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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 17 déc. 2025, n° 2025RG03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG03494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 17 décembre 2025 Chambre 7
N° minute : 2025/11793
N° RG : 2025AL01192 2024J00621
DEMANDEUR
SARLU [Q] MOULIN [Adresse 1] Comparant en personne assistée par Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL [R] prise en la personne de Me [F] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 10 décembre 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. DIEN Henri, M. CAMPOS Brice, Assesseurs.
Prononcée le 17 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en chambre du conseil le 10 décembre 2025,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Vu le rapport du juge commissaire
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 24 octobre 2024, l’EURL [Q] MOULIN a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de l’EURL [Q] MOULIN.
Par jugement du 23 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 24 octobre 2025.
Le 10 décembre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
L’EURL [B] PETIT MOULIN exerce l’activité de boulangerie, pâtisserie, glaces, traiteur et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à un incendie lié à des travaux de voirie réalisés par la société ENEDIS et qui a causé d’importants dégâts sur le local ;
Une grande partie du matériel de production de la boulangerie a été détruit imposant une fermeture du mois de juin à septembre 2023, ce qui a causé une perte importante de chiffre d’affaires sur cette période ;
L’EURL [Q] MOULIN a dû réaliser des investissements de l’ordre de 100 000 € alors que son assurance ne l’aurait indemnisé qu’à hauteur de 41 994,29 € ;
Le bailleur du local commercial a par ailleurs fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 180 034,52 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 26 146,59 €,
Passif chirographaire 153 888,03 € ;
Dont :
Passif provisionnel 3 000,00 €,
Passif à échoir 50 091,67 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 94 863,01 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 180 034,62 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 94 863,01 € (fourchette basse) et 180 034,62 € (fourchette haute) ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er octobre 2024 au 30 septembre 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 671 507 € et un résultat net de 1 830 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [E] [O] du cabinet d’expertise comptable CONCERTAE, en date du 13 octobre 2025, l’EURL [Q] MOULIN n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi sur la période des trois prochains exercices, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 661 760 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 22 210 € ;
Au 30 novembre 2025, le montant cumulé de la trésorerie s’élève à la somme de 11 079 € ; Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
2 % la première échéance,
3 % la deuxième échéance,
5 % la troisième échéance,
8 % la quatrième échéance,
10 % la cinquième échéance,
13 % la sixième échéance,
14 % la septième échéance,
15 % de la huitième échéance à la dixième échéance ;
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par l’EURL [B] PETIT MOULIN concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce et son droit au bail pendant la durée du plan et l’engagement de présenter chaque année au commissaire à l’exécution du plan ses états financiers ;
L’entreprise s’engage à provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan 1/12° du montant de l’échéance annuelle ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 23 octobre 2025, aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de l’EURL [Q] MOULIN ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de l’EURL [Q] MOULIN ont été les suivantes :
13 créanciers représentant 72 % du passif déclaré ont accepté le plan,
Aucun créancier n’a refusé les propositions d’apurement du passif,
6 créanciers représentant 27 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le dirigeant, à l’audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 4 500 € durant les trois premiers exercices à compter de l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par l’EURL [Q] MOULIN ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de l’EURL [B] PETIT MOULIN dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de l’EURL [Q] MOULIN selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’échéances progressives suivantes :
2 % la première échéance,
3 % la deuxième échéance,
5 % la troisième échéance,
8 % la quatrième échéance,
10 % la cinquième échéance,
13 % la sixième échéance,
14 % la septième échéance,
15 % de la huitième échéance à la dixième échéance ;
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 4 500 € et ce durant les 3 premiers exercices suivant l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que l’EURL [Q] MOULIN devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que l’EURL [Q] MOULIN, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que l’EURL [Q] MOULIN devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce et du droit au bail du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [C] [P].
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [R] prise en la personne de Maître [F] [R] [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintient Monsieur Alain NERCESSIAN juge-commissaire.
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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