Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 17 mars 2026, n° 2025001634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025001634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025001634
Réf: JLD / AR
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, SA coopérative de banque populaire immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, ayant pour avocat Maître Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
DEBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Monsieur Raymond DUYCK, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs Jean-Marie WATTELIER, José VASQUEZ et Jean-Louis DEHOUCK, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond DUYCK, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs Jean-Marie WATTELIER, José VASQUEZ et Jean-Louis DEHOUCK, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 17 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD exerce une activité bancaire et était bénéficiaire d’un billet à ordre, d’un montant de 30.000 €, souscrit par la société S2O le 3 mai 2023 et exigible le 3 août 2023.
Monsieur [C] [S] était le représentant légal de la société S2O, mais aussi avaliste du billet à ordre.
La société S2O a été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2023 par jugement du tribunal de commerce de VALENCIENNES, converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 2 décembre 2024.
Le 31 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a régulièrement produit sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure Monsieur [C] [S], en son nom propre, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre, d’exécuter ses obligations en vue d’obtenir le paiement du billet à ordre pour la somme de 30.000 €.
Monsieur [C] [S] s’est opposé à cette demande.
C’est dans ce contexte que la BANQUE POPULAIRE DU NORD s’adresse à justice.
LA PROCÉDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [R] [M], commissaire de justice à WAMBRECHIES, en date du 6 février 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur [C] [S] par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du 4 mars 2025.
L’instance, appelée à l’audience du 4 mars 2025, a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 20 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles L. 512-1 et suivants et L. 511-21 et suivants du code de commerce et des pièces versées aux débats, demande au tribunal de :
* Débouter purement et simplement Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [C] [S], avaliste du billet à ordre émis le 3 mai 2023, au paiement de la somme de 30.000 €, outre intérêts moratoire au taux légal moratoire depuis le 5 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner Monsieur [C] [S] à des dommages et intérêts pour un montant de 2.500 € pour résistance abusive et dilatoire ;
* Condamner Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers frais et dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
De son côté, Monsieur [C] [S], aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, au visa de l’article 1128 du code civil, de l’article 122 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal,
* Juger irrecevable les demandes de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l’encontre de Monsieur [C] [S] pour défaut de qualité à agir ;
En conséquence,
* La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* Juger nul l’engagement d’aval imputé à Monsieur [C] [S] pour vice du consentement ;
En conséquence,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Autoriser Monsieur [C] [S] à régler la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en 24 mensualités égales, le solde au terme ;
En tout état de cause,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prises pour l’audience du 20 janvier 2026 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement :
* Sur la qualité d’avaliste de Monsieur [C] [S] :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle les dispositions de l’article L.511-21 du code du commerce portant sur les modalités de l’aval en matière de billet à ordre.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD fait valoir que l’engagement de Monsieur [C] [S] est parfaitement conforme aux dispositions légales : Monsieur [C] [S] a signé en sa qualité de gérant de la société S2O, puis dans le cadre réservé à l’aval après avoir apposé la mention « Bon pour aval ».
Pour sa part, Monsieur [C] [S] fait valoir qu’il a indiqué dans l’encart de signature « [C] [S] gérant SARL S2O » et que la seconde signature apposée a été également effectuée en sa qualité de gérant de la société, et non en son nom personnel : il considère qu’il n’a aucunement la qualité d’avaliste, et de ce fait, avait opposé une fin de non-recevoir à la déclaration de créance régularisée par l’organisme bancaire le 31 juillet 2023.
* Sur le vice du consentement :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD conteste la nullité du consentement invoqué par Monsieur [C] [S] dans la mesure où il est un chef d’entreprise avisé et que conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence, il a appliqué la mention manuscrite « Bon pour aval ».
Pour sa part, sur la base les dispositions des articles 1128, 1130, 1132 et 1133 du code civil, Monsieur [C] [S] fait valoir qu’à aucun moment, il n’a eu conscience de s’engager à titre personnel dans le cadre de cet effet de commerce et qu’il s’agit d’une erreur parfaitement excusable du fait de sa méconnaissance du droit cambiaire.
* Sur la demande de délais :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD s’oppose à cette demande, dans la mesure où Monsieur [C] [S] n’a pas formulé un commencement de proposition de règlement, à la suite du courrier recommandé en date du 5 décembre 2024 adressé par la BANQUE POPULAIRE DU NORD, ni pris attache avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD pour contester sa qualité d’avaliste. De plus, la BANQUE POPULAIRE DU NORD considère que Monsieur [C] [S] aurait dû communiquer, dans le cadre de la procédure, les éléments relatifs à sa situation afin d’asseoir sa demande de délais de paiement.
A l’appui des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [C] [S] sollicite l’autorisation de régler la BANQUE POPULAIRE DU NORD en 24 mensualités d’un montant égal, le solde intervenant au terme.
* Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD sollicite la condamnation de Monsieur [C] [S] pour mauvaise foi caractérisée.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la qualité d’avaliste de Monsieur [C] [S] :
L’article L.511-21 du code de commerce dispose que « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par donneur d’aval… ».
En l’espèce, le billet à ordre a été parfaitement régularisé par Monsieur [C] [S], qui a signé distinctement le billet à ordre,
* Au titre de représentant légal du bénéficiaire dans l’encadré « Signature du souscripteur » ;
* Au titre d’aval, en son nom personnel, sans référence à sa qualité de représentant légal, dans le cadre intitulé AVAL, signature de l’avaliste précédée de la mention « Bon pour aval ».
Monsieur [C] [S] a donc pleinement la qualité d’avaliste du billet à ordre émis par la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
* Sur le vice du consentement :
L’article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité du contrat :
1. Le consentement des parties,
2. Leur capacité à contracter,
3. Un contenu licite et certain. »
L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le contentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
L’article 1132 du code civil dispose : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur des qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du co-contractant. ».
En l’espèce, Monsieur [C] [S], par son expérience professionnelle, avait pleinement conscience en portant la mention « Bon pour aval » de la portée de son
engagement et ne peut ni invoquer la faute excusable ni se prévaloir des dispositions des articles 1130 et 1132 du code civil.
Le tribunal condamnera Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 30.000 € outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
* Sur la demande de délais :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… ».
Au cas d’espèce, Monsieur [C] [S] n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière et patrimoniale, en conséquence, le tribunal rejettera sa demande de délais.
* Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La prétendue résistance abusive de Monsieur [C] [S] n’est caractérisée par aucune faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit de se défendre. Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive faite par la BANQUE POPULAIRE DU NORD sera rejetée par le tribunal.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, La BANQUE POPULAIRE DU NORD a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Monsieur [C] [S] succombant, il sera conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement-contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1130, 1132 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles L.512-1 et suivants, et L.511-21 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 122 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Condamne Monsieur [C] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 30.000 € outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de dommages et
intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
Déboute Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [C] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [C] [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Pièce de rechange ·
- Rechange ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vente de véhicules
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Privilège ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Vente de véhicules ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Électricité ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Partie ·
- Vente ·
- Intérêt
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Audit ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Certification ·
- Juge ·
- Cessation des paiements ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Crédit d'impôt ·
- Formulaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure civile
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Référé
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Prairie ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Enseigne ·
- Four ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Prorogation
- Océan ·
- Air ·
- International ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Système ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.