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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 1er juin 2026, n° 2025F00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 1ER JUIN 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00204
société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS C/ société DUNE CONSTRUCTIONS SASU
DEMANDERESSE
société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, associé de la SELARL ABA, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société DUNE CONSTRUCTIONS SASU, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DGD, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 février 2026 par :
Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Christophe GUILBAULT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société DELIDESS a confié à la société INBAT la réalisation complète d’un ouvrage, la consultation des entreprises sous-traitantes et le suivi du chantier.
Après consultation, la société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS a été retenue par la société INBAT pour deux lots :
Menuiserie intérieure pour un montant de 37.337,35 € HT
Bardage bois pour la somme de 33.650,50 € HT
Le 9 août 2023, la société INBAT a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la société DUNE CONSTRUCTIONS SASU s’est alors substituée à la société INBAT.
La maîtrise d’œuvre d’exécution sera assurée par deux anciens salariés de la société INBAT qui ont constitué la société HDIM.
Le 31 juillet 2023, la société DUNE CONSTRUCTIONS SASU et la société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS ont signé deux contrats de marchés simplifiés de travaux pour un lot de bardage bois (33.650,00 € HT) et menuiseries intérieures (27.465,99 € HT).
Les parties ne parvenant pas à s’entendre sur le déroulement du chantier (refus de situation, prise en charge des réserves, paiements…), la société DUNE CONSTRUCTIONS SASU a mis en demeure la société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, d’avoir à reprendre des travaux, à défaut la résiliation du contrat sera prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 décembre 2023, la société DUNE CONSTRUCTIONS SASU a résilié le contrat la liant à la société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS et a annoncé faire intervenir un commissaire de justice le 11 décembre 2023 aux fins de réaliser un état des lieux.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2024, la société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS a contesté l’intervention du commissaire de justice, a rappelé, entre autres, que l’état d’avancement du chantier ne lui a pas permis d’intervenir et que ses factures restaient impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024, la société DUNE CONSTRUCTIONS SASU reconnaissait avoir à régler la situation de travaux n° 1 du 23 novembre 2023 pour 19.552,20 € TTC, ainsi que la somme de 7.662,58 € TTC pour laquelle elle restait en attente d’une facture.
La somme de 19.552,20 € TTC a été réglée le 15 avril 2024.
La société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS réclamant en vain le paiement des factures qu’elle estime lui être dues,
elle a assigné la société DUNE CONSTRUCTIONS SASU devant le tribunal de céans par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2025.
Aux termes de conclusions reprises oralement à l’audience, la société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS, demanderesse, sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1231 du code civil, l’article 1231-6 du code civil, Vu les articles L 441-6 I al.8 et D 441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARER recevable et bien fondée la société CBMEC dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
Y faisant droit,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société DUNE CONSTRUCTIONS est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
CONDAMNER la société DUNE CONSTRUCTIONS à payer à la société CBMEC la somme de 27.192,83 euros TTC en règlement des situations 4 datée du 22 septembre 2023 et du DGD du 25 septembre 2025
JUGER que cette somme sera majorée des intérêts moratoires, au taux de l’article L 441-6 du code de commerce calculés, à compter le 22 octobre 2023, la situation n° 4 de 7.662,58 euros TTC (lot 17)
JUGER que lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER la société DUNE CONSTRUCTIONS à payer à la société CBMEC la somme de 80 euros TTC au titre de l’indemnité de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNER la société DUNE CONSTRUCTIONS à payer à la société CBMEC la somme de 5.000 € à la société CMBEC au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive.
En toute hypothèse
CONDAMNER la société DUNE CONSTRUCTIONS SASU à payer à la société CBMEC la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions reprises également oralement à l’audience, la société DUNE CONSTRUCTIONS SASU, défenderesse, demande au tribunal de céans de :
Vu les stipulations contractuelles Vu les articles 1217 et suivant du code civil
* DIRE que le décompte général définitif s’établit selon le détail suivant :
Pour le lot menuiseries intérieures et bardage :
MONTANT INITIAL DES TRAVAUX
AVENANT N°1
61.116,49 € HT
2.880,00 € HT
1.220,64 € HT
MOINS VALUE POUR REPRISE DES TRAVAUX
* 33 500,00 € HT
TOTAL DU MARCHE :
31 717,13 € HT
TRAVAUX NON REALISES
PENALITES DEFINITIVES
COMPTE PRORATA
COMPTE INTERENTREPRISE
CONSTAT D’HUISSIER
1.105,54 € HT
3.260,86 € HT
475,76 € HT
0 €HT
230,89 € HT
MONTANT DU DECOMPTE FINAL
26.644,08 € HT
SOLDE RESTANT DU
7.122,38 € HT
* DIRE que le solde restant dû s’élève à 7.122,38 € HT
Par voie de conséquence :
REJETER toutes les demandes formulées par la société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARP (enseigne CMBEC) ;
CONDAMNER la société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARP (enseigne CMBEC) à verser la somme de 7.000 euros à la société DUNE CONSTRUCTIONS en application de l’article 700 du code de procédure civil.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS allègue que la société DUNE CONSTRUCTIONS SASU serait de mauvaise foi dans l’exécution des contrats.
La société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS estime qu’elle était légitime à refuser de s’exécuter alors que le défaut de paiement de ses factures justifiait d’une exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil.
La société DUNE CONSTRUCTIONS SASU a tout mis en œuvre pour faire échouer le contrat.
Elle justifie des sommes qu’elle réclame par la production de la situation n° 4 – Lot 17 (pièce 32) pour 7.662,58 € TTC, rebaptisé situation n° 1 dans la pièce 35 et de son propre DGD pour la somme de19.530,25 € (pièce 36).
Pour s’opposer, la société DUNE CONSTRUCTIONS SASU
souligne les difficultés de traitement des situations produites par la demanderesse, il ne s’agit pas d’une quelconque volonté de blocage et les difficultés auraient pu être évitées par une diligence administrative minimale.
Elle affirme que les situations produites démontrent bien de la non-conformité de ces dernières, la situation du 22 novembre 2023 (lot 13 bardage bois) d’un montant de 19.522,20 € est daté du 23 octobre 2023 et est toujours intitulée « situation n° 3 ».
Pour la situation du 22 septembre 2023 (lot 17 menuiserie intérieures), cette dernière est toujours intitulée situation n° 4.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il observe que pour justifier de sa créance, la société CHALAIS [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS produit une situation n° 4 devenue situation.
La société DUNE CONTRUCTIONS SASU livre un calcul aboutissant à un solde restant dû à la demanderesse à hauteur de 7.122,38 € HT.
Le Tribunal relève que chaque partie conteste les situations produites.
Les calculs et pièces versées au débat ne permettent donc pas au tribunal de comprendre dans quelle mesure chacune des parties a ou non respecté ses obligations.
Le tribunal en conclut qu’il n’a pas les moyens de statuer sur les responsabilités des parties.
Il apparaît donc nécessaire de désigner un expert judiciaire afin d’établir les responsabilités des parties dans le présent litige.
En conséquence,
En application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, le tribunal
Désignera Monsieur [I] [W] en qualité d’expert judiciaire dont la mission sera détaillée dans le dispositif.
Surseoira à statuer sur les autres demandes.
Réservera les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’instruction et désigne Monsieur [I] [W], en qualité d’expert judiciaire, demeurant [Adresse 3] [Localité 2], avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties,
Entendre tous sachants,
Les entendre en leurs explications,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
Établir le décompte général et définitif des lots (n° 13 Bardage [Localité 1] et n°17 Menuiseries Intérieures) inclus dans le « Marché simplifié de travaux » du 12 juillet 2023,
Faire les comptes entre les parties,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
Fixe à 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que la consignation devra intervenir dans les 30 jours de la demande faite par le Greffier.
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