la demande principale
A l’appui de leurs demandes les demanderesses indiquent : + que les dispositions de l’article L 121-10 du Code des Assurances ne s’appliquent pas au
contrat dont s’agit qui s’analyse, en fait, comme un produit de capitalisation et d’épargne et non comme une assurance dommage,
que ce n’est en aucune façon le fonds de commerce qui est assuré, mais la Société souscriptrice qui provisionne les indemnités de départ à la retraite dont elle sera le moment venu débitrice envers ses salariés,
qu’à aucun moment, ni la Société FORCLUM, ni la Société B INDUSTRIES n’ont sollicité la cession des contrats «Select Entreprise» dans les termes de l’article L.621-88 du Code de Commerce,
Que, ce Tribunal dans son jugement du 4 juin 2003, dans la mesure où un troisième repreneur, en l’espèce évincé – à savoir la Société CTM – dans sa dernière offre du 23 mai 2003 avait sollicité que le contrat AVIVA lui soit cédé sans augmentation du prix de
cession, * L4
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e que le Tribunal a rejeté la demande de La société CTM (candidat repreneur évincé) relative à la même question, comme non recevable, puisque constituant non pas une amélioration mais une diminution de l’offre, et, en outre, a subsidiairement précisé que la cession de ce contrat n’avait jamais été discutée, et ne pourrait l’être, le cas échéant, que «hors Plan»,
e Que Maître X, Administrateur Judiciaire, a toujours confirmé que le contrat n’avait jamais été cédé dans le cadre des plans de cession, et qu’il s’était simplement engagé à fournir, le cas échéant, aux cessionnaires tous les éléments nécessaires concernant ce contrat afin de leur permettre, s’ils le souhaitaient, de poursuivre un contrat identique,
+ Qu’en page 8 de l’acte de cession partielle d’Entreprise, les parties ont expressément rayé les mots « en vue de la transmission dudit contrat à l’Acquéreur de Première Part »,
+ que tout conformément aux dispositions de l’article L.621-88 du Code de Commerce, dans son jugement du 4 juin 2003, le Tribunal a expressément cité les contrats cédés à chacun des cessionnaires,
e – Que, le contrat AVIVA ne fait pas partie des contrats cédés,
e – Qu’il appartient à partir du jugement arrêtant les plans, à chacun des cessionnaires de faire son affaire, de l’exécution des contrats de travail, de la cessation éventuelle de ceux-ci, y compris en cas de départ en retraite,
e qu’il est constant qu’à partir du 1° juin 2003, date d’effet des plans de cession, la Société E n’avait plus aucun salarié susceptible de bénéficier d’une indemnité de départ en retraite,
e Que, compte tenu de la disparition de tout personnel, le solde disponible détenu par la Compagnie AVIVA VIE au titre du solde des contrats 103527 et 103532 doit être versé entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan en vue du désintéressement des créanciers, parmi lesquels notamment le FNGS,
e que le Commissaire à l’Exécution du Plan, O-P, fera son affaire personnelle de toutes les conséquences fiscales éventuelles du versement entre ses mains des fonds détenus par la Compagnie,
e que s’agissant des contrats 103533 et 103535, il est également constant que les Sociétés M. E.M et MANUMAG n’ont plus d’activité et n’emploient plus aucun salarié,
e Que ces Sociétés sont totalement indépendantes de la procédure collective E, et n’ont jamais eu aucun rapport de droit avec les Sociétés FORCLUM et B INDUSTRIES,
e que la Société M. E.M a été absorbée par la Société ALIGNY le 23 décembre 2002, avec disparition de la personne morale,
+ que la Société MANUMAG, a vendu son fonds de commerce, avec reprise de l’ensemble de ses salariés, le 13 juillet 2004 à la Société E.T.I, puis qu’elle a ensuite été dissoute, sans liquidation, avec transmission de son patrimoine à la Société ALIGNY,
+ que dès lors, les fonds disponibles revenant aux Sociétés M. E.M. et MANUMAG doivent être versés par la Compagnie AVIVA VIE entre les mains de la Société ALIGNY, Société absorbante, puisque les contrats IFC 103533 et 103535 n’ont plus et n’auront plus, à aucun moment, d’objet,
e que, la Société ALIGNY s’engage à faire son affaire personnelle de toutes les conséquences fiscales éventuelles du versement de ces fonds par la Compagnie.
e
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La société FORCLUM réplique :
Que chaque entreprise est redevable envers ses salariés d’indemnités de fin de carrière, notamment en cas de départ à la retraite,
Que la pratique a amené à la mise en place de contrats dits indemnités de fin de carrière ou IFC qui permettent aux entreprises de souscrire des contrats visant la constitution, en franchise d’impôt, de fonds nécessaires au versement à leurs salariés d’indemnités de fin de carrière,
Que techniquement les contrats dits indemnités de fin de carrière sont des contrats d’assurance collective visant à garantir le versement de capitaux différés au profit de l’ensemble du personnel de l’entreprise, ou d’une catégorie de ce personnel,
Que pratiquement, ces contrats donnent lieu à la constitution d’un fonds collectif, exclusivement financé par l’employeur, et sur lesquels les salariés n’ont pas de droits certains,
Qu’en cas de décès ou de départ d’un collaborateur avant l’âge de retraite, l’assureur n’est redevable d’aucune prestation, caractérisant ainsi l’aléa de l’article 1964 du Code Civil quant au bénéfice de la police,
que l’article L123-13 du Code de Commerce fait obligation à l’employeur de mentionner dans l’annexe au bilan les engagements en cette matière et d’en inscrire pour tout ou partie le montant sous forme de provision,
que l’article 998 du Code Général des Impôts rappelle que ce type de conventions est exonéré de la taxe spéciale sur ces contrats d’assurance,
conformément à l’instruction fiscale du 5 avril 1985 les cotisations versées à l’assureur au titre du contrat IFC sont déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise sous la seule condition que l’entreprise ait définitivement perdu la propriété et la disposition des sommes payées,
que le contrat IFC est donc un contrat qui s’est construit de façon originale, non pas par la mise en place de son régime propre par le Code des Assurances, mais indirectement par les bénéfices au niveau du régime social, fiscal et comptable qui lui sont attachés,
que les 5 conventions qui ont été conclues le 7 mai 1998 sont afférentes à des conditions générales, produites aux débats d’un contrat appelé « SELECT ENTREPRISE OU INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE »,
que ces conditions générales, qui tiennent sur trois pages, rappellent différentes obligations à la fois de l’employeur mais également de l’assureur,
Que le contrat 103532 conclu le 7 mai 1998 entre E et ABEILLE VIE, renvoie donc bien au régime juridique des contrats IFC,
que ni Maître Z, O P, ni Madame C, mandataire O P, ni même la société ALIGNY ne peuvent prétendre à une quelconque somme au titre du contrat 103532, celui-ci ne pouvant revenir juridiquement qu’au profit de la société E G qui a repris, à compter du 18 septembre 2003, l’exploitation du fonds de commerce de SAINT BREVIN à la suite de la cession de fonds de commerce intervenue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de E,
Que l’argument développé depuis le début de ce dossier de Maître Z, O P, selon lequel ce contrat constituerait un actif de l’entreprise, est donc totalement erroné,
« s À
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que les sommes déposées sur le contrat ne peuvent constituer un actif réalisable puisque la loi interdit « pour toute autre utilisation » que le seul paiement des membres du personnel d’une indemnité de fin de carrière, l’usage du contrat collectif,
que les contions générales du contrat « SELECT ENTREPRISE » d’AVIVA ne disent rien d’autre, précisant dans leur chapitre « divers » et en son article 4 « qu’en aucun cas l’entreprise ne pourra obtenir la restitution des sommes inscrites à son compte » en cas de résiliation du contrat,
qu’il n’y a donc aucun droit direct de l’entreprise E sur le contrat, si ce n’est celui d’exécuter celui-ci dans la seule hypothèse prévue, c’est-à-dire un départ à la retraite,
qu’en cas de redressement judiciaire, la seule exception prévue par le législateur consiste à obtenir l’autorisation de verser les prestations qui sont dues aux salariés qui partent à la retraite et dans la limite des provisions mathématiques constituées sur le contrat d’assurance,
qu’il n’y a donc aucune hypothèse autorisant n’importe quel représentant ou mandataire judiciaire de l’entreprise à se faire remettre les sommes, et notamment la provision mathématique constituée sur un contrat indemnités de fin de carrière,
que faute de cause à l’exécution du contrat, une demande même présentée dans les termes de l’article 998 du CGI ne saurait permettre le déblocage des sommes inscrites sur le contrat 103532, à défaut de salariés en exercice au sein de E,
Qu’il apparaît donc que la police a vocation à se substituer à une garantie devant être versée par l’employeur, c’est-à-dire à indemniser le préjudice, entendu au sens comptable du terme, lié au départ à la retraite du salarié
que le contrat AVIVA VIE est donc nécessairement un accessoire de la cession intervenue le 18 septembre 1993, cession de fonds de commerce ayant entraîné le transfert des 97 salariés au profit de E G,
que les demanderesses seront en conséquence déboutées.
La société AVIVA VIE précise :
que les entreprises sont redevables envers leurs salariés d’indemnités de fin de carrière par application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 incorporée dans le code du travail ;
que conformément aux dispositions de l’article L 123-13 du code de commerce, les entreprises ont l’obligation de mentionner dans l’annexe au bilan leurs engagements en cette matière et peuvent décider d’en inscrire, pour tout en partie, le montant sous forme de provision,
que toutefois, ces provisions ne sont pas déductibles du résultat imposable,
que les entreprises ont la faculté de souscrire des contrats d’assurance, chargés d’amortir en répartissant sur plusieurs exercices la charge représentée par le paiement des indemnités de fin de carrière en souscrivant des contrats dont les cotisations seront déductibles de leur résultat fiscal,
que les contrats « indemnité de fin carrière » (IFC) sont des contrats d’assurance de groupe sur lesquels les salariés n’ont pas de droit particulier,
que les provisions mathématiques des contrats ne peuvent être affectées à des dépenses autres que le paiement des indemnités de licenciement en cas de mise à la retraite, à défaut de quoi les entreprises perdraient les avantages fiscaux liés à la souscription de ce type de
contrat, })
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que les salariés d’une entreprise souscriptrice à un contrat « IFC » ne sont pas propriétaires des provisions mathématiques,
que seule l’entreprise reste créancière de la compagnie d’assurance, sous condition de l’affectation des montants versés à l’assureur, au paiement des indemnités de fin carrière des salariés, pour conserver les avantages fiscaux liés à ces contrats,
que l’on peut, qualifier les provisions mathématiques d’actifs", sous la réserve que pour conserver les avantages fiscaux qui y sont attachés, l’entreprise ne puisse en disposer qu’en vue d’une affectation déterminée,
que par voie de conséquence, si le tribunal décide d’affecter à la SCP Z & A O P les provisions mathématiques de certains contrats, celle-ci devra faire son affaire personnelle des conséquences fiscales de leur réincorporation dans les actifs distribués à des créanciers autres que des salariés et pour le règlement de dettes autres que des indemnités de fin de carrière,
que les contrats « indemnités de fin de carrière » ne semblent pas concernés par les dispositions de l’article L 621-88 du code de commerce,
que les sociétés cessionnaires dans le cadre de la procédure collective, et notamment la société FORCLUM, n’ont aucun droit, de par la législation, sur les provisions mathématiques,
que le tribunal a statué en connaissance de l’existence de ces contrats, le jugement homologuant le plan de cession ne renfermait aucune disposition au sujet d’un éventuel transfert au profit de la société FORCLUM,
que la satisfaction des demandes des sociétés FORCLUM et ALIGNY, sans contrepartie, occasionnerait un déséquilibre contractuel que le plan de cession n’a pas envisagé,
qu’il serait de l’esprit même et de la nature des contrats indemnités de fin de carrière, que la société ALIGNY ne sollicite que le transfert de ces contrats au profit des salariés susceptibles d’en bénéficier, par voie d’avenant,
que les sociétés, autre que E F, ne peuvent solliciter l’affectation de la provision mathématique afférente au contrat n° 103 534 à leur profit en vertu d’une fusion ou d’un transfert qui serait intervenu antérieurement au jugement rendu le 12 février 2007 par le tribunal de commerce de Paris,
qu’A VIVA doit être dégagée de toute responsabilité par la décision de justice à intervenir et devra aussi être préservée d’éventuelles revendications de tiers non partie au présent litige.
société B INDUSTRIES objecte à son tour :
que la cession judiciaire n’est pas le seul mode de fonctionnement d’un contrat,
qu’à défaut de résiliation intervenue dans le délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture, le contrat s’est poursuivi,
que l’évènement donnant naissance à la garantie de l’assureur est le départ en retraite des salariés,
que la cession homologuée le 4 juin 2003 a transféré à la société B INDUSTRIES 235 salariés pouvant partir en retraite,
que l’accessoire suivant le principal, elle peut prétendre au bénéfice des provisions des contrats 103532 et 103537, fusionnés depuis leur souscription,
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« que les sommes ont contractuellement vocation à suivre les salariés, même en cas de résiliation du contrat,
© que de juin 2003 à décembre 2005, elle a versé 90 914,90 € d’indemnités pour le départ à la retraite de ses salariés,
© – que l’assureur aurait dû lui rembourser cette somme.
Sur ce,
Attendu que pour la bonne compréhension du litige, le Tribunal rappellera qu’au terme des dispositions de la loi du 19 janvier 1978, les entreprises sont redevables d’une indemnité de fin de carrière (IFC) à ceux de leurs salariés qui partent en retraite,
Qu’au terme de l’article L 123-3 du code de commerce, elles ont l’obligation de mentionner dans l’annexe du bilan leurs engagements en cette matière et peuvent décider, pour tout ou partie d’en inscrire le montant sous forme de provisions qui depuis 1985 ne sont plus déductibles de leur résultat imposable,
Qu’elles ont toutefois, la possibilité de souscrire des contrats d’assurance, venant en représentation de leurs engagements et dont les cotisations sont déductibles de leur résultat fiscal,
Que ces cotisations donnent lieu à la constitution d’un fond collectif, sur lequel les salariés n’ont aucun droit,
Que les fonds ne seront versés qu’aux salariés partant à la retraite dans le cadre des règles posées par l’article L.122-14-13 nouveau du code de la sécurité sociale, sur instruction de l’employeur et dans la limite du fonds constitué,
Que les parties sont d’accord pour reconnaître que ces dispositions ont un seul intérêt fiscal, Que cela étant précisé, l’objet du litige sera examiné,
1- sur le contrat n° 103532 et 103527 Attendu que dans son offre, la société FORCLUM précisait que les contrats de travail seront poursuivis «nets de toutes créances acquises ou à acquitter antérieurement à la date de l’arrêté du Plan de cession, le repreneur poursuivant le maintien des droits à échoir à compter de cette date»,
Attendu que par jugement du 4 juin 2003, ce Tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de
la société E sous forme de deux cessions partielles au profit des sociétés FORCLUM et AL TEAD INDUSTRIES, Attendu que le Tribunal de céans, dans son jugement du 4 juin 2003 précise que « la société CTM. demande que lui soit cédé le contrat AVIVA sur les indemnités de départ en retraite mais sans augmenter son prix de cession et sans le justifier, qu’il s’agit ainsi non d’une amélioration mais d’une diminution de l’offre – et que cette cession devra [être discutée] hors plan », Qu’en statuant ainsi, le Tribunal n’a donc pas, conformément aux dispositions de l’article L.621-88 (devenu L 642-7) du code de commerce, visé spécifiquement les contrats AVIVA comme étant visés par la cession, Attendu qu’il ressort de l’acte de cession entre les sociétés E et FORCLUM en date du 18 septembre 2003 qu’il « est toutefois convenu, s’agissant du contrat AVIVA. .n° 103532, que le vendeur s’engage à effectuer auprès du cocontractant concerné toutes diligences nécessaires ex ela transmission-dudit-contrat-à-L'
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de la conclusion d’un nouveau contrat au nom de l’acquéreur dont les dispositions seraient identiques au contrat ayant existé entre le vendeur et la société AVIVA », Qu’il ressort de cet acte que la volonté des parties n’était pas la transmission du contrat AVIVA, chacune des parties ayant spécifiquement apposé son paraphe en face de la partie de phrase barrée, mais bien que des diligences soient faites par le vendeur en vue de la conclusion d’un nouveau contrat, similaire au premier, Attendu par ailleurs que les provisions dont il est question constituent un fond de réserve versé par la société, Que le compte ainsi créé par les cotisations de la société ne confère aucun droit direct aux salariés et n’est donc pas un contrat d’assurance-groupe de retraite complémentaire, Qu’il n’est pas l’accessoire des contrats de travail mais un actif, qui figure comme tel dans les annexes du bilan, de la société souscriptrice qui provisionne les IFC, Que, s’il est vrai que la loi interdit que l’entreprise ne peut disposer, pour toute autre utilisation (que celle du paiement aux salariés des IFC), de la valeur acquise au contrat, la circulaire fiscale relative à l’article 998-3° b du CGI, précise que « les modalités de versement des sommes dues à l’entreprise par la société – d’assurance doivent remplir les conditions suivantes
les sommes détenues et gérées par l’assureur ne doivent être utilisées que pour le
paiement aux salariés des IFC Cette dernière condition n’est pas satisfaite lorsque l’obligation de paiement d’IFC s’éteint à la suite de la disparition d’une catégorie de personne et que l’assureur verse à l’entreprise tout ou partie du capital acquis », Que le Tribunal remarquera en conséquence que l’administration fiscale a bien envisagé le cas où, l’entreprise n’ayant plus de personnel, ce qui est le cas de E, l’assureur est amené à lui verser tout ou partie du capital acquis, Que la sanction est l’exigibilité de la taxe sur les conventions d’assurances au taux de 9%, Attendu que le commissaire à l’exécution du plan s’est engagé à faire son affaire personnelle de toutes les conséquences fiscales éventuelles du versement entre ses mains, Attendu qu’à compter du 1" juin 2003, date d’effet des plans de cession, la société E n’avait plus aucun salarié susceptible de bénéficier d’une IFC, Que le Tribunal dira que le solde disponible détenu par la Compagnie AVIVA au titre des contrats 103532 et 103527 doit être versé entre les mains de la SCP Z – A, O-P de commissaire à l’exécution au plan, Condamnera la société AVIVA à payer à la somme en principal de 97.476,54 € à la SCP Z – A, O-P de commissaire à l’exécution au plan, au titre des contrats 103527 et 103532, majorée de l’intérêt au taux légal depuis le 1° janvier 2005, date de l’arrêté des comptes par Me Y, et donnera acte à la SCP Z – A, O-P, de qu’elle fait son affaire personnelle des conséquences fiscales éventuelles du versement des fonds. 2- sur les contrats n°103533 et 103535
Attendu qu’il n’est pas contesté que les deux sociétés E ENTREPRISE ET MAINTENANCE (contrat 103533) et MANUMAG (contrat 103535) n’ont plus d’activité et n’emploient plus aucun salarié, Attendu qu’elles ont été absorbées par la société ALIGNY à effet respectivement du 23 décembre 2002 et 1° janvier 2005,
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Que de ce fait, cette dernière a bénéficié du transfert de patrimoine des deux sociétés absorbées,
Qu’elles ont l’une et l’autre été dissoutes,
Attendu que ces sociétés sont totalement indépendantes de la procédure collective E, et n’ont jamais eu aucun rapport de droit avec les Sociétés FORCLUM et B INDUSTRIES,
Attendu que les contrats n°103533 et 103535 n’ont plus d’objet,
Attendu que le Tribunal prendra acte de ce que la société ALIGNY s’engage à faire son affaire personnelle des conséquences fiscales éventuelles du versement des fonds,
Que pour les mêmes raisons que précédemment le Tribunal dira que le solde disponible détenu par la Compagnie AVIVA au titre des contrats 103533 et 103535 doit être versé entre les mains la société ALIGNY,
Que le Tribunal condamnera en conséquence la société AVIVA à payer à la société ALIGNY venant aux droits des Sociétés E ENTREPRISE ET MAINTENANCE et MANUMAG, les sommes en principal de 88.290,04 € (contrat 103533) et de 138.328,66 € (contrat 103535), majorées de l’intérêt au taux légal depuis le 1° janvier 2005, date de l’arrêté des comptes par Me Y
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et compatible avec les circonstances de la
cause, Que le Tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SCP Z – A, O-P de commissaire à l’exécution au plan a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts,
Qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge,
Que le Tribunal condamnera solidairement les Sociétés FORCLUM et B INDUSTRIES à payer à la SCP Z – A la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu que la société AVIVA a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts,
Qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge,
Que le Tribunal condamnera les Sociétés FORCLUM et E F à payer à la société AVIVA la somme de 3 000 € déboutant pour le surplus,
Attendu que les sociétés FORCLUM, E F et B INDUSTRIES succomberont,
Qu’elles seront solidairement condamnées aux dépens.
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PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le Tribunal :
© joint les procédures n° 2004 F 3380 et 2007 F 01189,
e Reçoit la Société ALIGNY en son intervention volontaire comme venant aux droits par suite de fusion-absorption de E ENTREPRISE FT MAINTENANCE et MANUMAG,
e Condamne la société AVIVA à payer la somme en principal de 97.476,54 € à la SCP Z – A, O-P de commissaire à l’exécution du plan de la Société E, au titre des contrats 103527 et 103532, majorée de l’intérêt au taux légal depuis le 1° janvier 2005,
e Donne acte à la SCP Z – A, O-P, de qu’elle fait son affaire personnelle des conséquences fiscales éventuelles du versement des fonds,
e condamné la société AVIVA à payer à la société ALIGNY venant aux droits des Sociétés E ENTREPRISE ET MAINTENANCE et MANUMAG, les sommes en principal de 88.290,04 € (contrat 103533) et de 138.328,66 € (contrat 103535), majorées de l’intérêt au taux légal depuis le 1° janvier 2005,
e prend acte de ce que la société ALIGNY s’engage à faire son affaire personnelle des conséquences fiscales éventuelles du versement des fonds,
© ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
e condamné solidairement les Sociétés FORCLUM et B INDUSTRIES à payer à la SCP Z – A la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
e condamné les Sociétés FORCLUM et E F à payer à la société AVIVA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
e condamné solidairement les sociétés FORCLUM, E F et B INDUSTRIES aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de Maître Y,
© reçoit les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, les dits mal fondés, les en déboute
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 288,60 €uros, dont TVA 47,33 €uros.
Délibéré par Mme S. M, M. J.J. I et M. A. K. Prononcé à l’audience publique de la 4°"*° Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 23 Mai 2008 composée en conformité avec l’article 452 du Code de
Procédure Civile.
La minute du jugement est signée par Mme S. M, Président du délibéré et Mlle Monique FARJOUNEL, Greffier.
Mme M Sylvie, Juge Rapporteur.
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