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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 11 déc. 2025, n° 2024F00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 11 décembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/11453 N° RG : 2024F00212 SAS VALGORA SERVICES contre SAS SIAGNE NORD
DEMANDEUR
SAS VALGORA SERVICES [Adresse 1] Me Céline POULAIN Le Flamboyant [Adresse 2] Me Elodie NESA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SIAGNE NORD [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] Arrondissement Me Anaïs TARONE [Adresse 6] Me Pierre Edouard LAGRAULET [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS VALGORA SERVICES fait l’acquisition le 1er septembre 2020, auprès de la SAS SIAGNE NORD, de deux parcelles situées sur les rives du fleuve côtier dénommé [Localité 3], qui donnent directement sur les berges aménagées le long de ce cours d’eau, au sein d’un lotissement dont l’administration est assurée par l’ASL [Adresse 8], et dont font partie tous les propriétaires des lots.
Lors des assemblées générales des 6 avril 2022 et 9 juin 2022 de l’ASL [Adresse 8], la question de la réalisation de travaux de sécurisation des berges d’un montant d’un million deux cent trente-deux milles euros (1.232.000 €) est discutée et rejetée par les membres de l’ASL [Adresse 8].
La SAS VALGORA SERVICES soutient qu’au moment de la vente elle n’aurait pas été informée de l’importance des problématiques posées par le haut risque d’inondation de [Localité 3] et des désordres sur berges, et refuse de supporter un montant de 633.124,80 € hors-taxes de travaux qui correspond aux tantièmes qu’elle possède (plus de 51 %) car elle estime qu’aucune annexe visée au compromis de vente ou encore à l’acte authentique de vente ne lui permettait d’en avoir connaissance.
Elle assigne la SAS SIAGNE NORD devant le tribunal de commerce de NICE à la rembourser de ce montant en invoquant un vice caché connu par le vendeur.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La SAS VALGORA SERVICES demande à :
1) Voir la juridiction du tribunal de commerce de NICE se déclarer compétente territorialement et matériellement pour statuer sur les demandes de la SAS VALGORA SERVICES ;
2) Juger que les désordres affectant les berges et le lit de [Localité 3], parties communes de l’ASL [Adresse 9], constituent un vice caché affectant les parcelles vendues à la SAS VALGORA SERVICES ;
3) Juger recevable et non prescrite l’action en garantie des vices cachés, la connaissance du vice résultant pour la SAS VALGORA SERVICES de l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre intervenue le 6 avril 2022 ;
4) Juger que la SAS SIAGNE NORD a failli à son obligation d’information précontractuelle en omettant d’informer la SAS VALGORA SERVICES, de l’état des berges et du lit de [Localité 4] [Adresse 10], parties communes du [Adresse 11] [Adresse 12], des procédures et expertises diligentées par l’ASL [Adresse 8] dans les années précédant la vente ;
5) Juger que la SAS SIAGNE NORD a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et a vicié le consentement de la SAS VALGORA SERVICES qui ne pouvait connaître l’importance des charges futures grevant le bien vendu ;
6) Juger que ces manquements ont causé un préjudice à la SAS VALGORA SERVICES dans la mesure où les travaux de confortement des berges constituent une aggravation des charges liées à la qualité de Colotis de la SAS VALGORA SERVICES et rendent le bien impropre à sa destination ;
En conséquence,
Condamner la SAS SIAGNE NORD au paiement d’une somme de 633.124,80 € hors-taxes outre TVA au taux en vigueur au moment de l’émission de la facture, à titre de dommages et intérêts représentant la cote part des charges de lotissement incombant à la SAS VALGORA SERVICES au titre des travaux de confortement des berges ;
Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
Subsidiairement,
Condamner la SAS SIAGNE NORD à payer à la SAS VALGORA SERVICES la quote-part des travaux et frais annexes (études des BET, architectes et suivi des travaux,) dont la SAS
VALGORA SERVICES sera redevable en sa qualité de colotis et relative aux travaux de confortement des berges et du lit de [Localité 3], à première demande après communication du procès-verbal d’assemblée générale votant lesdits travaux ;
En tout état de cause,
Débouter la SAS SIAGNE NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS SIAGNE NORD au paiement d’une somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS SIAGNE NORD demande à :
In limine litis,
Déclarer irrecevable la SAS VALGORA SERVICES en son action en raison de l’incompétence du tribunal de commerce de NICE ;
En conséquence,
A titre principal,
Retenir son incompétence au profit du tribunal judiciaire de NICE devant lequel la présente instance sera renvoyée ;
A titre subsidiaire,
Retenir son incompétence au profit du tribunal de commerce de PARIS devant lequel la présente instance sera renvoyée ;
A titre subsidiaire,
Débouter la SAS VALGORA SERVICES de l’ensemble de ses demandes comme étant non fondées ;
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer irrecevable, car prescrite, l’action de la SAS VALGORA SERVICES fondée sur la garantie contre les vices cachés en raison de la prescription du délai biennal ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS VALGORA SERVICES au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de NICE :
Sur l’exception d’incompétence ratione materiae :
La SAS SIAGNE NORD expose que :
A titre principal, la SAS VALGORA SERVICES sollicite le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’elle aurait subi du fait de manquements de la SAS SIAGNE NORD dans le cadre de la vente des parcelles litigeuses.
Une telle demande dès lors qu’elle se rattache à une vente immobilière relève de la seule compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun ayant compétence exclusive en la matière, à l’exclusion du tribunal de commerce et ce, même s’il intéresse deux sociétés commerciales.
La SAS VALGORA réplique que :
Cette compétence exclusive concerne tous litiges opposant deux entreprises commerciales, personne physique ou personne morale, se rapportant à une activité commerciale.
Lorsque deux sociétés commerciales sont en contentieux peu importe l’objet de ce contentieux, c’est bien le tribunal de commerce qui est exclusivement compétent et peu importe que les deux sociétés exercent des activités civiles (ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce).
C’est donc la forme commerciale de la SAS qui donne compétence exclusive au tribunal de commerce peu importe l’objet ou l’activité en cause.
SUR CE
Attendu que La SAS SIAGNE NORD soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de NICE.
Le tribunal constate que l’exception est motivée, a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle désigne le tribunal judiciaire de NICE qui, selon la demanderesse à l’exception, serait compétent.
Il dira donc l’exception recevable.
Attendu que :
L’action introduite par la SAS VALGORA SERVICES est une action indemnitaire formée à l’encontre d’une société commerciale par la forme ;.
L’article L721-3 dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
(…) De celles relatives aux sociétés commerciales. »
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal de commerce compétent.
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de NICE :
La SAS SIAGNE NORD expose que et si le tribunal de commerce de NICE venait à retenir la compétence des juridictions consulaires pour connaître de la demande indemnitaire de la SAS VALGORA SERVICES, il déclarera son incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, compte tenu la situation du siège social de la SAS SIAGNE NORD. La SAS VALGORA réplique que :
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
En matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de lieu d’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, le contrat a été signé à MANDELIEU dans le ressort de la juridiction du tribunal de commerce de CANNES, située dans le ressort du tribunal judiciaire de GRASSE.
Le président de la SAS VALGORA SERVICES exerçant les fonctions de juge consulaire au sein du tribunal de commerce d’ANTIBES, également située dans le ressort du tribunal judiciaire de GRASSE, la SAS VALGORA SERVICES est donc fondée à faire application de l’article 47 du Code de procédure civile précisant que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui- ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ».
La saisine du tribunal de commerce de NICE est donc, à cet effet, particulièrement fondée. SUR CE
Attendu que l’article 46 du Code de procédure civile dispose : « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
En matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de lieu d’exécution de la prestation de service. »
Le contrat a été signé à MANDELIEU dans le ressort de la juridiction du tribunal de Commerce de CANNES, située dans le ressort du tribunal judiciaire de GRASSE. Les biens vendus sont situés à [Localité 5].
Le lieu d’exécution du contrat est donc MANDELIEU mais le président de la SAS VALGORA SERVICES exerce des fonctions de juge consulaire au sein du tribunal de commerce d’ANTIBES, également située dans le ressort du tribunal judiciaire de GRASSE.
La SAS VALGORA SERVICES est donc fondée à faire application de l’article 47 du Code de procédure et saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En conséquence, il convient de déclarer compétent le tribunal de commerce de NICE.
1) Sur la demande de la SAS VALGORA SERVICES de juger que les désordres affectant les berges et le lit de [Localité 4] [Adresse 10], parties communes de l’ASL [Adresse 9], constituent un vice caché affectant les parcelles vendues à la SAS VALGORA SERVICES : La SAS VALGORA SERVICES expose que :
Le vice affectant le bien concerne l’état des berges et du lit de [Localité 3], propriété de l’ASL du [Adresse 12], nécessitant la réalisation de travaux extrêmement conséquents et ne consiste pas dans le fait qu’il se situe en zone rouge du PPRN.
Elle ajoute que les documents fournis par la venderesse n’ont jamais fait état des désordres existants, générés par les travaux effectués sur le lit de [Localité 3] et les berges, tels qu’ils ressortent des expertises amiables ainsi que des comptes rendus d’expertise judiciaire fournis aux débats, et qu’elle était parfaitement informée de la nécessité de réaliser des travaux au moment de la vente.
Elle rappelle que la Cour de cassation a confirmé que le texte de l’article 1645 du Code civil instaure une présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, c’est-à-dire que celui-ci ne peut pas rapporter la preuve contraire de son ignorance du défaut.
La SAS SIAGNE NORD est une société professionnelle de l’immobilier et à ce titre elle est présumée avoir eu connaissance de ce vice.
L’ASL [Adresse 9] réplique que :
La promesse de vente a été signée le 15 juin 2018 avec la requérante afin de monter pendant plus de deux ans son projet consistant en la création d’un centre de valorisation des déchets, recyclage et production d’énergie.
La SAS VALGORA SERVICES a pu, préalablement à sa régularisation le 15 juin 2018, visiter le site autant de fois qu’elle l’a souhaité et a pu, accompagnée de ses conseils, procéder à une étude juridique, fiscale, administrative, technique, urbanistique et environnementale complète des dits biens, qu’elle a jugée satisfaisante les comptes rendus, rapports et diagnostics émis par ses conseils la concernant.
L’acquéreur déclare par pièce écrite qu’il a pris en considération le résultat de ces études pour l’évaluation des biens, objets des présentes, ainsi que pour la détermination des charges et conditions de la présente promesse.
L’acquéreur a bénéficié d’une information quant aux risques d’inondation et aux évènements ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle et quant à la prise en charge de l’entretien des berges par l’ASL.
Il ne peut donc pas prétendre que le vendeur lui a dissimulé la situation.
Par un rapport communiqué à l’acquéreur deux mois préalablement à la régularisation de l’acte de vente, celui-ci avait une parfaite connaissance, des désordres affectant l’enrochement survenus à la suite de la crue exceptionnelle de 2020 mais surtout des travaux à venir.
SUR CE
Attendu que l’article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Attendu qu’entre 2017 et 2020, aucun des PV d’AG ne fait état de travaux sur les enrochements qui présenteraient un quelconque lien avec la crue de 2000 ou même avec les travaux prévus en 2022.
Il ressort des éléments communiqués par la SAS VALGORA SERVICES que cette procédure d’expertise n’a visiblement jamais été menée jusqu’à son terme.
Il ressort en effet du PV d’AG du 24 avril 2012 produit par la SAS VALGORA SERVICES que l’expert judiciaire n’aurait jamais procédé au dépôt de son rapport définitif.
Attendu qu’il ne peut être reproché à la SAS SIAGNE NORD de ne pas avoir fait état auprès de la SAS VALGORA SERVICES d’une procédure d’expertise introduite 15 ans avant la conclusion de la promesse avec la SAS VALGORA SERVICES, qui n’a au surplus jamais abouti, l’expert n’ayant jamais déposé son rapport.
Attendu que le vendeur professionnel est soumis à une présomption irréfragable de connaissance du vice, de sorte qu’il est juridiquement réputé connaître les défauts affectant la chose vendue, sans pouvoir rapporter la preuve contraire.
Attendu cependant le Code NAF indiqué dans le KBIS de la SAS SIAGNE NORD correspond à : « Services de location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués », ce qui ne fait pas de la SIAGNE NORD un vendeur professionnel et en conséquence il n’est pas soumis à une présomption irréfragable.
Attendu que la SAS VALGORA SERVICES a pu faire explorer le site par ses conseils, que ceux-ci ont pu avoir accès aux rapports relatant différents désordres antérieurs, qu’elle n’a pu ignorer la nécessité d’effectuer les travaux importants au dire de leurs analyses, sauf à considérer erronées les analyses de ses conseils, et ne peut donc pas prétendre que le vendeur lui a dissimulé la situation.
En conséquence il conviendra de débouter la SAS VALGORA SERVICES de sa demande tendant à juger que les désordres affectant les berges et le lit de [Localité 3], parties
communes de l’ASL [Adresse 9] constituent un vice caché affectant les parcelles vendues à la SAS VALGORA SERVICES.
Sur la demande de la SAS VALGORA SERVICES de juger que la SAS SIAGNE NORD a failli à son obligation d’information précontractuelle en omettant d’informer la SAS VALGORA SERVICES, de l’état des berges et du lit de [Localité 4] [Adresse 10], parties communes du [Adresse 11] [Adresse 12], des procédures et expertises diligentées par l’ASL dans les années précédant la vente :
La SAS VALGORA SERVICES expose que :
Le vendeur est tenu d’une obligation de contracter de bonne foi et d’information de l’acquéreur de l’ensemble des éléments dont l’importance est déterminante pour son consentement et qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale ni aucun compte rendu n’a été communiqué à la SAS VALGORA SERVICES au moment de la vente permettant à l’acquéreur d’être parfaitement informé.
Elle précise qu’elle n’aurait pas contracté au même prix si elle avait été informée des désordres liés à des travaux réalisés en 1999, travaux ayant aggravé la situation du lit de [Localité 3].
La cause de ces désordres, révélée par une expertise judiciaire, était connue de la SAS SIAGNE NORD.
L’ASL [Adresse 9] réplique que :
Etant soumises à des aléas climatiques extrêmes, particulièrement destructeurs, les ouvrages sur berges doivent être régulièrement restaurés.
Comme cela ressort de la déclaration de sinistres annexés à la promesse ainsi qu’à l’acte authentique de vente, des évènements exceptionnels surviennent presque tous les ans depuis 1982.
Un mémoire relatant les opérations successives réalisées de novembre 1988 à ce jour fait état d’une expertise de mars 2005.
Bien que non datée, on peut en conclure qu’il est postérieur à cette date.
Celui-ci fait état des assignations devant le TGI de [Localité 6] de l’ASL [Adresse 8] à l’encontre du S.I.S.A. Les 18 septembre 2003 et 22 juin 2024 et de l’ordonnance du 15 décembre 2004 nommant Monsieur [C] comme expert pour vérifier l’importance des désordres et en rechercher les causes.
Cette ordonnance est d’ordre public et ne peut être dissimulée par l’ASL [Adresse 8].
Dans la convocation à l’assemblée du 6 avril 2022 était annexé le rapport du SMIAGE décrivant les désordres et les travaux nécessaires en les estimant à 1.232.000 € HT.
SUR CE
Attendu que la SAS VALGORA SERVICES a été destinataire de la déclaration de sinistres annexée à la promesse ainsi qu’à l’acte authentique de vente, des évènements exceptionnels qui surviennent presque tous les ans depuis 1982.
Attendu que l’ordonnance du 15 décembre 2004 nommant Monsieur [C] comme expert pour vérifier l’importance des désordres et en rechercher les causes et qu’une fois l’ordonnance ratifiée, elle acquiert valeur législative à compter de sa signature, elle est donc d’ordre public et accessible.
En particulier les conseils qui ont validés l’opération ont eu la possibilité de la consulter et d’apprécier les désordres occasionnés et les travaux nécessaires pour y remédier.
Attendu que la SAS VALGORA SERVICES a été destinataire du courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception de la convocation à l’assemblée, auquel était joint le rapport du SMIAGE décrivant les travaux nécessaires et les estimant à 1.232.000 € HT.
Attendu que la SAS VALGORA SERVICES a eu le loisir de faire examiner le site par des experts de son choix qui ont validés son projet.
En conséquence, la SAS VALGORA SERVICES sera déboutée de sa demande de juger que la SAS SIAGNE NORD a failli à son obligation d’information précontractuelle en omettant d’informer la SAS VALGORA SERVICES de l’état des berges et du lit de [Localité 4] [Adresse 10], parties communes du lotissement [Adresse 12], des procédures et expertises diligentées par l’ASL dans les années précédant la vente.
Sur les demandes de la SAS VALGORA SERVICES de juger que la SAS SIAGNE NORD a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et a vicié le consentement de la SAS
VALGORA SERVICES qui ne pouvait connaître l’importance des charges futures grevant le bien vendu et de juger que ces manquements ont causé un préjudice à la SAS VALGORA SERVICES dans la mesure où les travaux de confortement des berges constituent une aggravation des charges liées à la qualité de Colotis de la SAS VALGORA SERVICES et rendent le bien impropre à sa destination :
La SAS VALGORA SERVICES expose que :
Aucune information sur ces travaux ne figure en annexe au titre de propriété de la SAS VALGORA SERVICES.
Aucun procès-verbal d’assemblée générale ni aucun compte rendu n’a été communiqué à la SAS VALGORA SERVICES au moment de la vente permettant à l’acquéreur d’être parfaitement informé.
[Adresse 13] réplique que :
La SAS SIAGNE NORD a porté à la connaissance de la SAS VALGORA SERVICES l’ensemble des informations dont elle avait connaissance concernant les berges que ce soit préalablement à l’acquisition des parcelles litigeuses que lors de la régularisation de l’acte authentique de vente le 1er septembre 2020.
Elle ne pouvait pas produire d’information survenues postérieurement sur le montant estimé des travaux à venir qui a été annoncé par le courrier de convocation à l’assemblée du 6 avril 2022.
SUR CE
Attendu que la SAS SIAGNE NORD a porté à la connaissance de la SAS VALGORA SERVICES l’ensemble des informations dont elle avait connaissance concernant les berges que ce soit préalablement à l’acquisition des parcelles litigieuses que lors de la régularisation de l’acte authentique de vente le 1er septembre 2020.
Attendu que la SAS SIAGNE NORD ne peut être accusée de manquement, ni d’avoir dissimulée des informations.
Attendu que la SAS VALGORA SERVICES ne démontre pas que cette charge rend son projet non viable et impropre à sa destination.
En conséquence, il conviendra de débouter la SAS VALGORA SERVICES de sa demande de juger que la SAS SIAGNE NORD a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et a vicié le consentement de la SAS VALGORA SERVICES
Sur la demande de la SAS VALGORA SERVICES de condamner la SAS SIAGNE NORD au paiement d’une somme de 633.124,80 € hors-taxes outre TVA au taux en vigueur au moment de l’émission de la facture, à titre de dommages et intérêts représentant la quotepart des charges de lotissement incombant à la SAS VALGORA SERVICES au titre des travaux de confortement des berges :
La SAS VALGORA SERVICES expose :
Qu’il s’agit de charges extraordinaires et ne sauraient être considérées comme des charges normalement dues par le colotis au titre de sa contribution aux charges générales liées à un simple entretien des berges, mais par l’effondrement des berges et présentent un caractère hors norme.
L’ASL [Adresse 9] réplique que :
La convention des parties sur la répartition des charges et travaux précise que l’acquéreur supportera les charges à compter du jour de l’entrée en jouissance et le coût des travaux qui auraient été décidés à compter de ce jour, exécutés ou non ou en cours d’exécution.
La SAS VALGORA SERVICES sollicite le versement de la somme de 633.124,80 € au titre de dommages et intérêts sans en développer en fait ou en droit sur ces fondements.
SUR CE
Attendu que la convention signée par la SAS VALGORA l’engage à supporter les charges à compter du jour de l’entrée en jouissance et le coût des travaux qui auraient été décidés à compter de ce jour, exécutés ou non ou en cours d’exécution.
Attendu que la SAS SIAGNE NORD ne démontre pas que cette charge rend son projet non viable et impropre à sa destination.
Attendu que la SAS VALGORA n’apporte pas de fondement à sa demande de condamner la SAS SIAGNE NORD au paiement d’une somme de 633.124,80 € hors-taxes outre TVA au taux en vigueur au moment de l’émission de la facture, au titre de dommages et intérêts
représentant la quote-part des charges de lotissement incombant à la SAS VALGORA SERVICES au titre des travaux de confortement des berges.
En conséquence, il conviendra de débouter la SAS VALGORA SERVICES de sa demande.
Sur la demande de la SAS VALGORA SERVICES d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement :
Attendu que la SAS VALGORA SERVICES étant déboutée sa demande de dommages et intérêts, elle le sera également de sa demande d’intérêts sur ceux-ci.
6) Sur la demande subsidiaire de la SAS VALGORA SERVICES de condamnation de la SAS SIAGNE NORD à payer à la SAS VALGORA SERVICES la quote-part des travaux et frais annexes (études des BET, architectes et suivi des travaux,) dont la SAS VALGORA SERVICES sera redevable en sa qualité de colotis et relative aux travaux de confortement des berges et du lit de [Localité 4] [Adresse 10], à première demande après communication du procèsverbal d’assemblée générale votant les dits travaux :
Attendu que la convention signée par la SAS VALGORA l’engage à supporter les charges à compter du jour de l’entrée en jouissance et le coût des travaux qui auraient été décidés à compter de ce jour, exécutés ou non ou en cours d’exécution, en conséquence la SAS VALGORA SERVICES sera déboutée de sa demande.
La SAS VALGORA SERVICES qui succombe sera déboutée de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
La SAS VALGORA SERVICES sera condamnée au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Attendu que La SAS VALGORA SERVICES succombe dans ses demandes sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Reçoit la SAS SIAGNE NORD en son exception d’incompétence, l’en déboute ; Se déclare compétent ;
Déboute la SAS VALGORA SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS VALGORA SERVICES au paiement de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS VALOGORA SERVICES aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 60,22€ (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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