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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 3 juin 2014, n° 2014L00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2014L00364 |
Texte intégral
|N° de Minute 2014L01402 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 9ème CHAMBRE N° de Rôle : 2014L00364 LE 3 Juin 2014, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Délibéré par : Président : M. Michel CLAVEL Juges : Mme Brigitte MORIT M. Daniel BRIZEMEURE Greffier, lors des débats : M. Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Commis Assermenté
Lors des débats : M. RIVIER Thibault, Vice-Procureur
Audience publique du 12 Mai 2014 DEMANDEUR :
SAISINE DE M. LE PROCUREUR 173 ave […] DEFENDEUR :
M. X Y Z
[…]
non comparant
N° de PC : 2013J00275 JUGEMENT DE DECHEANCE PERSONNELLE
Par jugement en date du 28/02/2013, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL ASHANTI 9 […]
Le Tribunal étant saisi par le Ministère Public, a fait citer, suivant acte extrajudiciaire en date du 26 Février 2014 par acte remis en étude d’huissier, à comparaître en Audience Publique le 12 Mai 2014, pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions desArticles L653-1 à L65S3-11 du Code de Commerce ;
M. X Y Z né le […] à […] n’a pas comparu en Audience Publique
La SCP MOYRAND – BALLY en la personne de Maître Jacques MOYRAND, Liquidateur a été convoquée et a déclaré s’en rapporter à Justice.
Il ressort de la citation et du rapport de M. Le Juge-commissaire que l’entreprise dont il s’agit exploitait un fonds de commerce de prestations de services, echafaudages et etaiement, peinture, décoration, ravalement., qu’elle a été créée le 12 juillet 2007, que la procédure a été ouverte sur Déclaration de cessation des paiements, que la date de cessation des paiements a été fixée au 28 Août 2011, soit un retard de 18 mois, qu’une insuffisance d’actif d’environ 80.080 € a été créée en 5 ans et 7 mois d’exploitation, alors que le dernier chiffre d’affaires annuel était de 10.579 € et que l’entreprise n’employait aucun salarié.
Il ressort dudit rapport que les faits suivants ont été relevés à l’encontre du défendeur :
— - Avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
M. RIVIER Thibault, Vice-Procureur requiert une interdiction de gérer pendant 2 ans.
Attendu que le défendeur n’a pas participé à la procédure ;
Attendu qu’en l’espèce les faits reprochés finalement retenus sont ceux déjà mentionnés ;
Qu’il y a donc lieu d’interdire à M. X Y Z de diriger, gérer, administrer ou contrôler
directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale et de fixer la durée de cette mesure à 2 ans.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Juin 2014 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
N° de PC : 2013J00275 DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, sur le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire en date du 22 janvier 2014,
Dit que : e – M. X Y Z […]
est déchu pour une durée de 2 ans du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Met les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public à charge par celui-ci d’en assurer le
recouvrement.
La minute du présent jugement est signée par : M. Michel CLAVEL, Président Et par Mme VRECQ L, Commis Assermentée.
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