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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 21 juil. 2025, n° 2025F00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025F00298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
21/07/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025F298 Numéro de Procédure collective : 2024RJ146
JUGEMENT ARRETANT LA CESSION AU COURS DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SARL FOURS TAXI [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 534 549 589 RCS NEVERS Activité : Le transport de voyageurs par taxi, le transport, la livraison de colis, le transport scolaire. Le transport avec un seuil véhicule affecté à cet usage, cette activité étant l’accessoire d’une activité principale autre que le transport routier de personnes
Dirigeant : Madame [Q] [U]
Comparutions : Madame [Q] [U]
Madame [A] [N], représentant légal de la SASU [N] [A] (RCS Nevers 884 510 207), candidate à la cession
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Madame Pascale PANIER Monsieur Cédrik PERGET
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier. La cause ayant été préalablement communiquée au Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/07/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/07/2025 dans les conditions visées par l’article 450 du CPC par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier, qui l’ont signé.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nevers, sur déclaration de cessation des paiements, a prononcé le redressement judiciaire de la société FOURS TAXI et nommé :
* Monsieur Yves Bonodot en qualité de juge-commissaire,
* La SELAS PIERRE-GUILHEM METAYER GUILLAUME MERMOZ en qualité de commissaire de justice,
* La SELARL JSA, prise en la personne de Maître [Z] [Y] en qualité de mandataire judiciaire,
Ce même jugement a fixé à six mois la durée de la période d’observation, et provisoirement la date de cessation des paiements au 26 juin 2024.
Par jugement en date du 14 avril 2025, le tribunal de commerce de Nevers a autorisé la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce, et désigné :
* La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [B] [M] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation.
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 15 juillet 2025.
PRESENTATION DE LA SOCIETE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
Présentation de la société SARL FOURS TAXI
Créée en septembre 2011, la société FOURS TAXI, au capital social de 25 000 € dont le siège social est situé au [Adresse 1] est immatriculée au RCS de Nevers sous le n°534 549 589. Son actuelle gérante est Madame [Q] [U] qui détient 75 % du capital de la société. Le solde est détenu par Monsieur [L] [U] (père de Madame [Q] [U]).
La société FOURS TAXI exerce une activité de taxi, principalement dans le cadre du transport médical.
La gérance de la société a été reprise en 2013 par Madame [Q] [U] à la suite du décès de son frère, Monsieur [K] [U].
Au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société était titulaire de :
* 2 licences de taxi délivrées par la mairie de [Localité 1] en date du 01 mars 2007 et 13 octobre 2009 ;
* 1 licence de taxi délivrée par la mairie de [Localité 2] en date du 22 octobre 2010.
Elle emploie 3 salariés en CDI au poste de chauffeur de taxi (hors la gérante) et dispose de 5 véhicules en location.
La société prend à bail un local auprès de la mairie de [Localité 1] situé [Adresse 1].
Les principaux chiffres antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent être résumés ainsi :
Le passif déclaré dans la déclaration de cessation des paiements était de 64,4 K€. Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire au cours de la période d’observation est de 274 K€. Le passif proposé à l’admission est de 87,4 K€ dont 4,4 K€ de passif superprivilégié.
Origine des difficultés
Les difficultés rencontrées par la société ont d’après la gérante pour principales origines :
* une forte baisse de son activité pendant la période de la crise sanitaire, pendant laquelle la société n’a pu bénéficier d’aucune aide,
* le décès de plusieurs clients pendant cette période, et la société n’a pas réussi à obtenir de nouveaux clients.
Afin de faire face à ses difficultés, la gérante a vendu une licence de taxi au prix de 40 000 € avant l’ouverture de la procédure et a contracté un prêt à titre personnel à hauteur de 15 000 €.
Les difficultés étant persistantes, une déclaration de cessation des paiements a été régularisée et une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Nevers.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation, la société n’est pas parvenue à présenter une exploitation bénéficiaire, le chiffre d’affaires réalisé ne permettant pas de couvrir les charges d’exploitation (chiffre d’affaires de 84,5 K€ du 16 décembre 2024 au 10 juin 2025 pour des charges mensuelles de 20 K€).
La trésorerie était d’ailleurs extrêmement réduite.
La présentation d’un plan de redressement visant à rembourser le passif étant manifestement impossible, en accord avec la gérante, il a été décidé de chercher des candidats pouvant présenter des solutions de plan de cession.
C’est ainsi que Maître [B] [M] a procédé à un appel d’offres fixant au 28 mai 2025 à 12 h la date limite de dépôt des propositions de reprise. Une annonce a été publiée sur le site internet MAYDAY, de l’ASPAJ, de l’étude AJRS et celui du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. La gérante a par ailleurs communiqué à l’administrateur judiciaire une marque d’intérêt reçu le 31 janvier 2025 d’un potentiel candidat repreneur portant sur deux salariés, deux licences de taxi et deux véhicules pour un prix de 60 K€.
A l’expiration du délai, Maître [B] [M] n’a reçu aucune proposition.
Une nouvelle date limite de dépôt des offres a été fixée au 27 juin 2025 à 12 h, réitérée au 4 juillet 2024 à 12 h.
A l’expiration du nouveau délai, l’administrateur judiciaire a reçu trois propositions de reprise portant sur le fonds de commerce (reprise des trois licences de taxi et des trois salariés) de la part de :
* EURL AMBULANCES TAXIS G5,
* SAS [N] [A],
* Monsieur [V] [T].
L’administrateur judiciaire, après avoir informé le débiteur, le mandataire judiciaire, le jugecommissaire, le procureur de la République, du contenu des offres qu’il a reçues, les a déposées au greffe.
Au cours de la phase d’amélioration de l’offre de reprise, une problématique s’est posée concernant la licence de la commune de [Localité 2].
En effet, la licence ayant été délivrée à titre gratuit le 22 octobre 2010 par la commune, elle ne peut être cessible qu’à compter du 23 octobre 2025, soit quinze ans après sa date de délivrance, sous réserve d’une exploitation effective et continue pendant cette période.
Afin de permettre la reprise de la licence, l’hypothèse de sa location jusqu’à la date de sa cessibilité a été envisagée.
Cette hypothèse pose toutefois la question du maintien de l’agrément et du conventionnement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
* si la licence est louée par la location-gérance du fonds de la société FOURS TAXI ;
* quand bien même la société FOURS TAXI serait en liquidation judiciaire à la suite de l’arrêté du plan de cession ; ou
* si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie exige pour cela le maintien de la société FOURS TAXI en redressement judiciaire (hypothèse non envisageable au vu de la situation de trésorerie de la société).
Malgré de nombreuses sollicitations, la CPAM n’a pas fait de retour sur le maintien ou non de l’agrément.
Postérieurement au dépôt de son offre, le candidat EURL AMBULANCES TAXI G5 s’est ensuite formellement retiré du processus de cession compte tenu de l’incertitude pesant sur la licence de [Localité 2].
Deux offres subsistaient finalement.
PRESENTATION DES OFFRES
Les candidats ont eu, conformément aux dispositions de l’article R. 642-1 du Code de commerce, la possibilité d’améliorer leur offre jusqu’à deux jours ouvrés avant l’audience, soit jusqu’au 9 juillet 2025 à minuit.
Compte tenu de l’aléa existant sur la licence de [Localité 2], il a été demandé aux deux candidats restants de prévoir deux hypothèses dans leurs offres :
* une hypothèse de cession avec maintien de l’agrément de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur la licence de [Localité 2],
* une hypothèse de cession sans maintien de l’agréement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur la licence de [Localité 2].
Les deux candidats restants ont complété et amélioré leur offre au cours de ce délai.
Offre de la société [N] [A]
Présentation du candidat cessionnaire
La société SAS [N] [A] est une société par actions simplifiée, au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Nevers sous le n° 884 510 207, et dont la présidente est Madame [A] [N].
Madame [A] [N] exploite depuis 2017 une activité de taxi. À ce jour, cette activité est exploitée au sein de deux sociétés :
* La SAS [N] [A] (RCS Nevers n° 884 510 207), candidate à la reprise de FOURS TAXI ; et
* L’EURL TAXI [A] (RCS Nevers n° 980 971 105).
Madame [A] [N] emploie sept salariés et a déjà racheté des licences de taxi.
[…]
Faculté de substitution
L’offre ne prévoit pas de faculté de substitution (reprise directement par la société [N] [A]).
Motivation de la reprise
Le candidat propose de reprendre les trois licences existantes ainsi que les trois salariés. Deux licences seront exploitées avec deux véhicules-relais déjà en possession du candidat. Un achat de véhicule est prévu pour exploiter la troisième licence.
En cas de non-maintien du conventionnement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur la licence de [Localité 2], le candidat prévoit la reprise des deux licences de [Localité 1] et la reprise de deux salariés.
Périmètre de la reprise
Le candidat indique qu’il reprend :
* concernant les éléments incorporels : l’ensemble des autorisations de stationnement et des éléments incorporels nécessaires à l’activité de taxi avec maintien en locationgérance de la licence de [Localité 2] jusqu’au 23 octobre 2025 (date de cessibilité possible) en cas de maintien du conventionnement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
* concernant les éléments corporels : l’ensemble des éléments corporels nécessaires à l’activité de taxi
En cas de non-maintien du conventionnement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur la licence de [Localité 2], le candidat ne reprend que les deux licences délivrées par la commune de [Localité 1] et l’ensemble des éléments incorporels et corporels aux deux licences reprises.
Prix / Garanties
Prix de cession proposé : 151 000 € hors taxes et hors droits correspondant aux éléments incorporels
Il précise qu’en cas de location-gérance de la licence de [Localité 2], une partie du prix de cession y sera allouée à hauteur de 1 000 € / mois, pour un total de 3 000 €.
En cas de non-maintien du conventionnement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur la licence de [Localité 2], le candidat propose un prix de cession de 101 000 € hors taxes et hors droits sur les éléments incorporels.
A titre de garantie, le candidat a versé sur le compte CDC de l’administrateur judiciaire le prix de cession proposé de 151 000 €.
Volet social
L’offre prévoit la reprise de trois postes sur les trois existants, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Il prévoit la reprise de l’ensemble des congés payés acquis par les salariés repris.
En cas de non-maintien du conventionnement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur la licence de [Localité 2], le candidat prévoit la reprise de deux postes sur les trois existants, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Il prévoit la reprise de l’ensemble des congés payés acquis par les salariés repris.
Contrats en cours
Hormis les licences, le candidat ne reprend aucun contrat en cours.
Comptes prévisionnels
Les comptes prévisionnels présentés font état d’un chiffre d’affaires prévisionnel entre 295 K€ et 307 K€ sur les 3 prochaines années pour un résultat d’exploitation positif variant entre 119,4 K€ et 124,2 K€.
Financement
Le financement de la reprise s’effectuera sur fonds propres.
Attestations
Non communiquées.
Offre de Monsieur [V] [T]
Présentation du candidat cessionnaire
Monsieur [V] [T] est un ancien militaire qui a récemment obtenu la validation de l’examen de chauffeur de taxi, et est en cours d’acquisition de sa première autorisation de stationnement conventionnée au sud de [Localité 3], laquelle serait délivrée à titre gratuit par la Mairie de [Localité 4].
Faculté de substitution
Le candidat indique qu’une société est en cours de constitution sous la forme juridique d’une entreprise individuelle avec option pour l’impôt sur les sociétés, sous la dénomination :
« E.I TAXI [T] ».
Motivation de la reprise
* Devenir un acteur local de la région de la Nièvre,
* Opportunité de rayonner sur un secteur plus important et de proposer une diversité de prestations de transport,
* Développement de l’activité avec celle en cours de délivrance au sud de [Localité 3].
Périmètre de la reprise
Le candidat indique qu’il reprend :
* concernant les éléments incorporels : l’ensemble des autorisations de stationnement et des éléments incorporels nécessaires à l’activité de taxi avec maintien en locationgérance de la licence de [Localité 2] jusqu’au 23 octobre 2025 (date de cessibilité possible) en cas de maintien du conventionnement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; l’ensemble des moyens de communication et de publicité liés à l’entreprise de sorte de pouvoir récupérer la clientèle existante
* concernant les éléments corporels : l’ensemble des éléments corporels nécessaires à l’activité de taxi et le matériel informatique
En cas de non-maintien du conventionnement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur la licence de [Localité 2], le candidat ne reprend que les deux licences délivrées par la commune de [Localité 1].
Prix / Garanties
Prix de cession proposé : 150 000 € hors taxes et hors droits correspondant aux éléments incorporels
Il précise qu’en cas de location-gérance de la licence de [Localité 2], une partie du prix de cession y sera allouée.
En cas de non-maintien du conventionnement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur la licence de [Localité 2], le candidat propose un prix de cession de 110 000 € hors taxes et hors droits sur les éléments incorporels.
Le candidat n’a pas remis en garantie son prix de cession au jour de l’audience (en attente d’un emprunt bancaire).
Volet social
L’offre prévoit la reprise de trois postes sur les trois existants, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. L’offre ne précise pas le sort des droits acquis des salariés repris, ni le sort des salariés repris dans l’hypothèse du non-maintien du conventionnement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur la licence de [Localité 2].
Contrats en cours
Le candidat indique reprendre le contrat de bail conclu entre la Mairie de [Localité 1] portant sur le local situé [Adresse 1].
Il reprend également l’ensemble des contrats de crédit-bail portant sur les véhicules, à l’exclusion du contrat de crédit-bail n° 101M7995303 (Citroën C5 VP, immatriculation GE656KA) en raison du moteur en panne.
Enfin, il reprend l’ensemble des contrats de lignes téléphoniques et tous les moyens de communication et de publicité.
Comptes prévisionnels
Les comptes prévisionnels présentés font état d’un chiffre d’affaires prévisionnel entre 290 K€ et 307 K€ sur les 3 prochaines années pour un résultat d’exploitation positif variant entre 30,8 K€ et 38,1 K€.
Financement
Le candidat précise que la demande d’emprunt bancaire est en cours d’examen au siège de la banque mais que l’analyste et le directeur de son agence bancaire sont prêts à l’accompagner dans son projet. Aucuns justificatifs et garanties n’ont toutefois été communiqués.
Attestations
Non communiquées.
L’administrateur judiciaire, Maître [B] [M], a dressé un bilan économique, social et environnemental de la société FOURS TAXI et un rapport sur les offres de cession et leurs améliorations qui ont été déposés au greffe.
Le rapport et les offres, déposés au greffe, ont été, conformément à la loi, communiqués au débiteur, au mandataire judiciaire, au juge-commissaire, au procureur de la République, et à l’autorité administrative compétente en droit du travail.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
L’administrateur judiciaire, Maître [B] [M], a fait un bref rappel de la procédure.
La société [N] [A], seul candidat présent à l’audience, a été invitée à présenter son offre.
Le tribunal a alors recueilli, hors la présence des candidats, les avis prescrits par la loi.
Avis des organes de la procédure
L’administrateur judiciaire : Maître [B] [M], rappelle que la société AMBULANCE TAXI G5 a déposé une proposition puis s’est désistée. Son offre, incomplète, est ainsi irrecevable en l’état et devra faire l’objet d’un rejet de la part du tribunal.
Il indique que l’offre de Monsieur [V] [T] doit être écartée compte tenu de l’absence de garantie quant au prix de cession proposé. Il émet un avis favorable à l’unique
proposition de la société [N] [A] qui est satisfaisante du point de vue d’une part de la pérennité, au regard notamment de l’expérience du candidat dans le secteur d’activité et de sa solidité financière. Par ailleurs, la proposition permettrait également le maintien de l’ensemble du personnel et des congés payés acquis des salariés, sous réserve de la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur la licence de [Localité 2]. Enfin, le prix de cession est garanti sur fonds propres et permet un désintéressement d’une partie des créanciers.
Il précise que la décision de céder deux ou trois licences sera dépendante du retour de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le délibéré fixé par le tribunal pour rendre son jugement.
Le mandataire judiciaire : Maître [Z] [Y], après avoir rappelé le montant du passif, indique partager l’avis de l’administrateur judiciaire et être favorable à l’offre de la société [N] [A].
Avis de la gérante
La gérante : Madame [Q] [U], indique qu’elle est favorable à la proposition faite par la société [N] [A].
Le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité des offres
Seule l’offre de la société [N] [A] est accompagnée des conditions de garantie financière de paiement du prix de cession proposé,
En conséquence, l’offre de la société [N] [A] sera déclarée recevable,
Monsieur [V] [T] n’a pas été en mesure de confirmer la parfaite disponibilité des fonds versée au jour de l’audience d’examen des offres,
La société AMBULANCE TAXI G5 n’a donné aucune suite à sa proposition,
En conséquence, les offres de la société AMBULANCE TAXI G5 et Monsieur [V] [T] seront déclarées irrecevables,
Sur l’offre
Les objectifs d’une procédure de redressement judiciaire sont, selon la loi, la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif,
L’offre doit être examinée au regard de ces objectifs,
Sur le critère de la pérennité de l’entreprise
La proposition de la société [N] [A] a le mérite d’émaner d’un candidat qui connait parfaitement le secteur d’activité de la société et qui pourra exploiter son savoir-faire,
Ce dernier a démontré avoir les moyens financiers de la reprise qu’il propose,
L’offre est assortie de comptes prévisionnels faisant état d’une exploitation bénéficiaire à court terme et présentent les garanties financières requises,
Sur le critère du maintien des emplois
La proposition de la société [N] [A] propose de reprendre trois contrats de travail sur les trois existants à ce jour (ou deux selon la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie), qu’elle permet ainsi de sauvegarder les emplois de la société et que le critère de sauvegarde de l’emploi est ainsi démontré,
L’offre prévoit aussi la reprise des congés payés acquis des salariés repris,
Sur le critère du désintéressement des créanciers
La société [N] [A] propose un prix de cession de 151 000 € (ou 101 000 € selon la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie),
Le prix de cession proposé valorise correctement les actifs cédés et permettra le désintéressement d’une partie des créanciers,
Sur la base de ces différents critères et des avis exprimés, le tribunal retiendra donc l’offre de la société [N] [A].
En conséquence, la cession sera ordonnée en faveur de la société [N] [A].
Il convient donc de statuer dans les termes ci- après, les parties ayant été avisées de la date de mise à disposition du jugement,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire, Vu l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur, Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, Vu les débats en chambre du conseil,
Vu l’absence de retour de la CPAM,
Ordonne, sur le fondement de l’article L. 642-1 du Code de commerce, la cession partielle des actifs relatifs à l’exploitation de la société FOURS TAXI en faveur de la société [N]
[A] (RCS Nevers 884510207) aux conditions précisées dans l’offre figurant dans le rapport et les documents de l’administrateur judiciaire au prix de 101 000 € se ventilant de la manière suivante :
* Actifs incorporels 101 000 €
* Actifs corporels 0 €
Ordonne conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce le transfert des contrats nécessaires à la poursuite de l’activité et listés dans l’offre ;
Dit que les autres contrats ne sont pas repris ;
Constate qu’aucune sûreté n’a été constituée sur les actifs en garantie du financement destiné à permettre l’acquisition de ceux-ci ;
Dit en conséquence qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 642-12 du code de commerce ;
Dit que le repreneur ne reprend pas le contrat de bail ;
Dit que le repreneur fait son affaire personnelle auprès des créanciers concernés des stocks grevés de clauses de réserve de propriété non purgées au cours de la procédure collective ;
Dit inaliénable, en tout ou partie les actifs repris pendant une période de deux ans après l’entrée en jouissance sauf autorisation expresse et préalable du tribunal, à l’exception des actifs courants ;
Ordonne sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail, le transfert de deux contrats de travail sur trois, dans la catégorie professionnelle suivante : chauffeur de taxi ;
Prend acte que le repreneur reprend à sa charge les congés payés acquis par les salariés repris ;
Autorise le licenciement d’un salarié non repris occupant la catégorie professionnelle suivante : chauffeur de taxi ;
Prend acte que les postes des salariés bénéficiant d’une protection particulière au titre d’un mandat seront transférés de droit au cessionnaire en cas de refus de l’autorité administrative d’autoriser leurs licenciements et ce avec effet à la date d’entrée en jouissance, à charge pour le repreneur d’initier tout recours éventuel à l’encontre desdites décisions ;
Rappelle que ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale dont les actifs sont cédés, ne pourront acquérir dans les 5 années suivant la cession tout ou partie des biens de celle-ci, directement ou indirectement, ni des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès dans le même délai, au capital de la société ;
Prend acte que le repreneur s’engage à acquitter, à compter de la date d’entrée en jouissance, les contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature (y compris les primes de cotisations d’assurances) auxquels pourra donner lieu l’exploitation des actifs et des contrats cédés et dont le fait générateur sera postérieur à la date d’entrée en jouissance ;
Prend acte que le repreneur a procédé à la levée de toutes les conditions suspensives ;
Fixe la date d’entrée en jouissance au 21 juillet à 00 h 00 ;
Dit qu’à compter de cette date, l’exploitation de l’entreprise pourra s’effectuer sous la responsabilité exclusive du repreneur en application des dispositions de l’article L. 642-8 du Code de commerce ;
Dit que les actes de cession (dont les frais de rédaction notamment ceux du rédacteur qui sera missionné par l’administrateur judiciaire seront à la charge du repreneur), devront être régularisés dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et qu’en cas de défaillance du cessionnaire pour quelque motif que ce soit, en particulier s’il ne régularisait pas les actes de cession dans les délais prévus, le prix de cession resterait acquis à la procédure à titre de dommages et intérêts ;
Dit le repreneur tenu d’exécuter le plan de cession et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Maintient Monsieur Yves Bonodot juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;
Maintient la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [B] [M] administrateur judiciaire et lui donne les pouvoirs nécessaires pour passer tous actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Maintient la SELARL JSA prise en la personne de Maître [Z] [Y] comme mandataire judiciaire ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, le mandataire judiciaire saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan et de la cession ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
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